Code des assurances


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Version consolidée au 24 février 1988 (version 358c440)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

... ...
@@ -13934,6 +13934,18 @@ A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
13934 13934
 
13935 13935
 ### Titre II : Régime administratif
13936 13936
 
13937
+#### Chapitre Ier : Les agréments.
13938
+
13939
+##### Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire.
13940
+
13941
+###### Article A321-1
13942
+
13943
+Le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé à 30 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1.
13944
+
13945
+Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.
13946
+
13947
+Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
13948
+
13937 13949
 #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
13938 13950
 
13939 13951
 ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance