Code des assurances


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Version consolidée au 17 juillet 1983 (version 4775c96)
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... ...
@@ -5672,7 +5672,9 @@ Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décisio
5672 5672
 
5673 5673
 Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
5674 5674
 
5675
-Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
5675
+Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
5676
+
5677
+Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
5676 5678
 
5677 5679
 Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.
5678 5680
 
... ...
@@ -5686,9 +5688,9 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à
5686 5688
 
5687 5689
 3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
5688 5690
 
5689
-4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs.
5691
+4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs.
5690 5692
 
5691
-4° bis Actions et parts des sociétés commerciales françaises non inscrites à la cote officiel des bourses françaises de valeurs.
5693
+4° bis Actions et parts de sociétés commerciales françaises non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, ainsi que les parts de fonds communs de placement à risques.
5692 5694
 
5693 5695
 5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5694 5696
 
... ...
@@ -5698,7 +5700,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à
5698 5700
 
5699 5701
 Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5700 5702
 
5701
-Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5703
+Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle où la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5702 5704
 
5703 5705
 Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;
5704 5706
 
... ...
@@ -5710,7 +5712,7 @@ Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditi
5710 5712
 
5711 5713
 10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités.
5712 5714
 
5713
-Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité locale intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
5715
+Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité local intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
5714 5716
 
5715 5717
 Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ;
5716 5718
 
... ...
@@ -5720,7 +5722,7 @@ Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages
5720 5722
 
5721 5723
 12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;
5722 5724
 
5723
-13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ;
5725
+13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurances dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ;
5724 5726
 
5725 5727
 14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
5726 5728
 
... ...
@@ -5728,6 +5730,40 @@ Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages
5728 5730
 
5729 5731
 16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques.
5730 5732
 
5733
+###### Article R332-3
5734
+
5735
+Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
5736
+
5737
+1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5738
+
5739
+1° bis Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2, autres que les actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, ne peuvent représenter plus de 1 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques.
5740
+
5741
+2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5742
+
5743
+3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10° bis et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5744
+
5745
+4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5746
+
5747
+5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :
5748
+
5749
+a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5750
+
5751
+b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5752
+
5753
+c) A l'exception des actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ne peuvent représenter plus de 0,25 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques.
5754
+
5755
+6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5756
+
5757
+7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ;
5758
+
5759
+8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.
5760
+
5761
+9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
5762
+
5763
+10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et- Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées.
5764
+
5765
+Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
5766
+
5731 5767
 ###### Article R332-4
5732 5768
 
5733 5769
 Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :
... ...
@@ -5833,6 +5869,42 @@ A l'exception des obligations indexées et participantes, les valeurs mobilière
5833 5869
 
5834 5870
 Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire. Pour l'application des dispositions du présent article, les titres de rentes de l'emprunt national pour la reconstruction et l'équipement, dont l'émission a été autorisée par le décret du 21 janvier 1949, sont assimilés aux valeurs mobilières amortissables mentionnées au premier alinéa du présent article.
5835 5871
 
5872
+###### Article R332-20
5873
+
5874
+A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation des provisions techniques :
5875
+
5876
+1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
5877
+
5878
+a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
5879
+
5880
+b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
5881
+
5882
+c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
5883
+
5884
+d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
5885
+
5886
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
5887
+
5888
+2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
5889
+
5890
+a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :
5891
+
5892
+En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du terme des bourses françaises de valeurs, pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire ;
5893
+
5894
+En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du comptant ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le premier cours du jour de l'inventaire ;
5895
+
5896
+En ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire.
5897
+
5898
+b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;
5899
+
5900
+c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.
5901
+
5902
+En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
5903
+
5904
+3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
5905
+
5906
+Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
5907
+
5836 5908
 ###### Article R*332-21
5837 5909
 
5838 5910
 A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant au ministre de l'économie et des finances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.
... ...
@@ -5970,15 +6042,15 @@ En outre, le dépôt des grosses de prêts hypothécaires dispense du dépôt co
5970 6042
 
5971 6043
 Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut accorder la même dispense de dépôt pour les prêts admis en couverture des provisions techniques et n'entrant pas dans la catégorie des prêts hypothécaires.
5972 6044
 
5973
-###### Article R*332-41
6045
+###### Article R332-41
5974 6046
 
5975 6047
 Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
5976 6048
 
5977
-1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'il soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
6049
+1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'ils soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
5978 6050
 
5979 6051
 2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
5980 6052
 
5981
-3° Les titres admis à la cote officielle d'une bourse française, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
6053
+3° Les titres admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
5982 6054
 
5983 6055
 ###### Article R*332-42
5984 6056