Code des assurances


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Version consolidée au 7 août 1986 (version c07dc7a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1986.

1310 1310
####### Article L322-12
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant 
exclusivement
notamment
 pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement.
1315

                                                                                    
1316 1314
 
Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans le capital d'une autre entreprise du même groupe
.
1317

                                                                                    
1318
Le capital social de chaque société centrale est égal au total des capitaux sociaux des entreprises de son groupe, déduction faite des participations détenues dans les conditions prévues au précédent alinéa.
1319

                                                                                    
1320 1314
Il est divisé en actions qui sont remises à l'Etat et peuvent faire l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 322-22 à L. 322-25
.
1321 1315

                                                                                    
1322 1316
La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.
1323 1317

                                                                                    
1324 1318
Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le groupe.
1325 1319

                                                                                    
1326 1320
Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.