Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3907 | 3915 |
###### Article R*322-9 |
3908 | 3916 | |
3909 | 3917 |
Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes. |
3910 | ||
3911 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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3912 | ||
3913 |
Avant amortissement total de ce compte spécial, les entreprises ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle de bénéfices que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où les frais d'acquisition non amortis ont été inscrits pour la première fois au compte spécial mentionné ci-dessus ; toutefois, le dividende peut être majoré de l'intérêt à 5 % l'an au plus des versements en espèces effectués par les actionnaires postérieurement à cet exercice. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances. |
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4509 | 4617 |
####### Article R*322-76 |
4510 | 4618 | |
4511 | 4619 |
Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société. |
4512 | 4620 | |
4513 | 4621 |
La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes. |
4514 | ||
4515 |
Pour l'exécution des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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4516 | ||
4517 |
Avant amortissement total de ce compte spécial, les sociétés ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle d'excédents que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où des commissions escomptées ont été inscrites pour la première fois au compte spécial susmentionné. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances. |
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5777 |
###### Article R*332-4 |
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5778 | ||
5779 |
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 : |
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5780 | ||
5781 |
- les avances sur contrats ; |
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5782 |
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant ; |
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5783 |
- les sommes portées, à l'actif du bilan, dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis, prévu aux articles R. 322-9 et R. 322-76. |
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5995 |
###### Article R*332-33 |
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5996 | ||
5997 |
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. |
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5998 | ||
5999 |
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité et natalité et de capitalisation qui en font la demande, à amortir ce compte en dix ans au plus. |
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6021 |
###### Article R332-35 |
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6022 | ||
6023 |
Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent établir un compte "Commissions à amortir" distinct par exercice, afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice. |
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6024 | ||
6025 |
Aucune commission à amortir ne peut être admise pour les contrats libérés. Chaque entreprise détermine elle-même le montant maximal de la commission à amortir afférente à chacun des contrats non libérés, sans que ce montant puisse dépasser : |
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6026 | ||
6027 |
a) La valeur actuelle du chargement compris dans les primes en sus d'un chargement de 10 p. 100 ; |
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6028 | ||
6029 |
b) 5 p. 100 de la valeur actuelle des primes brutes du contrat ; |
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6030 | ||
6031 |
c) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat. |
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6032 | ||
6033 |
Ces différentes limites sont établies réassurances cédées déduites. |
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6034 | ||
6035 |
La limite a n'intervient pas pour les assurances vie entière, mixte et à terme fixe. |
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6036 | ||
6037 |
Pour les rentes viagères différées, la valeur actuelle du chargement compris dans les primes s'entend déduction faite des chargements pour frais de gestion et de paiement de la rente. |
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6038 | ||
6039 |
Sur leur demande, les entreprises peuvent être autorisées à substituer au taux de 10 p. 100 prévu à l'alinéa a le pourcentage réel de leurs frais généraux pendant le dernier exercice, y compris les frais et commissions d'encaissement, par rapport au montant annuel des primes, calculé en supposant que tous les contrats comportent des primes payables pendant toute leur durée. |
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6040 | ||
6041 |
Le montant maximal de la commission à amortir ainsi fixé pour un exercice de souscription ne peut pas être augmenté par la suite en ce qui concerne les contrats souscrits pendant cet exercice. |
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6043 |
###### Article R332-36 |
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6044 | ||
6045 |
L'inscription au compte de "Commissions à amortir" du montant maximal fixé conformément à l'article R. 332-35 donne lieu au même fractionnement que le paiement de la commission. |
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6046 | ||
6047 |
Les différentes fractions du montant maximal ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu'au fur et à mesure de l'inscription des fractions de commission au crédit des intéressés et dans la limite du montant atteint par la provision mathématique du contrat. |
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6048 | ||
6049 |
Toute commission afférente à un contrat résilié, réduit, sinistré, remboursé ou entièrement libéré doit être amortie immédiatement en totalité. |
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6050 | ||
6051 |
En outre, lors de chaque inventaire à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du compte, pour chacun des contrats en cours, une somme égale au cinquième du montant maximal de commissions à amortir. |
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6052 | ||
6053 |
Toutefois, pour les contrats de capitalisation qui ont été suspendus au cours d'un exercice, l'amortissement exigible pour cet exercice est réduit proportionnellement aux fractions de primes échues dans cet exercice qui n'ont pas été payées. |
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6054 | ||
6055 |
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à six ans, l'amortissement est fait par fractions égales à raison de chaque prime ou fraction de prime échue en sus de la première annuité. Si ces primes sont décroissantes, l'amortissement doit être fait dans les mêmes délais et proportionnellement aux primes encaissées. |
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2577 |
###### Article R150-20 |
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2578 | ||
2579 |
Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. |
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2583 |
###### Article R150-21 |
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2584 | ||
2585 |
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
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5777 |
###### Article R332-4 |
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5778 | ||
5779 |
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 : |
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5780 | ||
5781 |
- les avances sur contrats ; |
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5782 |
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant. |
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5994 |
###### Article R332-33 |
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5995 | ||
5996 |
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1. |
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13500 |
###### Article A332-7 |
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13501 | ||
13502 |
En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants : |
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13503 | ||
13504 |
1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie : |
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13505 | ||
13506 |
15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ; |
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13507 | ||
13508 |
20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès. |
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13509 | ||
13510 |
2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ; |
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13511 | ||
13512 |
5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires. |
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13513 | ||
13514 |
3° Sur la production de l'exercice en capitaux : |
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13515 | ||
13516 |
- en ce qui concerne la grande branche : |
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13517 | ||
13518 |
1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ; |
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13519 | ||
13520 |
2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ; |
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13521 | ||
13522 |
4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ; |
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13523 | ||
13524 |
2 p. 100 pour les autres assurances. |
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13525 | ||
13526 |
- en ce qui concerne la branche populaire : |
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13527 | ||
13528 |
5 p. 100 pour les assurances mixtes ; |
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13529 | ||
13530 |
3 p. 100 pour les autres assurances. |
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13531 | ||
13532 |
4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux : |
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13533 | ||
13534 |
- en ce qui concerne la grande branche : |
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13535 | ||
13536 |
0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ; |
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13537 | ||
13538 |
1 p. 100 pour les assurances vie entière ; |
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13539 | ||
13540 |
1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ; |
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13541 | ||
13542 |
0,75 p. 100 pour les autres assurances. |
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13543 | ||
13544 |
- en ce qui concerne la branche populaire : |
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13545 | ||
13546 |
2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ; |
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13547 | ||
13548 |
1,50 p. 100 pour les autres assurances. |
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13549 | ||
13550 |
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation. |
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13551 | ||
13552 |
Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs. |
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13553 | ||
13554 |
Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part. |
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13555 | ||
13556 |
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial. |
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13558 |
###### Article A332-8 |
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13559 | ||
13560 |
En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants : |
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13561 | ||
13562 |
1° 10 p. 100 des primes ; |
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13563 | ||
13564 |
2° 5 p. 100 des primes périodiques ; |
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13565 | ||
13566 |
3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ; |
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13567 | ||
13568 |
4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent. |
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13569 | ||
13570 |
On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation. |
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13571 | ||
13572 |
Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique. |
|
13573 | ||
13574 |
Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs. |
|
13575 | ||
13576 |
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial. |
|
13578 |
###### Article A332-9 |
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13579 | ||
13580 |
Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant. |
|
13582 |
###### Article A332-10 |
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13583 | ||
13584 |
Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17. |
|
13585 | ||
13586 |
Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit. |
|
13588 |
###### Article A332-11 |
|
13589 | ||
13590 |
Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré. |
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13591 | ||
13592 |
Il ne peut pas dépasser : |
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13593 | ||
13594 |
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ; |
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13595 | ||
13596 |
2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants : |
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13597 | ||
13598 |
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ; |
|
13599 | ||
13600 |
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe. |
|
13601 | ||
13602 |
En ce qui concerne la branche populaire : |
|
13603 | ||
13604 |
a) A la fin de l'exercice de souscription : |
|
13605 | ||
13606 |
1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ; |
|
13607 | ||
13608 |
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ; |
|
13609 | ||
13610 |
b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription : |
|
13611 | ||
13612 |
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ; |
|
13613 | ||
13614 |
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe. |
|
13615 | ||
13616 |
Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251). |
|
13617 | ||
13618 |
Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée. |
|
13619 | ||
13620 |
Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe. |
|
13621 | ||
13622 |
Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital. |
|
13623 | ||
13624 |
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites. |
|
13625 | ||
13626 |
Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir. |
|
13628 |
###### Article A332-12 |
|
13629 | ||
13630 |
Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription : |
|
13631 | ||
13632 |
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ; |
|
13633 | ||
13634 |
2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant : |
|
13635 | ||
13636 |
3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire. |
|
13637 | ||
13638 |
Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif. |
|
13639 | ||
13640 |
Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital. |
|
13641 | ||
13642 |
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites. |
|
13643 | ||
13644 |
Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription. |
|
13646 |
###### Article A332-13 |
|
13647 | ||
13648 |
Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins. |
|
12710 |
###### Article A132-10 |
|
12711 | ||
12712 |
Le montant des participations aux bénéfices des assurés peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. |
|
12713 | ||
12714 |
Les sommes figurant à la clôture des comptes de l'exercice 1981 à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3 sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au plus tard le 31 décembre 1986, date à laquelle sont arrêtés les comptes relatifs à cet exercice. |
|
12728 |
###### Article A150-1 |
|
12729 | ||
12730 |
La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, le cas échéant, d'une indemnité fixée dans les conditions suivantes : |
|
12731 | ||
12732 |
Pour les contrats à primes périodiques, l'indemnité ne peut pas dépasser : |
|
12733 | ||
12734 |
6 % de la valeur actuelle des primes brutes restant à percevoir si la durée totale du paiement des primes est inférieure ou égale à quinze ans ; |
|
12735 | ||
12736 |
5,5 % si elle est supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à dix-sept ans ; |
|
12737 | ||
12738 |
5 % si elle est supérieure à dix-sept ans et inférieure ou égale à vingt ans ; |
|
12739 | ||
12740 |
4,5 % si elle est supérieure à vingt ans et inférieure ou égale à vingt-cinq ans ; |
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12741 | ||
12742 |
4 % si elle est supérieure à vingt-cinq ans et inférieure ou égale à trente ans. |
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12743 | ||
12744 |
Ces pourcentages sont réduits dans la proportion qui existe, au moment du rachat, entre le montant de la partie non encore échue de la commission d'acquisition et la commission d'acquisition totale. Le calcul est effectué sur le montant maximal de la commission d'acquisition en appliquant les règles relatives à l'échelonnement et à la limitation des dépenses d'acquisition. |
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12745 | ||
12746 |
Pour les contrats à prime unique, l'indemnité ne peut pas dépasser 6 % du montant de la prime brute pendant les quatre premières années, 4,5 % de la cinquième à la huitième année, 3 % de la neuvième à la douzième année et 1,5 % de la treizième à la seizième. Elle doit être nulle ensuite. |
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13587 |
####### Article A335-5-1 |
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13588 | ||
13589 |
Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats. |