Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1981 (version db3fdad)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 1981.

10590
####### Article R*420-1
10591

                        
10592
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation sur le sol ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
10593

                        
10594
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants :
10595

                        
10596
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie.
10597

                        
10598
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
10599

                        
10600
Les dispositions des articles R. 420-5 à R. 420-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.
   

                    
10604
####### Article R*420-2
10605

                        
10606
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
10607

                        
10608
1° Lorsque les dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur :
10609

                        
10610
a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
10611

                        
10612
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.
10613

                        
10614
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
10615

                        
10616
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;
10617

                        
10618
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.
10619

                        
10620
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et 2° ci-dessus l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
10621

                        
10622
Lorsque le véhicule, l'animal ou la chose qui ont causé l'accident ont été volés, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
10623

                        
10624
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.
   

                    
10626
####### Article R*420-3
10627

                        
10628
Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.
10629

                        
10630
Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police.
10631

                        
10632
Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende de 300 F à 600 F.
10633

                        
10634
Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.
10635

                        
10636
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.
   

                    
10638
####### Article R*420-4
10639

                        
10640
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident corporel résultant de la circulation sur le sol, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
10641

                        
10642
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages résultant de l'accident corporel reste à la charge du responsable et si celui-ci n'accepte pas de se libérer en même temps que son assureur de la part d'indemnité restant à sa charge, ce dernier lui envoie au nom de la victime ou de ses ayants droit la sommation prévue à l'article R. 420-13. Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, l'assureur, après avoir recueilli, en cas de règlement transactionnel, l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
   

                    
10644
####### Article R*420-5
10645

                        
10646
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
10647

                        
10648
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
   

                    
10650
####### Article R*420-9
10651

                        
10652
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.
   

                    
10654
####### Article R*420-11
10655

                        
10656
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels résultant de la circulation sur le sol doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine d'une amende de 300 F à 600 F.
   

                    
10658
####### Article R*420-12
10659

                        
10660
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de l'accident.
10661

                        
10662
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le même délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
10663

                        
10664
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois ans à compter de l'accident :
10665

                        
10666
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14 ;
10667

                        
10668
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
10669

                        
10670
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
10671

                        
10672
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
10673

                        
10674
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
   

                    
10676
####### Article R*420-13
10677

                        
10678
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
10679

                        
10680
1° Soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
10681

                        
10682
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord :
10683

                        
10684
Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
10685

                        
10686
2° Que l'accident ouvre droit a réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
10687

                        
10688
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
10689

                        
10690
Pour le fonds de garantie, l'insolvabilité du responsable de l'accident résulte d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
   

                    
10692
####### Article R*420-15
10693

                        
10694
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
10695

                        
10696
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
10697

                        
10698
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 420-3, montant de la demande en ce qui concerne la répartition des dommages résultant de l'accident corporel ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 420-5 :
10699

                        
10700
Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ;
10701

                        
10702
Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro de la police, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
10703

                        
10704
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
10705

                        
10706
Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience.
10707

                        
10708
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.
   

                    
10710
####### Article R*420-16
10711

                        
10712
Sans préjudice de l'exercice de l'action résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité, d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal et courent depuis la date du paiement des indemnités jusqu'à la date de remboursement de celles-ci, d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur la proposition du ministre du budget.
10713

                        
10714
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27.
   

                    
10718
####### Article R*420-18
10719

                        
10720
1. Les dommages matériels que le fonds de garantie prend en charge par application de l'article L. 420-1 du code sont uniquement ceux qui sont causés accidentellement par un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules.
10721

                        
10722
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
10723

                        
10724
a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
10725

                        
10726
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule : le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.
10727

                        
10728
Lorsque le véhicule qui a causé l'accident a été volé, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
10729

                        
10730
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.
10731

                        
10732
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
10733

                        
10734
2. Les dispositions des articles R. 420-13 à R. 420-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.
10735

                        
10736
3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3.
   

                    
10738
####### Article R*420-19
10739

                        
10740
L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.000 F par victime et ne peut excéder la somme de 1 million de francs par événement.
10741

                        
10742
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
10743

                        
10744
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 3.000 F par victime.
   

                    
10746
####### Article R*420-20
10747

                        
10748
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-18 toute victime de dommages matériels mentionnés audit article doit, sous peine de déchéance de ses droits éventuels à l'égard du fonds de garantie, adresser audit fond une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et de justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai d'un mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et au plus tard dans le délai de six mois a compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de six mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
10749

                        
10750
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages corporels et des dommages matériels.
10751

                        
10752
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
10753

                        
10754
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
10755

                        
10756
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
10757

                        
10758
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
10759

                        
10760
3. Les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels de la victime d'un accident qui a subi également des dommages corporels.
   

                    
10764
###### Article R*420-21
10765

                        
10766
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.
   

                    
10768
###### Article R*420-22
10769

                        
10770
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
10771

                        
10772
Toutefois ces personnes peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident occasionné par un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles engage la responsabilité d'une autre personne et dans la mesure de cette responsabilité.
   

                    
10774
###### Article R*420-23
10775

                        
10776
Tout auteur d'un accident corporel survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport de l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article 366 ter du code rural qui serait de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro de la ou des polices. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise fois sera punie d'une amende de 300 F à 600 F.
10777

                        
10778
Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 366 ter du code rural, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire.
10779

                        
10780
Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.
10781

                        
10782
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.
   

                    
10784
###### Article R*420-24
10785

                        
10786
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie.
10787

                        
10788
Les dispositions des articles R. 420-12 à R. 420-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages corporels de chasse mentionnés à l'article 366 ter du code rural, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 420-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article 366 ter du code rural et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 420-15 est celui qui est prévu par l'article R. 420-23. Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord.
10789

                        
10790
La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 420-38.
10791

                        
10792
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article 366 ter du code rural doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine d'une amende de 300 F à 600 F.
   

                    
10796
###### Article R*420-26
10797

                        
10798
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.
10799

                        
10800
Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
   

                    
10804
###### Article R*420-14
10805

                        
10806
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-13, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent en cas d'action dirigée, soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.
   

                    
10810
###### Article R*420-25
10811

                        
10812
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.
10813

                        
10814
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
10815

                        
10816
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
10817
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignées par ces entreprises ;
10818
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
10819
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et du conseil supérieur de la chasse.
10820

                        
10821
Le conseil élit son président parmi ses membres.
10822

                        
10823
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
10824

                        
10825
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
10831
####### Article R*420-28
10832

                        
10833
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 420-27 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et du ministre du budget dans la limite des montants maximaux ci-après :
10834

                        
10835
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
10836

                        
10837
Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ; il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
10838

                        
10839
Contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 420-27.
   

                    
10841
####### Article R420-31
10842

                        
10843
Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.
10844

                        
10845
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.
10846

                        
10847
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.
   

                    
10849
####### Article R*420-32
10850

                        
10851
Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :
10852

                        
10853
1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;
10854

                        
10855
2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.
   

                    
10857
####### Article R*420-35
10858

                        
10859
Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23.
10860

                        
10861
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
10862

                        
10863
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10865
####### Article R420-36
10866

                        
10867
Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
   

                    
10871
####### Article R420-41
10872

                        
10873
Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.
10874

                        
10875
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.
10876

                        
10877
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.
   

                    
10879
####### Article R*420-43
10880

                        
10881
La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.
   

                    
10885
####### Article R*420-44
10886

                        
10887
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
10888

                        
10889
En recettes :
10890

                        
10891
a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 420-27 et R. 420-38 ;
10892

                        
10893
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
10894

                        
10895
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
10896

                        
10897
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
10898

                        
10899
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.
10900

                        
10901
En dépenses :
10902

                        
10903
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
10904

                        
10905
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;
10906

                        
10907
c) Les frais engagés au titre des recours ;
10908

                        
10909
d) Le coût des placements de fonds.
   

                    
10911
####### Article R*420-45
10912

                        
10913
Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 420-1 du code des assurances et art. 366 ter du code rural).
10914

                        
10915
Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.
10916

                        
10917
Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.
10918

                        
10919
Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 420-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.
10920

                        
10921
Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.
10922

                        
10923
La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.
   

                    
10925
####### Article R*420-46
10926

                        
10927
Le compte prévu à l'article R. 420-45 comporte :
10928

                        
10929
En recettes :
10930

                        
10931
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;
10932

                        
10933
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
10934

                        
10935
En dépenses :
10936

                        
10937
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
10938

                        
10939
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 420-47.
   

                    
10941
####### Article R*420-47
10942

                        
10943
L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.
   

                    
10949
####### Article R*420-27
10950

                        
10951
Pour l'application des dispositions de l'article L. 420-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
10952

                        
10953
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
10954

                        
10955
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9.
10956

                        
10957
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels.
10958

                        
10959
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
10960

                        
10961
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
10962

                        
10963
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
10964

                        
10965
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers.
   

                    
10967
####### Article R420-29
10968

                        
10969
Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du présent chapitre.
   

                    
10971
####### Article R420-30
10972

                        
10973
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :
10974

                        
10975
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
10976

                        
10977
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
10978

                        
10979
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
10980
- taux réduit : 5 % ;
10981

                        
10982
Contribution des assurés : 1 % des primes.
   

                    
10984
####### Article R*420-33
10985

                        
10986
Toute personne responsable d'un accident causé par un véhicule étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.
10987

                        
10988
Lorsque l'accident a été causé par un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
   

                    
10990
####### Article R*420-34
10991

                        
10992
Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27.
   

                    
10994
####### Article R420-37
10995

                        
10996
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
10997

                        
10998
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
11002
####### Article R*420-38
11003

                        
11004
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
11005

                        
11006
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.
11007

                        
11008
2° La contribution des responsables d'accidents corporels, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels.
11009

                        
11010
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
11011

                        
11012
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 420-27.
   

                    
11014
####### Article R*420-39
11015

                        
11016
Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 420-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
11017

                        
11018
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
11019

                        
11020
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
11021

                        
11022
10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
11023

                        
11024
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 1 F par personne garantie.
   

                    
11026
####### Article R420-40
11027

                        
11028
Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
11029

                        
11030
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.
11031

                        
11032
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
11033
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.
11034

                        
11035
Contribution forfaitaire des assurés : 0,90 F par personne garantie.
   

                    
11037
####### Article R*420-42
11038

                        
11039
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural.
11040

                        
11041
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %.
11042

                        
11043
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 3 %.
11044

                        
11045
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
11049
###### Article R*420-48
11050

                        
11051
La liquidation des opérations réalisées par l'entreprise cédante antérieurement à la date de prise d'effet du transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 fait l'objet, de la part de l'entreprise cessionnaire, d'une comptabilité spéciale établie selon les règles applicables à la comptabilité des opérations d'assurance.
11052

                        
11053
Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du transfert entrent dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante. Les primes ou cotisations échues avant cette même date, déduction faite des commissions, sont affectées à la liquidation au prorata du temps écoulé entre la date d'échéance des primes ou cotisations et la date d'effet du transfert.
11054

                        
11055
Les rappels de prime ou cotisation décidés par l'entreprise cédante, dans les conditions prévues à l'article L. 323-6, entrent dans l'actif de la liquidation.
11056

                        
11057
Lorsque les comptes de la liquidation sont suffisamment avancés pour permettre d'apprécier le solde de celle-ci, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser l'entreprise cessionnaire à cesser de tenir la comptabilité spéciale prévue au premier alinéa du présent article. Si, à cette date, la liquidation fait apparaître l'existence d'un solde excédentaire, après remboursement au fonds de garantie de la contribution financière éventuellement mise à sa charge, ce solde fait immédiatement l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés de l'entreprise cédante.
   

                    
11059
###### Article R*420-49
11060

                        
11061
La contribution financière dont peut bénéficier l'entreprise cessionnaire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 326-16 est fixée en proportion de l'insuffisance des ressources de l'entreprise cédante.
11062

                        
11063
Cette insuffisance est appréciée en comparant à la date d'effet du transfert, d'une part, le montant de la provision pour indemnités à payer à la suite des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 et assurés par l'entreprise et, d'autre part, le montant des éléments d'actif qui peuvent être affectés à la couverture de cette provision.
11064

                        
11065
Le fonds de garantie s'acquitte de sa contribution par un ou plusieurs versements successifs dont le ministre de l'économie et des finances fixe le montant en fonction des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'alinéa précédent et de l'évolution de ces éléments au cours de la liquidation de l'entreprise cédante.
11066

                        
11067
La contribution financière mise à la charge du fonds de garantie peut être égale à la totalité de l'insuffisance mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est tenue de se conformer aux instructions du fonds de garantie pour le règlement des sinistres entrant dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante et concernant les dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur qu'elle assurait.
   

                    
11069
###### Article R*420-52
11070

                        
11071
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie.
   

                    
11073
###### Article R*420-53
11074

                        
11075
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
   

                    
11077
###### Article R*420-55
11078

                        
11079
Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. Le fonds peut toutefois demander au liquidateur d'imputer, à due concurrence, le paiement des indemnités à sa charge sur les fonds que le liquidateur détient au titre du produit du rappel de prime ou cotisation.
   

                    
11081
###### Article R*420-56
11082

                        
11083
Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17.
11084

                        
11085
La contribution financière qui peut être imposée au fonds de garantie, dans le cas de transfert d'office, est inscrite à la même section.
   

                    
11089
###### Article R*420-50
11090

                        
11091
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages corporels et matériels causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur assurés, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
11092

                        
11093
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.
11094

                        
11095
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
   

                    
11097
###### Article R*420-51
11098

                        
11099
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages causés aux tiers par les véhicules les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
11100

                        
11101
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
   

                    
11103
###### Article R*420-54
11104

                        
11105
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur envoie à ce dernier la sommation prévue à l'article R. 420-4.
11106

                        
11107
Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 420-16.
   

                    
11111
###### Article R*420-57
11112

                        
11113
Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui concernent les accidents de chasse.
   

                    
11117
###### Article R*420-58
11118

                        
11119
Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :
11120

                        
11121
La section V du présent chapitre ;
11122

                        
11123
Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa.
   

                    
11125
###### Article R*420-59
11126

                        
11127
Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 420-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie.
   

                    
11129
###### Article R*420-60
11130

                        
11131
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 420-10 et aux articles R. 420-58 et R. 420-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 420-58.
11132

                        
11133
Toutefois, ne sont pas pris en charge :
11134

                        
11135
a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ;
11136

                        
11137
b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée.
11138

                        
11139
Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés.
11140

                        
11141
La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 420-63.
   

                    
11143
###### Article R*420-61
11144

                        
11145
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
11146

                        
11147
La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 420-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.
   

                    
11149
###### Article R*420-62
11150

                        
11151
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 420-10, deuxième alinéa.
11152

                        
11153
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie dans les territoires d'outre-mer mentionnés à l'article R. 420-58.
   

                    
11155
###### Article R*420-63
11156

                        
11157
Les dispositions des articles R. 420-58 à R. 460-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
   

                    
11161
###### Article R*420-64
11162

                        
11163
Pour l'application des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.
11164

                        
11165
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 420-65 à R. 420-67.
   

                    
11167
###### Article R*420-65
11168

                        
11169
Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.
11170

                        
11171
Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :
11172

                        
11173
a) La date et le lieu de l'accident ;
11174

                        
11175
b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;
11176

                        
11177
c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;
11178

                        
11179
d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;
11180

                        
11181
e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;
11182

                        
11183
f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.
   

                    
11185
###### Article R*420-66
11186

                        
11187
Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.
   

                    
11189
###### Article R*420-68
11190

                        
11191
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 420-64.
11192

                        
11193
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.
11194

                        
11195
Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.
   

                    
11197
###### Article R*420-69
11198

                        
11199
Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.
   

                    
11201
###### Article R*420-70
11202

                        
11203
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section V du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.
   

                    
11207
###### Article R*420-67
11208

                        
11209
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable de l'accident et éventuellement de son assureur, l'insolvabilité du responsable résultant d'une sommation de payer faite par le bureau central français dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-13.