Code des assurances


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Version consolidée au 31 décembre 1985 (version 2b2bf66)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 1985.

... ...
@@ -2064,12 +2064,16 @@ Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de
2064 2064
 
2065 2065
 La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
2066 2066
 
2067
-Le fonds est alimenté par une contribution à la charge des entreprises d'assurance. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans des travaux de bâtiment.
2067
+Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrite par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
2068 2068
 
2069
-Le taux de la contribution est de 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance des entreprises artisanales et de 15 % pour les autres primes ou cotisations d'assurance.
2069
+Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
2070
+
2071
+Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
2070 2072
 
2071 2073
 Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
2072 2074
 
2075
+Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts.
2076
+
2073 2077
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2074 2078
 
2075 2079
 #### Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE"
... ...
@@ -2557,17 +2561,13 @@ Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est sou
2557 2561
 
2558 2562
 #### Chapitre II : Les assurances sur la vie
2559 2563
 
2560
-##### Section II : Les assurances populaires.
2564
+##### Section I : Dispositions générales.
2561 2565
 
2562 2566
 ###### Article R132-1
2563 2567
 
2564
-En matière d'assurance populaire sur la vie, le montant maximal qu'il est possible à une entreprise d'assurer sur une même tête en un ou plusieurs contrats est fixé :
2568
+Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
2565 2569
 
2566
-1° Pour les capitaux : à une fois et demie le plafond annuel des rémunérations ou gains soumis à cotisations de sécurité sociale ;
2567
-
2568
-2° Pour les rentes annuelles : à 10 % du montant fixé au 1° ci-dessus.
2569
-
2570
-Dans le cas de contrats comportant à la fois des garanties en cas de vie et en cas de décès, le montant maximal autorisé s'applique au capital assuré en cas de vie.
2570
+##### Section II : Les assurances populaires.
2571 2571
 
2572 2572
 ###### Article R132-2
2573 2573
 
... ...
@@ -13041,15 +13041,16 @@ Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'excep
13041 13041
 
13042 13042
 a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ;
13043 13043
 
13044
-b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ;
13044
+b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ;
13045 13045
 
13046 13046
 c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.
13047 13047
 
13048 13048
 Ces durées de trois cents heures, huit semaines et six mois sont remplacées respectivement par :
13049 13049
 
13050
-Cent cinquante heures, quatre semaines et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances populaires définies à l'article L. 132-28 ;
13050
+- cent cinquante heures, quatre semaines et trois mois pour les assurances sur la vie ;
13051
+- cent heures, trois semaines et deux mois pour la capitalisation.
13051 13052
 
13052
-Cent heures, trois semaines et deux mois pour les assurances populaires et la capitalisation. Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.
13053
+Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.
13053 13054
 
13054 13055
 ##### Article R513-3
13055 13056