Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version a6e535e)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1986.

11256 11256
####### Article R*420-1
11257 11257

                                                                                    
11258 11258
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents 
de la circulation sur le sol
mentionnés à l'article L. 420-1
 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
11259 11259

                                                                                    
11260 11260
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents 
causés par
dans lesquels sont impliqués
 des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants :
11261

                                                                                    
11262 11260
 
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie.
11263 11261

                                                                                    
11264 11262
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
11265 11263

                                                                                    
11266 11264
Les dispositions des articles R. 420-5 à R. 420-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.
   

                    
11270 11268
####### Article R*420-2
11271 11269

                                                                                    
11272 11270
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
11273 11271

                                                                                    
11274 11272
1° Lorsque les dommages 
ont été causés par
sont nés d'un accident dans lequel est impliqué
 un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.
11275 11273

                                                                                    
11276 11274
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
11277 11275

                                                                                    
11278 11276
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;
11279 11277

                                                                                    
11280 11278
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.
11281 11279

                                                                                    
11282 11280
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
11283 11281

                                                                                    
11284 11282
Lorsque le
En cas de vol du
 véhicule
,
 impliqué dans l'accident, de vol de
 l'animal ou
 de
 la chose qui 
ont
a
 causé l'accident
 ont été volés
, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et
,
 d'une manière générale
,
 toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal
 si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi
. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées
.
11285 11283

                                                                                    
11286 11284
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.
   

                    
11288 11286
####### Article R*420-3
11289 11287

                                                                                    
11290 11288
Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.
11291 11289

                                                                                    
11292 11290
Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police.
11293 11291

                                                                                    
11294 11292
Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie 
d'une amende de 300 F à 600 F
de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe
.
11295 11293

                                                                                    
11296 11294
Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport
,
 cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.
11297 11295

                                                                                    
11298 11296
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.
   

                    
11300 11298
####### Article R*420-4
11301 11299

                                                                                    
11302 11300
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur 
de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés 
d'un accident 
corporel résultant de la circulation sur le sol
mentionné à l'article L. 420-1
, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
11303 11301

                                                                                    
11304 11302
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages 
résultant de l'accident corporel
ci-dessus mentionnés
 reste à la charge du responsable
 et si celui-ci n'accepte pas de se libérer en même temps que son assureur de la part d'indemnité restant à sa charge, ce dernier lui envoie au nom de la victime ou de ses ayants droit la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 420-13. Si cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, l'assureur
, l'assureur de ce dernier
, après avoir recueilli
,
 en cas de règlement transactionnel
,
 l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
   

                    
11306 11304
####### Article R*420-5
11307 11305

                                                                                    
11308 11306
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro 
de la police
du contrat
.
11309 11307

                                                                                    
11310 11308
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
   

                    
11312 11346
####### Article R*420-11
11313 11347

                                                                                    
11314 11348
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés 
d'accidents corporels
de dommages
 résultant 
de la circulation sur le sol
des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 420-1
 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine 
d'une amende de 300 F à 600 F.
de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe [*sanctions*].
   

                    
11316 11350
####### Article R*420-12
11317 11351

                                                                                    
11318 11352
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai 
d'un an
de trois ans
 à compter de l'accident.
11319 11353

                                                                                    
11320 11354
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le
 même
 délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
11321 11355

                                                                                    
11322 11356
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de 
trois
cinq
 ans à compter de l'accident :
11323 11357

                                                                                    
11324 11358
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14 ;
11325 11359

                                                                                    
11326 11360
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
11327 11361

                                                                                    
11328 11362
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
11329 11363

                                                                                    
11330 11364
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
11331 11365

                                                                                    
11332 11366
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
   

                    
11334 11368
####### Article R*420-13
11335 11369

                                                                                    
11336 11370
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
11337 11371

                                                                                    
11338 11372
1° Soit qu'ils sont français
, soit
 ;
11373

                                                                                    
11338 11374
- Soit
 qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
11339 11375

                                                                                    
11340 11376
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
11341 11377

                                                                                    
11342 11378
Soit enfin, pour les accidents 
causés par l'emploi
dans lesquels sont impliqués
 des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
11343 11379

                                                                                    
11344 11380
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
 Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
11345 11381

                                                                                    
11346 11382
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
11347 11383

                                                                                    
11348 11384
L'insolvabilité 
du responsable de l'accident sera établie par une mise en demeure restée sans effet pendant un mois. Celle 
de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
   

                    
11350 11394
####### Article R*420-15
11351 11395

                                                                                    
11352 11396
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
11353 11397

                                                                                    
11354 11398
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
11355 11399

                                                                                    
11356 11400
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 420-3, montant de la demande en ce qui concerne la 
répartition
réparation
 des dommages résultant 
de l'accident corporel
d'atteintes à la personne
 ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 420-5 :
11357 11401

                                                                                    
11358 11402
Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ;
11359 11403

                                                                                    
11360 11404
Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro 
de la police
du contrat
, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
11361 11405

                                                                                    
11362 11406
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
11363 11407

                                                                                    
11364 11408
Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience.
11365 11409

                                                                                    
11366 11410
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.
   

                    
11368 11412
####### Article R*420-16
11369 11413

                                                                                    
11370 11414
Sans préjudice de l'exercice
 de l'action
 résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité
,
 :
 d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal 
et courent 
depuis la date du paiement des indemnités 
jusqu'à la date de remboursement de
lorsque
 celles-ci
,
 ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ;
 d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur
 la
 proposition du ministre du budget.
11371 11415

                                                                                    
11372 11416
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27.
11417

                                                                                    
11418
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 420-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
11419

                                                                                    
11420
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
11376 11430
####### Article R*420-18
11377 11431

                                                                                    
11378 11432
1. 
Les dommages 
matériels que
aux biens pris en charge par
 le fonds de garantie 
prend en charge par
en
 application 
du 2e alinéa 
de l'article 
L
R
. 420-1 
du code sont uniquement
sont tous
 ceux qui 
sont causés accidentellement par un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur
résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation,
 ainsi que 
par les
ses
 remorques 
ou
et
 semi-remorques
 de ces véhicules
, lorsque l'auteur des dommages est identifié
.
11379 11433

                                                                                    
11380 11434
Sont
, dans ce cas,
 exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule 
qui a causé
impliqué dans
 l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur
 de ce même véhicule
.
11381 11435

                                                                                    
11382 11436
Lorsque le véhicule 
qui a causé
impliqué dans
 l'accident a été volé, sont
 également
 exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et
,
 d'une manière générale
,
 toutes les personnes transportées dans le véhicule
 si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi
. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées.
11437

                                                                                    
11382 11438
Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 p. 100
.
11383 11439

                                                                                    
11384 11440
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.
11385 11441

                                                                                    
11386 11442
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
11387 11443

                                                                                    
11388 11444
2. Les dispositions des articles R. 420-13 à R. 420-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.
11389 11445

                                                                                    
11390 11446
3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge 
les
des
 dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3.
   

                    
11392 11448
####### Article R*420-19
11393 11449

                                                                                    
11394 11450
L'indemnisation des dommages 
matériels
aux biens
 par le fonds de garantie supporte un abattement de 
1.500
2.000
 F par victime et ne peut excéder la somme de 
3
trois
 millions de francs par événement.
11395 11451

                                                                                    
11396 11452
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
11397 11453

                                                                                    
11398 11454
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets 
et objets 
personnels ne peut excéder 
4.500
6.000
 F par victime.
   

                    
11400 11456
####### Article R*420-20
11401 11457

                                                                                    
11402 11458
1. 
Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-18
Lorsque l'auteur des dommages est identifié,
 toute victime de dommages 
matériels mentionnés audit article
aux biens
 doit, sous peine de déchéance de ses droits 
éventuels 
à l'égard du fonds de garantie, adresser 
audit
au
 fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et 
de
des
 justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de 
deux
six
 mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages
,
 notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et
,
 au plus tard
,
 dans le délai de 
six
douze
 mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de 
six
douze
 mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
11403 11459

                                                                                    
11404 11460
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages 
corporels et
atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur
 des dommages 
matériels
est inconnu.
11461

                                                                                    
11404 11462
Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 420-18 sont réunies
.
11405 11463

                                                                                    
11406 11464
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
11407 11465

                                                                                    
11408 11466
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de 
trois
cinq
 ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice
 ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14
.
11409 11467

                                                                                    
11410 11468
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
11411 11469

                                                                                    
11412 11470
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration 
desdits
de ces
 délais.
11413 11471

                                                                                    
11414 11472
3. Les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages 
matériels
aux biens
 de la victime d'un accident qui a subi également des dommages 
corporels.
atteignant sa personne.
   

                    
11418 11476
###### Article R*420-21
11419 11477

                                                                                    
11420 11478
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents 
corporels
qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne
 ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.
   

                    
11422 11480
###### Article R*420-22
11423 11481

                                                                                    
11424 11482
L'auteur de l'accident est
Est
 exclu du bénéfice du fonds 
de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise 
dans la mesure de 
sa
cette
 responsabilité.
   

                    
11426 11484
###### Article R*420-23
11427 11485

                                                                                    
11428 11486
Tout auteur d'un accident 
corporel
qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne
 survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport de l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article 366 ter du code rural qui serait de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro 
de la
du
 ou des 
polices
contrats
. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise fois sera punie d'une amende 
de 300 F à 600 F
prévue pour les contraventions de troisième classe
.
11429 11487

                                                                                    
11430 11488
Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 366 ter du code rural, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire.
11431 11489

                                                                                    
11432 11490
Si l'auteur d'un accident 
corporel
qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne
 est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.
11433 11491

                                                                                    
11434 11492
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.
   

                    
11436 11494
###### Article R*420-24
11437 11495

                                                                                    
11438 11496
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie.
11439 11497

                                                                                    
11440 11498
Les dispositions des articles R. 420-12 à R. 420-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages 
corporels 
de chasse
 résultant d'atteintes à la personne
 mentionnés à l'article 366 ter du code rural, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 420-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article 366 ter du code rural et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 420-15 est celui qui est prévu par l'article R. 420-23.
 
11499

                                                                                    
11440 11500
Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord.
11441 11501

                                                                                    
11442 11502
La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 420-38.
11443 11503

                                                                                    
11444 11504
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article 366 ter du code rural doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine 
d'une amende de 300 F à 600 F.
de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
   

                    
11473 11386
#
###### Article R*420-14
11474 11387

                                                                                    
11475
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-13, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive
11388
Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
11389

                                                                                    
11475 11390
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité
, la victime ou ses ayants droit 
doivent en cas d'action dirigée, soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause
saisissent
, suivant le 
cas, le responsable ou l'assureur.
taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
11391

                                                                                    
11392
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 420-1.
   

                    
11623 11535
####### Article R*420-27
11624 11536

                                                                                    
11625 11537
Pour l'application des dispositions de l'article L. 420-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
11626 11538

                                                                                    
11627 11539
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
11628 11540

                                                                                    
11629 11541
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9.
11630 11542

                                                                                    
11631 11543
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant 
d'accidents corporels
des dommages résultant d'atteintes à la personne
 et celles qui sont dues 
à titre de
en
 réparation 
des dégâts matériels
de dommages aux biens
.
11632 11544

                                                                                    
11633 11545
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
11634 11546

                                                                                    
11635 11547
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
11636 11548

                                                                                    
11637 11549
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
11638 11550

                                                                                    
11639 11551
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers.
   

                    
11641
####### Article R420-29
11642

                        
11643
Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du présent chapitre.
   

                    
11655
####### Article R420-37
11656

                        
11657
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
11658

                        
11659
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
11310
####### Article R*420-6
11311

                        
11312
Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 420-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée.
   

                    
11314
####### Article R*420-7
11315

                        
11316
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.
   

                    
11318
####### Article R*420-8
11319

                        
11320
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier :
11321

                        
11322
1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 420-6 :
11323

                        
11324
a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ;
11325

                        
11326
b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds.
11327

                        
11328
2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui.
11329

                        
11330
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.
11331

                        
11332
Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 420-13.
11333

                        
11334
En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance.
   

                    
11336
####### Article R*420-9
11337

                        
11338
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.
11339

                        
11340
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.
   

                    
11342
####### Article R*420-10
11343

                        
11344
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 420-25 précise les obligations des entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 420-4 à R. 420-9.
   

                    
11422
####### Article R*420-17
11423

                        
11424
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie.
11425

                        
11426
Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.
   

                    
11563
####### Article R*420-29
11564

                        
11565
Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
11645 11596
####### Article R*420-33
11646 11597

                                                                                    
11647 11598
Toute personne responsable d'un accident 
causé par
dans lequel est impliqué
 un véhicule
 à moteur
 étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.
11648 11599

                                                                                    
11649 11600
Lorsque 
l'accident a été causé par
dans un accident est impliqué
 un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
   

                    
11651 11602
####### Article R*420-34
11652 11603

                                                                                    
11653 11604
Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents 
causés par
dans lesquels sont impliqués
 des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27.
   

                    
11618
####### Article R*420-37
11619

                        
11620
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
11621

                        
11622
Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
11663 11626
####### Article R*420-38
11664 11627

                                                                                    
11665 11628
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
11666 11629

                                                                                    
11667 11630
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.
11668 11631

                                                                                    
11669 11632
2° La contribution des responsables
, non assurés,
 d'accidents 
corporels,
qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne
 non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant 
d'accidents corporels
d'atteintes à la personne
 et celles qui sont dues 
à titre de
en
 réparation des 
dégâts matériels
dommages aux biens
.
11670 11633

                                                                                    
11671 11634
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
11672 11635

                                                                                    
11673 11636
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 420-27.
   

                    
11675 11638
####### Article R*420-39
11676 11639

                                                                                    
11677 11640
Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 420-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
11678 11641

                                                                                    
11679 11642
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
11680 11643

                                                                                    
11681 11644
Contribution des responsables
, non assurés,
 d'accidents 
corporels non assurés :
11682

                                                                                    
11683 11644
qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 
10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
11684 11645

                                                                                    
11685 11646
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie.
   

                    
11687 11667
####### Article R*420-42
11688 11668

                                                                                    
11689 11669
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural.
11690 11670

                                                                                    
11691 11671
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 
3 %
2 p. 100
.
11692 11672

                                                                                    
11693 11673
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 
3 %
2 p. 100
.
11694 11674

                                                                                    
11695 11675
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
11739 11765
###### Article R*420-50
11740 11766

                                                                                    
11741 11767
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages 
corporels et matériels causés aux tiers par les
résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des
 véhicules terrestres à moteur assurés
 par l'entreprise
, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
11742 11768

                                                                                    
11743 11769
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.
11744 11770

                                                                                    
11745 11771
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
   

                    
11747 11773
###### Article R*420-51
11748 11774

                                                                                    
11749 11775
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages 
causés aux tiers par les véhicules les véhicules
nés d'un accident dans lequel sont impliqués
 terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
11750 11776

                                                                                    
11751 11777
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
   

                    
11753 11787
###### Article R*420-54
11754 11788

                                                                                    
11755 11789
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur 
envoie à ce dernier la sommation prévue à l'article R. 420-4.
11756

                                                                                    
11757 11789
Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, le liquidateur 
en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 420-16.
   

                    
11857 11881
###### Article R*420-67
11858 11882

                                                                                    
11859 11883
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle 
du responsable de l'accident et éventuellement de son assureur, l'insolvabilité
de l'assureur
 du responsable
 résultant d'une sommation de payer faite par le bureau central français
 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-13.