Code des assurances


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Version consolidée au 8 juillet 1983 (version baeaee1)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1983.

5731
###### Article R332-3
5732

                        
5733
Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
5734

                        
5735
1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5736

                        
5737
2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5738

                        
5739
3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10 bis et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5740

                        
5741
4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5742

                        
5743
5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :
5744

                        
5745
a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5746

                        
5747
b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5748

                        
5749
c) Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 332-2 ;
5750

                        
5751
d) Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 autres que les actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs visées au 4° de l'article R. 332-2. Cette limite est réduite à 1 p. 100 lorsque ces valeurs sont émises par le même émetteur.
5752

                        
5753
6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5754

                        
5755
7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ;
5756

                        
5757
8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.
5758

                        
5759
9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
5760

                        
5761
10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées.
5762

                        
5763
Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
   

                    
5870
###### Article R*332-20
5871

                        
5872
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation des provisions techniques :
5873

                        
5874
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
5875

                        
5876
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
5877

                        
5878
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
5879

                        
5880
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
5881

                        
5882
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
5883

                        
5884
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
5885

                        
5886
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
5887

                        
5888
a) Les valeurs mobilières sont retenues :
5889

                        
5890
- pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées à terme en France ;
5891
- pour le premier cours au comptant du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées au comptant en France ;
5892
- pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire pour les valeurs étrangères non cotées en France.
5893

                        
5894
Toutefois, pour les obligations indexées et participantes dont le prix de remboursement est supérieur au prix d'achat et dont l'échéance de remboursement est postérieure de moins de trois ans à la date de l'inventaire, le prix d'achat peut être substitué à la valeur vénale ;
5895

                        
5896
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;
5897

                        
5898
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.
5899

                        
5900
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la résiliation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
5901

                        
5902
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
5903

                        
5904
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.