Code des assurances


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Version consolidée au 14 janvier 1981 (version dc19a07)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1981.

... ...
@@ -10579,20 +10579,6 @@ Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont
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 Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation.
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10582
-### Titre II : Le fonds de garantie Section I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
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-#### Article R*420-1
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-Sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et aient été causés par un ou plusieurs des véhicules définis à l'article L. 420-1 ou par leurs remorques ou semi-remorques.
10587
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10588
-Sont également prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues à la suite de dommages matériels causés aux tiers par un ou plusieurs véhicules définis à l'article L. 420-1 lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
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-
10590
-Toutefois, lorsque l'indemnisation des victimes incombe au bureau central français, ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents causés par des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ou sur le territoire d'un des Etats suivants :
10591
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10592
-Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
10593
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10594
-Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
10595
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10596 10582
 ### Titre II : Le fonds de garantie
10597 10583
 
10598 10584
 ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance