Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11256 | 11256 |
####### Article R*420-1 |
11257 | 11257 | |
11258 | 11258 |
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation sur le sol mentionnés à l'article L. 420-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. |
11259 | 11259 | |
11260 | 11260 |
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents causés par dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants : |
11261 | ||
11262 | 11260 |
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie. |
11263 | 11261 | |
11264 | 11262 |
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22. |
11265 | 11263 | |
11266 | 11264 |
Les dispositions des articles R. 420-5 à R. 420-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français. |
11270 | 11268 |
####### Article R*420-2 |
11271 | 11269 | |
11272 | 11270 |
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : |
11273 | 11271 | |
11274 | 11272 |
1° Lorsque les dommages ont été causés par sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur. |
11275 | 11273 | |
11276 | 11274 |
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur. |
11277 | 11275 | |
11278 | 11276 |
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ; |
11279 | 11277 | |
11280 | 11278 |
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose. |
11281 | 11279 | |
11282 | 11280 |
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants. |
11283 | 11281 | |
11284 | 11282 |
Lorsque le En cas de vol du véhicule , impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui ont a causé l'accident ont été volés , sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et , d'une manière générale , toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi . Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées . |
11285 | 11283 | |
11286 | 11284 |
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité. |
11288 | 11286 |
####### Article R*420-3 |
11289 | 11287 | |
11290 | 11288 |
Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. |
11291 | 11289 | |
11292 | 11290 |
Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police. |
11293 | 11291 | |
11294 | 11292 |
Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende de 300 F à 600 F de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe . |
11295 | 11293 | |
11296 | 11294 |
Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport , cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire. |
11297 | 11295 | |
11298 | 11296 |
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. |
11300 | 11298 |
####### Article R*420-4 |
11301 | 11299 | |
11302 | 11300 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident corporel résultant de la circulation sur le sol mentionné à l'article L. 420-1 , le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. |
11303 | 11301 | |
11304 | 11302 |
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages résultant de l'accident corporel ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable et si celui-ci n'accepte pas de se libérer en même temps que son assureur de la part d'indemnité restant à sa charge, ce dernier lui envoie au nom de la victime ou de ses ayants droit la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 420-13. Si cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, l'assureur , l'assureur de ce dernier , après avoir recueilli , en cas de règlement transactionnel , l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement. |
11306 | 11304 |
####### Article R*420-5 |
11307 | 11305 | |
11308 | 11306 |
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police du contrat . |
11309 | 11307 | |
11310 | 11308 |
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. |
11312 | 11346 |
####### Article R*420-11 |
11313 | 11347 | |
11314 | 11348 |
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de dommages résultant de la circulation sur le sol des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 420-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine d'une amende de 300 F à 600 F. de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe [*sanctions*]. |
11316 | 11350 |
####### Article R*420-12 |
11317 | 11351 | |
11318 | 11352 |
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an de trois ans à compter de l'accident. |
11319 | 11353 | |
11320 | 11354 |
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le même délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. |
11321 | 11355 | |
11322 | 11356 |
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois cinq ans à compter de l'accident : |
11323 | 11357 | |
11324 | 11358 |
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14 ; |
11325 | 11359 | |
11326 | 11360 |
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. |
11327 | 11361 | |
11328 | 11362 |
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. |
11329 | 11363 | |
11330 | 11364 |
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. |
11331 | 11365 | |
11332 | 11366 |
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. |
11334 | 11368 |
####### Article R*420-13 |
11335 | 11369 | |
11336 | 11370 |
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier : |
11337 | 11371 | |
11338 | 11372 |
1° Soit qu'ils sont français , soit ; |
11373 | ||
11338 | 11374 |
- Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ; |
11339 | 11375 | |
11340 | 11376 |
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ; |
11341 | 11377 | |
11342 | 11378 |
Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats. |
11343 | 11379 | |
11344 | 11380 |
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds. |
11345 | 11381 | |
11346 | 11382 |
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire. |
11347 | 11383 | |
11348 | 11384 |
L'insolvabilité du responsable de l'accident sera établie par une mise en demeure restée sans effet pendant un mois. Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif. |
11350 | 11394 |
####### Article R*420-15 |
11351 | 11395 | |
11352 | 11396 |
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. |
11353 | 11397 | |
11354 | 11398 |
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. |
11355 | 11399 | |
11356 | 11400 |
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 420-3, montant de la demande en ce qui concerne la répartition réparation des dommages résultant de l'accident corporel d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 420-5 : |
11357 | 11401 | |
11358 | 11402 |
Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ; |
11359 | 11403 | |
11360 | 11404 |
Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro de la police du contrat , entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ; |
11361 | 11405 | |
11362 | 11406 |
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. |
11363 | 11407 | |
11364 | 11408 |
Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. |
11365 | 11409 | |
11366 | 11410 |
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie. |
11368 | 11412 |
####### Article R*420-16 |
11369 | 11413 | |
11370 | 11414 |
Sans préjudice de l'exercice de l'action résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité , : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal et courent depuis la date du paiement des indemnités jusqu'à la date de remboursement de lorsque celles-ci , ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur la proposition du ministre du budget. |
11371 | 11415 | |
11372 | 11416 |
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27. |
11417 | ||
11418 |
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 420-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. |
|
11419 | ||
11420 |
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
11376 | 11430 |
####### Article R*420-18 |
11377 | 11431 | |
11378 | 11432 |
1. Les dommages matériels que aux biens pris en charge par le fonds de garantie prend en charge par en application du 2e alinéa de l'article L R . 420-1 du code sont uniquement sont tous ceux qui sont causés accidentellement par un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que par les ses remorques ou et semi-remorques de ces véhicules , lorsque l'auteur des dommages est identifié . |
11379 | 11433 | |
11380 | 11434 |
Sont , dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule qui a causé impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule . |
11381 | 11435 | |
11382 | 11436 |
Lorsque le véhicule qui a causé impliqué dans l'accident a été volé, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et , d'une manière générale , toutes les personnes transportées dans le véhicule si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi . Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées. |
11437 | ||
11382 | 11438 |
Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 p. 100 . |
11383 | 11439 | |
11384 | 11440 |
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule. |
11385 | 11441 | |
11386 | 11442 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. |
11387 | 11443 | |
11388 | 11444 |
2. Les dispositions des articles R. 420-13 à R. 420-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels. |
11389 | 11445 | |
11390 | 11446 |
3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge les des dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3. |
11392 | 11448 |
####### Article R*420-19 |
11393 | 11449 | |
11394 | 11450 |
L'indemnisation des dommages matériels aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.500 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de 3 trois millions de francs par événement. |
11395 | 11451 | |
11396 | 11452 |
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation. |
11397 | 11453 | |
11398 | 11454 |
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 4.500 6.000 F par victime. |
11400 | 11456 |
####### Article R*420-20 |
11401 | 11457 | |
11402 | 11458 |
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-18 Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages matériels mentionnés audit article aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits éventuels à l'égard du fonds de garantie, adresser audit au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et de des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de deux six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages , notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et , au plus tard , dans le délai de six douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de six douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit. |
11403 | 11459 | |
11404 | 11460 |
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages corporels et atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages matériels est inconnu. |
11461 | ||
11404 | 11462 |
Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 420-18 sont réunies . |
11405 | 11463 | |
11406 | 11464 |
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. |
11407 | 11465 | |
11408 | 11466 |
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14 . |
11409 | 11467 | |
11410 | 11468 |
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. |
11411 | 11469 | |
11412 | 11470 |
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits de ces délais. |
11413 | 11471 | |
11414 | 11472 |
3. Les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages corporels. atteignant sa personne. |
11418 | 11476 |
###### Article R*420-21 |
11419 | 11477 | |
11420 | 11478 |
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents corporels qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane. |
11422 | 11480 |
###### Article R*420-22 |
11423 | 11481 | |
11424 | 11482 |
L'auteur de l'accident est Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de sa cette responsabilité. |
11426 | 11484 |
###### Article R*420-23 |
11427 | 11485 | |
11428 | 11486 |
Tout auteur d'un accident corporel qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport de l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article 366 ter du code rural qui serait de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro de la du ou des polices contrats . Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise fois sera punie d'une amende de 300 F à 600 F prévue pour les contraventions de troisième classe . |
11429 | 11487 | |
11430 | 11488 |
Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 366 ter du code rural, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire. |
11431 | 11489 | |
11432 | 11490 |
Si l'auteur d'un accident corporel qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. |
11433 | 11491 | |
11434 | 11492 |
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. |
11436 | 11494 |
###### Article R*420-24 |
11437 | 11495 | |
11438 | 11496 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie. |
11439 | 11497 | |
11440 | 11498 |
Les dispositions des articles R. 420-12 à R. 420-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages corporels de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article 366 ter du code rural, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 420-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article 366 ter du code rural et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 420-15 est celui qui est prévu par l'article R. 420-23. |
11499 | ||
11440 | 11500 |
Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord. |
11441 | 11501 | |
11442 | 11502 |
La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 420-38. |
11443 | 11503 | |
11444 | 11504 |
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article 366 ter du code rural doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine d'une amende de 300 F à 600 F. de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
11473 | 11386 |
# ###### Article R*420-14 |
11474 | 11387 | |
11475 |
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-13, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive |
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11388 |
Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. |
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11389 | ||
11475 | 11390 |
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité , la victime ou ses ayants droit doivent en cas d'action dirigée, soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause saisissent , suivant le cas, le responsable ou l'assureur. taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. |
11391 | ||
11392 |
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 420-1. |
|
11623 | 11535 |
####### Article R*420-27 |
11624 | 11536 | |
11625 | 11537 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 420-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
11626 | 11538 | |
11627 | 11539 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. |
11628 | 11540 | |
11629 | 11541 |
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9. |
11630 | 11542 | |
11631 | 11543 |
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de en réparation des dégâts matériels de dommages aux biens . |
11632 | 11544 | |
11633 | 11545 |
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. |
11634 | 11546 | |
11635 | 11547 |
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts. |
11636 | 11548 | |
11637 | 11549 |
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget. |
11638 | 11550 | |
11639 | 11551 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers. |
11641 |
####### Article R420-29 |
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11642 | ||
11643 |
Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du présent chapitre. |
|
11655 |
####### Article R420-37 |
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11656 | ||
11657 |
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8. |
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11658 | ||
11659 |
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
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11310 |
####### Article R*420-6 |
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11311 | ||
11312 |
Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 420-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée. |
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11314 |
####### Article R*420-7 |
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11315 | ||
11316 |
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur. |
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11318 |
####### Article R*420-8 |
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11319 | ||
11320 |
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier : |
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11321 | ||
11322 |
1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 420-6 : |
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11323 | ||
11324 |
a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ; |
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11325 | ||
11326 |
b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds. |
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11327 | ||
11328 |
2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui. |
|
11329 | ||
11330 |
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. |
|
11331 | ||
11332 |
Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 420-13. |
|
11333 | ||
11334 |
En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance. |
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11336 |
####### Article R*420-9 |
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11337 | ||
11338 |
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. |
|
11339 | ||
11340 |
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. |
|
11342 |
####### Article R*420-10 |
|
11343 | ||
11344 |
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 420-25 précise les obligations des entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 420-4 à R. 420-9. |
|
11422 |
####### Article R*420-17 |
|
11423 | ||
11424 |
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie. |
|
11425 | ||
11426 |
Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi. |
|
11563 |
####### Article R*420-29 |
|
11564 | ||
11565 |
Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
|
11645 | 11596 |
####### Article R*420-33 |
11646 | 11597 | |
11647 | 11598 |
Toute personne responsable d'un accident causé par dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27. |
11648 | 11599 | |
11649 | 11600 |
Lorsque l'accident a été causé par dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français. |
11651 | 11602 |
####### Article R*420-34 |
11652 | 11603 | |
11653 | 11604 |
Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27. |
11618 |
####### Article R*420-37 |
|
11619 | ||
11620 |
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. |
|
11621 | ||
11622 |
Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
|
11663 | 11626 |
####### Article R*420-38 |
11664 | 11627 | |
11665 | 11628 |
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : |
11666 | 11629 | |
11667 | 11630 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous. |
11668 | 11631 | |
11669 | 11632 |
2° La contribution des responsables , non assurés, d'accidents corporels, qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de en réparation des dégâts matériels dommages aux biens . |
11670 | 11633 | |
11671 | 11634 |
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. |
11672 | 11635 | |
11673 | 11636 |
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 420-27. |
11675 | 11638 |
####### Article R*420-39 |
11676 | 11639 | |
11677 | 11640 |
Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 420-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après : |
11678 | 11641 | |
11679 | 11642 |
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; |
11680 | 11643 | |
11681 | 11644 |
Contribution des responsables , non assurés, d'accidents corporels non assurés : |
11682 | ||
11683 | 11644 |
qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; |
11684 | 11645 | |
11685 | 11646 |
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie. |
11687 | 11667 |
####### Article R*420-42 |
11688 | 11668 | |
11689 | 11669 |
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural. |
11690 | 11670 | |
11691 | 11671 |
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 % 2 p. 100 . |
11692 | 11672 | |
11693 | 11673 |
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 3 % 2 p. 100 . |
11694 | 11674 | |
11695 | 11675 |
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
11739 | 11765 |
###### Article R*420-50 |
11740 | 11766 | |
11741 | 11767 |
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages corporels et matériels causés aux tiers par les résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise , cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. |
11742 | 11768 | |
11743 | 11769 |
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13. |
11744 | 11770 | |
11745 | 11771 |
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation. |
11747 | 11773 |
###### Article R*420-51 |
11748 | 11774 | |
11749 | 11775 |
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages causés aux tiers par les véhicules les véhicules nés d'un accident dans lequel sont impliqués terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. |
11750 | 11776 | |
11751 | 11777 |
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation. |
11753 | 11787 |
###### Article R*420-54 |
11754 | 11788 | |
11755 | 11789 |
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur envoie à ce dernier la sommation prévue à l'article R. 420-4. |
11756 | ||
11757 | 11789 |
Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 420-16. |
11857 | 11881 |
###### Article R*420-67 |
11858 | 11882 | |
11859 | 11883 |
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable de l'accident et éventuellement de son assureur, l'insolvabilité de l'assureur du responsable résultant d'une sommation de payer faite par le bureau central français dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-13. |