Code des assurances


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Version consolidée au 9 octobre 1985 (version d1326a0)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1985.

13667
##### Article A241-1
13668

                        
13669
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
13670

                        
13671
A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
13672

                        
13673
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
13674

                        
13675
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent.
13676

                        
13677
Annexe I : Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité.
13678

                        
13679
Nature de la garantie.
13680

                        
13681
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.
13682

                        
13683
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
13684

                        
13685
Durée et maintien de la garantie dans le temps.
13686

                        
13687
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
13688

                        
13689
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
13690

                        
13691
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
13692

                        
13693
Franchise.
13694

                        
13695
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières.
13696

                        
13697
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.
13698

                        
13699
Exclusions.
13700

                        
13701
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
13702

                        
13703
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
13704

                        
13705
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
13706

                        
13707
c) De la cause étrangère, et notamment :
13708

                        
13709
Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
13710

                        
13711
De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
13712

                        
13713
De faits de guerre étrangère ;
13714

                        
13715
De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
13716

                        
13717
Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
13718

                        
13719
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
13720

                        
13721
Annexe II : Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages.
13722

                        
13723
Définitions.
13724

                        
13725
a) Souscripteur.
13726

                        
13727
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières (1), soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
13728

                        
13729
b) Assuré.
13730

                        
13731
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
13732

                        
13733
c) Réalisateurs.
13734

                        
13735
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnées au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
13736

                        
13737
d) Maître de l'ouvrage.
13738

                        
13739
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.
13740

                        
13741
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
13742

                        
13743
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.
13744

                        
13745
f) Opération de construction :
13746

                        
13747
L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A. 241-2 du code des assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.
13748

                        
13749
g) Réception.
13750

                        
13751
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
13752

                        
13753
h) Sinistre.
13754

                        
13755
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
13756

                        
13757
(1) Soit propriétaire, soit vendeur, soit promoteur immobilier, soit mandataire de l'une de ces personnes.
13758

                        
13759
Nature de la garantie.
13760

                        
13761
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui :
13762

                        
13763
Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
13764

                        
13765
Affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
13766

                        
13767
Affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
13768

                        
13769
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
13770

                        
13771
Montant et limite de la garantie.
13772

                        
13773
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre.
13774

                        
13775
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières.
13776

                        
13777
Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes revisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
13778

                        
13779
Exclusions.
13780

                        
13781
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
13782

                        
13783
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
13784

                        
13785
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
13786

                        
13787
c) De la cause étrangère, et notamment :
13788

                        
13789
Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
13790

                        
13791
De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
13792

                        
13793
De faits de guerre étrangère ;
13794

                        
13795
De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
13796

                        
13797
Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de radio-activité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
13798

                        
13799
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.
13800

                        
13801
Point de départ et durée de la garantie.
13802

                        
13803
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du paragraphe b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.
13804

                        
13805
b) Toutefois, la garantie est acquise :
13806

                        
13807
Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
13808

                        
13809
Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
13810

                        
13811
Obligations réciproques des parties.
13812

                        
13813
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application des paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), B (3°, c), B (3°, d), B (3°, h), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13814

                        
13815
A - Obligations de l'assuré.
13816

                        
13817
1° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées dans la proposition d'assurance.
13818

                        
13819
L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque des données ainsi préalablement communiquées.
13820

                        
13821
Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu, les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et, dans les autres cas, dans les huits jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.
13822

                        
13823
2° L'assuré s'engage :
13824

                        
13825
a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique.
13826

                        
13827
b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
13828

                        
13829
c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement.
13830

                        
13831
d) A lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
13832

                        
13833
e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours.
13834

                        
13835
f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
13836

                        
13837
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.
13838

                        
13839
Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.
13840

                        
13841
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.
13842

                        
13843
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :
13844

                        
13845
a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
13846

                        
13847
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;
13848

                        
13849
c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B 1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.
13850

                        
13851
B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre.
13852

                        
13853
1° Constat des dommages, expertise :
13854

                        
13855
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désignée par l'assureur.
13856

                        
13857
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
13858

                        
13859
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
13860

                        
13861
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
13862

                        
13863
Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.
13864

                        
13865
L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert.
13866

                        
13867
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
13868

                        
13869
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
13870

                        
13871
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour objet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.
13872

                        
13873
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires mentionnées au paragraphe A (3°).
13874

                        
13875
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a.
13876

                        
13877
c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
13878

                        
13879
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
13880

                        
13881
a) Dans un délai maximum de cent cinq jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
13882

                        
13883
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemntiés qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.
13884

                        
13885
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a.
13886

                        
13887
c) Dans les cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.
13888

                        
13889
Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur des considérations de caractère technique ; elle devra préciser le délai supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à l'assuré dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
13890

                        
13891
L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite proposition.
13892

                        
13893
d) Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.
13894

                        
13895
e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans les conditions suivantes :
13896

                        
13897
e a) En une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux conditions particulières ;
13898

                        
13899
e b) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et s'il y a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en e a.
13900

                        
13901
Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement des travaux.
13902

                        
13903
f) Faute pour l'assuré de respecteur le délai fixé en d, le règlement de l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité, intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et selon les modalités prévues en e.
13904

                        
13905
g) [*annulé*].
13906

                        
13907
h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
13908

                        
13909
Si, dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en cause dans les quinze jours de la transmission à à l'assureur de l'estimation qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.
13910

                        
13911
i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g, n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
13912

                        
13913
4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir pendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.
   

                    
13915
##### Article A241-3
13916

                        
13917
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant :
13918

                        
13919
A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
13920

                        
13921
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
13922

                        
13923
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
13947
####### Article A322-2
13948

                        
13949
Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :
13950

                        
13951
1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
13952

                        
13953
250 ;
13954

                        
13955
2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :
13956

                        
13957
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
13958

                        
13959
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
13960

                        
13961
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
13962

                        
13963
3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
13964

                        
13965
250 ;
13966

                        
13967
4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :
13968

                        
13969
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
13970

                        
13971
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
13972

                        
13973
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;
13974

                        
13975
5° Caisse des dépôts et consignations :
13976

                        
13977
30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
13978

                        
13979
25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
13980

                        
13981
50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
   

                    
13332
##### Article A125-1
13333

                        
13334
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
13335

                        
13336
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
13337

                        
13338
(annexes non reproduites, voir au Journal officiel).
   

                    
13340
##### Article A125-2
13341

                        
13342
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel est fixé comme suit :
13343

                        
13344
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43 et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100.
13345

                        
13346
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
13347

                        
13348
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
13349

                        
13350
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
13351

                        
13352
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
   

                    
13354
##### Article A125-3
13355

                        
13356
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du septième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :
13357

                        
13358
Contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;
13359

                        
13360
Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;
13361

                        
13362
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.
   

                    
13364
##### Article A125-4
13365

                        
13366
Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :
13367

                        
13368
1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;
13369

                        
13370
2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;
13371

                        
13372
3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;
13373

                        
13374
4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
13375

                        
13376
5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.
13377

                        
13378
Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.
   

                    
13380
##### Article A125-5
13381

                        
13382
La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :
13383

                        
13384
1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;
13385

                        
13386
2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
13387

                        
13388
3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;
13389

                        
13390
4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;
13391

                        
13392
5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.
   

                    
13741
#### Article A243-2
13742

                        
13743
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant :
13744

                        
13745
A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
13746

                        
13747
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
13748

                        
13749
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
14291 14081
####### Article A331-25
14292 14082

                                                                                    
14293 14083
Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, 
pour l'une des
pout toutes
 personnes 
mentionnées à
autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de
 l'article R. 211-
6, l'une au moins des conséquences suivantes
2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3
 :
14294 14084

                                                                                    
14295 14085
- le décès ;
14296 14086
- une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;
14297 14087
- un mois d'hospitalisation au moins ;
14298 14088
- une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.
14299 14089

                                                                                    
14300 14090
Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes 
mentionnées au même article
autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article
 R. 211-
6
2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3
, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
   

                    
14668 14460
####### Article A335-19
14669 14461

                                                                                    
14670 14462
Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion d'opérations de courtage
Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations
 d'assurance ne 
peuvent excéder les montants maximaux fixés par les articles A. 335-20 et A. 335-21
peut,
 en ce qui concerne 
les assurances garantissant les établissements industriels et assimilés
la garantie
 contre les risques 
d'incendie, d'explosion et les risques annexes lorsqu'ils sont couverts par le contrat d'assurance incendie.
de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.
14463

                                                                                    
14464
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
   

                    
14672
####### Article A335-20
14673

                        
14674
Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
14675

                        
14676
16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;
14677

                        
14678
14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
14679

                        
14680
13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
14681

                        
14682
11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
14683

                        
14684
9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
   

                    
14686
####### Article A335-21
14687

                        
14688
Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
14689

                        
14690
16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;
14691

                        
14692
14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
14693

                        
14694
13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
14695

                        
14696
11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
14697

                        
14698
9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
   

                    
14794 14560
###### Article A411-1
14795 14561

                                                                                    
14796 14562
Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
14797 14563

                                                                                    
14798 14564
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de la 
Caisse
caisse
 des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil. Le 
président du conseil d'administration, 
directeur général de la caisse centrale de réassurance peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
   

                    
14854 14618
#
###### Article A431-1
14855 14619

                                                                                    
14856
La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-aprés.
14857

                                                                                    
14858
1° Bilan.
14859

                                                                                    
14860
Actif :
14861

                                                                                    
14862
Placements à terme.
14863

                                                                                    
14864
Placements à vue.
14865

                                                                                    
14866
Créances sur le Trésor public :
14867

                                                                                    
14868
- au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;
14869
- au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;
14870
- au titre de l'article 5 de la même loi.
14871

                                                                                    
14872
Créances diverses.
14873

                                                                                    
14874
Autres éléments détaillés de l'actif.
14875

                                                                                    
14876
Excédents de charges nets des exercices antérieurs.
14877

                                                                                    
14878
Excédents de charges de l'exercice.
14879

                                                                                    
14880
Total.
14881

                                                                                    
14882
Passif :
14883

                                                                                    
14884
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.
14885

                                                                                    
14886
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
14887

                                                                                    
14888
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
14889

                                                                                    
14890
Frais à payer aux organismes d'assurances.
14891

                                                                                    
14892
Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.
14893

                                                                                    
14894
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
14895

                                                                                    
14896
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
14897

                                                                                    
14898
Frais des comités départementaux d'expertise.
14899

                                                                                    
14900
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
14901

                                                                                    
14902
Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
14903

                                                                                    
14904
Autres éléments détaillés de passif.
14905

                                                                                    
14906
Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.
14907

                                                                                    
14908
Excédents de recettes nets de l'exercice.
14909

                                                                                    
14910
Total.
14911

                                                                                    
14912
2° Compte de profits et pertes.
14913

                                                                                    
14914
Débit :
14915

                                                                                    
14916
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.
14917

                                                                                    
14918
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
14919

                                                                                    
14920
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
14921

                                                                                    
14922
Frais exposés par les organismes d'assurances :
14923

                                                                                    
14924
- frais d'expertise ;
14925
- frais d'instruction des dossiers.
14926

                                                                                    
14927 14620
Frais exposés
Les prises ou extensions de participations financières effectuées
 par la caisse centrale de réassurance 
ventilés par exercice.
14928

                                                                                    
14929
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
14930

                                                                                    
14931
Frais des comités départementaux d'expertise.
14932

                                                                                    
14933
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
14934

                                                                                    
14935
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
14936

                                                                                    
14937
Avances de
14620
dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.
14621

                                                                                    
14937 14622
Toutefois,
 la caisse 
nationale de crédit agricole.
14938

                                                                                    
14939
Intérêts sur avances de la caisse nationale de crédit agricole.
14940

                                                                                    
14941
Pertes sur réalisations de valeurs.
14942

                                                                                    
14943
Autres éléments de débit.
14944

                                                                                    
14945
Excédents de recettes de l'exercice.
14946

                                                                                    
14947
Total.
14948

                                                                                    
14949
Crédit :
14950

                                                                                    
14951
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance, ventilée par exercice d'assiette.
14952

                                                                                    
14953 14622
Subvention de l'Etat
centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies
 au titre 
de l'indemnisation, ventilée par exercice.
14954

                                                                                    
14955
Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.
14956

                                                                                    
14957
Recours sur les tiers.
14958

                                                                                    
14959
Reversements effectués par des sinistrés.
14960

                                                                                    
14961
Intérêts des fonds placés.
14962

                                                                                    
14963
Bénéfices sur réalisations de valeurs.
14964

                                                                                    
14965
Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
14966

                                                                                    
14967
Autres éléments de crédit.
14968

                                                                                    
14969
Excédents de charges de l'exercice.
14971
Total.
14622
Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.
14971 14622
Total.
Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.
   

                    
14973 14626
#
###### Article A431-2
14974 14627

                                                                                    
14975
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année, l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule à moteur et établit un compte général d'exploitation et de pertes et profits, dans la forme ci-après :
14976

                                                                                    
14977
1° Bilan.
14978

                                                                                    
14979
Actif :
14980

                                                                                    
14981
Immobilisations en France :
14982

                                                                                    
14983
Immeubles.
14984

                                                                                    
14985
Immobilisations en cours.
14986

                                                                                    
14987
Autres valeurs immobilisées en France :
14988

                                                                                    
14989
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements.
14990

                                                                                    
14991
Prêts et effets assimilés admis en représentations des engagements.
14992

                                                                                    
14993
Valeurs réalisables à court terme et disponibles :
14994

                                                                                    
14995
Créances sur l'Etat.
14996

                                                                                    
14997
Débiteurs divers.
14998

                                                                                    
14999
Chèques et coupons à encaisser.
15000

                                                                                    
15001
Banques, chèques postaux, caisse.
15002

                                                                                    
15003
Autres éléments détaillés de l'actif.
15004

                                                                                    
15005
Résultats - Déficit de l'exercice.
15006

                                                                                    
15007
Total.
15008

                                                                                    
15009
Passif :
15010

                                                                                    
15011
Excédents des exercices antérieurs.
15012

                                                                                    
15013
Dettes à long et moyen terme.
15014

                                                                                    
15015
Provisions techniques :
15016

                                                                                    
15017
Provisions pour majorations à payer.
15018

                                                                                    
15019
Dettes à court terme :
15020

                                                                                    
15021
Dettes d'Etat.
15022

                                                                                    
15023
Créditeurs divers.
15024

                                                                                    
15025
Avances.
15026

                                                                                    
15027
Autres éléments détaillés du passif.
15028

                                                                                    
15029
Résultats - Excédent de l'exercice.
15030

                                                                                    
15031
Total.
15032

                                                                                    
15033
2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.
15034

                                                                                    
15035
Débit :
15036

                                                                                    
15037
Charges des prestations payées :
15038

                                                                                    
15039
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice.
15040

                                                                                    
15041
A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.
15042

                                                                                    
15043
Charges de gestion :
15044

                                                                                    
15045 14628
Frais exposés
Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies
 par la caisse centrale de réassurance
.
15046

                                                                                    
15047
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
15048

                                                                                    
15049
Charges des placements :
15050

                                                                                    
15051
Frais sur titres et sur
14628
, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :
14629

                                                                                    
15051 14630
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des
 immeubles
.
15052

                                                                                    
15053
Autres frais.
15054

                                                                                    
15055
Dotations aux amortissements sur placements.
15056

                                                                                    
15057
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice.
15058

                                                                                    
15059
Moins-values sur cession d'éléments d'actif.
15060

                                                                                    
15061
Excédent net total (solde créditeur).
15062

                                                                                    
15063
Total.
15064

                                                                                    
15065
Crédit :
15066

                                                                                    
15067
Contribution additionnelle.
15068

                                                                                    
15069
Produits des placements :
15070

                                                                                    
15071
Produits financiers sur titres et immeubles.
15072

                                                                                    
15073
Autres produits financiers.
15074

                                                                                    
15075
Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.
15076

                                                                                    
15077
Plus-values sur cession d'éléments d'actif.
15078

                                                                                    
15079
Autres profits.
15080

                                                                                    
15081
Insuffisance nette totale (solde débiteur).
15083
Total.
14630
 les provisions techniques de cette entreprise ;
15083 14630
Total.
 les provisions techniques de cette entreprise ;
14631

                                                                                    
14632
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
   

                    
15085 14638
####### Article A431-3
15086 14639

                                                                                    
15087
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
15088

                                                                                    
15089 14640
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la
 garantie 
des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
15090

                                                                                    
15091
Table de mortalité P.F. 1960-1964 MKH annexée au présent article ;
15092

                                                                                    
15093
Taux d'intérêt de 4,50 %.
15094

                                                                                    
15095
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
15096

                                                                                    
15097
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées à l'alinéa précédent.
14640
de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.
   

                    
15101 14642
#
###### Article A431-4
15102 14643

                                                                                    
15103 14644
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la
La
 caisse centrale de réassurance 
dans
ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si
 les conditions 
prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure de 10 %, dans le capital d'une
suivantes sont remplies :
14645

                                                                                    
14646
a) Les biens sont situés en France ;
14647

                                                                                    
15103 14648
b) Les biens sont assurés ou réassurés par une
 entreprise
 agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4
.
15104 14649

                                                                                    
15105 14650
Toutefois
Si la condition prévue au b n'est pas remplie
, la caisse centrale de réassurance peut
 effectuer, sans l'approbation mentionnée
, par dérogation aux dispositions
 ci-dessus, 
toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies
apporter sa couverture
 au titre 
Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
15107 14652
#
###### Article A431-5
15108 14653

                                                                                    
15109 14654
Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la
La
 caisse centrale de réassurance
, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
15110

                                                                                    
15111 14654
1. Que ces acquisitions sont faites
 détermine ses tarifs
 en vue de 
représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
15112

                                                                                    
15113
2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
14654
faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.
   

                    
14656
####### Article A431-6
14657

                        
14658
Les opérations de réassurance des risques relatifs aux attentats actes de terrorisme ou de sabotage mentionnées à l'article A. 431-3 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
14659

                        
14660
Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie et retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.
14661

                        
14662
Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
14663

                        
14664
Chaque année, les excédents éventuels visés au présent article sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article A. 431-3.
   

                    
14670
####### Article A431-7
14671

                        
14672
La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.
14673

                        
14674
1° Bilan.
14675

                        
14676
Actif :
14677

                        
14678
Placements à terme.
14679

                        
14680
Placements à vue.
14681

                        
14682
Créances sur le Trésor public :
14683

                        
14684
- au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;
14685
- au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;
14686
- au titre de l'article 5 de la même loi.
14687

                        
14688
Créances diverses.
14689

                        
14690
Autres éléments détaillés de l'actif.
14691

                        
14692
Excédents de charges nets des exercices antérieurs.
14693

                        
14694
Excédents de charges de l'exercice.
14695

                        
14696
Total.
14697

                        
14698
Passif :
14699

                        
14700
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.
14701

                        
14702
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
14703

                        
14704
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
14705

                        
14706
Frais à payer aux organismes d'assurances.
14707

                        
14708
Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.
14709

                        
14710
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
14711

                        
14712
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
14713

                        
14714
Frais des comités départementaux d'expertise.
14715

                        
14716
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
14717

                        
14718
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
14719

                        
14720
Autres éléments détaillés de passif.
14721

                        
14722
Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.
14723

                        
14724
Excédents de recettes nets de l'exercice.
14725

                        
14726
Total.
14727

                        
14728
2° Compte de profits et pertes.
14729

                        
14730
Débit :
14731

                        
14732
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.
14733

                        
14734
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
14735

                        
14736
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
14737

                        
14738
Frais exposés par les organismes d'assurances :
14739

                        
14740
- frais d'expertise ;
14741
- frais d'instruction des dossiers.
14742

                        
14743
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.
14744

                        
14745
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
14746

                        
14747
Frais des comités départementaux d'expertise.
14748

                        
14749
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
14750

                        
14751
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
14752

                        
14753
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
14754

                        
14755
Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
14756

                        
14757
Pertes sur réalisations de valeurs.
14758

                        
14759
Autres éléments de débit.
14760

                        
14761
Excédents de recettes de l'exercice.
14762

                        
14763
Total.
14764

                        
14765
Crédit :
14766

                        
14767
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.
14768

                        
14769
Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.
14770

                        
14771
Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.
14772

                        
14773
Recours sur les tiers.
14774

                        
14775
Reversements effectués par des sinistrés.
14776

                        
14777
Intérêts des fonds placés.
14778

                        
14779
Bénéfices sur réalisations de valeurs.
14780

                        
14781
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
14782

                        
14783
Autres éléments de crédit.
14784

                        
14785
Ecédents de charges de l'exercice.
14786

                        
14787
Total.
   

                    
14793
####### Article A431-8
14794

                        
14795
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.
14796

                        
14797
1° Bilan.
14798

                        
14799
Actif :
14800

                        
14801
Immobilisations en France ;
14802

                        
14803
Immeubles ;
14804

                        
14805
Immobilisations en cours ;
14806

                        
14807
Autres valeurs immobilisées en France :
14808

                        
14809
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;
14810

                        
14811
Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.
14812

                        
14813
Valeurs réalisables à court terme et disponibles :
14814

                        
14815
Créances sur l'Etat ;
14816

                        
14817
Débiteurs divers ;
14818

                        
14819
Chèques et coupons à encaisser ;
14820

                        
14821
Banques, chèques postaux, caisse.
14822

                        
14823
Autres éléments détaillés de l'actif.
14824

                        
14825
Résultats - Déficit de l'exercice.
14826

                        
14827
Total.
14828

                        
14829
Passif :
14830

                        
14831
Excédents des exercices antérieurs.
14832

                        
14833
Dettes à long et moyen terme.
14834

                        
14835
Provisions techniques :
14836

                        
14837
Provisions pour majorations à payer.
14838

                        
14839
Dettes à court terme :
14840

                        
14841
Dettes de l'Etat ;
14842

                        
14843
Créditeurs divers ;
14844

                        
14845
Avances.
14846

                        
14847
Autres éléments détaillés du passif.
14848

                        
14849
Résultats - Excédent de l'exercice.
14850

                        
14851
Total.
14852

                        
14853
2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.
14854

                        
14855
Débit :
14856

                        
14857
Charges des prestations payées
14858

                        
14859
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;
14860

                        
14861
A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.
14862

                        
14863
Charges de gestion :
14864

                        
14865
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;
14866

                        
14867
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
14868

                        
14869
Charges des placements :
14870

                        
14871
Frais sur titres et sur immeubles ;
14872

                        
14873
Autres frais ;
14874

                        
14875
Dotations aux amortissements sur placements ;
14876

                        
14877
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;
14878

                        
14879
Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;
14880

                        
14881
Excédent net total (solde créditeur).
14882

                        
14883
Total.
14884

                        
14885
Crédit :
14886

                        
14887
Contribution additionnelle.
14888

                        
14889
Produits des placements :
14890

                        
14891
Produits financiers sur titres et immeubles ;
14892

                        
14893
Autres produits financiers.
14894

                        
14895
Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.
14896

                        
14897
Plus-values sur cession d'éléments d'actif.
14898

                        
14899
Autres profits.
14900

                        
14901
Insuffisance nette totale (solde débiteur).
14902

                        
14903
Total.
   

                    
14905
####### Article A431-9
14906

                        
14907
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
14908

                        
14909
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
14910

                        
14911
Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ;
14912

                        
14913
Taux d'intérêt de 4,50 %.
14914

                        
14915
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
14916

                        
14917
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.