Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 septembre 1979 (version cdfaf96)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1979.

2479 2477
###### Article R*150-2
2480 2478

                                                                                    
2481 2479
La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut pas être inférieure à la provision mathématique.
2482 2480

                                                                                    
2483
Les versements à la charge du souscripteur d'un contrat de capitalisation à versements périodiques doivent être constants ou décroissants.
2484

                                                                                    
2485 2481
Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d'entrée.
2486 2482

                                                                                    
2487 2483
Le 
contrat
montant
 peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.
2488 2484

                                                                                    
2489 2485
Le contrat doit prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.
2490 2486

                                                                                    
2491 2487
Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, 
pour être réputée suffisante, être calculée, d'une part, 
en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause
,
 mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.
2492 2488

                                                                                    
2493 2489
Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
   

                    
2589 2585
###### Article R*150-19
2590 2586

                                                                                    
2591 2587
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis
-et-
 et 
Futuna
, et dans la collectivité territoriale de Mayotte
.