Code des assurances


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Version consolidée au 4 janvier 1985 (version 11265a3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

... ...
@@ -13972,6 +13972,44 @@ Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent
13972 13972
 
13973 13973
 Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.
13974 13974
 
13975
+#### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
13976
+
13977
+##### Section I : La marge de solvabilité. Dispositions communes.
13978
+
13979
+##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.
13980
+
13981
+##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.
13982
+
13983
+###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
13984
+
13985
+####### Article A334-1
13986
+
13987
+Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
13988
+
13989
+Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
13990
+
13991
+###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
13992
+
13993
+###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
13994
+
13995
+##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie
13996
+
13997
+###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
13998
+
13999
+####### Article A334-2
14000
+
14001
+Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix.
14002
+
14003
+La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
14004
+
14005
+Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.
14006
+
14007
+##### Section IV : Vérification de solvabilité globale.
14008
+
14009
+##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
14010
+
14011
+##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
14012
+
13975 14013
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion
13976 14014
 
13977 14015
 ##### Section I : Tarifs.