Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 1986 (version 7beffdb)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 1986.

13417 13417
##### Article A125-2
13418 13418

                                                                                    
13419 13419
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel est fixé comme suit :
13420 13420

                                                                                    
13421 13421
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43 et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100.
13422 13422

                                                                                    
13423 13423
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
13424 13424

                                                                                    
13425 13425
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
13426 13426

                                                                                    
13427 13427
Contrats garantissant 
des risques appartenant à la sous-catégorie 37 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
13428

                                                                                    
13427 13429
Contrats garantissant 
les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
13428 13430

                                                                                    
13429 13431
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.