Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 1983 (version 5e1882c)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 1983.

1106 1106
#### Article L310-5
1107 1107

                                                                                    
1108 1108
Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.
1109 1109

                                                                                    
1110
Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.
1111

                                                                                    
1110 1112
L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.
1111 1113

                                                                                    
1112 1114
Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.
   

                    
1120 1122
###### Article L321-1
1121 1123

                                                                                    
1122 1124
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé des entreprises françaises ni des entreprises étrangères dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
1123 1125

                                                                                    
1124 1126
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
1125 1127

                                                                                    
1128
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.
1129

                                                                                    
1126 1130
Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux associés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
   

                    
1130 1134
###### Article L321-2
1131 1135

                                                                                    
1132 1136
Les entreprises étrangères ne peuvent pratiquer, sur le territoire de la République française, des opérations de réassurance ou des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
1133 1137

                                                                                    
1134 1138
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
1135 1139

                                                                                    
1136 1140
les
Les
 dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées 
au 5° de
à
 l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
   

                    
1989
###### Article L433-1
1990

                        
1991
La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.
   

                    
2005 2005
###### Article L433-3
2006 2006

                                                                                    
2007 2007
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la première partie "législative" du présent code :
2008 2008

                                                                                    
2009 2009
a) Titre Ier du livre Ier
,
 à l'exception de l'article L. 111-4 ;
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
b) Titre III du livre Ier ;
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
c) 
Section
Sections
 II et III du titre VI du livre Ier ;
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
d) 
Article
Articles L. 310-3,
 L. 310-8
 et L. 310-9
.
2016 2016

                                                                                    
2017 2017
e) Titre IV du livre III.
   

                    
2111
###### Article L441-9
2112

                        
2113
Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, recevoir un agrément particulier.