Code des assurances


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Version consolidée au 26 avril 1984 (version 21515cf)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 1984.

3943 3943
####### Article R*322-16
3944 3944

                                                                                    
3945 3945
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale 
et d'un second représentant de ces actionnaires au conseil d'administration 
ont lieu dans un délai de trois mois.
3946

                                                                                    
3947
Les fonctions de celui des administrateurs mentionnés au b de l'article L. 322-15, dont le mandat est le plus proche de son terme normal, prennent fin le premier jour du mois suivant celui de l'élection du second représentant des actionnaires autres que l'Etat.
   

                    
3949 3947
####### Article R*322-17
3950 3948

                                                                                    
3951 3949
Sauf en ce qui concerne les représentants de l'Etat, nul ne peut être administrateur de plusieurs entreprises
La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises
 nationales
. Toutefois, sur proposition du conseil national des assurances,
 d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française mentionnées à l'article L. 322-16 du présent code, est déterminée par
 le ministre de l'économie
 et
,
 des finances 
peut déroger à cette interdiction dans le cas où plusieurs entreprises appartiennent à un même groupe.
3952

                                                                                    
3953
En outre, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, décider la constitution de groupes d'entreprises en vue de confier leur gestion à un conseil d'administration unique. Dans ce cas, le président du conseil d'administration peut être assisté par un ou deux vice-présidents ; il est assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. Il en est de même en cas de fusion. Les vice-présidents sont choisis parmi les personnes ayant exercé les fonctions de président-directeur général ou de président des entreprises ou groupes d'entreprises compris dans le regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est exercée par le vice-président ou, s'il y a lieu, par l'un des vice-présidents, selon un ordre qui doit être établi par le président ; ce vice-président a alors voix délibérative.
3949
et du budget.
   

                    
3959 3955
####### Article R*322-19
3960 3956

                                                                                    
3961
Le conseil ne peut comprendre à quelque titre que ce soit plus de quatre administrateurs ayant la qualité
3957
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un représentant des actionnaires autres que l'Etat est, par application du 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22.
3958

                                                                                    
3961 3959
Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat
 de membre du 
personnel ou d'agent des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
collège.
   

                    
3963 3961
####### Article R*322-20
3964 3962

                                                                                    
3965
Les fonctions des administrateurs ont une durée de trois ans et sont renouvelables.
3963
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances et des entreprises du groupe Mutuelle générale française, les personnalités, mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.
3964

                                                                                    
3965
Ces personnalités, au nombre de six, comprennent :
3966

                                                                                    
3967
a) Deux représentants des assurés choisis après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs ou de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
3968

                                                                                    
3969
b) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.
   

                    
3967 3971
####### Article R*322-21
3968 3972

                                                                                    
3969
Les présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents et directeurs généraux sont nommés par
3973
La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à cinq ans.
3974

                                                                                    
3975
Ces fonctions sont renouvelables par période de cinq ans.
3976

                                                                                    
3977
Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française.
3978

                                                                                    
3969 3979
Un
 arrêté du ministre de l'économie et des finances 
après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3971
Les présidents, présidents-directeurs généraux et administrateurs exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les statuts. Les vice-présidents et directeurs généraux exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le président.
3979
fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.
3971 3979
Les présidents, présidents-directeurs généraux et administrateurs exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les statuts. Les vice-présidents et directeurs généraux exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le président.
fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.
   

                    
3973 3981
####### Article R*322-22
3974 3982

                                                                                    
3975
La rémunération des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs est déterminée par le ministre de l'économie et des finances.
3983
Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
3984

                                                                                    
3985
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
3986

                                                                                    
3987
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
3988

                                                                                    
3989
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3990

                                                                                    
3991
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
   

                    
3977 3993
####### Article R*322-23
3978 3994

                                                                                    
3979
Dans le cas où des entreprises nationales sont soit fusionnées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-12, soit rattachées à un même groupe, conformément aux dispositions de l'article R. 322-17, les fonctions des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs en exercice prennent fin de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du décret ou de l'arrêté prononçant la fusion ou le groupement desdites entreprises.
3995
L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.
3996

                                                                                    
3997
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.
   

                    
3981 3999
####### Article R*322-24
3982 4000

                                                                                    
3983 4001
Lorsque 
le conseil d'administration d'une des sociétés centrales
la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale
 d'assurance 
comporte, en application de l'article L. 322-15, deux
ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.
4002

                                                                                    
3983 4003
Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des
 représentants des actionnaires autres que l'Etat
, le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq.
3984

                                                                                    
3985
Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.
3986

                                                                                    
3987
L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.
4003
 au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus.
4004

                                                                                    
4005
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote.
4006

                                                                                    
4007
La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.
   

                    
3989 4009
####### Article R*322-25
3990 4010

                                                                                    
3991 4011
La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des
Les
 actionnaires 
est fixée à trois ans.
3992

                                                                                    
3993
Ces fonctions sont renouvelables par période de trois ans.
3994

                                                                                    
3995 4011
Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des
des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18, l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les
 entreprises du groupe 
Mutuelle générale française.
3996

                                                                                    
3997
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés
4011
correspondant.
4012

                                                                                    
3997 4013
Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises
 du groupe 
Mutuelle générale française.
correspondant.
4014

                                                                                    
4015
Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-24, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.
   

                    
3999 4017
####### Article R*322-26
4000 4018

                                                                                    
4001 4019
Les représentants 
des actionnaires autres que
de
 l'Etat 
aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale et aux
dans les
 conseils d'administration 
sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
4002

                                                                                    
4003
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
4004

                                                                                    
4005
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du
4019
des sociétés centrales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;
4020

                                                                                    
4021
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;
4022

                                                                                    
4023
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;
4024

                                                                                    
4005 4025
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son
 conseil d'administration
 ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
4006

                                                                                    
4007
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
4009
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
4025
, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
4009 4025
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
   

                    
4011
####### Article R*322-27
4012

                        
4013
L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.
4014

                        
4015
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.
   

                    
4017
####### Article R*322-28
4018

                        
4019
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.
4020

                        
4021
Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et de l'un des représentants de ces actionnaires au conseil d'administration. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserves des conditions mentionnées ci-dessus.
4022

                        
4023
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent part au vote.
4024

                        
4025
La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.
   

                    
4027
####### Article R*322-29
4028

                        
4029
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18 l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.
4030

                        
4031
Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant.
4032

                        
4033
Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-26 à R. 322-28, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.
   

                    
11257 11249
####### Article R*431-7
11258 11250

                                                                                    
11259 11251
La caisse centrale de réassurance est 
administrée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances, et 
gérée par un conseil d'administration comprenant
, outre le directeur général, président :
11260

                                                                                    
11261
- trois membres
11251
 :
11252

                                                                                    
11261 11253
a) Cinq représentants de l'Etat
 nommés par 
le
décret sur proposition du
 ministre de l'économie
 et
,
 des finances 
sur une liste comprenant au moins six personnes présentées par le conseil
et du budget ;
11254

                                                                                    
11255
b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
11256

                                                                                    
11257
Deux, représentant les entreprises d'assurance ;
11258

                                                                                    
11261 11259
Une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau
 national 
des assurances
de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
11260

                                                                                    
11261 11261
Deux personnalités choisies
 en raison de leur compétence
 technique ;
11262
- trois membres représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
11263 11261
- un représentant des employés d'assurances, un représentant du personnel des cadres et inspecteurs d'assurances et un représentant des agents généraux d'assurances, désignés par les
, dont l'une désignée après consultation des
 organisations syndicales les plus représentatives 
parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance 
;
11264
- trois
11264 11263
c) Cinq
 représentants des 
assurés agricoles, industriels et particuliers, désignés par décret du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées par branche d'assurance
salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée.
11264

                                                                                    
11265
Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
11266

                                                                                    
11264 11267
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance
.
11268

                                                                                    
11269
Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, assure la direction générale de l'établissement.
   

                    
11270 11275
####### Article R*431-10
11271 11276

                                                                                    
11272 11277
Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance, sur convocation du ministre de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
11273 11278

                                                                                    
11274 11279
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
11275 11280

                                                                                    
11276 11281
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
11277 11282

                                                                                    
11278 11283
Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
11279 11284

                                                                                    
11280 11285
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans 
des
les
 procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la 
caisse
Caisse
 centrale de réassurance, signés par le 
président 
directeur général
, président,
 ou par le président de séance et par le secrétaire.
   

                    
11282 11287
####### Article R*431-11
11283 11288

                                                                                    
11284 11289
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
11285 11290

                                                                                    
11286 11291
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
11287 11292

                                                                                    
11288 11293
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
11289 11294

                                                                                    
11290 11295
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
11291 11296

                                                                                    
11292 11297
4° Arrête les comptes annuels.
11293 11298

                                                                                    
11294 11299
Le 
directeur général, 
président du conseil d'administration, 
directeur général, 
exécute les décisions du conseil.
   

                    
11296 11301
####### Article R*431-12
11297 11302

                                                                                    
11298 11303
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le
 président du conseil d'administration,
 directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
   

                    
11312 11317
####### Article R*431-15
11313 11318

                                                                                    
11314 11319
Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le 
président du conseil d'administration, 
directeur général
,
 de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
11315 11320

                                                                                    
11316 11321
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :
11317 11322

                                                                                    
11318 11323
- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
11319 11324
- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
11320 11325
- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre 
chargé 
de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
11321 11326
- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11405
###### Article R*431-8
11406

                        
11407
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
11408

                        
11409
Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans.
11410

                        
11411
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés.
11412

                        
11413
Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances.