Code des assurances


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Version consolidée au 29 avril 1988 (version e48a898)
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... ...
@@ -4055,7 +4055,7 @@ Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Caléd
4055 4055
 
4056 4056
 ###### Article R*310-4
4057 4057
 
4058
-Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités.
4058
+Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités. Lorsque l'entreprise pratique les opérations mentionnées à la branche 18 de l'article R. 321-1, cette communication concerne également les moyens techniques dont elle dispose pour faire face à ses engagements.
4059 4059
 
4060 4060
 Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre.
4061 4061
 
... ...
@@ -4237,6 +4237,10 @@ k) Autres pertes pécuniaires.
4237 4237
 
4238 4238
 17. Protection juridique.
4239 4239
 
4240
+18. Assistance :
4241
+
4242
+Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
4243
+
4240 4244
 20. Vie-Décès :
4241 4245
 
4242 4246
 Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
... ...
@@ -4253,7 +4257,7 @@ Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances c
4253 4257
 
4254 4258
 23. Opérations tontinières :
4255 4259
 
4256
-Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
4260
+Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
4257 4261
 
4258 4262
 24. Capitalisation :
4259 4263
 
... ...
@@ -4287,9 +4291,9 @@ Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garant
4287 4291
 
4288 4292
 Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
4289 4293
 
4290
-###### Article R*321-3
4294
+###### Article R321-3
4291 4295
 
4292
-Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
4296
+Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
4293 4297
 
4294 4298
 Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
4295 4299
 
... ...
@@ -4339,6 +4343,8 @@ S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et
4339 4343
 
4340 4344
 5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
4341 4345
 
4346
+5-1. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.
4347
+
4342 4348
 6. Pour les trois premiers exercices sociaux :
4343 4349
 
4344 4350
 - les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
... ...
@@ -4440,7 +4446,7 @@ Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave
4440 4446
 
4441 4447
 ###### Article R321-12
4442 4448
 
4443
-En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
4449
+En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
4444 4450
 
4445 4451
 ###### Article R*321-13
4446 4452
 
... ...
@@ -4834,9 +4840,9 @@ Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au
4834 4840
 
4835 4841
 Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74.
4836 4842
 
4837
-####### Article R*322-43
4843
+####### Article R322-43
4838 4844
 
4839
-Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
4845
+Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
4840 4846
 
4841 4847
 ####### Article R*322-44
4842 4848
 
... ...
@@ -5117,9 +5123,9 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiqua
5117 5123
 
5118 5124
 Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
5119 5125
 
5120
-####### Article R*322-73
5126
+####### Article R322-73
5121 5127
 
5122
-Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations.
5128
+Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations.
5123 5129
 
5124 5130
 Les frais de gestion, comprenant notamment les frais de vérification des risques, les frais d'inspection, le cas échéant l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement des dépenses d'établissement, les frais d'acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature, ne peuvent dépasser le pourcentage, fixé par les statuts, des cotisations fixes ou des cotisations normales dans le cas des sociétés à cotisations variables.
5125 5131
 
... ...
@@ -6483,7 +6489,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l
6483 6489
 
6484 6490
 ###### Article R*332-6
6485 6491
 
6486
-La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
6492
+La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
6487 6493
 
6488 6494
 ###### Article R332-7
6489 6495
 
... ...
@@ -6495,6 +6501,14 @@ Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches men
6495 6501
 
6496 6502
 3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6497 6503
 
6504
+###### Article R332-7-1
6505
+
6506
+Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 :
6507
+
6508
+1. En ce qui concerne les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2, la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 est portée à 30 p. 100 ;
6509
+
6510
+2. Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
6511
+
6498 6512
 ###### Article R332-8
6499 6513
 
6500 6514
 Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
... ...
@@ -6684,7 +6698,7 @@ Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs
6684 6698
 
6685 6699
 ###### Article R332-34
6686 6700
 
6687
-Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.
6701
+Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.
6688 6702
 
6689 6703
 Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.
6690 6704
 
... ...
@@ -6848,6 +6862,8 @@ Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement i
6848 6862
 
6849 6863
 Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
6850 6864
 
6865
+Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour l'entreprise des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.
6866
+
6851 6867
 Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.
6852 6868
 
6853 6869
 ####### Article R334-6
... ...
@@ -6865,7 +6881,7 @@ Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou
6865 6881
 Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
6866 6882
 
6867 6883
 - 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 ;
6868
-- 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8 et 16 du même article ;
6884
+- 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ;
6869 6885
 - 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article.
6870 6886
 
6871 6887
 Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle, de société mutuelle d'assurance ou d'union de sociétés mutuelles, ces derniers montants sont respectivement fixés à 300.000, 225.000 et 150.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
... ...
@@ -6890,7 +6906,7 @@ d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes phys
6890 6906
 
6891 6907
 ####### Article R334-10
6892 6908
 
6893
-Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.
6909
+Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.
6894 6910
 
6895 6911
 Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
6896 6912
 
... ...
@@ -7002,102 +7018,63 @@ Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'im
7002 7018
 
7003 7019
 ##### Section IV : Vérification de solvabilité globale
7004 7020
 
7005
-###### Paragraphe 1 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance de dommages.
7006
-
7007
-####### Article R334-17
7008
-
7009
-Une entreprise étrangère, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances dommages en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie, des finances et du budget que lui soient appliquées une ou plusieurs des mesures suivantes :
7010
-
7011
-a) que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, la marge de solvabilité soit calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres qui acceptent cette mesure ;
7012
-
7013
-b) qu'elle soit dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accepté cette procédure ;
7014
-
7015
-c) que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie, calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres qui acceptent cette mesure, soient localisés sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des Etats précités.
7016
-
7017
-L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
7018
-
7019
-####### Article R334-18
7020
-
7021
-L'entreprise qui obtient le bénéfice de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17 est assujettie à une vérification de solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres de la communauté économique européenne qui acceptent ladite mesure.
7022
-
7023
-Cette vérification est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, soit lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent est situé sur le territoire de la République française, soit lorsque l'entreprise justifie qu'elle a obtenu, pour l'exercice par le ministre de l'économie, des finances et du budget de ladite vérification, l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres ayant accepté l'application de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17.
7024
-
7025
-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés au premier alinéa du présent article est situé sur le territoire de la République française, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut, sur demande de l'entreprise, accepter que la vérification de solvabilité globale soit exercée par l'autorité de contrôle d'un des Etats membres ayant donné leur accord à la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17. Dans ce cas, l'entreprise doit justifier de l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres intéressés.
7026
-
7027
-####### Article R334-19
7028
-
7029
-Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il doit solliciter des autorités de contrôle des Etats membres de la communauté économique européenne qui ont accepté l'application de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17.
7030
-
7031
-Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie, des finances et du budget doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
7021
+###### Article R334-17
7032 7022
 
7033
-####### Article R*334-20
7023
+Une entreprise étrangère, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, au ministre chargé de l'économie et des finances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
7034 7024
 
7035
-Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et que l'entreprise justifie qu'elle a obtenu des autorités de contrôle d'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne d'être dispensée de déposer dans ces Etats le cautionnement de même nature que celui prévu au d) de l'article R. 321-8, elle doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accordé la dispense.
7025
+L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.
7036 7026
 
7037
-####### Article R*334-21
7027
+En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :
7038 7028
 
7039
-Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a), b) et c) de l'article R. 334-17 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
7029
+a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
7040 7030
 
7041
-Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures.
7031
+b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;
7042 7032
 
7043
-###### Paragraphe 2 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance sur la vie.
7033
+c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :
7044 7034
 
7045
-####### Article R*334-22
7035
+- au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;
7036
+- à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
7046 7037
 
7047
-I. - Une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie, des finances et du budget que lui soient appliquées conjointement les mesures suivantes :
7038
+Ces mesures prennent effet à la date à laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
7048 7039
 
7049
-a) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
7040
+La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de la Communauté économique européenne.
7050 7041
 
7051
-b) elle est dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne ;
7042
+###### Article R334-18
7052 7043
 
7053
-c) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats précités.
7044
+Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, au ministre chargé de l'économie et des finances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
7054 7045
 
7055
-II. - L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
7046
+Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
7056 7047
 
7057
-L'entreprise ne peut bénéficer des mesures mentionnées aux a), b) et c) du présent article qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres auprès desquelles une demande a été déposée.
7048
+L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d de l'article R. 321-8.
7058 7049
 
7059
-####### Article R*334-23
7050
+Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, le ministre chargé de l'économie et des finances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
7060 7051
 
7061
-L'entreprise qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 doit indiquer, en motivant son choix, l'Etat dont l'autorité de contrôle vérifie sa solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française d'une part et sur celui des autres Etats membres d'autre part.
7052
+###### Article R334-19
7062 7053
 
7063
-####### Article R*334-24
7054
+L'accord donné par le ministre chargé de l'économie et des finances en vertu de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18 peut être retiré.
7064 7055
 
7065
-Lorsque le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22 est accordé à une entreprise, ces mesures prennent effet à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget s'engage, vis-à-vis des autorités de contrôle des Etats membres intéressés, à exercer la vérification de solvabilité globale pour l'ensemble des activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres.
7056
+Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18.
7066 7057
 
7067
-####### Article R*334-25
7068
-
7069
-Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, les mesures mentionnées à l'article R. 334-22 prennent effet, pour ce qui concerne les activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française, à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
7070
-
7071
-####### Article R*334-28
7072
-
7073
-Le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
7074
-
7075
-####### Article R*334-29
7076
-
7077
-Lorsqu'une autorité de contrôle d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France, exerçant la vérification de solvabilité globale, retire à une entreprise le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22, le ministre de l'économie, des finances et du budget procède également au retrait du bénéfice desdites mesures accordées à la succursale française de cette entreprise.
7058
+##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité
7078 7059
 
7079
-####### Article R*334-26
7060
+###### Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.
7080 7061
 
7081
-Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il reçoit des autorités de contrôle des Etats membres intéressés de la Communauté économique européenne.
7062
+####### Article R334-28
7082 7063
 
7083
-Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
7064
+Les entreprises françaises agréées à la date du 27 décembre 1984 pour pratiquer uniquement les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 et dont, à la même date, la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1989 pour justifier dudit montant.
7084 7065
 
7085
-####### Article R*334-27
7066
+Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un délai supplémentaire expirant le 27 décembre 1991.
7086 7067
 
7087
-Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, l'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française le cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la communauté économique européenne.
7068
+Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
7088 7069
 
7089
-##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité
7070
+####### Article R334-29
7090 7071
 
7091
-###### Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.
7072
+Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.
7092 7073
 
7093 7074
 ####### Article R334-30
7094 7075
 
7095 7076
 Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
7096 7077
 
7097
-####### Article R334-31
7098
-
7099
-Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
7100
-
7101 7078
 ####### Article R334-32
7102 7079
 
7103 7080
 Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité, et au fonds de garantie peuvent obtenir du ministre de l'économie, des finances et du budget la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976.
... ...
@@ -7132,22 +7109,6 @@ Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le terr
7132 7109
 
7133 7110
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
7134 7111
 
7135
-####### Article R334-38
7136
-
7137
-I. - Lorsqu'une entreprise, filiale d'une entreprise étrangère qui cumule dans un Etat membre de la Communauté économique européenne où elle a son siège social, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 avec les activités mentionnées au 5° du même article, sollicite l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le montant minimal du fonds de garantie peut, par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget et par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-15, être représenté à concurrence de 50 % par une garantie financière irrévocable accordée par l'entreprise étrangère lorsque sont remplies les conditions suivantes :
7138
-
7139
-a) 95 % au moins du capital de l'entreprise filiale doivent être détenus par l'entreprise étrangère ;
7140
-
7141
-b) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du montant minimal du fonds de garantie non couverte par la garantie financière irrévocable ;
7142
-
7143
-c) l'entreprise étrangère doit justifier qu'elle remplit les conditions financières imposées par la législation du pays de son siège social pour le cumul des activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 et au 5° du même article, les fonds correspondant au montant de la garantie financière mentionnée au présent article n'étant pas considérés comme faisant partie du patrimoine libre de cette entreprise.
7144
-
7145
-II. - Le bénéfice des mesures mentionnées au présent article ne peut être accordé que pour une période de sept années à compter de la date de son octroi par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'entreprise bénéficiaire desdites mesures doit, au cours de cette période et au plus tard à partir de la troisième année suivant la date d'octroi du bénéfice de ces mesures, remplacer progressivement la garantie financière par des éléments constitutifs du fonds de garantie. Un plan établi à cet effet doit être soumis à l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'appui de la demande d'agrément présentée par l'entreprise.
7146
-
7147
-III. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être octroyé après le 15 mars 1989.
7148
-
7149
-IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, à la date du 15 septembre 1979, disposaient sur le territoire de la République française d'une succursale agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
7150
-
7151 7112
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion.
7152 7113
 
7153 7114
 ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
... ...
@@ -7514,6 +7475,8 @@ m) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice :
7514 7475
 
7515 7476
 n) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", l'effectif du personnel salarié employé à l'étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d'agents généraux en France.
7516 7477
 
7478
+o) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.
7479
+
7517 7480
 ###### Article R342-22
7518 7481
 
7519 7482
 Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de l'économie et des finances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants :
... ...
@@ -7546,6 +7509,8 @@ l) Une déclaration relative aux engagements pris par l'entreprise si celle-ci p
7546 7509
 
7547 7510
 m) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", ainsi que le nombre d'agents généraux en France.
7548 7511
 
7512
+n) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.
7513
+
7549 7514
 ###### Article R342-23
7550 7515
 
7551 7516
 Les entreprises doivent adresser trimestriellement au ministre de l'économie et des finances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.