Code des assurances


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Version consolidée au 13 octobre 1987 (version 6c6719a)
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... ...
@@ -12675,113 +12675,116 @@ En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec
12675 12675
 
12676 12676
 ###### Article R*433-1
12677 12677
 
12678
-Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la deuxième partie "Réglementaire" du présent code :
12678
+La Caisse nationale de prévoyance est un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
12679 12679
 
12680
-a) Titre Ier et III du livre Ier ;
12680
+Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances.
12681 12681
 
12682
-b) Titre IV du livre Ier, à l'exception de l'article R. 140-6 ; c) Sections I, II et III du titre VI du livre Ier ;
12682
+Elle peut accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles elle détient la majorité au sein des organes délibérants.
12683 12683
 
12684
-d) Articles R. 310-1 à R. 310-2 ;
12685
-
12686
-e) Titre III du livre III, à l'exception du chapitre V, ainsi que de l'article R. 331-7 ;
12687
-
12688
-f) Titre IV du livre III ;
12689
-
12690
-Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
12691
-
12692
-##### Section II : La commission supérieure.
12684
+Elle peut également aux mêmes fins prendre des participations dans des entreprises se livrant à des activités complémentaires ou connexes et directement reliées à ses activités propres.
12693 12685
 
12694 12686
 ###### Article R*433-2
12695 12687
 
12696
-Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale fixent par arrêté, sur proposition de la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, les taux d'intérêt et les tables de mortalité servant de base à l'établissement des tarifs des diverses catégories d'assurances.
12688
+Une ou plusieurs conventions entre la caisse nationale de prévoyance et la caisse des dépôts et consignations définissent les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations assure la gestion de la caisse nationale de prévoyance.
12697 12689
 
12698 12690
 ###### Article R*433-3
12699 12691
 
12700
-La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe :
12701
-
12702
-1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;
12692
+La caisse nationale de prévoyance est soumise en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises commerciales, et notamment à celles des entreprises d'assurances. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable applicable aux entreprises d'assurances.
12703 12693
 
12704
-2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ;
12705
-
12706
-3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ;
12707
-
12708
-4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ;
12709
-
12710
-5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;
12711
-
12712
-6° Les conditions de rachat des contrats.
12694
+###### Article R*433-4
12713 12695
 
12714
-7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;
12696
+Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la deuxième partie (réglementaire) du code des assurances :
12715 12697
 
12716
-8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution.
12698
+a) Le livre Ier à l'exception des titres II, V, VII et des sections IV, V, VI du titre VI ;
12717 12699
 
12718
-La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale.
12700
+b) Les titres Ier, III, IV et le chapitre III du titre II du livre III ;
12719 12701
 
12720
-Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.
12702
+c) Le livre IV à l'exception du titre II.
12721 12703
 
12722
-Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.
12704
+##### Section II : La commission supérieure.
12723 12705
 
12724
-###### Article R*433-4
12706
+###### Article R*433-5
12725 12707
 
12726
-La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit :
12708
+La commission supérieure de la Caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit :
12727 12709
 
12728
-a) Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées ;
12710
+- un député, un sénateur et un conseiller d'Etat, choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;
12711
+- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
12712
+- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
12713
+- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
12714
+- le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ou son représentant ;
12715
+- le directeur général de la poste ou son représentant et le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
12716
+- quatre personnalités qualifiées choisies par les autres membres de la commission et nommées pour trois ans.
12729 12717
 
12730
-b) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un conseiller d'Etat choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;
12718
+La commission supérieure désigne en son sein un président et un vice-président choisis parmi les membres représentant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
12731 12719
 
12732
-c) Trois représentants des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor, les assurances et la sécurité sociale ;
12720
+###### Article R*433-6
12733 12721
 
12734
-d) Trois représentants d'institutions pratiquant des opérations de prévoyance collective avec le concours de la caisse nationale de prévoyance, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12722
+La commission supérieure se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.
12735 12723
 
12736
-e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le conseil économique et social parmi ses membres ;
12724
+Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative.
12737 12725
 
12738
-f) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
12726
+Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12739 12727
 
12740
-g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant.
12728
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial.
12741 12729
 
12742
-###### Article R*433-5
12730
+Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.
12743 12731
 
12744
-La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.
12732
+###### Article R*433-7
12745 12733
 
12746
-Un administrateur civil affecté à la Caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative.
12734
+La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations suivantes :
12747 12735
 
12748
-Un administrateur civil affecté au ministère chargé de la sécurité sociale remplit les fonctions de secrétaire.
12736
+- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;
12737
+- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.
12749 12738
 
12750
-###### Article R*433-6
12739
+Elle approuve :
12751 12740
 
12752
-La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. Elle peut, en dehors de ses membres, s'adjoindre un ou plusieurs rapporteurs qui ont voix consultative.
12741
+- le règlement intérieur préparé par le directeur général ;
12742
+- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;
12743
+- le budget et les comptes prévisionnels ;
12744
+- les comptes et le rapport annuels ;
12745
+- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.
12753 12746
 
12754
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
12747
+En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
12755 12748
 
12756
-##### Section III : Réseau de production.
12749
+##### Section III : Le directeur général.
12757 12750
 
12758
-###### Article R*433-7
12751
+###### Article R*433-8
12759 12752
 
12760
-Pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses opérations, la caisse nationale de prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des postes.
12753
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut nommer un directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.
12761 12754
 
12762
-##### Section IV : Dispositions particulières.
12755
+Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance est nommé pour trois ans, sur proposition de la commission supérieure après agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il peut être mis fin, à tout moment, à ses fonctions par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
12763 12756
 
12764
-###### Article R*433-8
12757
+###### Article R433-9
12765 12758
 
12766
-La caisse nationale de prévoyance tient un grand-livre sur lequel les rentes viagères sont enregistrées.
12759
+Sous l'autorité du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assure la gestion de l'établissement. Il a notamment compétence en ce qui concerne :
12767 12760
 
12768
-###### Article R433-9
12761
+- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;
12762
+- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;
12763
+- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;
12764
+- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;
12765
+- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;
12766
+- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
12767
+- la direction de l'ensemble des services.
12769 12768
 
12770
-Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à vingt-quatre francs.
12769
+Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.
12771 12770
 
12772
-Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du code du travail pour les salaires et traitements.
12771
+##### Section IV : Réseau de production.
12773 12772
 
12774 12773
 ###### Article R*433-10
12775 12774
 
12776
-Pour les rentes constituées antérieurement au 8 février 1953, la substitution d'échéance prévue au 4° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, comporte le paiement d'avance d'un ou deux trimestres d'arrérages suivant que la nouvelle périodicité des termes d'arrérage est semestrielle ou annuelle.
12775
+Pour la présentation de ses contrats et l'execution de ses opérations, la Caisse Nationale de Prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des Postes.
12776
+
12777
+##### Section V : Dispositions particulières.
12777 12778
 
12778 12779
 ###### Article R*433-11
12779 12780
 
12780
-Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'économie et des finances afférent aux majorations de rentes viagères.
12781
+Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à 24 F.
12782
+
12783
+Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du Code du travail pour les salaires et traitements.
12781 12784
 
12782 12785
 ###### Article R433-12
12783 12786
 
12784
-Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.
12787
+Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'Economie et des Finances afférent aux majorations de rentes viagères.
12785 12788
 
12786 12789
 ###### Article R*433-15
12787 12790
 
... ...
@@ -12791,16 +12794,6 @@ Les écritures comptables de la caisse nationale de prévoyance doivent faire ap
12791 12794
 
12792 12795
 Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
12793 12796
 
12794
-##### Section V : Dispositions particulières.
12795
-
12796
-###### Article R*433-13
12797
-
12798
-Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation.
12799
-
12800
-###### Article R433-14
12801
-
12802
-La prime globale d'une assurance collective en cas de décès résultant pour chaque groupe de l'application aux sommes assurées des taux de mortalité est majorée ou minorée dans la limite du double ou de la moitié de son montant suivant un coefficient déduit de la mortalité spéciale constatée au cours des précédentes années d'assurance.
12803
-
12804 12797
 ##### Section VI : Tarifs.
12805 12798
 
12806 12799
 ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
... ...
@@ -12998,33 +12991,6 @@ Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce ra
12998 12991
 
12999 12992
 Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.
13000 12993
 
13001
-##### Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance.
13002
-
13003
-###### Article R*441-31
13004
-
13005
-La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance.
13006
-
13007
-En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.
13008
-
13009
-###### Article R*441-32
13010
-
13011
-Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.
13012
-
13013
-###### Article R*441-33
13014
-
13015
-La caisse nationale de prévoyance doit suivre les opérations mentionnées à l'article R. 441-1 dans une section spéciale selon les conditions fixées par la commission supérieure.
13016
-
13017
-###### Article R*441-34
13018
-
13019
-La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire procéder à la transformation des opérations mentionnées à l'article R. 441-1 en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques :
13020
-
13021
-- lorsqu'un ou plusieurs des intermédiaires mentionnés au b du second alinéa de l'article R. 441-13 enfreignent les règles posées par le présent chapitre ;
13022
-- lorsque le nombre de participants à une convention n'atteint pas le chiffre fixé à l'article R. 441-15 dans le délai prévu, ou lui devient inférieur après l'expiration de ce délai ;
13023
-- lorsque la modification de la valeur de service et de la valeur d'acquisition de l'unité de rente aurait pour effet d'amener le quotient mentionné à l'article R. 441-20 à un chiffre non compris dans les limites fixées audit article ;
13024
-- lorsque le maintien de la valeur de service de l'unité de rente à son niveau de l'année précédente ou son augmentation aurait pour effet de ramener le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique à une valeur inférieure à 0,5.
13025
-
13026
-La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants.
13027
-
13028 12994
 ## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
13029 12995
 
13030 12996
 ### Titre I : Présentation des opérations