Code des assurances


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Version consolidée au 18 avril 1979 (version 5a5d828)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1979.

... ...
@@ -13703,6 +13703,20 @@ L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des fin
13703 13703
 
13704 13704
 ##### Section V : Tarifs.
13705 13705
 
13706
+###### Article A433-4
13707
+
13708
+Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.
13709
+
13710
+En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
13711
+
13712
+1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
13713
+
13714
+2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
13715
+
13716
+###### Article A433-5
13717
+
13718
+Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.
13719
+
13706 13720
 ###### Article A433-6
13707 13721
 
13708 13722
 Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.