Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 1980 (version 585ed60)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 1980.

13867
##### Article A513-5
13868

                        
13869
Chaque affaire soumise à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par un commissaire contrôleur.
   

                    
13871
##### Article A513-6
13872

                        
13873
Si elle le juge utile, la commission peut autoriser un représentant de l'entreprise ou du centre de formation intéressé à présenter verbalement ses observations.
   

                    
13875
##### Article A513-7
13876

                        
13877
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
13879
##### Article A513-8
13880

                        
13881
Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances.
13882

                        
13883
Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.