Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 1986 (version e57bfdd)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 1986.

1154 1130
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#### Article L310-3
1155 1131

                                                                                    
1156 1132
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance.
1157 1133

                                                                                    
1158 1134
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
1159

                                                                                    
1160
Des décrets peuvent fixer après avis du conseil national des assurances, les tarifs minimaux et maximaux des opérations mentionnées à l'article L. 310-1.
   

                    
1162 1092
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#### Article L310-5
1163 1093

                                                                                    
1164 1094
Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.
1165 1095

                                                                                    
1166 1096
Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.
1167

                                                                                    
1168
L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.
1169

                                                                                    
1170
Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.