Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 1978 (version 6b3b074)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1978.

3512 3512
###### Article R321-5
3513 3513

                                                                                    
3514 3514
Les
Pour l'application de l'article R. 321-4, les
 entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées
, dans les limites et conditions fixées par le présent article,
 à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant 
le 
paiement d'une 
surprime
prime ou cotisation distincte
, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin
,
 au plus tard
,
 en même temps que la garantie principale
.
3515

                                                                                    
3516
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir :
3517

                                                                                    
3518
1° En cas d'invalidité de l'assuré :
3519

                                                                                    
3520
- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de l'invalidité ;
3521
- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le même contrat.
3522

                                                                                    
3523
2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré d'au moins deux tiers :
3524

                                                                                    
3525
- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement mettant fin au contrat ;
3526
- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès, et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci restant en vigueur.
3527

                                                                                    
3528
Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1° ci-dessus.
3529

                                                                                    
3530 3514
3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de décès
.
3531 3515

                                                                                    
3532 3516
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les 
sociétés
entreprises
 sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées 
ci-dessus.
à l'alinéa précédent.