Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1976 (version e7ff8f7)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1976.

9
##### Article L111-1
10

                        
11
Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.
12

                        
13
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs à la caisse nationale de prévoyance, aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
14

                        
15
Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
   

                    
17
##### Article L111-2
18

                        
19
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14.
   

                    
21
##### Article L111-3
22

                        
23
Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.
   

                    
25
##### Article L111-4
26

                        
27
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.
   

                    
29
##### Article L111-5
30

                        
31
Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
32

                        
33
Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-22, le décret rendu par le rapport du ministre de l'économie et des finances est remplacé par un arrêté du préfet ou du chef de territoire.
   

                    
37
##### Article L112-1
38

                        
39
L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
40

                        
41
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
42

                        
43
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.
   

                    
45
##### Article L112-2
46

                        
47
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
48

                        
49
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
50

                        
51
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
   

                    
53
##### Article L112-3
54

                        
55
Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.
56

                        
57
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
58

                        
59
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
   

                    
61
##### Article L112-4
62

                        
63
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
64

                        
65
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
66
- la chose ou la personne assurée ;
67
- la nature des risques garantis ;
68
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
69
- le montant de cette garantie ;
70
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
71

                        
72
Les clauses des polices édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
   

                    
74
##### Article L112-5
75

                        
76
La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
77

                        
78
Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.
79

                        
80
Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.
   

                    
82
##### Article L112-6
83

                        
84
L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
   

                    
88
##### Article L113-1
89

                        
90
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
91

                        
92
Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
   

                    
94
##### Article L113-2
95

                        
96
L'assuré est obligé :
97

                        
98
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
99

                        
100
2° De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ;
101

                        
102
3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ;
103

                        
104
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.
105

                        
106
Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
107

                        
108
La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti.
109

                        
110
Les dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
   

                    
112
##### Article L113-3
113

                        
114
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
115

                        
116
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
117

                        
118
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
119

                        
120
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
121

                        
122
Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure est nulle.
   

                    
124
##### Article L113-4
125

                        
126
Quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée.
127

                        
128
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.
129

                        
130
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, le contrat est résilié, et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
131

                        
132
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
   

                    
134
##### Article L113-5
135

                        
136
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.
137

                        
138
L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
   

                    
140
##### Article L113-6
141

                        
142
En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire. La masse et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date : la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée à la masse.
143

                        
144
En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après la déclaration de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-27. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
   

                    
146
##### Article L113-7
147

                        
148
Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, nonobstant toute convention contraire de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
   

                    
150
##### Article L113-8
151

                        
152
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
153

                        
154
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
   

                    
156
##### Article L113-9
157

                        
158
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
159

                        
160
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
161

                        
162
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
   

                    
164
##### Article L113-10
165

                        
166
Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
167

                        
168
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.
   

                    
170
##### Article L113-11
171

                        
172
Sont nulles :
173

                        
174
1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
175

                        
176
2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
   

                    
178
##### Article L113-12
179

                        
180
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
181

                        
182
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l'assureur au cours de la période d'engagement, au moins trois mois à l'avance dans les formes indiquées à l'article L. 113-14. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur.
183

                        
184
Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée annuellement par l'une ou l'autre des parties dans les délais fixés ci-dessus.
185

                        
186
En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à l'expiration duquel l'assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de la souscription du contrat.
   

                    
188
##### Article L113-13
189

                        
190
Le droit de se retirer prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 113-12 doit être rappelé dans chaque police.
191

                        
192
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas précités ne sont pas applicables aux assurances contre la grêle, aux assurances contre les risques d'accidents du travail ainsi qu'aux assurances contre les risques d'accidents corporels et contre les risques d'invalidité ou de maladie. En ce qui concerne ces assurances, l'assuré ou l'assureur a le droit de se retirer tous les dix ans moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l'assurance contre la grêle, et tous les cinq ans, moyennant préavis de trois mois pour ce qui est des assurances contre les risques d'accidents du travail, d'accidents corporels, d'invalidité et de maladie. Cette disposition doit être rappelée dans chaque police.
   

                    
194
##### Article L113-14
195

                        
196
Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
   

                    
198
##### Article L113-15
199

                        
200
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
201

                        
202
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.
   

                    
204
##### Article L113-16
205

                        
206
En cas de survenance d'un des événements suivants :
207

                        
208
- changement de domicile ;
209
- changement de situation matrimoniale ;
210
- changement de régime matrimonial ;
211
- changement de profession ;
212
- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
213

                        
214
le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
215

                        
216
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
217

                        
218
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
219

                        
220
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
221

                        
222
Il peut être stipulé le paiement d'une indemnité à l'assureur par l'assuré dans tous les cas de résiliation susmentionnés lorsqu'elle est le fait de l'assuré. Le paiement d'une indemnité doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une clause expresse rédigée en caractères très apparents dans la police et rappelée aux conditions particulières de celle-ci. Ladite indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime ou d'une cotisation annuelle.
223

                        
224
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
225

                        
226
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
   

                    
230
##### Article L114-1
231

                        
232
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
233

                        
234
Toutefois, ce délai ne court :
235

                        
236
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
237

                        
238
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
239

                        
240
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
   

                    
242
##### Article L114-2
243

                        
244
La prescription de deux ans court même contre les mineurs, les majeurs en tutelle et tous les incapables.
245

                        
246
Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
   

                    
252
##### Article L121-1
253

                        
254
L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
255

                        
256
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
   

                    
258
##### Article L121-2
259

                        
260
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
   

                    
262
##### Article L121-3
263

                        
264
Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
265

                        
266
S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.
   

                    
268
##### Article L121-5
269

                        
270
S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
   

                    
272
##### Article L121-6
273

                        
274
Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
275

                        
276
Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.
   

                    
278
##### Article L121-7
279

                        
280
Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
   

                    
282
##### Article L121-8
283

                        
284
L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
285

                        
286
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.
   

                    
288
##### Article L121-9
289

                        
290
En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.
   

                    
292
##### Article L121-10
293

                        
294
En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
295

                        
296
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
297

                        
298
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.
299

                        
300
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
301

                        
302
Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat.
303

                        
304
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
   

                    
306
##### Article L121-11
307

                        
308
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
309

                        
310
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
311

                        
312
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date d'aliénation.
313

                        
314
Il peut être stipulé au contrat qu'à défaut de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation et le jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime annuelle.
315

                        
316
Il peut également être stipulé une indemnité au profit de l'assureur lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application du présent article. Le montant maximal de cette indemnité est également fixé à la moitié d'une prime annuelle.
   

                    
318
##### Article L121-12
319

                        
320
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
321

                        
322
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
323

                        
324
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
   

                    
326
##### Article L121-13
327

                        
328
Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
329

                        
330
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
331

                        
332
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du code civil.
333

                        
334
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
   

                    
336
##### Article L121-14
337

                        
338
L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.
   

                    
340
##### Article L121-15
341

                        
342
L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
343

                        
344
Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier.
345

                        
346
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année.
   

                    
350
##### Article L122-1
351

                        
352
L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
   

                    
354
##### Article L122-2
355

                        
356
Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
357

                        
358
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
   

                    
360
##### Article L122-3
361

                        
362
Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
   

                    
364
##### Article L122-4
365

                        
366
L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.
   

                    
368
##### Article L122-5
369

                        
370
L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa.
   

                    
372
##### Article L122-6
373

                        
374
Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.
   

                    
378
##### Article L123-1
379

                        
380
En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit, nonobstant toute clause contraire, être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre.
381

                        
382
En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves.
   

                    
384
##### Article L123-2
385

                        
386
Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes.
   

                    
388
##### Article L123-3
389

                        
390
Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période.
   

                    
392
##### Article L123-4
393

                        
394
En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses effets au plus tard le dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les sinistres consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période de suspension de la garantie.
   

                    
398
##### Article L124-1
399

                        
400
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
   

                    
402
##### Article L124-2
403

                        
404
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
   

                    
406
##### Article L124-3
407

                        
408
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
   

                    
410
##### Article L124-4
411

                        
412
Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article, "l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957".
   

                    
418
##### Article L131-1
419

                        
420
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
   

                    
422
##### Article L131-2
423

                        
424
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
   

                    
430
###### Article L132-1
431

                        
432
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
   

                    
434
###### Article L132-5
435

                        
436
La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
437

                        
438
1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose l'opération ;
439

                        
440
2° Les nom et prénoms du bénéficiaire, s'il est déterminé ;
441

                        
442
3° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ;
443

                        
444
4° Les conditions de la réduction si le contrat implique l'admission de la réduction, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et L. 132-21.
   

                    
446
###### Article L132-7
447

                        
448
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire.
449

                        
450
Tout contrat contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l'assuré, ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion.
451

                        
452
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance.
   

                    
454
###### Article L132-8
455

                        
456
Le capital ou la rente assurés peuvent être payables lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
457

                        
458
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
459

                        
460
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, par voie d'endossement.
   

                    
462
###### Article L132-9
463

                        
464
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
465

                        
466
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
467

                        
468
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
469

                        
470
L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance.
471

                        
472
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurés, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
   

                    
474
###### Article L132-11
475

                        
476
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital fait partie de la succession du contractant.
   

                    
478
###### Article L132-12
479

                        
480
Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
   

                    
482
###### Article L132-13
483

                        
484
Les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré.
485

                        
486
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
   

                    
488
###### Article L132-14
489

                        
490
Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
   

                    
492
###### Article L132-15
493

                        
494
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement.
   

                    
496
###### Article L132-17
497

                        
498
Les articles 56 et 58 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 concernant les droits de la femme du débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de sa femme.
   

                    
500
###### Article L132-18
501

                        
502
Les époux peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte.
   

                    
504
###### Article L132-20
505

                        
506
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 113-3, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets.
507

                        
508
Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.
   

                    
510
###### Article L132-21
511

                        
512
Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans la police de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle l'assurance est réduite en cas de cessation du paiement des primes.
513

                        
514
L'assurance réduite être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique de son contrat à la date de la résiliation, cette provision étant diminuée de 1 % au plus de la somme primitivement assurée.
515

                        
516
Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.
   

                    
518
###### Article L132-22
519

                        
520
Sauf dans le cas de force majeure constaté par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le rachat, sur la demande de l'assuré, est obligatoire.
521

                        
522
Des avances peuvent être faites par l'assureur à l'assuré.
523

                        
524
Le prix du rachat, le nombre de primes à payer avant que le rachat ou les avances puissent être demandés, doivent être déterminés par un règlement général de l'assureur, pris sur avis du ministre de l'économie et des finances.
525

                        
526
Les dispositions du règlement général ne peuvent être modifiées par une convention particulière.
527

                        
528
Les conditions de rachat doivent être indiquées dans la police, de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle il a droit.
   

                    
530
###### Article L132-23
531

                        
532
Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction ni au rachat. Ne comportent pas le rachat les assurances de capitaux de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance, et les rentes viagères différées sans contre-assurance.
   

                    
534
###### Article L132-24
535

                        
536
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré.
537

                        
538
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur aux héritiers ou ayants cause du contractant, si les primes ont été payées pendant trois ans au moins.
539

                        
540
En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.
   

                    
542
###### Article L132-25
543

                        
544
En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées, fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
   

                    
546
###### Article L132-26
547

                        
548
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.
549

                        
550
Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.
   

                    
552
###### Article L132-27
553

                        
554
En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de liquidation de biens ou règlement judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat.
   

                    
562
###### Article L132-2
563

                        
564
L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.
565

                        
566
Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour le transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
   

                    
576
###### Article L132-28
577

                        
578
Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles, en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat.
579

                        
580
Le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire remis à l'assuré. Les dispositions de l'article L. 113-3 ne sont pas applicables.
   

                    
584
###### Article L132-31
585

                        
586
La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.
   

                    
594
###### Article L150-1
595

                        
596
Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement.
597

                        
598
Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
   

                    
600
###### Article L150-2
601

                        
602
L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
603

                        
604
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
   

                    
614
###### Article L160-1
615

                        
616
Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.
617

                        
618
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.
   

                    
620
###### Article L160-2
621

                        
622
Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée.
623

                        
624
Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son domicile.
625

                        
626
A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant.
   

                    
630
###### Article L160-3
631

                        
632
Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et aux personnes morales pour leurs établissements en France de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère libellés en monnaie étrangère, sauf autorisation de l'autorité administrative.
633

                        
634
Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater du 23 avril 1942 en infraction aux dispositions du présent article.
   

                    
636
###### Article L160-4
637

                        
638
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
   

                    
642
###### Article L160-5
643

                        
644
Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.
   

                    
648
###### Article L160-6
649

                        
650
La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.
651

                        
652
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.
653

                        
654
La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.
   

                    
656
###### Article L160-7
657

                        
658
En cas de réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets de plein droit, nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir de l'article L. 113-4. L'assureur, subrogé dans les droits du prestataire, peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans les limites fixées à l'article 20 de l'ordonnance précitée.
659

                        
660
En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.
   

                    
662
###### Article L160-8
663

                        
664
Dans tous les cas autres que ceux prévus à l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession et la date à laquelle il en a avisé l'assureur.
665

                        
666
En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru.
667

                        
668
En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance.
669

                        
670
En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute de plein droit sur les primes à échoir.
671

                        
672
Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur.
   

                    
674
###### Article L160-9
675

                        
676
Comme il résulte de l'article L. 2234-19 du code de la défense, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'adaptation de la présente section aux départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
680
###### Article L160-10
681

                        
682
Lorsqu'un assuré en cas de décès, militaire, marin ou assimilé, appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, n'est pas garanti contre le risque de guerre par son contrat ou par un avenant spécial et que, conformément aux stipulations de sa police, l'assurance se trouve alors suspendue de plein droit, cette suspension court de la date de mobilisation générale, ou, si l'assuré n'a été incorporé que postérieurement à cette date, à partir du jour de son incorporation, sans préjudice de l'exercice du droit qu'il peut avoir de se garantir contre le risque de guerre.
683

                        
684
Dans l'un et l'autre cas, elle reste en suspens pendant toute la durée de la guerre et, en outre, sauf convention contraire plus favorable à l'assuré, pendant un délai de trois mois à compter du jour de la cessation des hostilités, sous réserve de l'application de l'article L. 160-12.
   

                    
686
###### Article L160-11
687

                        
688
Si l'assuré décède au cours de la période de suspension de son assurance, cette assurance est annulée, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre ; mais, quel que soit le nombre des primes payées, l'entreprise d'assurance rembourse aux ayants droit de l'assuré le montant de la provision mathématique du contrat calculée, conformément aux prescriptions légales, au jour de la suspension de l'assurance, plus les intérêts de cette provision jusqu'à la date du remboursement.
689

                        
690
Si l'assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues sur son contrat au jour de la suspension de son assurance, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime restée impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à accroître la provision mathématique. Il est tenu compte des intérêts jusqu'au jour du règlement.
691

                        
692
Lorsqu'un assuré décédé a acquitté une ou plusieurs primes échues après la suspension de son contrat, ces primes sont remboursées par l'entreprise aux ayants droit de l'assuré, sans intérêt.
   

                    
694
###### Article L160-12
695

                        
696
Si l'assuré en cas de décès, dont l'assurance a été suspendue en raison de sa participation à une guerre contre une puissance étrangère, est vivant à l'expiration de la période de suspension de son contrat, l'assurance rentre en vigueur de plein droit, sans examen médical.
697

                        
698
Pour les assurés en cas de décès démobilisés avant la fin des hostilités par application d'une mesure générale ou individuelle, l'assurance reprend son cours, sauf stipulation du contrat plus favorable à l'assuré, trois mois après l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'assuré prévient l'entreprise d'assurance de sa démobilisation.
699

                        
700
Tout assuré démobilisé peut obtenir la remise en vigueur de son contrat immédiatement après sa démobilisation, en produisant une attestation de bonne santé délivrée par un médecin agréé par l'assureur.
   

                    
702
###### Article L160-13
703

                        
704
Les primes des contrats d'assurance en cas de décès correspondant à la période pendant laquelle ces contrats sont suspendus en raison de la participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère sont réduites de la portion de ces primes afférente au risque de décès non assuré pendant ladite période de suspension.
705

                        
706
Le calcul de cette réduction est toujours effectué pour un nombre entier de trimestres. Si la durée réelle de la suspension du contrat comporte une fraction de trimestre, cette fraction compte pour un trimestre plein lorsqu'elle est supérieure à un demi-trimestre ; elle est négligée dans le cas contraire.
   

                    
708
###### Article L160-14
709

                        
710
Les dispositions des articles L. 160-10 à L. 160-13 ne sont pas applicables aux contrats d'assurance en cas de décès qui, en cas de participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère, continuent à garantir le paiement de l'intégralité du capital assuré, si le décès est dû à une cause normale, sans qu'il y ait à distinguer si ces contrats garantissent également ou non le paiement de tout ou partie du capital assuré en cas de décès résultant d'un fait de guerre.
711

                        
712
Si un assuré en cas de décès, mobilisé, dont le contrat continue à couvrir seulement le risque de mort normale, décède d'un fait de guerre, l'entreprise rembourse aux ayants droit la provision mathématique du contrat, calculée au jour du décès. Si ledit assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues au jour de son décès, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à venir en accroissement de la provision mathématique. Dans les deux cas, il est tenu compte des intérêts jusqu'à la date du règlement.
   

                    
714
###### Article L160-15
715

                        
716
Lorsqu'un assuré en cas de vie appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, vient à décéder pendant la durée de son incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi sa démobilisation, la provision mathématique de son contrat, déterminée au jour du décès, est versée à un fonds spécial, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre.
717

                        
718
Après la cessation des hostilités les entreprises d'assurance ont le droit de prélever, à leur profit, sur ce fonds spécial, les sommes correspondant à la part des provisions mathématiques considérée d'après la table de mortalité comme le résultat de la mortalité normale.
719

                        
720
Le solde dudit fonds spécial est réparti suivant les règles fixées par décret rendu conformément à l'article L. 160-18, entre les ayants droit de tous les assurés en cas de vie mobilisés décédés.
721

                        
722
L'entreprise d'assurance peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés, les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date.
723

                        
724
Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits avec contre-assurance ou à capital réservé, la somme à rembourser par l'entreprise d'assurance ne peut, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées.
725

                        
726
Les sommes revenant définitivement aux ayants droit portent intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles sont payées par l'entreprise.
   

                    
728
###### Article L160-16
729

                        
730
Tout assuré militaire, marin ou assimilé, ayant droit, en vertu des lois sur les pensions des armées, à une allocation renouvelable ou à une pension pour infirmités, peut, sur sa demande, obtenir la substitution à son ancienne police d'assurance d'une nouvelle police stipulant des engagements moindres fixés conformément à ses indications.
731

                        
732
Le capital du nouveau contrat est déterminé en tenant compte tant de l'intégralité de la provision mathématique du contrat primitif que du montant des primes à payer dorénavant par l'assuré.
733

                        
734
L'assuré doit adresser sa demande au plus tard six mois après la cessation des hostilités. Toutefois, si la liquidation de sa pension ou l'attribution d'un secours renouvelable ne lui a été notifiée que postérieurement à la cessation des hostilités, sa demande peut être adressée dans un délai de six mois à compter du jour de cette notification.
   

                    
736
###### Article L160-17
737

                        
738
En ce qui concerne les assurances souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance, des décrets, pris après avis de la commission supérieure de ladite caisse, fixent les conditions d'application de la présente section, et déterminent la quotité de la provision mathématique à rembourser aux ayants droit des assurés morts en état de mobilisation.
   

                    
740
###### Article L160-18
741

                        
742
Des décrets, pris après avis du conseil national des assurances, déterminent les modalités et les bases des calculs et opérations nécessités par l'application de la présente section.
743

                        
744
Ces décrets fixent notamment :
745

                        
746
1° L'application des règles posées par la présente section à l'égard des assurances en cas de décès et des assurances en cas de vie aux opérations d'assurances qui comprennent à la fois une assurance en cas de décès et une assurance en cas de vie ;
747

                        
748
2° Le mode de calcul de la part des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique ou de la valeur de rachat.
   

                    
750
###### Article L160-19
751

                        
752
Les dispositions de la présente section sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
758
##### Article L171-1
759

                        
760
Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.
   

                    
762
##### Article L171-2
763

                        
764
Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-21, L. 172-22, L. 172-28, L. 172-31 et L. 173-5.
   

                    
766
##### Article L171-6
767

                        
768
Le présent titre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
774
###### Article L172-13
775

                        
776
Les risques assurés demeurent couverts même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
777

                        
778
L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré.
   

                    
780
###### Article L172-22
781

                        
782
En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.
783

                        
784
En cas de retrait d'agrément, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.
   

                    
792
##### Article L121-4
793

                        
794
Celui qui s'assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs doit, sauf stipulation contraire, donner immédiatement à chaque assureur connaissance de l'autre assurance.
795

                        
796
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
797

                        
798
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
799

                        
800
Cette disposition peut être écartée par une clause du contrat adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.
   

                    
810
###### Article L211-1
811

                        
812
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
813

                        
814
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
   

                    
816
###### Article L211-2
817

                        
818
Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways.
   

                    
820
###### Article L211-3
821

                        
822
Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 221-1 peuvent être accordées, par l'autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes.
   

                    
826
###### Article L211-4
827

                        
828
L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre.
829

                        
830
Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.
831

                        
832
Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
833

                        
834
L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, L'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.
   

                    
836
###### Article L211-5
837

                        
838
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française.
839

                        
840
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
842
###### Article L211-6
843

                        
844
Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique.
   

                    
846
###### Article L211-7
847

                        
848
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues.
   

                    
858
###### Article L211-8
859

                        
860
Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 100 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
861

                        
862
Les amendes prononcées en application de l'alinéa précédent, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.
863

                        
864
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à statuer sur le délit prévu au premier alinéa du présent article surseoira à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur ladite contestation.
865

                        
866
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 221-4 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, à l'exclusion de la France, ou sur celui d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
   

                    
870
##### Article L212-1
871

                        
872
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
873

                        
874
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
   

                    
876
##### Article L212-2
877

                        
878
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
   

                    
880
##### Article L212-3
881

                        
882
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.
   

                    
886
##### Article L213-1
887

                        
888
Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit d'affilié et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Cette cotisation est perçue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie.
889

                        
890
Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
891

                        
892
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent une cotisation forfaitaire calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
893

                        
894
Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné.
895

                        
896
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie.
   

                    
898
##### Article L213-2
899

                        
900
Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F.
   

                    
906
###### Article L214-1
907

                        
908
Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités d'application ou d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements d'outre-mer.
   

                    
912
###### Article L214-2
913

                        
914
Le troisième alinéa de l'article L. 211-8 et les articles L. 212-1 à L. 212-3, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
915

                        
916
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
917

                        
918
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
924
##### Article L220-1
925

                        
926
Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport.
   

                    
928
##### Article L220-2
929

                        
930
Les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile.
   

                    
932
##### Article L220-3
933

                        
934
Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
935

                        
936
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
   

                    
938
##### Article L220-4
939

                        
940
Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1.
   

                    
942
##### Article L220-5
943

                        
944
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat auprès d'au moins trois des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 220-2 peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
945

                        
946
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
947

                        
948
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.
949

                        
950
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l'objet de la présente sanction.
   

                    
952
##### Article L220-6
953

                        
954
Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation du conseil national des assurances fixe les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance.
   

                    
956
##### Article L220-7
957

                        
958
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 220-6.
   

                    
960
##### Article L220-8
961

                        
962
Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, fixent pour ces départements la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application et d'adaptation du présent chapitre.
   

                    
968
##### Article L230-1
969

                        
970
Conformément à l'article 366 bis du code rural, la demande de visa du permis de chasser présentée annuellement au préfet ou au maire doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise d'assurance, permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles.
971

                        
972
Comme il est dit au même article 366 bis :
973

                        
974
"L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit ; la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
975

                        
976
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus".
   

                    
986
###### Article L310-4
987

                        
988
Peuvent être imposées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d'assurance et de capitalisation, des agences générales d'assurances et des cabinets de courtage d'assurances.
989

                        
990
Ce décret fixe les conditions générales dans lesquelles ces concentrations sont effectuées, ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées, le cas échéant, aux parties intéressées.
   

                    
996
##### Article L310-2
997

                        
998
Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit être constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société à forme mutuelle, société mutuelle, union de mutuelles, tontine.
999

                        
1000
Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à forme mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-3.
1001

                        
1002
Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.
   

                    
1004
##### Article L310-7
1005

                        
1006
L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications, ainsi que les montants maximaux des taux de rétribution des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces rétributions.
   

                    
1008
##### Article L310-8
1009

                        
1010
Sans préjudice des règles de contrôle applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la modification de la présentation ou de la teneur de tous documents faisant état d'une opération d'assurance ou de capitalisation, destinés à être distribués au public, publiés, remis aux porteurs de contrats ou adhérents, ou diffusés par des moyens audio-visuels.
1011

                        
1012
Il peut également exiger la communication préalable de ces mêmes documents. En l'absence d'observation de sa part, dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés. Après l'expiration de ce délai, le ministre conserve, à tout moment, le pouvoir de demander, pour l'avenir, la modification des documents en circulation.
   

                    
1014
##### Article L310-9
1015

                        
1016
Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.
1017

                        
1018
Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.
   

                    
1020
##### Article L310-10
1021

                        
1022
Tout assureur doit prendre à l'égard de l'autorité administrative l'engagement de ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situés sur le territoire de la République française à des entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par l'autorité administrative après avis du conseil national des assurances, et publiée au Journal officiel. Le même engagement doit être exigé des rétrocessionnaires successifs par leur cédant immédiat.
1023

                        
1024
Il est en outre interdit de souscrire une assurance directe d'un risque mentionné au précédent alinéa auprès d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article L. 321-2.
1025

                        
1026
Aucune entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, aucun courtier-juré ou autre intermédiaire opérant sur le territoire de la République française ne peut accepter de réassurance ou de rétrocession concernant des risques déjà assurés par les entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
1027

                        
1028
Ne peuvent figurer sur ladite liste ni les Etats membres de la Communauté économique européenne, ni les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un de ces Etats.
   

                    
1030
##### Article L310-11
1031

                        
1032
Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-6, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
1034
#### Article L310-1
1035

                        
1036
Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
1037

                        
1038
Sont soumises à ce contrôle :
1039

                        
1040
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
1041

                        
1042
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
1043

                        
1044
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
1045

                        
1046
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
1047

                        
1048
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
1049

                        
1050
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
   

                    
1052
#### Article L310-3
1053

                        
1054
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance.
1055

                        
1056
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
1057

                        
1058
Des décrets peuvent fixer après avis du conseil national des assurances, les tarifs minimaux et maximaux des opérations mentionnées à l'article L. 310-1.
   

                    
1060
#### Article L310-5
1061

                        
1062
Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.
1063

                        
1064
L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.
1065

                        
1066
Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.
   

                    
1074
###### Article L321-1
1075

                        
1076
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé des entreprises françaises ni des entreprises étrangères dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
1077

                        
1078
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
1079

                        
1080
Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux associés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
   

                    
1084
###### Article L321-2
1085

                        
1086
Les entreprises étrangères ne peuvent pratiquer, sur le territoire de la République française, des opérations de réassurance ou des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
1087

                        
1088
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
1089

                        
1090
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
   

                    
1094
###### Article L321-3
1095

                        
1096
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
1102
###### Article L322-1
1103

                        
1104
Les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1 sont soumises au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
1105

                        
1106
Ce contrôle s'exerce dans les conditions et sous les sanctions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sous réserve, en ce qui concerne les entreprises non commerciales, des adaptations qui sont rendues nécessaires par leur régime juridique particulier et qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3.
   

                    
1108
###### Article L322-2
1109

                        
1110
Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et, d'une façon générale, les entreprises d'assurance et de réassurance de toute nature et de capitalisation, que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
1111

                        
1112
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
   

                    
1114
###### Article L322-3
1115

                        
1116
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
1120
###### Article L322-4
1121

                        
1122
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme, les personnes citées aux articles 106 et 148 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales peuvent, par dérogation à ces articles, contracter auprès de l'entreprise un emprunt hypothécaire, ou se faire consentir par elle des avances sur contrats d'assurance, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations courantes conclues à des conditions normales.
   

                    
1128
####### Article L322-5
1129

                        
1130
Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article premier de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946, ont le statut de sociétés commerciales et sont soumises à la législation des assurances.
1131

                        
1132
Le contrôle de l'Etat exercé sur ces entreprises est celui institué par l'article L. 310-1. Elles demeurent assujetties aux impôts, sous les mêmes conditions que les sociétés anonymes d'assurance.
   

                    
1134
####### Article L322-6
1135

                        
1136
Les entreprises nationales présentent chaque année un rapport de leur conseil d'administration, ainsi qu'un rapport de leurs commissaires aux comptes.
1137

                        
1138
Elles sont tenues de publier leur bilan, la composition de leur actif et le détail de leur portefeuille, ainsi que leur compte d'exploitation générale et leur compte général de pertes et profits. Ces divers documents doivent être publiés au Journal officiel de la République française avant le 1er juillet de chaque année.
   

                    
1140
####### Article L322-7
1141

                        
1142
A la date du 2 mai 1946, les actions des sociétés nationalisées sont transférées à l'Etat. Les mandats et les fonctions des administrateurs et du directeur général prennent fin.
1143

                        
1144
Les entreprises nationalisées remettent aux actionnaires, en échange de leurs actions, des parts bénéficiaires négociables. Les caractéristiques de ces titres sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1145

                        
1146
Les dispositions des alinéas ci-dessus s'appliquent également aux parts de fondateur qui ont été émises par les sociétés nationalisées.
1147

                        
1148
Les parts bénéficiaires ainsi créées peuvent remplacer dans les placements selon lesquels sont employés ou remployés les biens dotaux de la femme mariée, les actions des entreprises d'assurance nationalisées.
1149

                        
1150
Les parts bénéficiaires reçoivent, à partir du 1er juillet 1946, une répartition fixée chaque année par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieure au dividende distribué aux actionnaires pour l'exercice 1944 ou à la somme obtenue en appliquant à la valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 le taux d'intérêt de 3 % l'an. Ce montant minimal est considéré comme une charge d'exploitation et garanti par l'Etat.
   

                    
1152
####### Article L322-8
1153

                        
1154
Les parts bénéficiaires mentionnées à l'article L. 322-7 sont amortissables à leur valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 par voie de tirage au sort selon un tableau d'amortissement publié au Journal officiel et assurant, par annuités égales, un remboursement en cinquante ans desdites parts.
   

                    
1156
####### Article L322-9
1157

                        
1158
Pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, la valeur de remboursement des parts bénéficiaires est égale au cours moyen des actions pendant la période du 1er septembre 1944 au 28 février 1945 ou au cours du 4 juin 1945 lorsque ce dernier est supérieur au cours moyen en question.
1159

                        
1160
Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur des parts bénéficiaires est diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.
1161

                        
1162
Pour les sociétés qui auraient, entre le 1er mars 1945 et le 1er juillet 1946, augmenté leur capital versé, la valeur des parts bénéficiaires est augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit retenu comme prix de rachat.
1163

                        
1164
Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, le prix de rachat des parts bénéficiaires est déterminé sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions constituées par le président de la section des finances du Conseil d'Etat, un conseiller maître à la Cour des comptes et un représentant élu des actionnaires. Cette valeur liquidative est déterminée en tenant compte de tous éléments comptables.
   

                    
1166
####### Article L322-10
1167

                        
1168
Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent, en échange, des parts bénéficiaires sur les bases ci-après :
1169

                        
1170
S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, la valeur des parts bénéficiaires remises aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.
1171

                        
1172
S'il s'agit d'une autre société, la valeur de l'ensemble des parts bénéficiaires à attribuer aux porteurs de parts de la société est une fraction de la valeur liquidative de l'entreprise calculée en vertu de l'article L. 322-9 et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs de ces parts dans la liquidation.
1173

                        
1174
Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent des parts bénéficiaires dont la valeur représente au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.
   

                    
1176
####### Article L322-11
1177

                        
1178
Les dispositions des articles L. 322-5, L. 322-6 et L. 322-7 à L. 322-10 sont adaptées aux sociétés Mutuelle générale française par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret doit prévoir notamment :
1179

                        
1180
1° Le calcul de la portion des réserves de ces sociétés appartenant à leurs adhérents et la répartition à ceux-ci de ladite portion sous forme de parts bénéficiaires analogues à celles prévues à l'article L. 322-7 ;
1181

                        
1182
2° La constitution du capital social appartenant à l'Etat et la transformation desdites sociétés à forme mutuelle en sociétés anonymes.
   

                    
1184
####### Article L322-12
1185

                        
1186
Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales Assurances générales de France, Groupe des assurances nationales et Union des assurances de Paris, une société centrale d'assurance ayant exclusivement pour objet de détenir la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.
1187

                        
1188
Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement.
1189

                        
1190
Le capital social de chaque société centrale est égal au total des capitaux sociaux des entreprises de son groupe. Il est divisé en actions qui sont remises à l'Etat et peuvent faire l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 322-22 à L. 322-25.
1191

                        
1192
La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.
1193

                        
1194
Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le groupe.
1195

                        
1196
Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
   

                    
1198
####### Article L322-13
1199

                        
1200
Les sociétés centrales sont des sociétés anonymes dont le capital appartient à l'Etat. Toutefois, dans la limite d'un quart au plus de ce capital, les actions de ces sociétés peuvent être distribuées ou cédées dans les conditions prévues par l'article L. 322-22.
   

                    
1204
####### Article L322-14
1205

                        
1206
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-16, les entreprises nationales d'assurances sont gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe.
   

                    
1208
####### Article L322-15
1209

                        
1210
Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général :
1211

                        
1212
a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
1213

                        
1214
b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique, après avis du conseil national des assurances. Un deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ;
1215

                        
1216
c) Trois administrateurs représentant respectivement le personnel des employés, le personnel des cadres et inspecteurs et les agents généraux. Ces trois administrateurs sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
1217

                        
1218
d) Trois administrateurs représentant les assurés, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la gestion des entreprises intéressées ;
1219

                        
1220
e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1222
####### Article L322-16
1223

                        
1224
Le conseil d'administration des entreprises du groupe Mutuelle générale française a la même composition que le conseil d'administration prévu à l'article L. 322-15. Toutefois, les administrateurs mentionnés aux b et e de cet article sont remplacés par trois administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence technique, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
1226
####### Article L322-17
1227

                        
1228
La gestion des entreprises nationales d'assurance est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1230
####### Article L322-18
1231

                        
1232
Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance.
1233

                        
1234
Il est composé comme suit :
1235

                        
1236
a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ;
1237

                        
1238
b) Le directeur des assurances ;
1239

                        
1240
c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
1241

                        
1242
d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
1243

                        
1244
e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1246
####### Article L322-19
1247

                        
1248
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-20, les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires sont, en ce qui concerne les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12, exercés par le collège des actionnaires compétents pour la société centrale de leur groupe.
   

                    
1250
####### Article L322-20
1251

                        
1252
Les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont exercés par une commission composée de la même manière que le collège prévu à l'article L. 322-18. Toutefois, l'administrateur mentionné au e de cet article est remplacé par un représentant des assurés désigné par le conseil national des assurances.
   

                    
1254
####### Article L322-21
1255

                        
1256
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir, dans les délais fixés par décret, l'envoi ou la communication des documents qui, dans les sociétés anonymes, sont mis à la disposition des actionnaires avant l'assemblée générale.
   

                    
1260
####### Article L322-22
1261

                        
1262
Dans la limite fixée par l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :
1263

                        
1264
a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;
1265

                        
1266
b) Soit être cédées à titre onéreux à ce personnel, à la caisse des dépôts et consignations, aux organismes de retraite et de prévoyance agréées à cet effet, et aux agents généraux des entreprises nationales d'assurance.
   

                    
1268
####### Article L322-23
1269

                        
1270
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions et des offres de cession à titre onéreux prévues à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise.
   

                    
1272
####### Article L322-24
1273

                        
1274
Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.
1275

                        
1276
Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1277

                        
1278
Elles ne peuvent alors être acquises que par les personnes physiques de nationalité française, cette condition de nationalité n'étant toutefois pas applicable au personnel des entreprises nationales d'assurance, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France, le crédit national, la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel et les personnes morales de droit français appartenant aux catégories suivantes : les sociétés d'investissement, les sociétés ou organismes d'assurance, de prévoyance ou de retraite, à l'exclusion de tout autre acquéreur.
1279

                        
1280
Les nombres maximaux de titres que peuvent posséder ces personnes, établissements, sociétés ou organismes sont également fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1282
####### Article L322-25
1283

                        
1284
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés des entreprises nationales d'assurance aux fruits de l'expansion peut être réalisée par l'attribution d'actions.
1285

                        
1286
Les dispositions de l'article L. 322-24 sont applicables aux actions attribuées à ce titre. Toutefois, elles ne sont négociables qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 de cette ordonnance.
   

                    
1290
####### Article L322-26
1291

                        
1292
La garantie financière de l'Etat ne peut, en aucun cas, être accordée aux engagements des entreprises nationales envers les assurés, bénéficiaires et porteurs de contrats.
   

                    
1298
####### Article L322-27
1299

                        
1300
Les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article 1235 du Code rural.
1301

                        
1302
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en ce qui concerne les sociétés ou caisses pratiquant l'assurance contre les accidents et compte tenu de leur organisation particulière, les modalités d'application du présent article.
1303

                        
1304
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en ce qui concerne les autres sociétés ou caisses régies par l'article 1235 du Code rural, les modalités d'application du présent article.
   

                    
1316
###### Article L323-1
1317

                        
1318
Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.
   

                    
1320
###### Article L323-2
1321

                        
1322
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et- Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
1328
###### Article L324-1
1329

                        
1330
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité administrative, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.
1331

                        
1332
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
1333

                        
1334
L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, si elle juge que ce transfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers français. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
   

                    
1336
###### Article L324-2
1337

                        
1338
Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article 371 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles 313 (3°), 321-1, 380, 381 (alinéas 2 et suivants), 381 bis, 384 et 386 (alinéa 2) de ladite loi ne sont pas applicables.
   

                    
1340
###### Article L324-3
1341

                        
1342
Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre de l'économie et des finances une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme aux intérêts des assurés et des créanciers ou demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
1343

                        
1344
Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
   

                    
1346
###### Article L324-4
1347

                        
1348
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et de Wallis et Futuna.
   

                    
1354
####### Article L324-5
1355

                        
1356
Le ministre de l'économie et des finances peut, faute d'un transfert amiable approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 324-1, imposer à l'entreprise en cause, qui a décidé les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article L. 323-6, le transfert d'office, à une autre entreprise agréée et avec l'accord de cette dernière, de la totalité de son portefeuille de contrats d'assurance.
1357

                        
1358
Ce transfert est prononcé par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats, ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu à l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
   

                    
1360
####### Article L324-6
1361

                        
1362
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 324-5.
1363

                        
1364
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1365

                        
1366
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1372
###### Article L325-1
1373

                        
1374
Lorsque la procédure de retrait de l'agrément administratif est engagée à l'encontre d'une entreprise qui pratique les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, et s'il apparaît que la situation de cette entreprise résulte totalement ou partiellement de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, l'arrêté de retrait d'agrément prescrit au liquidateur, sur avis conforme du conseil national des assurances, le recouvrement d'un rappel de prime ou de cotisation d'un montant approprié auprès des souscripteurs de contrats comportant la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 lorsque ces souscripteurs ont été garantis par l'entreprise en cause pendant au moins un an. Ce rappel ne peut excéder, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant deux années au plus, le montant de la dernière prime ou cotisation nouvelle échue correspondant à l'assurance des dommages ainsi mentionnés et, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant au moins un an, 50 % de ce montant. Le produit du rappel de prime ou de cotisation est intégralement affecté à l'indemnisation de dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
1375

                        
1376
Les personnes physiques ou morales par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques prévus à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès d'une entreprise d'assurance, ne peuvent percevoir aucune commission ou rémunération quelconque sur le montant des rappels de prime ou de cotisation recouvrés en application de l'article L. 323-6 et du présent article.
   

                    
1378
###### Article L325-2
1379

                        
1380
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 325-1.
1381

                        
1382
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1383

                        
1384
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1390
###### Article L326-1
1391

                        
1392
Le règlement judiciaire et la liquidation des biens institués par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ne peuvent être prononcés à l'encontre d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal ne peut être saisi ou se saisir d'une demande d'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1394
###### Article L326-2
1395

                        
1396
L'arrêté prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication au journal officiel, s'il concerne une entreprise française, la dissolution de l'entreprise ou, s'il concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
1397

                        
1398
Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête du ministre de l'économie et des finances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par le ministre de l'économie et des finances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
1399

                        
1400
Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
   

                    
1402
###### Article L326-3
1403

                        
1404
Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent chapitre pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.
1405

                        
1406
Le juge-commissaire peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires-contrôleurs. il adresse au président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-commissaire, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
   

                    
1408
###### Article L326-4
1409

                        
1410
Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l'arrêté portant retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérés sous forme d'extraits ou d'avis dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
1411

                        
1412
Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
   

                    
1414
###### Article L326-5
1415

                        
1416
Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge-commissaire, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.
   

                    
1418
###### Article L326-6
1419

                        
1420
Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.
1421

                        
1422
Copie de ce rapport est adressé au président du tribunal et au procureur de la République.
1423

                        
1424
Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 106 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.
   

                    
1426
###### Article L326-7
1427

                        
1428
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les articles L. 143-10 et L. 143-11 du Code du travail sont applicables.
   

                    
1430
###### Article L326-8
1431

                        
1432
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article L. 326-7 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de l'arrêté prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
1433

                        
1434
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaires impayé sur la base du dernier bulletin de salaires sans pouvoir dépasser le plafond mentionné à l'article L. 143-10 du code du travail.
1435

                        
1436
A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
1437

                        
1438
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
   

                    
1440
###### Article L326-9
1441

                        
1442
Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge-commissaire. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.
1443

                        
1444
A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.
1445

                        
1446
A défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-commissaire, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
1447

                        
1448
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.
   

                    
1450
###### Article L326-10
1451

                        
1452
Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de l'entreprise.
1453

                        
1454
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge-commissaire. Celui-ci a la faculté d'ordonner des expertises aux frais de la liquidation.
1455

                        
1456
Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats.
   

                    
1458
###### Article L326-11
1459

                        
1460
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-commissaire lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.
1461

                        
1462
Après la clôture de cette liquidation, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peuvent être poursuivis dans les conditions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
   

                    
1464
###### Article L326-12
1465

                        
1466
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant ce retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de l'arrêté portant retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de l'arrêté portant retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
1467

                        
1468
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
   

                    
1470
###### Article L326-13
1471

                        
1472
Après la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
1473

                        
1474
Le ministre de l'économie et des finances, à la demande du liquidateur et sur le support du juge-commissaire, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, soit autoriser leur transfert, en tout ou en partie, à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
1475

                        
1476
Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.
   

                    
1478
###### Article L326-14
1479

                        
1480
A la requête du ministre de l'économie et des finances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour le ministre de l'économie et des finances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
   

                    
1482
###### Article L326-15
1483

                        
1484
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
1488
###### Article L326-16
1489

                        
1490
Le transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 entraîne la cession à l'entreprise cessionnaire de tous les éléments d'actif de l'entreprise cédante et la prise en charge par l'entreprise cessionnaire de tous les éléments de passif de l'entreprise cédante, à l'exception du capital social ou du fonds d'établissement et des réserves n'ayant pas le caractère de provision.
1491

                        
1492
L'entreprise cédante est dissoute par l'effet du transfert d'office. La liquidation de son actif et des éléments de son passif transférés est effectuée par l'entreprise cessionnaire sous le contrôle du ministre de l'économie et des finances.
1493

                        
1494
Si, à la clôture de la liquidation, l'actif de l'entreprise cédante se révèle supérieur au passif transféré, l'excédent fait l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés. Les membres du conseil d'administration de l'entreprise transférée n'acquièrent, du fait du transfert d'office, aucun droit dans la gestion de l'entreprise absorbante, ni aucun droit à indemnité.
1495

                        
1496
Les possibilités de reclassement du personnel de l'entreprise transférée dans l'entreprise absorbante font l'objet d'une convention entre les deux entreprises. A défaut d'accord entre les entreprises, les propositions de l'entreprise absorbante concernant ces possibilités de reclassement sont soumises à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
1497

                        
1498
Le transfert d'office met fin aux traités et conventions fixant les commissions et rétributions des personnes ayant apporté ou géré des contrats d'assurance transférés.
1499

                        
1500
Dans le cas de transfert d'office, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3, imposer au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 le versement à l'entreprise cessionnaire d'une somme dont il détermine le montant, et destinée à compléter les ressources affectées à l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
1501

                        
1502
Comme il résulte de l'article 1065 du Code général des impôts, sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière les transferts des portefeuilles de contrats et des provisions mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats, lorsqu'ils sont fait en vertu des dispositions du présent article.
   

                    
1504
###### Article L326-17
1505

                        
1506
En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
   

                    
1508
###### Article L326-18
1509

                        
1510
Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif dans les conditions prévues à l'article L. 326-17, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré.
1511

                        
1512
La même disposition s'applique aux mandataires non-salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.
   

                    
1514
###### Article L326-19
1515

                        
1516
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 326-16 à L. 326-18.
1517

                        
1518
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1519

                        
1520
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1524
##### Article L327-1
1525

                        
1526
L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2.
   

                    
1528
##### Article L327-2
1529

                        
1530
L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du Code civil.
1531

                        
1532
Pour les entreprises étrangères, l'actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.
   

                    
1534
##### Article L327-3
1535

                        
1536
Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des réserves ou provisions qu'elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Etat. Cette hypothèque est obligatoirement prise dans les conditions fixées par le même décret lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'autorité de contrôle française ou par l'autorité de contrôle du lieu de son siège social.
   

                    
1538
##### Article L327-4
1539

                        
1540
Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, ou 6° de l'article L. 310-1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits.
1541

                        
1542
Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.
1543

                        
1544
Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3.
   

                    
1546
##### Article L327-5
1547

                        
1548
Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l'article L. 327-2 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire de la République française.
   

                    
1550
##### Article L327-6
1551

                        
1552
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
1556
##### Article L328-1
1557

                        
1558
Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-2 seront punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3.000 à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
   

                    
1560
##### Article L328-3
1561

                        
1562
Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite d'un retrait total de l'agrément administratif est telle que celle-ci n'offre plus de garanties suffisantes pour l'exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la forme et d'une manière générale toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l'entreprise sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi :
1563

                        
1564
1° Soit consommé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;
1565

                        
1566
2° Soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
1567

                        
1568
3° Soit, après le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier ;
1569

                        
1570
4° Soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elles les a contractés ;
1571

                        
1572
5° Soit tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise ;
1573

                        
1574
6° Soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
   

                    
1576
##### Article L328-4
1577

                        
1578
Seront punies des peines [*sanctions*] de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées à l'article L. 328-3 qui ont frauduleusement :
1579

                        
1580
1° Ou soustrait des livres de l'entreprise ;
1581

                        
1582
2° Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
1583

                        
1584
3° Ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.
   

                    
1586
##### Article L328-5
1587

                        
1588
Le droit d'action ouvert au syndic de faillite à l'article 136 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de l'article 138 de ladite loi concernant le syndic.
   

                    
1590
##### Article L328-6
1591

                        
1592
Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.
1593

                        
1594
Sera puni des peines [*sanctions*] prévues à l'article 408 (alinéa 2) du Code pénal tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise.
1595

                        
1596
Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
   

                    
1598
##### Article L328-7
1599

                        
1600
Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu des articles L. 328-3, L. 328-4 et L. 328-6, 2e alinéa, seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, s'il s'agit d'une société commerciale, par extrait sommaire au Bulletin officiel des annonces commerciales mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où aura été publiée la première insertion.
1601

                        
1602
S'il y a condamnation, le Trésor public ne pourra exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture de la liquidation.
   

                    
1604
##### Article L328-8
1605

                        
1606
Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 328-7 et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
   

                    
1608
##### Article L328-9
1609

                        
1610
Les dispositions des articles L. 328-3 à L. 328-8 sont applicables lors de la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial des opérations d'une entreprise étrangère sur le territoire de la République française.
   

                    
1612
##### Article L328-10
1613

                        
1614
Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 433 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables, en ce qui concerne les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1, à ceux qui sciemment :
1615

                        
1616
1° Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise ;
1617

                        
1618
2° Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ;
1619

                        
1620
3° Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ;
1621

                        
1622
4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre de l'économie et des finances ou portés à la connaissance du public.
   

                    
1624
##### Article L328-11
1625

                        
1626
Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables au président, aux administrateurs, aux gérants ou aux directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées à l'article L. 310-1 qui :
1627

                        
1628
1° Sciemment, auront publié ou présenté à l'assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ;
1629

                        
1630
2° De mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l'entreprise, un usage qu'il savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
1631

                        
1632
3° De mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de l'entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
1633

                        
1634
Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
   

                    
1636
##### Article L328-12
1637

                        
1638
Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise française d'assurance pratiquant les opérations d'assurance contre les risques mentionnés à l'article L. 211-1 et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal, sont passibles d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, en cas d'inexécution du relèvement de tarification prévu à l'article L. 323-4 [*sanctions*].
1639

                        
1640
L'amende ainsi prononcée sera affectée d'une majoration de 50 % au profit du fonds de garantie.
1641

                        
1642
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont passibles de la déchéance du droit d'administrer, gérer ou diriger toute société et de l'interdiction de présenter des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation, si les fautes lourdes, notamment celles prévues aux articles L. 328-3 et L. 328-4 sont relevées à leur charge. L'application de ces sanctions peut être requise par l'autorité administrative.
   

                    
1644
##### Article L328-13
1645

                        
1646
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables :
1647

                        
1648
1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, tous les dirigeants sociaux de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de cette entreprise, quelle qu'en soit la forme, ou certains seulement d'entre eux, pourront être condamnés par le tribunal à la requête du liquidateur ou même d'office, à supporter en tout ou partie, avec ou sans solidarité, les dettes de l'entreprise qui doivent être réglées au cours de la liquidation.
1649

                        
1650
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
1651

                        
1652
Les dirigeants impliqués pourront dégager leur responsabilité en faisant la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.
1653

                        
1654
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles 106 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pourront faire l'objet des sanctions prévues aux articles 105, 106, 108 et 109 de ladite loi.
1655

                        
1656
Pourront obtenir leur réhabilitation, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l'égard desquels aura été prononcée l'une des sanctions prévues au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et qui auront intégralement acquitté ou consigné les sommes dues par eux en capital, intérêts et frais.
   

                    
1658
##### Article L328-14
1659

                        
1660
Les infractions aux dispositions de l'article L. 310-5 [*sanctions*] seront punies d'une amende de 3.000 à 30.000 F.
1661

                        
1662
Toute autre infraction aux dispositions des articles L. 310-4, L. 310-7 et L. 310-9 sera punie d'une amende de 300 à 3.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 30.000 F.
   

                    
1664
##### Article L328-15
1665

                        
1666
Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
   

                    
1668
##### Article L328-16
1669

                        
1670
Sous réserve des dispositions de l'article L. 328-17, le présent chapitre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
1672
##### Article L328-17
1673

                        
1674
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 328-12.
1675

                        
1676
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1677

                        
1678
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1684
##### Article L341-1
1685

                        
1686
Les entreprises d'assurance de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassurance ainsi que les entreprises et organismes qui participent directement ou indirectement à toute opération de prévoyance collective ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires le relevé détaillé de l'ensemble des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de chaque exercice.
1687

                        
1688
Ce relevé doit être publié, au plus tard, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice.
1689

                        
1690
Les titres doivent être portés sur le relevé avec l'indication de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de leur émission, de leur nombre, de leur valeur d'inventaire et, éventuellement pour les titres cotés, de leur numéro de code.
1691

                        
1692
A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, notamment en faveur des entreprises ou organismes de faible importance.
   

                    
1700
##### Article L412-1
1701

                        
1702
Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen :
1703

                        
1704
1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;
1705

                        
1706
2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.
1707

                        
1708
Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition du conseil national des assurances.
   

                    
1716
###### Article L420-1
1717

                        
1718
Il est institué un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable, ainsi qu'éventuellement son assureur, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules automobiles circulant sur le sol, y compris les cycles à moteur, ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, mais à l'exclusion des chemins de fer et des tramways. Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les dommages matériels, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
1719

                        
1720
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
   

                    
1722
###### Article L420-2
1723

                        
1724
Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 420-1.
   

                    
1726
###### Article L420-3
1727

                        
1728
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
   

                    
1730
###### Article L420-4
1731

                        
1732
Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret prévu à l'article L. 420-6.
   

                    
1734
###### Article L420-5
1735

                        
1736
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
   

                    
1738
###### Article L420-6
1739

                        
1740
Un décret pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions d'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 420-4.
   

                    
1742
###### Article L420-7
1743

                        
1744
Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile.
1745

                        
1746
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants :
1747

                        
1748
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
   

                    
1752
###### Article L420-8
1753

                        
1754
Comme il résulte de l'article 366 ter du code rural, le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 intervient pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles en France métropolitaine.
   

                    
1758
###### Article L420-9
1759

                        
1760
Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
1761

                        
1762
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.
   

                    
1766
###### Article L420-10
1767

                        
1768
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 420-1 à L. 420-6 et L. 420-9.
1769

                        
1770
Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie.
1771

                        
1772
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1773

                        
1774
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
1778
###### Article L420-11
1779

                        
1780
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco, lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ainsi que sur le territoire des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
1781

                        
1782
L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, l'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.
1783

                        
1784
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
1785

                        
1786
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;
1787

                        
1788
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
   

                    
1790
###### Article L420-12
1791

                        
1792
Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 420-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.
1793

                        
1794
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 420-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
1795

                        
1796
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
1797
- les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants :
1798

                        
1799
Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
1800

                        
1801
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
   

                    
1803
###### Article L420-13
1804

                        
1805
Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.
   

                    
1807
###### Article L420-14
1808

                        
1809
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 420-13.
1810

                        
1811
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer.
   

                    
1821
####### Article L431-1
1822

                        
1823
La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1825
####### Article L431-2
1826

                        
1827
La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
1828

                        
1829
Elle est autorisée à passer, dans des conditions fixées par ce décret en Conseil d'Etat, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
1830

                        
1831
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
   

                    
1833
####### Article L431-3
1834

                        
1835
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-12.
   

                    
1837
####### Article L431-4
1838

                        
1839
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.
   

                    
1841
####### Article L431-5
1842

                        
1843
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-3 et L. 431-4, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.
   

                    
1845
####### Article L431-6
1846

                        
1847
Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-4.
   

                    
1851
####### Article L431-7
1852

                        
1853
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.
   

                    
1855
####### Article L431-8
1856

                        
1857
La gestion de la caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1859
####### Article L431-9
1860

                        
1861
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
1862

                        
1863
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1865
####### Article L431-10
1866

                        
1867
La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
1868

                        
1869
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1871
####### Article L431-11
1872

                        
1873
La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds constitué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
   

                    
1877
###### Article L431-12
1878

                        
1879
Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés, sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
   

                    
1885
###### Article L432-1
1886

                        
1887
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation.
   

                    
1889
###### Article L432-2
1890

                        
1891
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
1892

                        
1893
1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires.
1894

                        
1895
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
1896

                        
1897
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
   

                    
1899
###### Article L432-3
1900

                        
1901
La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949.
   

                    
1907
###### Article L433-1
1908

                        
1909
La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.
   

                    
1911
###### Article L433-2
1912

                        
1913
La caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des dépôts et consignations.
1914

                        
1915
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
1917
###### Article L433-3
1918

                        
1919
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la Première Partie "Législative" du présent code :
1920

                        
1921
a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ; b) Titre III du livre Ier à l'exception de l'article L. 132-22 ; c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;
1922

                        
1923
d) Article L. 310-8.
1924

                        
1925
e) Titre IV du livre III.
   

                    
1929
###### Article L433-4
1930

                        
1931
Une commission supérieure est chargée d'examiner toutes les questions relatives à la caisse nationale de prévoyance.
1932

                        
1933
Ses attributions et son mode de fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1937
###### Article L433-5
1938

                        
1939
La caisse nationale de prévoyance est autorisée, en ce qui concerne les rentes qui ont été constituées auprès d'elle avec une clause prévoyant le paiement, au décès du rentier, des arrérages courus à la date du dernier terme échu jusqu'au jour du décès, à supprimer cette clause moyennant le paiement au rentier de la valeur de rachat desdits arrérages s'il s'agit de rentes en cours de service ou une majoration de la rente promise s'il s'agit de rentes non encore délivrées. Cette majoration est calculée d'après la valeur de rachat au prorata d'arrérages dus au décès.
   

                    
1941
###### Article L433-6
1942

                        
1943
Le capital réservé reste acquis à la caisse nationale de prévoyance en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.
   

                    
1945
###### Article L433-7
1946

                        
1947
Les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance en matière d'accidents du travail sont incessibles et insaisissables.
1948

                        
1949
Les autres rentes viagères constituées et à constituer par la caisse nationale de prévoyance sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence d'un montant fixé par décret.
   

                    
1951
###### Article L433-8
1952

                        
1953
La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.
   

                    
1955
###### Article L433-9
1956

                        
1957
La caisse nationale de prévoyance peut procéder au rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand livre de la caisse.
   

                    
1959
###### Article L433-10
1960

                        
1961
La caisse nationale de prévoyance peut consentir au rachat de ses contrats.
   

                    
1963
###### Article L433-11
1964

                        
1965
Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail, la rente peut être liquidée avant l'échéance en proportion des versements faits avant cette époque.
1966

                        
1967
Les rentes ainsi liquidées peuvent être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget de l'Etat.
1968

                        
1969
En aucun cas, le montant des rentes bonifiées ne peut être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un montant maximal de cent cinquante francs, bonification comprise.
1970

                        
1971
La commission supérieure, lorsqu'elle statue sur toutes les demandes de bonification, doit en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.
   

                    
1979
###### Article L441-1
1980

                        
1981
Seules les personnes physiques ou morales mentionnées au présent chapitre sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération de prévoyance collective ou d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.
1982

                        
1983
Toutefois, demeurent en dehors du champ d'application du présent chapitre les régimes mentionnés aux articles L. 1 à L. 3 et au livre VIII du code de la sécurité sociale et aux titres II et V du livre VII du code rural autres que les institutions mentionnées à l'article 1050 dudit code rural et que les sections mutualistes des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles mentionnées à l'article 1052 du code rural.
   

                    
1985
###### Article L441-2
1986

                        
1987
Dans le cas d'avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés, résultant d'une convention collective ou du contrat de travail et s'ajoutant à ceux qui résultent des organisations de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 ne peuvent être effectuées que par des institutions relevant, soit de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1052 du code rural, soit du code de la mutualité, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.
1988

                        
1989
Toutefois, les entreprises d'assurance et la caisse nationale de prévoyance peuvent apporter leurs concours aux institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural. La caisse nationale de prévoyance peut apporter son concours aux institutions relevant du code de la mutualité et de l'article 1052 du code rural.
   

                    
1991
###### Article L441-3
1992

                        
1993
Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 441-2, les opérations prévues à l'article L. 441-1 ne peuvent être réalisées que par des institutions relevant du Code de la mutualité et de l'article 1052 du Code rural, ou par des entreprises d'assurance, ou par la caisse nationale de prévoyance, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.
1994

                        
1995
Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance ou de la caisse nationale de prévoyance, dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1997
###### Article L441-5
1998

                        
1999
Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, codifiée au présent chapitre.
   

                    
2001
###### Article L441-6
2002

                        
2003
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 500 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
   

                    
2005
###### Article L441-7
2006

                        
2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 441-2.
   

                    
2011
###### Article L441-8
2012

                        
2013
Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.
2014

                        
2015
L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :
2016

                        
2017
a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription :
2018

                        
2019
b) D'un privilège mobilier qui prime le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 372-2.
   

                    
2023
###### Article L441-9
2024

                        
2025
Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, recevoir un agrément particulier.
   

                    
2029
###### Article L441-10
2030

                        
2031
Les institutions et conventions de toute nature existant au 9 janvier 1959 et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant des articles L. 441-1 et L. 441-2 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.
2032

                        
2033
Ce décret en Conseil d'Etat définit également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au présent chapitre prendront la suite des opérations pratiquées ou prévues par les institutions ou conventions qui n'auront pas satisfait à l'obligation de l'alinéa précédent.
   

                    
2037
###### Article L441-11
2038

                        
2039
Lorsque la caisse nationale de prévoyance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, ouvrir dans ses écritures une section spéciale dont seuls les résultats financiers, à l'exclusion de tout résultat technique, bénéficient de la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 433-1.
   

                    
2045
###### Article L442-1
2046

                        
2047
Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.
   

                    
2049
###### Article L442-2
2050

                        
2051
Comme il résulte de l'article L. 362-1 du code rural, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles desdits départements par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles.
   

                    
2055
###### Article L442-3
2056

                        
2057
Comme il résulte des articles L. 731-30 et L. 731-32 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural.
   

                    
2061
###### Article L442-4
2062

                        
2063
Comme il résulte de l'article L. 752-13 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural.
   

                    
2065
###### Article L442-5
2066

                        
2067
Comme il résulte de l'article L. 752-28 du Code rural, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural.
   

                    
2071
###### Article L442-6
2072

                        
2073
Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations pour le compte des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
   

                    
2081
##### Article L511-2
2082

                        
2083
Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
2084

                        
2085
Les condamnations mentionnées au précédent alinéa entraînent, pour les mandataires et employés des entreprises, ainsi que pour les mandataires et employés des agents généraux, des courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter les opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
2086

                        
2087
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
2088

                        
2089
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
   

                    
2091
##### Article L511-3
2092

                        
2093
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
2095
##### Article L511-1
2096

                        
2097
Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
2098

                        
2099
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
   

                    
2105
###### Article L514-1
2106

                        
2107
Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3.000 à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2109
###### Article L514-2
2110

                        
2111
Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 300 à 3.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 15.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2112

                        
2113
L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6.000 F et, en cas de récidive, 30.000 F.
   

                    
2115
###### Article L514-3
2116

                        
2117
Toute personne qui présentera au public en vue de leur souscription en monnaie étrangère par des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ou fera souscrire en monnaie étrangère par ces mêmes personnes, soit directement, soit par intermédiaire, les contrats mentionnés à l'article L. 160-3, sera punie d'une amende de 300 à 8.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F ou d'un emprisonnement d'un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2118

                        
2119
La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée que sur plainte du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2125
##### Article L520-1
2126

                        
2127
Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
2128

                        
2129
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
2130

                        
2131
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
   

                    
2133
##### Article L520-2
2134

                        
2135
Le conseil national des assurances, en collaboration avec la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, établit le statut valable pour tous les agents généraux d'assurances.
   

                    
2145
##### Article R*111-1
2146

                        
2147
Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s'engager par une police unique.
   

                    
2151
##### Article R*112-1
2152

                        
2153
Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer :
2154

                        
2155
- la durée des engagements réciproques des parties ;
2156
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
2157
- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
2158
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
2159
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
2160
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
2161
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
2162

                        
2163
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
2164

                        
2165
Les polices des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
2166

                        
2167
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
   

                    
2171
##### Article R*113-1
2172

                        
2173
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé hors de la France métropolitaine, la lettre recommandée est accompagnée d'une demande d'avis de réception. Cette lettre, dont les frais d'établissement et d'envoi incombent à l'assureur, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3.
   

                    
2175
##### Article R*113-2
2176

                        
2177
La résiliation du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré. La résiliation ne prend effet que si la prime, ou fraction de prime, n'a pas été payée avant l'expiration du délai de quarante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.
2178

                        
2179
Toutefois, lorsqu'une nouvelle lettre recommandée est adressée à l'assuré après l'expiration de ce délai de quarante jours, la résiliation prend effet de la date d'envoi de cette nouvelle lettre, à condition que la prime ou fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre.
   

                    
2181
##### Article R*113-3
2182

                        
2183
Les délais fixés par l'article L. 113-3 et par l'article R. 113-2 ne sont pas augmentés à raison des distances ; toutefois, lorsque la mise en demeure doit être adressée dans un lieu situé hors de la France métropolitaine, le délai de trente jours fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 113-3 ne court que du jour de la remise de la lettre recommandée, tel qu'il résulte des énonciations de l'avis de réception.
   

                    
2185
##### Article R*113-4
2186

                        
2187
A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.
   

                    
2189
##### Article R*113-5
2190

                        
2191
Par dérogation au principe général posé au premier alinéa de l'article L. 113-3, la prime d'assurance est payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d'infirmité ou de vieillesse, n'est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale.
   

                    
2193
##### Article R*113-6
2194

                        
2195
Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
   

                    
2197
##### Article R*113-7
2198

                        
2199
La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance d'un des événements prévus à l'article L. 113-16 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.
2200

                        
2201
Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d'activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin.
2202

                        
2203
Lorsque l'un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
   

                    
2205
##### Article R*113-8
2206

                        
2207
La lettre de notification de l'assuré est accompagnée :
2208

                        
2209
- en cas de mariage ou de décès, d'un extrait des actes de l'état civil ou d'une fiche d'état civil ;
2210
- en cas de changement de régime matrimonial, d'une expédition ou d'un extrait de la décision juridictionnelle prononçant ou homologuant le changement et passée en force de chose jugée ou encore d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte modificatif.
   

                    
2212
##### Article R*113-9
2213

                        
2214
Le délai au cours duquel le droit de résilier le contrat d'assurance est ouvert à l'assureur part du jour où il a reçu notification de l'événement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
2216
##### Article R*113-10
2217

                        
2218
Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
2219

                        
2220
Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur.
2221

                        
2222
La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
   

                    
2226
##### Article R*114-1
2227

                        
2228
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
2229

                        
2230
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
   

                    
2242
##### Article R*124-1
2243

                        
2244
Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.
2245

                        
2246
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.
   

                    
2248
##### Article R*124-2
2249

                        
2250
Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
   

                    
2258
###### Article R132-1
2259

                        
2260
En matière d'assurance populaire sur la vie, le montant maximal qu'il est possible à une entreprise d'assurer sur une même tête en un ou plusieurs contrats est fixé :
2261

                        
2262
1° Pour les capitaux : à une fois et demie le plafond annuel des rémunérations ou gains soumis à cotisations de sécurité sociale ;
2263

                        
2264
2° Pour les rentes annuelles : à 10 % du montant fixé au 1° ci-dessus.
2265

                        
2266
Dans le cas de contrats comportant à la fois des garanties en cas de vie et en cas de décès, le montant maximal autorisé s'applique au capital assuré en cas de vie.
   

                    
2268
###### Article R132-2
2269

                        
2270
Les assurances populaires peuvent également prévoir :
2271

                        
2272
- des contrats dont le capital est revalorisable en fonction, d'une part, de l'attribution de participations aux bénéfices de l'entreprise et éventuellement, d'autre part, d'une augmentation corrélative des primes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription ;
2273
- des contrats stipulant des garanties ou des primes croissantes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux payables, escomptés financièrement au taux de 4 %.
   

                    
2279
##### Article R*140-1
2280

                        
2281
L'assurance de groupe est l'assurance d'un ensemble de personnes présentant des caractères communs et relevant des mêmes conditions techniques pour la couverture d'un ou plusieurs des risques suivants :
2282

                        
2283
- risques qui dépendent de la durée de la vie humaine ;
2284
- incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ;
2285
- remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques ou chirurgicaux sans qu'il puisse en résulter un profit pour l'intéressé et, éventuellement, versement d'une indemnité en cas de maternité. L'assurance de groupe ne peut être souscrite que par un ou plusieurs chefs d'entreprise ou personnes morales publiques ou privées.
   

                    
2287
##### Article R*140-2
2288

                        
2289
Les assurances de groupe en cas de décès sont régies par les dispositions du présent titre.
2290

                        
2291
L'assurance de groupe est dite à adhésion lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
2292

                        
2293
1° Etre souscrite, soit par un ou plusieurs établissements, entreprises ou organismes ayant un objet principal autre que cette souscription, soit par une association ou une société mutualiste groupant des personnes obligées de contracter une assurance déterminée ;
2294

                        
2295
2° Grouper 75 % au moins de l'effectif assurable ou 75 % au moins d'une fraction de celui-ci définie en fonction d'un critère objectif autre que l'âge, et notamment de la qualification, de l'ancienneté, du revenu professionnel ou de la classe ou catégorie de cotisations à un régime de retraite, du chiffre d'affaires ou de l'effectif des entreprises ou des salaires payés par elles ;
2296

                        
2297
3° Prévoir un capital assuré calculé d'après un critère objectif qui doit être le même pour tous ;
2298

                        
2299
4° Compter au moins vingt-cinq assurés. L'assureur peut, pour satisfaire à cette exigence, réunir plusieurs souscripteurs, l'ensemble des assurés présentés par chacun de ces souscripteurs remplissant les conditions mentionnées au 2° ;
2300

                        
2301
5° Prévoir une clause subordonnant la mise en vigueur du contrat et ses renouvellements à la réalisation des conditions ci-dessus.
   

                    
2303
##### Article R*140-3
2304

                        
2305
L'assurance de groupe est dite à adhésion facultative lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article R. 140-2 ne sont pas satisfaites.
2306

                        
2307
Dans ce cas, si l'effectif assurable du groupe considéré ne dépasse pas cent personnes, le nombre des assurés doit atteindre 75 % de cet effectif et au moins cinquante personnes ; si l'effectif est compris entre cent et mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre 50 % de cet effectif et au moins soixante-quinze personnes ; si l'effectif est égal ou supérieur à mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre au moins cinq cents personnes.
   

                    
2309
##### Article R*140-4
2310

                        
2311
Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l'assuré, celui-ci ne peut être éliminé de l'assurance contre son gré tant qu'il fait partie de l'effectif assurable du groupe et à la condition que la prime ait été payée.
   

                    
2313
##### Article R*140-5
2314

                        
2315
Le contrat ne peut prévoir la réduction du montant des garanties en raison des résultats constatés.
2316

                        
2317
La police doit comporter une clause prévoyant que le souscripteur tient à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations.
   

                    
2319
##### Article R*140-6
2320

                        
2321
Le mode de calcul de la prime globale doit être indiqué dans la police.
2322

                        
2323
Le contrat peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.
2324

                        
2325
Le contrat peut prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.
2326

                        
2327
Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, pour être réputée suffisante, être calculée, d'une part, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans.
2328

                        
2329
Une clause, mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.
2330

                        
2331
Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
   

                    
2333
##### Article R*140-7
2334

                        
2335
Est interdite la souscription ou l'exécution par un assureur d'un contrat d'assurance de groupe non conforme aux dispositions du présent titre ou qui comporterait des clauses particulières y dérogeant.
2336

                        
2337
Les dispositions susmentionnées doivent être insérées dans les conditions générales soumises au visa du ministre de l'économie et des finances, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 310-6.
   

                    
2339
##### Article R*140-8
2340

                        
2341
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
   

                    
2349
###### Article R*150-1
2350

                        
2351
Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :
2352

                        
2353
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;
2354

                        
2355
2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ;
2356

                        
2357
3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;
2358

                        
2359
4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ;
2360

                        
2361
5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;
2362

                        
2363
6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;
2364

                        
2365
7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;
2366

                        
2367
8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;
2368

                        
2369
9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;
2370

                        
2371
10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
2372

                        
2373
11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
2374

                        
2375
12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.
   

                    
2379
###### Article R*150-2
2380

                        
2381
La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut pas être inférieure à la provision mathématique.
2382

                        
2383
Les versements à la charge du souscripteur d'un contrat de capitalisation à versements périodiques doivent être constants ou décroissants.
2384

                        
2385
Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d'entrée.
2386

                        
2387
Le contrat peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.
2388

                        
2389
Le contrat doit prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.
2390

                        
2391
Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, pour être réputée suffisante, être calculée, d'une part, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause, mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.
2392

                        
2393
Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
   

                    
2397
###### Article R*150-3
2398

                        
2399
Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
2403
###### Article R*150-4
2404

                        
2405
En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.
2406

                        
2407
Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.
2408

                        
2409
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
2411
###### Article R150-5
2412

                        
2413
Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section.
2414

                        
2415
Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier.
   

                    
2417
###### Article R150-6
2418

                        
2419
Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres sortis des urnes ou désignés par des roues ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'économie et des finances, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.
   

                    
2421
###### Article R150-7
2422

                        
2423
Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.
   

                    
2425
###### Article R150-8
2426

                        
2427
En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l'informant que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre.
   

                    
2429
###### Article R150-9
2430

                        
2431
Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.
2432

                        
2433
Un exemplaire contenant les deux listes est adressé au ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2435
###### Article R150-10
2436

                        
2437
Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder un franc.
   

                    
2439
###### Article R150-11
2440

                        
2441
Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.
   

                    
2443
###### Article R150-12
2444

                        
2445
Les entreprises de capitalisation ne peuvent faire aucune publicité concernant les tirages au sort par voie d'affiches, journaux, placards, documents ou tous autres moyens, sans en avoir soumis le texte au visa préalable du ministre de l'économie et des finances, qui doit faire connaître sa décision dans la quinzaine de la réception.
2446

                        
2447
Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée à la présentation des dispositions dont l'insertion est obligatoire, qu'après l'obtention d'un nouveau visa dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
   

                    
2449
###### Article R150-13
2450

                        
2451
Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :
2452

                        
2453
1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ;
2454

                        
2455
2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
2456

                        
2457
3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;
2458

                        
2459
4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable.
   

                    
2461
###### Article R150-14
2462

                        
2463
Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis.
   

                    
2465
###### Article R150-15
2466

                        
2467
Toutefois, les entreprises qui s'engagent par une lettre adressée au ministre de l'économie et des finances :
2468

                        
2469
1° A imprimer, par tirages et par tarifs, les listes mentionnées à l'article R. 150-9 ;
2470

                        
2471
2° A distribuer gratuitement ces listes à leur siège social et à en faire l'envoi gratuit à tout intéressé qui le demande par lettre, sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.
2472

                        
2473
Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents :
2474

                        
2475
"L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables".
   

                    
2479
###### Article R150-17
2480

                        
2481
Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.
   

                    
2483
###### Article R150-18
2484

                        
2485
Lorsque l'engagement comporte corrélativement la souscription d'une assurance en cas de décès, les documents mentionnés à l'article R. 150-17 doivent rappeler le sort de cette garantie en cas de dénonciation du contrat de capitalisation.
   

                    
2489
###### Article R*150-19
2490

                        
2491
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
   

                    
2499
###### Article R*160-1
2500

                        
2501
Les conditions générales et particulières des contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française, les avenants et autres documents se rapportant à leur exécution doivent être rédigés en langue française.
2502

                        
2503
Toutefois, pour les risques liés aux transports internationaux, une dérogation peut être accordée pour chaque cas particulier par le ministre de l'économie et des finances.
2504

                        
2505
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
   

                    
2509
###### Article R*160-2
2510

                        
2511
La déclaration, prévue à l'article L. 160-1 énonce les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du signataire, indique, autant que possible, toutes les circonstances de nature à identifier le contrat, notamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon de capitalisation ou d'épargne, et fait connaître les circonstances de sa disparition.
2512

                        
2513
La signature du déclarant doit être légalisée par le maire ou par toute autre autorité compétente.
2514

                        
2515
L'opposant peut donner mainlevée de l'opposition mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 160-1, soit par la remise de la lettre d'accusé de réception émargée d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ; dans tous les cas, sa signature doit être légalisée.
   

                    
2517
###### Article R*160-3
2518

                        
2519
Les oppositions sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège social de l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, conformément au modèle fixé par arrêté ministériel.
2520

                        
2521
Un répertoire desdites oppositions, conforme aux mêmes indications, est également tenu.
2522

                        
2523
Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur un contrat déterminé, l'entreprise doit faire connaître les oppositions dont ce contrat peut être l'objet.
   

                    
2525
###### Article R*160-4
2526

                        
2527
S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.
2528

                        
2529
Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.
   

                    
2531
###### Article R*160-5
2532

                        
2533
Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée.
2534

                        
2535
Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions.
2536

                        
2537
Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.
   

                    
2539
###### Article R*160-6
2540

                        
2541
Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte.
2542

                        
2543
Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.
   

                    
2547
###### Article R*160-7
2548

                        
2549
L'autorisation mentionnée à l'article L. 160-3 est délivrée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2551
###### Article R*160-8
2552

                        
2553
Le versement par le souscripteur de primes d'assurance, payables dans une monnaie autre que le franc français, fait l'objet d'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances. Toute personne qui aura effectué sans autorisation un tel versement sera passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2554

                        
2555
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.
   

                    
2561
###### Article R*160-9
2562

                        
2563
L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.
   

                    
2565
###### Article R160-10
2566

                        
2567
En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, l'assureur de dommages, subrogé totalement ou partiellement dans les droits du prestataire, doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments et documents lui ayant permis de déterminer l'indemnité allouée par ses soins à l'assuré.
   

                    
2569
###### Article R*160-11
2570

                        
2571
A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.
   

                    
2573
###### Article R160-12
2574

                        
2575
En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le prestataire dont les biens ont été endommagés doit, avant de réclamer une indemnité à l'Etat, s'adresser à l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat.
2576

                        
2577
L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration.
   

                    
2581
###### Article R*160-13
2582

                        
2583
Les décrets mentionnés à l'article L. 160-18 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2585
###### Article R*160-14
2586

                        
2587
Dans tous les cas où le taux d'intérêt d'après lequel doivent être effectués les calculs nécessaires pour l'application des articles L. 160-10 à L. 160-18 n'est pas spécifié par une disposition des mêmes articles, ce taux ne peut être différent du taux employé pour la détermination des primes des contrats que concernent les calculs à effectuer. Toutefois, cette règle ne met pas obstacle, sauf en ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès suspendus en raison de la participation de l'assuré à la guerre, à l'emploi, en vue du calcul des intérêts de retard des primes arriérées pour la durée des hostilités, du taux dont l'application est autorisée par les décrets moratoires.
   

                    
2589
###### Article R*160-15
2590

                        
2591
Pour l'application des règles posées par les articles L. 160-10 à L. 160-18, sont considérées comme assurances en cas de vie :
2592

                        
2593
Les assurances de capitaux différés, les rentes viagères immédiates et différées, et, en ce qui concerne le bénéficiaire, les capitaux de survie, les rentes de survie et les assurances dotales. Les assurances mixtes sont considérées comme assurances en cas de décès et n'entrent pas en ligne de compte dans la constitution du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15.
   

                    
2595
###### Article R*160-16
2596

                        
2597
Pour la détermination et la répartition du solde du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15 entre les ayants droit des assurés en cas de vie mobilisés, décédés pendant la durée de leur incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi leur démobilisation, il est fait usage de la table de mortalité et du taux d'intérêt adoptés pour le calcul des primes des contrats.
2598

                        
2599
Il est constitué deux masses séparées, l'une afférente aux assurances sans contre-assurance et l'autre aux assurances avec contre-assurance. Sur la deuxième masse est tout d'abord prélevé le montant nécessaire au remboursement des primes payées. Le reliquat, ainsi que la première masse, sont respectivement répartis proportionnellement aux provisions mathématiques des contrats correspondants, déterminés au jour du décès de l'assuré et capitalisés à intérêts composés depuis ce jour jusqu'au jour de la répartition.
   

                    
2601
###### Article R*160-17
2602

                        
2603
La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique pour une période déterminée s'obtient en retranchant des primes d'inventaire afférentes à la période considérée la partie spécialement afférente à la couverture du risque de décès. Cette partie est égale à la prime unique d'inventaire de l'assurance temporaire pendant la même période, d'un capital égal à l'excès du capital assuré aux termes du contrat sur la provision mathématique existant au début de ladite période.
2604

                        
2605
La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement sur la valeur de rachat pour une période déterminée, dans les mêmes conditions s'obtient en multipliant la portion afférente à l'accroissement de la provision mathématique, définie à l'alinéa précédent, par le rapport de la valeur de rachat à la provision mathématique correspondante au début de la période considérée. Si, à cette date, le contrat n'est pas encore rachetable, il est fait application de la valeur qui lui serait attribuée si la clause d'annulation pure et simple n'était pas stipulée.
   

                    
2611
##### Article R171-1
2612

                        
2613
Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5 et R. 172-6.
   

                    
2615
##### Article R171-2
2616

                        
2617
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
   

                    
2623
###### Article R172-1
2624

                        
2625
La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
   

                    
2627
###### Article R172-2
2628

                        
2629
Le contrat d'assurance est constaté par une police, authentique ou sous seing privé.
2630

                        
2631
Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
   

                    
2633
###### Article R172-3
2634

                        
2635
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
2636

                        
2637
Elle indique :
2638

                        
2639
- le lieu de souscription ;
2640
- le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
2641
- la chose ou l'intérêt assuré ;
2642
- les risques assurés ou les risques exclus ;
2643
- le temps et le lieu de ces risques ;
2644
- la somme assurée ;
2645
- la prime ;
2646
- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.
   

                    
2652
###### Article R172-4
2653

                        
2654
Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.
2655

                        
2656
Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.
   

                    
2658
###### Article R172-5
2659

                        
2660
En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.
   

                    
2662
###### Article R172-6
2663

                        
2664
Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
2665

                        
2666
1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
2667

                        
2668
2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;
2669

                        
2670
3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;
2671

                        
2672
4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'assuré ou du jour de paiement.
2673

                        
2674
Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu.
   

                    
2680
###### Article R173-1
2681

                        
2682
La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.
2683

                        
2684
Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.
   

                    
2688
###### Article R173-2
2689

                        
2690
Quel que soit le risque couvert, l'assureur n'est pas garant :
2691

                        
2692
1° Des freintes de route ;
2693

                        
2694
2° Des dommages résultant de l'insuffisance des emballages de la marchandise.
   

                    
2696
###### Article R173-3
2697

                        
2698
La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmenté de tous les frais jusqu'à destination et du profit espéré ; soit par la valeur à destination à la date d'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente augmenté s'il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente.
   

                    
2700
###### Article R173-4
2701

                        
2702
L'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur de la marchandise en état d'avarie à celle qu'elle aurait eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur d'assurance.
   

                    
2704
###### Article R173-5
2705

                        
2706
Au cas où les parties sont convenues d'une franchise, celle-ci est toujours indépendante de la freinte normale de route.
   

                    
2708
###### Article R173-6
2709

                        
2710
Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police :
2711

                        
2712
1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer ;
2713

                        
2714
2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissaire, consignataire ou autrement. L'intérêt de l'assuré qui ne consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l'application de la police.
   

                    
2716
###### Article R173-7
2717

                        
2718
Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'article R. 173-6, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration.
   

                    
2730
###### Article R*211-1
2731

                        
2732
Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques départementales ou communales, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports.
   

                    
2736
###### Article R*211-2
2737

                        
2738
Les contrats d'assurance prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.
2739

                        
2740
Ne sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susmentionnée, au sens du présent article, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions.
   

                    
2742
###### Article R*211-3
2743

                        
2744
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 211-2, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance.
2745

                        
2746
Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
   

                    
2748
###### Article R*211-4
2749

                        
2750
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.
2751

                        
2752
Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :
2753

                        
2754
1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;
2755

                        
2756
2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
   

                    
2758
###### Article R*211-5
2759

                        
2760
L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation :
2761

                        
2762
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
2763

                        
2764
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
   

                    
2766
###### Article R211-6
2767

                        
2768
Sous réserve des dérogations prévues à l'article R. 211-8, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.
   

                    
2770
###### Article R*211-7
2771

                        
2772
L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins deux millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins un million de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
2773

                        
2774
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.
   

                    
2776
###### Article R*211-8
2777

                        
2778
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
2779

                        
2780
1° Des dommages subis :
2781

                        
2782
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
2783

                        
2784
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
2785

                        
2786
c) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants légaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule ;
2787

                        
2788
d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;
2789

                        
2790
2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ;
2791

                        
2792
3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radio-activité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
2793

                        
2794
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ;
2795

                        
2796
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
   

                    
2800
###### Article R211-9
2801

                        
2802
Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.
   

                    
2804
###### Article R*211-10
2805

                        
2806
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
2807

                        
2808
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2809

                        
2810
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
2811

                        
2812
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
   

                    
2814
###### Article R*211-11
2815

                        
2816
Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :
2817

                        
2818
1° Du fait des dommages subis par les personnes transportées sur un véhicule à deux roues, dans un side-car ou sur un triporteur ; cependant la garantie doit couvrir dans tous les cas la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages subis par les personnes, autres que celles mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au 1° de l'article R. 211-8 qui, se trouvant en péril, sont transportées au lieu où des secours peuvent leur être donnés ;
2819

                        
2820
2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;
2821

                        
2822
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
2823

                        
2824
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.
   

                    
2826
###### Article R*211-12
2827

                        
2828
Le contrat d'assurance lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues à l'article L. 211-8 seront encourues *sanctions*.
   

                    
2830
###### Article R*211-13
2831

                        
2832
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
2833

                        
2834
1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
2835

                        
2836
2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
2837

                        
2838
3° La réduction de l'indemnité conformément à l'article L. 113-9.
2839

                        
2840
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
2841

                        
2842
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
   

                    
2846
###### Article R*211-14
2847

                        
2848
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1, sous peine d'une amende de 3 à 40 F doit, dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue audit article a été satisfaite ou que les dispositions de l'article L. 211-3 sont applicables.
2849

                        
2850
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret prévu à l'article L. 211-1.
2851

                        
2852
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
2853

                        
2854
L'assureur qui reçoit une demande de document justificatif doit délivrer celui-ci dans un délai de quinze jours sous peine d'une amende de 3 à 40 F.
2855

                        
2856
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
2857

                        
2858
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
   

                    
2860
###### Article R*211-16
2861

                        
2862
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de cette période.
   

                    
2864
###### Article R*211-17
2865

                        
2866
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
2867

                        
2868
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours.
2869

                        
2870
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
2871

                        
2872
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
2873
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
2874
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
2875
- la période pendant laquelle elle est valable.
2876

                        
2877
La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de sa période de validité.
   

                    
2881
###### Article R*211-22
2882

                        
2883
Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de France métropolitaine.
2884

                        
2885
La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
   

                    
2887
###### Article R*211-23
2888

                        
2889
A défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret.
2890

                        
2891
L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes.
2892

                        
2893
Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2895
###### Article R211-24
2896

                        
2897
Une association créée à cet effet, dénommée association pour l'assurance frontière, et dont les statuts sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, souscrit, pour le compte des personnes mentionnées à l'article R. 211-22, l'assurance spéciale, prévue par l'article R. 211-23.
2898

                        
2899
L'assurance frontière peut être souscrite auprès d'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou auprès d'un groupement de coassurance régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15.
2900

                        
2901
Dans ce dernier cas, les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances. L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction.
2902

                        
2903
L'adhésion à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2904

                        
2905
Les conditions générales de la police d'assurance frontière, les tarifs de cette assurance et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2907
###### Article R*211-25
2908

                        
2909
En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.
2910

                        
2911
L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.
2912

                        
2913
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2915
###### Article R*211-26
2916

                        
2917
En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.
   

                    
2919
###### Article R*211-27
2920

                        
2921
Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco.
2922

                        
2923
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes faisant pénétrer en France des véhicules en provenance de ces Etats et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.
   

                    
2925
###### Article R211-28
2926

                        
2927
Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
   

                    
2931
##### Article R212-1
2932

                        
2933
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1, comprend six membres permanents et six membres spécialisés par catégorie de risques, qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2934

                        
2935
Les membres permanents comprennent :
2936

                        
2937
1. Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile, à l'exclusion des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ; ces représentants sont nommés sur proposition des organismes professionnels ;
2938

                        
2939
2. Trois représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de la fédération française des clubs automobiles et du conseil national des assurances.
2940

                        
2941
Le bureau central de tarification est complété de la manière suivante par la participation de membres spécialisés :
2942

                        
2943
a) Lorsqu'il s'agit de risques agricoles, sont appelés à siéger un représentant des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile et un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance appartenant à l'agriculture, ces représentants étant nommés, le premier sur proposition de la caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles, risques accidents, le second sur proposition de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France ;
2944

                        
2945
b) Lorsqu'il s'agit de risques encourus par les véhicules effectuant des transports publics de voyageurs ou de marchandises, sont appelés à siéger un représentant des entreprises françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance de ces risques, nommé dans les mêmes conditions que les membres permanents, et un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommé sur proposition des organismes professionnels les plus représentatifs, désignés par le ministre chargé des transports ;
2946

                        
2947
c) Lorsqu'il s'agit d'autres risques, sont appelés à siéger un représentant des entreprises d'assurance françaises et étrangères, nommé dans les mêmes conditions que les membres permanents, et un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommé sur proposition du Touring-Club de France.
2948

                        
2949
Il est nommé dans les mêmes conditions un nombre égal de suppléants qui sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
   

                    
2951
##### Article R212-2
2952

                        
2953
Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux.
2954

                        
2955
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2957
##### Article R212-3
2958

                        
2959
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2960

                        
2961
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
   

                    
2963
##### Article R212-4
2964

                        
2965
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
2966

                        
2967
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
2968

                        
2969
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
2971
##### Article R212-7
2972

                        
2973
Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
2974

                        
2975
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime prévue au tarif de référence.
2976

                        
2977
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il doit être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, le bureau peut :
2978

                        
2979
- soit fixer la majoration qui doit être appliquée au tarif de référence pour le calcul de la prime ;
2980
- soit appliquer le tarif de référence et fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré ;
2981
- soit fixer à la fois la majoration applicable au tarif de référence et le montant d'une franchise.
2982

                        
2983
Est considéré comme tarif de référence :
2984

                        
2985
a) Si l'assureur intéressé est partie à un accord en matière de tarifs communiqué au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 310-5, le tarif fixé par cet accord ;
2986

                        
2987
b) Dans le cas contraire, le tarif communiqué par l'assureur intéressé au ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article R. 310-6.
2988

                        
2989
Au cas où le risque proposé n'entre pas dans une des catégories prévues par le tarif de référence, le bureau fixe la prime en tenant compte de l'usage en la matière ; à défaut d'usage, le bureau se fonde sur tous éléments d'appréciation.
2990

                        
2991
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
   

                    
2993
##### Article R212-8
2994

                        
2995
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
2997
##### Article R212-9
2998

                        
2999
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
   

                    
3003
##### Article R212-5
3004

                        
3005
Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
3006

                        
3007
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.
3008

                        
3009
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.
3010

                        
3011
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
   

                    
3013
##### Article R212-6
3014

                        
3015
L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
   

                    
3019
##### Article R*213-1
3020

                        
3021
Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 3 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
   

                    
3023
##### Article R*213-2
3024

                        
3025
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
3026

                        
3027
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 3 %.
   

                    
3029
##### Article R*213-3
3030

                        
3031
Les entreprises d'assurance versent dans les dix premiers jours de chaque trimestre, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une somme forfaitaire égale au quart de la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé.
3032

                        
3033
Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé pour chaque entreprise d'assurance, à une liquidation générale du produit de la cotisation. Cette liquidation est effectuée sur la base du montant des primes d'assurance encaissées au cours de l'année précédente.
3034

                        
3035
Si, de cette liquidation et compte tenu des versements trimestriels forfaitaires, il résulte un complément de cotisation au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le solde est acquitté au plus tard le 15 juin. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours et vient en déduction du ou des prochains versements forfaitaires à effectuer.
3036

                        
3037
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.
   

                    
3039
##### Article R*213-4
3040

                        
3041
Les membres du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale peuvent recueillir auprès des entreprises d'assurance tous renseignements de nature à permettre la vérification de l'application des articles R. 213-1 à R. 213-3.
   

                    
3043
##### Article R*213-5
3044

                        
3045
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une cotisation proportionnelle au nombre de véhicules couverts par la dispense. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement pour chaque employeur, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
3046

                        
3047
Cette cotisation forfaitaire est déterminée pour chaque employeur, en multipliant le montant annuel des sommes versées par les entreprises d'assurance par le rapport entre, d'une part, le nombre des véhicules soustraits à l'obligation d'assurance et, d'autre part, le nombre total des véhicules terrestres à moteur en circulation au 1er janvier de l'année considérée. En ce qui concerne les véhicules militaires, seuls sont pris en compte dans le dénombrement les véhicules de servitude et de liaison.
3048

                        
3049
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités selon lesquelles le produit de la cotisation forfaitaire est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
   

                    
3051
##### Article R*213-6
3052

                        
3053
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe chaque année la répartition du produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires ci-dessus mentionnées entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.
3054

                        
3055
Les modalités du versement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3057
##### Article R*213-7
3058

                        
3059
Une majoration de 10 %, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.
3060

                        
3061
Une majoration supplémentaire de 3 % est due pour chaque trimestre de retard.
   

                    
3067
###### Article R*214-2
3068

                        
3069
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département.
3070

                        
3071
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
3072

                        
3073
Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée.
   

                    
3079
##### Article R220-1
3080

                        
3081
L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique :
3082

                        
3083
a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 et qui sont mis à la disposition du public ;
3084

                        
3085
b) Aux véhicules et engins de secours correspondants ;
3086

                        
3087
c) Aux installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés en a et b ci-dessus.
3088

                        
3089
L'obligation d'assurance s'applique également aux ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport susmentionnés.
   

                    
3091
##### Article R220-2
3092

                        
3093
L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :
3094

                        
3095
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;
3096

                        
3097
2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.
   

                    
3099
##### Article R220-3
3100

                        
3101
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
3102

                        
3103
a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;
3104

                        
3105
b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
3106

                        
3107
c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
3108

                        
3109
d) Des dommages mentionnés aux articles L. 113-1 (2ème alinéa) et L. 121-8.
   

                    
3111
##### Article R220-4
3112

                        
3113
L'assurance doit être souscrite sans aucune limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle qui est fixée, pour chaque catégorie de moyens de transport, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports en ce qui concerne les dommages matériels.
3114

                        
3115
Le contrat ne peut contenir d'autres clauses de déchéance que celles fondées sur le manquement de l'assuré aux obligations postérieures aux sinistres prévues par le contrat.
   

                    
3117
##### Article R220-5
3118

                        
3119
Nonobstant les dispositions des articles R. 220-2 et R. 220-4 et compte tenu de celles de l'article R. 220-6, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux personnes lésées.
   

                    
3121
##### Article R220-6
3122

                        
3123
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
3124

                        
3125
1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
3126

                        
3127
2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
3128

                        
3129
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
   

                    
3131
##### Article R220-7
3132

                        
3133
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section.
   

                    
3135
##### Article R220-8
3136

                        
3137
L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat.
3138

                        
3139
Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.
3140

                        
3141
Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique.
3142

                        
3143
Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.
   

                    
3145
##### Article R220-9
3146

                        
3147
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 220-5 comprend six membres, à savoir :
3148

                        
3149
1° Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 ; ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur proposition des organismes professionnels ;
3150

                        
3151
2° Trois représentants des exploitants assujettis à l'obligation d'assurance, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organismes professionnels.
3152

                        
3153
Des suppléants, en nombre égal, nommés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
3154

                        
3155
Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux.
3156

                        
3157
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.
3158

                        
3159
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3160

                        
3161
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
   

                    
3163
##### Article R220-10
3164

                        
3165
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance :
3166

                        
3167
- lorsque trois assureurs au moins ont opposé un refus à une proposition tendant à la souscription d'un contrat garantissant les risques faisant l'objet de l'obligation d'assurance ;
3168
- lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant à la modification d'un contrat existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3169

                        
3170
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance.
3171

                        
3172
Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
3173

                        
3174
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
3176
##### Article R220-11
3177

                        
3178
Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise d'assurance ou au siège spécial s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé.
3179

                        
3180
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur, s'il s'agit de la modification d'un contrat existant, ou du dernier assureur sollicité, s'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau.
3181

                        
3182
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait à une proposition formulée en application du présent article.
3183

                        
3184
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les propositions d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
   

                    
3186
##### Article R220-12
3187

                        
3188
Les assureurs sollicités et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
   

                    
3190
##### Article R220-13
3191

                        
3192
Le bureau central de tarification fixe, en tenant compte des circonstances de l'espèce, le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque proposé.
3193

                        
3194
Il peut également fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
3195

                        
3196
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance et notifiée aux assureurs qui ont opposé un refus à la proposition d'assurance.
3197

                        
3198
Dans le cas où la proposition refusée concernait la modification d'un contrat existant, la personne assujettie à l'obligation d'assurance confirme sa demande à l'assureur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en mentionnant la décision prise par le bureau central de tarification.
3199

                        
3200
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un nouveau contrat, il appartient à la personne assujettie à l'obligation d'assurance de confirmer sa demande, suivant les mêmes modalités, à l'un, à son choix, des assureurs qui ont opposé un refus à sa proposition.
   

                    
3202
##### Article R220-14
3203

                        
3204
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
3206
##### Article R220-15
3207

                        
3208
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
   

                    
3214
##### Article R*230-1
3215

                        
3216
Comme il est dit à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 :
3217

                        
3218
"Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article 366 bis III du Code rural doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie.
3219

                        
3220
L'attestation prévue à l'article 366 bis III du code rural et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie, est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
3221

                        
3222
Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.
3223

                        
3224
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
3225

                        
3226
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa".
   

                    
3230
#### Article R*240-1
3231

                        
3232
Lorsque l'exercice d'une activité ou d'une profession est subordonné à une obligation d'assurance, il est satisfait à cette obligation par la souscription d'un contrat conforme aux dispositions du livre Ier du présent code et aux dispositions particulières concernant ladite obligation.
   

                    
3242
###### Article R*310-1
3243

                        
3244
Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le ministre de l'économie et des finances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
3245

                        
3246
Toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance ou de capitalisation un mandat de souscription ou de gestion, ainsi que toute personne physique ou morale exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurances peut, sur décision du ministre de l'économie et des finances, être soumise aux vérifications des commissaires-contrôleurs ; ces vérifications portent sur l'application de la réglementation de contrôle prévue pour l'industrie de l'assurance et sur l'emploi des fonds détenus à l'occasion d'opérations d'assurance ou de capitalisation.
3247

                        
3248
Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
3250
###### Article R*310-2
3251

                        
3252
Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
3253

                        
3254
Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille.
3255

                        
3256
Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
3257

                        
3258
Les commissaires-contrôleurs rendent compte de leurs vérifications et constatations au ministre de l'économie et des finances, qui seul prescrit, dans les formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires.
   

                    
3260
###### Article R*310-3
3261

                        
3262
Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires, les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-1.
   

                    
3264
###### Article R*310-4
3265

                        
3266
Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités.
3267

                        
3268
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section II du chapitre IV du titre III du présent livre.
   

                    
3270
###### Article R*310-6
3271

                        
3272
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.
3273

                        
3274
Les sociétés anonymes doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dans les quinze jours qui suivent le vote de l'assemblée générale, les modifications aux statuts décidées par celle-ci.
3275

                        
3276
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle, les sociétés mutuelles d'assurance, les unions de mutuelles et les tontines doivent, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, adresser au ministre de l'économie et des finances trois spécimens des modifications proposées.
3277

                        
3278
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs ou des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie et des finances qui statue dans les six mois du dépôt de trois spécimens de tarifs ou projets de modifications aux statuts.
3279

                        
3280
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie et des finances des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.
3281

                        
3282
Les visas accordés par le ministre de l'économie et des finances par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du conseil national des assurances.
3283

                        
3284
Les entreprises sont tenues d'envoyer au ministre de l'économie et des finances, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
   

                    
3286
###### Article R*310-8
3287

                        
3288
Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances.
3289

                        
3290
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
   

                    
3292
###### Article R*310-9
3293

                        
3294
Les modalités d'application du présent livre aux sociétés de dépôt mentionnées au 6° de l'article L. 310-1 sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
3296
###### Article R*310-5
3297

                        
3298
Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes :
3299

                        
3300
"entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
   

                    
3302
###### Article R310-7
3303

                        
3304
Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, fixer pour les assurances obligatoires et les garanties annexes appartenant à la même branche, les pourcentages de primes ou cotisations que ne doivent pas dépasser les dépenses de gestion des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.
3305

                        
3306
Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des entreprises dont les dépenses de gestion dépassent les limites fixées en application de l'alinéa précédent.
   

                    
3308
###### Article R*310-10
3309

                        
3310
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 310-5 à L. 310-7, L. 310-9 et L. 310-10, est le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3318
###### Article R*321-1
3319

                        
3320
L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
3321

                        
3322
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
3323

                        
3324
a) Prestations forfaitaires ;
3325

                        
3326
b) Prestations indemnitaires ;
3327

                        
3328
c) Combinaisons ;
3329

                        
3330
d) Personnes transportées.
3331

                        
3332
2. Maladie :
3333

                        
3334
a) Prestations forfaitaires ;
3335

                        
3336
b) Prestations indemnitaires ;
3337

                        
3338
c) Combinaisons.
3339

                        
3340
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
3341

                        
3342
Tout dommage subi par :
3343

                        
3344
a) Véhicules terrestres à moteur ;
3345

                        
3346
b) Véhicules terrestres non automoteurs.
3347

                        
3348
4. Corps de véhicules ferroviaires :
3349

                        
3350
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
3351

                        
3352
5. Corps de véhicules aériens :
3353

                        
3354
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
3355

                        
3356
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
3357

                        
3358
Tout dommage subi par :
3359

                        
3360
a) Véhicules fluviaux ;
3361

                        
3362
b) Véhicules lacustres ;
3363

                        
3364
c) Véhicules maritimes.
3365

                        
3366
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :
3367

                        
3368
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
3369

                        
3370
8. Incendie et éléments naturels :
3371

                        
3372
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
3373

                        
3374
a) Incendie ;
3375

                        
3376
b) Explosion ;
3377

                        
3378
c) Tempête ;
3379

                        
3380
d) Eléments naturels autre que la tempête ;
3381

                        
3382
e) Energie nucléaire ;
3383

                        
3384
f) Affaissement de terrain.
3385

                        
3386
9. Autres dommages aux biens :
3387

                        
3388
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
3389

                        
3390
10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
3391

                        
3392
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
3393

                        
3394
11. Responsabilité civile véhicules aériens :
3395

                        
3396
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
3397

                        
3398
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
3399

                        
3400
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
3401

                        
3402
13. Responsabilité civile générale :
3403

                        
3404
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
3405

                        
3406
14. Crédit :
3407

                        
3408
a) Insolvabilité générale ;
3409

                        
3410
b) Crédit à l'exportation ;
3411

                        
3412
c) Vente à tempérament ;
3413

                        
3414
d) Crédit hypothécaire ;
3415

                        
3416
e) Crédit agricole.
3417

                        
3418
15. Caution :
3419

                        
3420
a) Caution directe ;
3421

                        
3422
b) Caution indirecte.
3423

                        
3424
16. Pertes pécuniaires diverses :
3425

                        
3426
a) Risques d'emploi ;
3427

                        
3428
b) Insuffisance de recettes (générale) ;
3429

                        
3430
c) Mauvais temps ;
3431

                        
3432
d) Pertes de bénéfice ;
3433

                        
3434
e) Persistance de frais généraux ;
3435

                        
3436
f) Dépenses commerciales imprévues ;
3437

                        
3438
g) Perte de la valeur vénale ;
3439

                        
3440
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
3441

                        
3442
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
3443

                        
3444
j) Pertes pécuniaires non commerciales ;
3445

                        
3446
k) Autres pertes pécuniaires.
3447

                        
3448
17. Protection juridique.
3449

                        
3450
18. Réassurance :
3451

                        
3452
Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches.
3453

                        
3454
19. Vie :
3455

                        
3456
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
3457

                        
3458
20. Nuptialité et natalité :
3459

                        
3460
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
3461

                        
3462
21. Capitalisation :
3463

                        
3464
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés.
3465

                        
3466
22. Acquisition d'immeubles :
3467

                        
3468
Toute opération ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères.
3469

                        
3470
23. Epargne :
3471

                        
3472
Toute opération d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement.
3473

                        
3474
24. Opérations tontinières.
   

                    
3476
###### Article R*321-2
3477

                        
3478
L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
3479

                        
3480
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
3481

                        
3482
Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
   

                    
3484
###### Article R*321-3
3485

                        
3486
Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
3487

                        
3488
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
   

                    
3490
###### Article R321-4
3491

                        
3492
Les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 doivent limiter leur activité aux opérations relevant de ces cinq branches.
3493

                        
3494
Un décret rendu après avis du conseil national des assurances peut fixer les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, par arrêté ministériel, à pratiquer des opérations accessoires à celles pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément administratif.
   

                    
3496
###### Article R321-5
3497

                        
3498
Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées, dans les limites et conditions fixées par le présent article, à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant le paiement d'une surprime, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin, au plus tard, en même temps que la garantie principale.
3499

                        
3500
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir :
3501

                        
3502
1° En cas d'invalidité de l'assuré :
3503

                        
3504
- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de l'invalidité ;
3505
- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le même contrat.
3506

                        
3507
2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré d'au moins deux tiers :
3508

                        
3509
- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement mettant fin au contrat ;
3510
- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès, et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci restant en vigueur.
3511

                        
3512
Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1° ci-dessus.
3513

                        
3514
3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de décès.
3515

                        
3516
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées ci-dessus.
   

                    
3520
###### Article R321-6
3521

                        
3522
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
3523

                        
3524
a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
3525

                        
3526
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
3527

                        
3528
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
3529

                        
3530
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
3531

                        
3532
e) Deux exemplaires des statuts ;
3533

                        
3534
f) La liste des administrateurs et directeurs, avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ;
3535

                        
3536
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
3537

                        
3538
1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
3539

                        
3540
2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;
3541

                        
3542
3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 12, 14 et 15 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des tarifs.
3543

                        
3544
S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif complet des primes brutes ou cotisations, des primes pures et s'il y a lieu, des primes d'inventaire afférentes à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.
3545

                        
3546
S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
3547

                        
3548
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement.
3549

                        
3550
4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance.
3551

                        
3552
5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
3553

                        
3554
6. Pour les trois premiers exercices sociaux :
3555

                        
3556
- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
3557
- les prévisions relatives aux primes ou cotisations et aux sinistres ;
3558
- la situation probable de trésorerie.
3559

                        
3560
7. Pour les mêmes exercices sociaux :
3561

                        
3562
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
3563
- lorsque la demande d'agrément concerne une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application du chapitre IV du titre III du présent livre.
3564

                        
3565
8. Pour les entreprises sollicitant l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 la justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre.
3566

                        
3567
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d, e et f du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
   

                    
3569
###### Article R*321-7
3570

                        
3571
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
3572

                        
3573
a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés.
3574

                        
3575
En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ;
3576

                        
3577
b) Si la demande d'agrément a pour objet une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
3578

                        
3579
b bis) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1, un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
3580

                        
3581
c) Si la demande d'agrément a pour objet une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
3582

                        
3583
Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ;
3584

                        
3585
c bis) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1, la proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ;
3586

                        
3587
d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6.
3588

                        
3589
Pour les entreprises sollicitant l'agrément pour une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ;
3590

                        
3591
e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
3592

                        
3593
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés au e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c, c bis et e du présent article ne sont pas exigés.
3594

                        
3595
Toutefois, si par application du 4ème alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c ou au c bis du présent article doivent être produits.
   

                    
3597
###### Article R321-8
3598

                        
3599
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
3600

                        
3601
a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
3602

                        
3603
b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
3604

                        
3605
c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ;
3606

                        
3607
d) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
3608

                        
3609
e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g, 1 à 7, de l'article R. 321-6 ;
3610

                        
3611
f) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
3612

                        
3613
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.
3614

                        
3615
Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits.
   

                    
3617
###### Article R321-9
3618

                        
3619
Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7, c et c bis, et R. 321-8, c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par lui devant une autorité compétente ou un notaire qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. S'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
3620

                        
3621
Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
3622

                        
3623
Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.
3624

                        
3625
Un mandataire général distinct peut être désigné d'une part pour les branches mentionnées à l'article R. 321-1, à l'exclusion de la branche 18 du même article, d'autre part pour les opérations de réassurance.
3626

                        
3627
Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
3628

                        
3629
L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
3630

                        
3631
Si, en dehors d'un des cas prévus par le présent livre, l'entreprise intéressée vient à cesser de réaliser des affaires nouvelles sur le territoire de la République française, elle doit soumettre sans délai au ministre de l'économie et des finances la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs auxquels tous pouvoirs seraient donnés aux fins de régularisation et de liquidation des affaires en cours. Au cas où l'entreprise n'aurait pas procédé à une telle désignation dans la quinzaine, un liquidateur peut être désigné d'office à cet effet par le président du tribunal compétent, à la requête du ministre de l'économie et des finances.
3632

                        
3633
Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
3635
###### Article R321-10
3636

                        
3637
Le mandataire général du Lloyd's de Londres fournit chaque année au ministre de l'économie et des finances la liste et la composition de l'ensemble des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Lloyd's. Toute modification apportée à cette liste est portée par le mandataire à la connaissance du ministre. Chaque note de couverture, police, certificat d'assurance ou avenant doit indiquer le numéro du souscripteur ou syndicat de souscripteurs au nom duquel il est émis, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire général.
3638

                        
3639
Le mandataire général produit en outre au ministre de l'économie et des finances la liste des intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's de Londres, ainsi que la liste des personnes chargées d'exercer les recours et de régler les sinistres. Tout changement dans la composition de ces listes est porté sans délai par le mandataire à la connaissance du ministre de l'économie et des finances.
3640

                        
3641
Aucune autorisation de souscrire, d'exercer des recours ou de régler des sinistres ne peut être délivrée sans l'accord exprès du mandataire général et de Lloyd's de Londres ne peut accepter d'affaires françaises de la part d'intermédiaires ne figurant pas sur la liste produite par le mandataire général au ministre de l'économie et des finances.
3642

                        
3643
Ne peuvent figurer sur la liste des intermédiaires prévue au second alinéa du présent article que les personnes qui satisfont aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 et ont pris, en outre, l'engagement de déclarer au moins trimestriellement au mandataire général toutes les affaires françaises placées au Lloyd's de Londres.
3644

                        
3645
Les mêmes personnes, ainsi que celles qui sont chargées de l'exercice des recours et du règlement des sinistres, doivent prendre l'engagement de se soumettre, le cas échéant, au contrôle prévu par l'article R. 310-1, et de mettre le mandataire général en mesure de fournir au ministre de l'économie et des finances les renseignements et documents réglementaires.
3646

                        
3647
Pour ses opérations sur le territoire de la République française, le comité du Lloyd's de Londres doit notifier sans délai au mandataire général toute signature de police, de certificat d'assurance ou d'avenant portant modification de la prime, ainsi que tout règlement de sinistre ou tout recours.
3648

                        
3649
Les pouvoirs du mandataire général du Lloyd's de Londres doivent notamment couvrir ceux d'être attrait en justice en cette qualité et d'engager les souscripteurs ou syndicats de souscripteurs intéressés.
   

                    
3651
###### Article R*321-11
3652

                        
3653
Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter au ministre de l'économie et des finances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
3654

                        
3655
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
   

                    
3657
###### Article R321-12
3658

                        
3659
En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
   

                    
3661
###### Article R*321-13
3662

                        
3663
Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
3664

                        
3665
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
3666

                        
3667
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
3668

                        
3669
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil national des assurances, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
   

                    
3671
###### Article R321-14
3672

                        
3673
Le ministre de l'économie et des finances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances dommages.
   

                    
3675
###### Article R321-15
3676

                        
3677
Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
3678

                        
3679
La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 :
3680

                        
3681
a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ;
3682

                        
3683
b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ;
3684

                        
3685
c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ;
3686

                        
3687
d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
   

                    
3689
###### Article R321-16
3690

                        
3691
Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter en monnaie française la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
3692

                        
3693
La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.
   

                    
3697
###### Article R*321-19
3698

                        
3699
En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 324-5 et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
   

                    
3701
###### Article R*321-20
3702

                        
3703
Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
   

                    
3709
###### Article R*322-1
3710

                        
3711
Les entreprises françaises mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.
3712

                        
3713
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3°, 4° et 6° du même article.
   

                    
3715
###### Article R*322-2
3716

                        
3717
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.
3718

                        
3719
Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.
   

                    
3721
###### Article R*322-3
3722

                        
3723
Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.
   

                    
3725
###### Article R*322-4
3726

                        
3727
Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.
3728

                        
3729
L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.
   

                    
3733
###### Article R*322-5
3734

                        
3735
Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social au moins égal, pour chaque branche pratiquée, au montant fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'actions en numéraire souscrites par lui.
   

                    
3737
###### Article R*322-7
3738

                        
3739
Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 103 et au troisième alinéa de l'article 145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, aux articles 101, 143 ou 258 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.
3740

                        
3741
Le rapport spécial doit également contenir l'énumération des opérations mentionnées à l'article L. 322-4 qui ont été effectuées au cours de l'exercice, le montant des sommes versées et les conditions de réalisation de ces opérations.
   

                    
3743
###### Article R*322-8
3744

                        
3745
Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.
3746

                        
3747
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts.
   

                    
3749
###### Article R*322-9
3750

                        
3751
Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
3752

                        
3753
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3754

                        
3755
Avant amortissement total de ce compte spécial, les entreprises ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle de bénéfices que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où les frais d'acquisition non amortis ont été inscrits pour la première fois au compte spécial mentionné ci-dessus ; toutefois, le dividende peut être majoré de l'intérêt à 5 % l'an au plus des versements en espèces effectués par les actionnaires postérieurement à cet exercice. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3757
###### Article R*322-10
3758

                        
3759
Les dispositions prévues à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net d'une société devient inférieur au quart du capital social, s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 dès que l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social.
   

                    
3761
###### Article R*322-11
3762

                        
3763
Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.
   

                    
3769
####### Article R*322-12
3770

                        
3771
La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
3772

                        
3773
En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
   

                    
3775
####### Article R*322-13
3776

                        
3777
Les entreprises nationales d'assurance sont dispensées des formalités légales prescrites pour l'augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles qui sont édictées dans l'intérêt des tiers.
3778

                        
3779
Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3781
####### Article R*322-14
3782

                        
3783
Le capital de la société centrale des Assurances générales de France est divisé en un million d'actions, celui de la société centrale du Groupe des assurances nationales en 850.000 actions et celui de la société centrale de l'Union des assurances de Paris en 1.680.000 actions.
3784

                        
3785
Le capital social et le nombre des actions des sociétés centrales peuvent être modifiés selon les règles de droit commun applicables aux sociétés commerciales.
   

                    
3787
####### Article R*322-15
3788

                        
3789
Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leur fonctionnement sont supportés par les sociétés du groupe. Elles ne peuvent bénéficier d'aucun produit autre que les dividendes des sociétés du groupe.
   

                    
3793
####### Article R*322-16
3794

                        
3795
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et d'un second représentant de ces actionnaires au conseil d'administration ont lieu dans un délai de trois mois.
3796

                        
3797
Les fonctions de celui des administrateurs mentionnés au b de l'article L. 322-15, dont le mandat est le plus proche de son terme normal, prennent fin le premier jour du mois suivant celui de l'élection du second représentant des actionnaires autres que l'Etat.
   

                    
3799
####### Article R*322-17
3800

                        
3801
Sauf en ce qui concerne les représentants de l'Etat, nul ne peut être administrateur de plusieurs entreprises nationales. Toutefois, sur proposition du conseil national des assurances, le ministre de l'économie et des finances peut déroger à cette interdiction dans le cas où plusieurs entreprises appartiennent à un même groupe.
3802

                        
3803
En outre, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, décider la constitution de groupes d'entreprises en vue de confier leur gestion à un conseil d'administration unique. Dans ce cas, le président du conseil d'administration peut être assisté par un ou deux vice-présidents ; il est assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. Il en est de même en cas de fusion. Les vice-présidents sont choisis parmi les personnes ayant exercé les fonctions de président-directeur général ou de président des entreprises ou groupes d'entreprises compris dans le regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est exercée par le vice-président ou, s'il y a lieu, par l'un des vice-présidents, selon un ordre qui doit être établi par le président ; ce vice-président a alors voix délibérative.
   

                    
3805
####### Article R*322-18
3806

                        
3807
Aucun fonctionnaire en service ne peut être nommé administrateur d'une entreprise nationale, sauf s'il est désigné au titre de représentant de l'Etat.
   

                    
3809
####### Article R*322-19
3810

                        
3811
Le conseil ne peut comprendre à quelque titre que ce soit plus de quatre administrateurs ayant la qualité de membre du personnel ou d'agent des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
   

                    
3813
####### Article R*322-20
3814

                        
3815
Les fonctions des administrateurs ont une durée de trois ans et sont renouvelables.
   

                    
3817
####### Article R*322-21
3818

                        
3819
Les présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents et directeurs généraux sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3820

                        
3821
Les présidents, présidents-directeurs généraux et administrateurs exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les statuts. Les vice-présidents et directeurs généraux exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le président.
   

                    
3823
####### Article R*322-22
3824

                        
3825
La rémunération des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs est déterminée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3827
####### Article R*322-23
3828

                        
3829
Dans le cas où des entreprises nationales sont soit fusionnées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-12, soit rattachées à un même groupe, conformément aux dispositions de l'article R. 322-17, les fonctions des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs en exercice prennent fin de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du décret ou de l'arrêté prononçant la fusion ou le groupement desdites entreprises.
   

                    
3831
####### Article R*322-24
3832

                        
3833
Lorsque le conseil d'administration d'une des sociétés centrales d'assurance comporte, en application de l'article L. 322-15, deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq.
3834

                        
3835
Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.
3836

                        
3837
L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.
   

                    
3839
####### Article R*322-25
3840

                        
3841
La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à trois ans.
3842

                        
3843
Ces fonctions sont renouvelables par période de trois ans.
3844

                        
3845
Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française.
3846

                        
3847
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.
   

                    
3849
####### Article R*322-26
3850

                        
3851
Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale et aux conseils d'administration sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
3852

                        
3853
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
3854

                        
3855
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
3856

                        
3857
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
3858

                        
3859
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
   

                    
3861
####### Article R*322-27
3862

                        
3863
L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.
3864

                        
3865
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.
   

                    
3867
####### Article R*322-28
3868

                        
3869
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.
3870

                        
3871
Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et de l'un des représentants de ces actionnaires au conseil d'administration. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserves des conditions mentionnées ci-dessus.
3872

                        
3873
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent part au vote.
3874

                        
3875
La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.
   

                    
3877
####### Article R*322-29
3878

                        
3879
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18 l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.
3880

                        
3881
Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant.
3882

                        
3883
Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-26 à R. 322-28, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.
   

                    
3887
####### Article R*322-30
3888

                        
3889
Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel des entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 qui, en fonction le 1er janvier 1973 comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
3890

                        
3891
Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction.
   

                    
3893
####### Article R*322-31
3894

                        
3895
Le nombre des actions distribuées gratuitement aux membres du personnel des entreprises nationales d'assurance est fixé en fonction de leur ancienneté et de leurs responsabilités dans l'entreprise à la date du 1er janvier 1973, conformément au tableau ci-après :
3896

                        
3897
Responsabilité :
3898

                        
3899
1) Employés et A.M. 1, échelons de base.
3900

                        
3901
- Ancienneté,
3902

                        
3903
5 ans à moins de 10 ans : 6.
3904

                        
3905
10 ans à moins de 15 ans : 7.
3906

                        
3907
15 ans à moins de 20 ans : 8.
3908

                        
3909
20 ans à moins de 25 ans : 10.
3910

                        
3911
25 ans à moins de 30 ans : 11.
3912

                        
3913
30 ans et plus : 12.
3914

                        
3915
2) A.M. 2 et A.M. 3, échelons intermédiaires :
3916

                        
3917
- Ancienneté,
3918

                        
3919
5 ans à moins de 10 ans : 8.
3920

                        
3921
10 ans à moins de 15 ans : 9.
3922

                        
3923
15 ans à moins de 20 ans : 11.
3924

                        
3925
20 ans à moins de 25 ans : 12.
3926

                        
3927
25 ans à moins de 30 ans : 14.
3928

                        
3929
30 ans et plus : 15.
3930

                        
3931
3) Sous-chefs, chefs adjoints, chefs de service, inspecteurs (1er, 2è et 3è échelon).
3932

                        
3933
- Ancienneté,
3934

                        
3935
5 ans à moins de 10 ans : 10.
3936

                        
3937
10 ans à moins de 15 ans : 11.
3938

                        
3939
15 ans à moins de 20 ans : 13.
3940

                        
3941
20 ans à moins de 25 ans : 15.
3942

                        
3943
25 ans à moins de 30 ans : 17.
3944

                        
3945
30 ans et plus : 18.
3946

                        
3947
4) Chefs de division, inspecteurs (4e échelon), fondés de pouvoirs, direction, contrôleurs généraux.
3948

                        
3949
- Ancienneté,
3950

                        
3951
5 ans à moins de 10 ans : 12.
3952

                        
3953
10 ans à moins de 15 ans : 13.
3954

                        
3955
15 ans à moins de 20 ans : 15.
3956

                        
3957
20 ans à moins de 25 ans : 17.
3958

                        
3959
25 ans à moins de 30 ans : 19.
3960

                        
3961
30 ans et plus : 20.
   

                    
3963
####### Article R*322-32
3964

                        
3965
Des distributions gratuites d'actions sont faites chaque année, de 1974 à 1983 inclus, au membres du personnel des entreprises nationales d'assurance qui remplissent pour la première fois, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions prévues à l'article R. 322-30, ainsi qu'à ceux qui, ayant déjà bénéficié d'une distribution, ont accédé à cette date à l'un des échelons d'ancienneté ou des niveaux de responsabilité prévus à l'article R. 322-31. Dans ce cas, il n'est distribué à l'intéressé que la différence entre le nombre d'actions auquel il peut prétendre conformément au tableau de l'article R. 322-31 compte tenu de l'ancienneté et du niveau de responsabilité au 1er janvier de l'année considérée, et le nombre d'actions précédemment distribuées.
3966

                        
3967
En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois quarts la part du capital appartenant à l'Etat, compte tenu des actions cédées dans les conditions fixées à l'artice R. 322-33.
   

                    
3969
####### Article R*322-33
3970

                        
3971
Dans la limite de 5 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :
3972

                        
3973
- aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
3974
- à la Caisse des dépôts et consignations ;
3975
- aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.
3976

                        
3977
Les demandeurs de ces différentes catégories ne peuvent se porter acquéreurs d'actions qu'à concurrence de quantités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3978

                        
3979
Les actions sont cédées en tenant compte à la fois des prix proposés et des quantités demandées.
   

                    
3981
####### Article R*322-34
3982

                        
3983
Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article.
3984

                        
3985
En cas d'attribution gratuite d'actions créées par incorporation de réserves au capital des entreprises constituant le groupe, les actions nouvelles attribuées sont négociables à la même date que les actions qui ont donné droit à l'attribution. Les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables, ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.
3986

                        
3987
En cas d'augmentation de capital, tous les droits de souscription sont immédiatement négociables, de même que les actions souscrites en numéraire.
3988

                        
3989
Toutefois, les actions distribuées gratuitement deviennent immédiatement négociables dans les cas suivants :
3990

                        
3991
- mariage du titulaire ;
3992
- licenciement ;
3993
- mise à la retraite ;
3994
- invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
3995
- décès du titulaire ou de son conjoint.
   

                    
3997
####### Article R*322-35
3998

                        
3999
Les actions cédées à titre onéreux en application de l'article R. 322-33, sont négociables à compter du 1er octobre 1973.
   

                    
4001
####### Article R*322-36
4002

                        
4003
Le nombre maximal d'actions d'une société centrale d'assurance qui peuvent être inscrites au nom d'une même personne est fixé à 250.
4004

                        
4005
Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.
   

                    
4009
####### Article R*322-37
4010

                        
4011
Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance.
4012

                        
4013
Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.
   

                    
4015
####### Article R*322-38
4016

                        
4017
Les commissaires aux comptes des entreprises nationales sont désignés par le président de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve leur siège social.
   

                    
4019
####### Article R*322-39
4020

                        
4021
Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.
   

                    
4023
####### Article R*322-40
4024

                        
4025
Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, accordée après avis du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, les entreprises nationales peuvent se procurer, par voie d'emprunts, notamment auprès des banques nationales, les moyens nécessaires :
4026

                        
4027
1° Pour constituer les garanties auxquelles serait subordonné leur agrément pour de nouvelles branches ;
4028

                        
4029
2° Pour développer le volume de leurs opérations.
   

                    
4031
####### Article R*322-41
4032

                        
4033
La cession de toute participation financière détenue par une entreprise nationale d'assurance doit, nonobstant toute disposition contraire, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à l'entreprise détentrice de la participation financière la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de cette participation.
   

                    
4039
####### Article R322-42
4040

                        
4041
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge.
4042

                        
4043
Toutefois, les sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 ne peuvent recevoir de cotisations variables telles qu'elles sont définies à l'article R. 322-71.
4044

                        
4045
Ces sociétés fonctionnent sans capital actions, dans les conditions énoncées à la présente section.
4046

                        
4047
Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au moins égal au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des assurances, ce décret pouvant fixer des montants minimaux différents selon la ou les branches entrant dans l'objet social.
4048

                        
4049
Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74.
   

                    
4051
####### Article R*322-43
4052

                        
4053
Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
   

                    
4055
####### Article R*322-45
4056

                        
4057
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article R. 310-6 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.
   

                    
4059
####### Article R*322-46
4060

                        
4061
Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte, sous réserve des prescriptions de l'article 849, alinéa premier, du code général des impôts.
   

                    
4063
####### Article R*322-47
4064

                        
4065
Les projets de statuts doivent :
4066

                        
4067
1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser la nature des diverses espèces de risques garantis directement ou acceptés en réassurance ;
4068

                        
4069
2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents, et, pour les sociétés d'assurances dommages, le montant minimal des valeurs assurées ;
4070

                        
4071
3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4072

                        
4073
4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
4074

                        
4075
5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4076

                        
4077
6° Fixer le montant maximal des frais de gestion dans les conditions prévues par l'article R. 322-73 ;
4078

                        
4079
7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
4080

                        
4081
8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, d'une part, le versement de cotisations fixes, d'autre part la constitution d'une réserve de garantie dont le montant doit être au moins égal à celui qui est fixé par la réglementation en vigueur ;
4082

                        
4083
9° Déterminer, pour les sociétés mentionnées au 8° ci-dessus, les chargements à ajouter aux cotisations pures pour faire face aux frais de gestion de la société, à la constitution de la réserve de garantie et à l'amortissement du fonds d'établissement.
   

                    
4085
####### Article R*322-48
4086

                        
4087
Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
   

                    
4089
####### Article R*322-49
4090

                        
4091
Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts auxquels les sociétaires peuvent être tenus de souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 322-74.
   

                    
4093
####### Article R*322-50
4094

                        
4095
Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.
   

                    
4097
####### Article R*322-51
4098

                        
4099
Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.
4100

                        
4101
A cette déclaration sont annexés :
4102

                        
4103
1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;
4104

                        
4105
2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;
4106

                        
4107
3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;
4108

                        
4109
4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
4110

                        
4111
5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.
   

                    
4113
####### Article R*322-52
4114

                        
4115
La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires prévus par l'article R. 322-67.
4116

                        
4117
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion.
4118

                        
4119
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
   

                    
4123
####### Article R*322-53
4124

                        
4125
L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins.
4126

                        
4127
Ceux-ci sont choisis parmi les sociétaires remplissant les conditions requises par les statuts pour être administrateur en ce qui concerne soit la somme de valeurs assurées, soit le montant minimal de cotisations versées.
4128

                        
4129
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant minimal de valeur déterminé par les statuts.
4130

                        
4131
Les administrateurs doivent être remplacés dès qu'ils ne remplissent plus ces conditions.
4132

                        
4133
Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale ; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.
4134

                        
4135
Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
4136

                        
4137
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
4138

                        
4139
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
4140

                        
4141
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
4142

                        
4143
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
4145
####### Article R*322-54
4146

                        
4147
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles.
4148

                        
4149
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
4150

                        
4151
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
4152

                        
4153
Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
4154

                        
4155
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit.
4156

                        
4157
Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.
   

                    
4159
####### Article R*322-55
4160

                        
4161
Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.
4162

                        
4163
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
4164

                        
4165
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
4166

                        
4167
Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
4168

                        
4169
Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale.
4170

                        
4171
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.
4172

                        
4173
Le directeur et les employés, autres que les inspecteurs rémunérés à la commission, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
4174

                        
4175
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
4176

                        
4177
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
   

                    
4179
####### Article R*322-56
4180

                        
4181
Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
   

                    
4183
####### Article R*322-57
4184

                        
4185
Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.
4186

                        
4187
Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.
   

                    
4189
####### Article R*322-58
4190

                        
4191
Les statuts déterminent la composition des assemblées générales. Ils fixent à cet effet et, s'il y a lieu, pour chaque branche : soit le montant minimal de cotisations nécessaire pour en faire partie, soit le nombre des sociétaires, titulaires de contrats comportant les cotisations les plus élevées, qui doivent les composer, ou celui des sociétaires, titulaires dans chaque groupement professionnel ou régional des contrats comportant les cotisations les plus élevées, lorsque la société a admis dans ses statuts ce mode de groupement. Le nombre des sociétaires pouvant faire partie des assemblées générales ne peut être fixé à moins de cinquante.
4192

                        
4193
Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
4194

                        
4195
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
4196

                        
4197
Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
4198

                        
4199
Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
4200

                        
4201
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire.
4202

                        
4203
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
4204

                        
4205
Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du sixième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
   

                    
4207
####### Article R*322-59
4208

                        
4209
Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
4210

                        
4211
La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
4212

                        
4213
L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.
4214

                        
4215
Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
   

                    
4217
####### Article R*322-60
4218

                        
4219
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés.
4220

                        
4221
Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.
   

                    
4223
####### Article R*322-61
4224

                        
4225
Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.
   

                    
4227
####### Article R*322-62
4228

                        
4229
Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans la localité qu'ils indiquent. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
4230

                        
4231
Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
   

                    
4233
####### Article R*322-63
4234

                        
4235
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d'y assister ; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
   

                    
4237
####### Article R*322-64
4238

                        
4239
L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.
4240

                        
4241
Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit au moins la moitié de ces sociétaires.
4242

                        
4243
Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires.
   

                    
4245
####### Article R*322-65
4246

                        
4247
L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
4248

                        
4249
Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.
4250

                        
4251
L'assemblée générale mentionnée au présent article n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu'autant qu'elle est composée des deux tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister aux termes de l'article R. 322-58.
4252

                        
4253
Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se compose de la moitié au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
4254

                        
4255
Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié des sociétaires ayant le droit d'y assister, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si elle représente le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
4256

                        
4257
A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. L'assemblée doit comprendre le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
4258

                        
4259
Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
   

                    
4261
####### Article R*322-66
4262

                        
4263
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, dans le premier récépissé de cotisations qui leur est délivré. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
4264

                        
4265
Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.
   

                    
4267
####### Article R*322-67
4268

                        
4269
L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.
4270

                        
4271
Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :
4272

                        
4273
1° Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4274

                        
4275
2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;
4276

                        
4277
3° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus.
4278

                        
4279
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.
   

                    
4281
####### Article R*322-68
4282

                        
4283
Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section.
4284

                        
4285
Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.
4286

                        
4287
Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.
   

                    
4289
####### Article R*322-69
4290

                        
4291
Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblée générales.
4292

                        
4293
Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés.
4294

                        
4295
La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
   

                    
4297
####### Article R*322-70
4298

                        
4299
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.
4300

                        
4301
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.
   

                    
4305
####### Article R*322-71
4306

                        
4307
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
4308

                        
4309
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
4310

                        
4311
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
4312

                        
4313
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.
4314

                        
4315
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
   

                    
4317
####### Article R*322-72
4318

                        
4319
Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
   

                    
4321
####### Article R*322-73
4322

                        
4323
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations.
4324

                        
4325
Les frais de gestion, comprenant notamment les frais de vérification des risques, les frais d'inspection, le cas échéant l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement des dépenses d'établissement, les frais d'acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature, ne peuvent dépasser le pourcentage, fixé par les statuts, des cotisations fixes ou des cotisations normales dans le cas des sociétés à cotisations variables.
4326

                        
4327
Pour l'application de cette règle, dans l'un et l'autre cas, les cotisations cédées en réassurance ne sont pas déduites, mais les impôts et taxes frappant les cotisations en sont retranchés.
4328

                        
4329
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par un chargement à ajouter aux cotisations pures et déterminé par les statuts.
   

                    
4331
####### Article R*322-74
4332

                        
4333
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :
4334

                        
4335
1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ;
4336

                        
4337
2° Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément administratif pour de nouvelles branches ;
4338

                        
4339
3° Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;
4340

                        
4341
4° Le fonds social complémentaire.
4342

                        
4343
Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et, dans le cas du 3°, par le ministre de l'économie et des finances.
4344

                        
4345
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
4346

                        
4347
Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
4348

                        
4349
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire.
   

                    
4351
####### Article R*322-75
4352

                        
4353
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4355
####### Article R*322-76
4356

                        
4357
Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.
4358

                        
4359
La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
4360

                        
4361
Pour l'exécution des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
4362

                        
4363
Avant amortissement total de ce compte spécial, les sociétés ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle d'excédents que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où des commissions escomptées ont été inscrites pour la première fois au compte spécial susmentionné. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4365
####### Article R*322-77
4366

                        
4367
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
4368

                        
4369
Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
4370

                        
4371
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
   

                    
4373
####### Article R*322-78
4374

                        
4375
En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil national des assurances, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
4376

                        
4377
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
   

                    
4379
####### Article R*322-79
4380

                        
4381
En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
   

                    
4385
####### Article R*322-81
4386

                        
4387
Les sociétés régies par la présente section peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
   

                    
4389
####### Article R*322-82
4390

                        
4391
Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.
4392

                        
4393
Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.
   

                    
4395
####### Article R*322-83
4396

                        
4397
Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
4398

                        
4399
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
   

                    
4401
####### Article R*322-84
4402

                        
4403
Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance à forme mutuelle ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
4404

                        
4405
Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.
4406

                        
4407
Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.
   

                    
4411
####### Article R*322-85
4412

                        
4413
Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance à forme mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.
4414

                        
4415
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.
   

                    
4417
####### Article R*322-86
4418

                        
4419
Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 322-85 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur et enregistré dans les trois mois de sa date.
   

                    
4421
####### Article R*322-87
4422

                        
4423
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées et des valeurs assurées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.
4424

                        
4425
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et de la réserve de garantie pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
4426

                        
4427
L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.
   

                    
4429
####### Article R*322-88
4430

                        
4431
Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.
   

                    
4433
####### Article R*322-89
4434

                        
4435
Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
4436

                        
4437
Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 10 F.
   

                    
4441
####### Article R*322-90
4442

                        
4443
Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société mentionnée à la présente section qui a été constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-42, R. 322-46 à R. 322-52, R. 322-64 et R. 322-85 à R. 322-87.
4444

                        
4445
Toutefois, les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers des nullités ci-dessus prévues.
   

                    
4447
####### Article R*322-91
4448

                        
4449
Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.
4450

                        
4451
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
4452

                        
4453
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.
4454

                        
4455
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
4456

                        
4457
L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
4458

                        
4459
Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.
   

                    
4461
####### Article R*322-92
4462

                        
4463
A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section l'arrêté du ministre de l'économie et des finances lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4469
####### Article R*322-80
4470

                        
4471
En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4477
####### Article R*322-93
4478

                        
4479
Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à la présente section sont des associations qui :
4480

                        
4481
1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
4482

                        
4483
2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
4484

                        
4485
3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
4486

                        
4487
4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
4488

                        
4489
5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
   

                    
4491
####### Article R*322-94
4492

                        
4493
Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
   

                    
4495
####### Article R*322-95
4496

                        
4497
Les sociétés régies par la présente section ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96.
   

                    
4499
####### Article R*322-96
4500

                        
4501
Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.
   

                    
4503
####### Article R*322-97
4504

                        
4505
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale au département de leur siège social et aux départements limitrophes, toute ville de plus de 100 000 habitants étant exclue d'une telle circonscription. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.
4506

                        
4507
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.
   

                    
4509
####### Article R*322-98
4510

                        
4511
Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article R. 310-6 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".
   

                    
4513
####### Article R*322-99
4514

                        
4515
Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits d'adhésion" effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive de la société.
   

                    
4517
####### Article R*322-100
4518

                        
4519
Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à la présente section.
   

                    
4521
####### Article R*322-101
4522

                        
4523
Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
4524

                        
4525
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
   

                    
4527
####### Article R*322-102
4528

                        
4529
L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations. Les statuts peuvent limiter le nombre des pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire.
4530

                        
4531
Les insertions prévues aux articles R. 322-59 et R. 322-86 peuvent être effectuées dans un journal corporatif par les sociétés à caractère professionnel.
   

                    
4533
####### Article R*322-103
4534

                        
4535
Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.
   

                    
4537
####### Article R*322-104
4538

                        
4539
Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.
4540

                        
4541
Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :
4542

                        
4543
1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 300.000 F ;
4544

                        
4545
2°) 20 % sur la tranche de cotisations comprise entre 300.000 et 700.000 F ;
4546

                        
4547
3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.
4548

                        
4549
Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
4550

                        
4551
Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
4552

                        
4553
Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
   

                    
4555
####### Article R*322-105
4556

                        
4557
Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
4558

                        
4559
1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
4560

                        
4561
2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
4562

                        
4563
Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74.
   

                    
4565
####### Article R*322-106
4566

                        
4567
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
4568

                        
4569
Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.
4570

                        
4571
Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.
   

                    
4575
####### Article R*322-107
4576

                        
4577
Il peut être établi entre sociétés mutuelles d'assurance pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
4578

                        
4579
Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, la totalité de leurs risques.
4580

                        
4581
Les unions ont une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
4582

                        
4583
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance sont régies par la présente section, ainsi que sous réserve des dérogations prévues à la présente section, par la section IV du présent chapitre, à l'exclusion des articles R. 322-42, R. 322-43, R. 322-44 et R. 322-45.
4584

                        
4585
Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées, pour l'application du présent livre aux unions, comme des opérations d'assurance directe, les unions étant soumises à toutes les dispositions du présent livre.
   

                    
4587
####### Article R*322-109
4588

                        
4589
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.
   

                    
4591
####### Article R*322-110
4592

                        
4593
Les statuts des unions doivent prévoir que :
4594

                        
4595
1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ;
4596

                        
4597
2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ;
4598

                        
4599
3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ;
4600

                        
4601
4° Copie de la lettre de convocation doit être adressée, dans le même délai, au ministre de l'économie et des finances ;
4602

                        
4603
5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
4605
####### Article R*322-111
4606

                        
4607
L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès du ministre sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle réassurée.
4608

                        
4609
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
4610

                        
4611
La mutuelle réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4613
####### Article R*322-112
4614

                        
4615
L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société mutuelle d'assurance peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116.
   

                    
4617
####### Article R*322-113
4618

                        
4619
Les polices d'assurance délivrées par les sociétés mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la mutuelle.
4620

                        
4621
Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article R. 310-6. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.
   

                    
4623
####### Article R*322-114
4624

                        
4625
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions de l'article R. 322-77 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.
   

                    
4627
####### Article R*322-116
4628

                        
4629
Le traité de réassurance contracté par une société mutuelle d'assurance auprès d'une union constituée dans les termes de l'article R. 322-107 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique.
4630

                        
4631
Le traité de réassurance conclu entre la société mutuelle et l'union ne peut prendre effet qu'après avoir été soumis au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes modifications jugées utiles au bon fonctionnement de l'union et de la mutuelle réassurée.
   

                    
4635
####### Article R*322-117
4636

                        
4637
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101, R. 322-104 et R. 322-105.
4638

                        
4639
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90 et au premier alinéa du présent article, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés, toute union de sociétés mutuelles d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-107 (1er alinéa), R. 322-109 et R. 322-115.
4640

                        
4641
Sont applicables, en ce qui concerne les nullités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90.
   

                    
4645
###### Article R*322-108
4646

                        
4647
Les unions de sociétés mutuelles, pour les risques qu'elles sont admises à couvrir, sont assimilées aux sociétés à forme mutuelle en ce qui concerne le montant minimal du fonds d'établissement qu'elles ont à constituer.
   

                    
4649
###### Article R*322-115
4650

                        
4651
L'ensemble des dépenses de fonctionnement des unions et des mutuelles faisant partie de ces unions ne peut pas dépasser le pourcentage prévu à l'article R. 322-104.
   

                    
4657
####### Article R*322-118
4658

                        
4659
Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 322-27 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
4661
####### Article R*322-119
4662

                        
4663
La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.
4664

                        
4665
Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable.
4666

                        
4667
Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.
   

                    
4669
####### Article R*322-120
4670

                        
4671
Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes :
4672

                        
4673
1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;
4674

                        
4675
2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ;
4676

                        
4677
3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;
4678

                        
4679
4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.
4680

                        
4681
Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.
   

                    
4683
####### Article R*322-121
4684

                        
4685
Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :
4686

                        
4687
- les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ;
4688
- les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;
4689
- les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;
4690
- les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.
   

                    
4692
####### Article R*322-122
4693

                        
4694
Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
   

                    
4696
####### Article R*322-123
4697

                        
4698
Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses ayant pour objet exclusif la réassurance des risques agricoles.
4699

                        
4700
En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive :
4701

                        
4702
- les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ;
4703
- les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ;
4704
- les organismes dont l'objet est d'acheter à leurs adhérents la viande d'animaux victimes d'accidents et soumis à l'abattage ;
4705
- les organismes dont les adhérents s'engagent à apporter une contribution en nature à ceux des adhérents qui ont été victimes d'un incendie de produits agricoles.
4706

                        
4707
D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance.
   

                    
4709
####### Article R*322-124
4710

                        
4711
Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
4712

                        
4713
Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.
   

                    
4715
####### Article R*322-125
4716

                        
4717
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations.
   

                    
4721
####### Article R*322-126
4722

                        
4723
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance.
   

                    
4725
####### Article R*322-127
4726

                        
4727
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
4729
####### Article R*322-128
4730

                        
4731
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 326-14 et R. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
   

                    
4733
####### Article R*322-129
4734

                        
4735
Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la section IV du présent chapitre.
   

                    
4737
####### Article R*322-130
4738

                        
4739
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance à forme mutuelle, une marge de solvabilité.
   

                    
4741
####### Article R*322-131
4742

                        
4743
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-2, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
   

                    
4747
####### Article R*322-132
4748

                        
4749
Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré.
   

                    
4751
####### Article R*322-133
4752

                        
4753
Le réassureur est tenu d'informer le ministre de l'économie et des finances de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.
4754

                        
4755
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
4756

                        
4757
- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
4758
- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
4759

                        
4760
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le ministre de l'économie et des finances à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
4761

                        
4762
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
4763

                        
4764
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
4765

                        
4766
L'arrêté mettant fin aux opérations produit les effets de l'arrêté portant retrait de l'agrément administratif.
   

                    
4768
####### Article R*322-134
4769

                        
4770
La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément.
4771

                        
4772
En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
4773

                        
4774
S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.
   

                    
4776
####### Article R*322-135
4777

                        
4778
Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code.
   

                    
4780
####### Article R*322-136
4781

                        
4782
Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 322-135 des espèces en banque, ou en caisse au siège, ainsi que leurs créances nettes sur les sociétés ou caisses ayant effectué les cessions donnant lieu auxdites opérations.
4783

                        
4784
Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause.
   

                    
4786
####### Article R*322-137
4787

                        
4788
La communication au ministre de l'économie et des finances des documents et éléments d'information mentionnés aux premier et cinquième alinéas de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé.
4789

                        
4790
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
   

                    
4792
####### Article R*322-138
4793

                        
4794
Les organismes ayant demandé l'agrément administratif constitués avant le 27 mai 1964 peuvent conserver les placements effectués sous le régime des dispositions antérieures. Ceux-ci seront classés dans la catégorie nouvelle dont ils relèvent de par leur nature ou, à défaut, dans celle que le ministère de l'économie et des finances désignera par analogie.
4795

                        
4796
Aucun placement nouveau, par remploi ou autrement, ne sera fait dans une catégorie de valeurs mobilières ou immobilières tant que, du fait du classement ci-dessus prévu, le pourcentage de cette catégorie dépassera le pourcentage limite fixé par la réglementation des entreprises d'assurance.
4797

                        
4798
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à ce que les organismes intéressés effectuent des emplois de fonds qui seraient la conséquence d'opérations de placement engagées ou effectuées sous le régime des dispositions antérieures, à condition de rester dans les limites fixées par celles-ci.
   

                    
4802
###### Article R322-139
4803

                        
4804
Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
4805

                        
4806
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : "société à forme tontinière".
   

                    
4808
###### Article R*322-140
4809

                        
4810
Les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 322-42, troisième alinéa, des 3°, 8° et 9° de l'article R. 322-47 et des articles R. 322-71, R. 322-73, et R. 322-77 à R. 322-84, sont applicables aux sociétés à forme tontinière sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
4811

                        
4812
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les modalités d'application aux tontines du titre III du présent livre.
   

                    
4814
###### Article R*322-141
4815

                        
4816
Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des articles du titre II, chapitres 1er et IV du présent livre, ainsi que des articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-11, R. 341-1 à R. 341-5.
   

                    
4818
###### Article R*322-142
4819

                        
4820
Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaires.
4821

                        
4822
Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription, si les statuts le stipulent, 3,50 % au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total.
4823

                        
4824
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
   

                    
4826
###### Article R*322-144
4827

                        
4828
Les valeurs appartenant aux associations formées par les entreprises françaises doivent être déposées aussitôt après leur acquisition soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt.
4829

                        
4830
Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
4831

                        
4832
Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés.
4833

                        
4834
Les titres de remploi doivent être déposés, aussitôt après leur acquisition, dans les conditions prévues ci-dessus.
   

                    
4836
###### Article R*322-145
4837

                        
4838
Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.
   

                    
4840
###### Article R*322-146
4841

                        
4842
Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.
4843

                        
4844
La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.
   

                    
4846
###### Article R*322-147
4847

                        
4848
L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société.
   

                    
4850
###### Article R*322-148
4851

                        
4852
Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.
   

                    
4854
###### Article R*322-149
4855

                        
4856
Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.
   

                    
4858
###### Article R*322-150
4859

                        
4860
A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée au ministre de l'économie et des finances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
   

                    
4862
###### Article R*322-151
4863

                        
4864
Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.
4865

                        
4866
Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifiés par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements.
4867

                        
4868
La répartition prévue à l'article R. 322-150 ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée aux contrats pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
   

                    
4870
###### Article R*322-152
4871

                        
4872
A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155.
4873

                        
4874
La répartition de l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès ne peut être faite que sur visa du ministre de l'économie et des finances.
4875

                        
4876
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.
4877

                        
4878
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
4879

                        
4880
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
   

                    
4882
###### Article R*322-153
4883

                        
4884
Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.
4885

                        
4886
Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
   

                    
4888
###### Article R*322-154
4889

                        
4890
Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.
   

                    
4892
###### Article R*322-155
4893

                        
4894
Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :
4895

                        
4896
1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;
4897

                        
4898
2° La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;
4899

                        
4900
3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;
4901

                        
4902
4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfice ;
4903

                        
4904
5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;
4905

                        
4906
6° Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;
4907

                        
4908
7° L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;
4909

                        
4910
8° Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;
4911

                        
4912
9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;
4913

                        
4914
10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs et sous réserve du visa du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4916
###### Article R*322-156
4917

                        
4918
Les membres du conseil d'administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts.
4919

                        
4920
Les statuts déterminent le montant des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.
   

                    
4922
###### Article R*322-157
4923

                        
4924
Le montant du fonds d'établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
4926
###### Article R*322-158
4927

                        
4928
Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs.
   

                    
4930
###### Article R*322-159
4931

                        
4932
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.
4933

                        
4934
Sont applicables, en ce qui concerne ces nullités, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90.
   

                    
4940
###### Article R*323-6
4941

                        
4942
Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, le ministre de l'économie et des finances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
4943

                        
4944
Le ministre de l'économie et des finances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.
   

                    
4946
###### Article R*323-7
4947

                        
4948
A la demande d'une autorité de contrôle de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exigé d'une entreprise un plan de financement à court terme et ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, le ministre de l'économie et des finances prend des mesures analogues de restriction ou d'interdiction concernant la disposition des actifs de cette entreprise localisés sur le territoire de la République française.
   

                    
4950
###### Article R*323-1
4951

                        
4952
Lorsque l'activité d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, le ministre de l'économie et des finances peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.
4953

                        
4954
Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'économie et des finances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementairement attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.
4955

                        
4956
Si l'entreprise refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation du ministre de l'économie et des finances, ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, le ministre peut, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au retrait de l'agrément administratif, adresser une communication au conseil national des assurances sur la situation de l'entreprise en cause, et, après avis de ce conseil, rendre éventuellement publique cette communication.
4957

                        
4958
Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, le ministre de l'économie et des finances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à l'article R. 334-11 et exercée par une autorité de contrôle autre que le ministre de l'économie et des finances, celui-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.
4959

                        
4960
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
4962
###### Article R*323-12
4963

                        
4964
Les rappels de prime ou de cotisation définis à l'article L. 323-6 que l'entreprise est invitée à décider, à la demande du ministre de l'économie et des finances et dans la limite du tarif homologué par lui, peuvent se rapporter à plusieurs exercices.
4965

                        
4966
Pour un exercice annuel déterminé, le rappel demandé aux assurés ne peut avoir pour effet de porter le montant total de la prime ou cotisation versée par chacun d'eux, au titre de cet exercice, à une somme supérieure à la prime résultant du tarif homologué.
4967

                        
4968
Le total des rappels de prime ou de cotisation à la charge d'un même assuré, ne peut, en tout état de cause, excéder le montant d'une annuité de prime résultant du tarif homologué.
   

                    
4970
###### Article R*323-2
4971

                        
4972
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie et des finances exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
4973

                        
4974
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
4976
###### Article R*323-13
4977

                        
4978
Lorsque le ministre de l'économie et des finances invite, par lettre recommandée, l'entreprise à procéder à un recouvrement des rappels de prime ou cotisation dont il propose le montant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 323-12, celle-ci doit convoquer dans un délai de dix jours les soixante-quinze souscripteurs de contrats individuels payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des particuliers, et les vingt-cinq souscripteurs de contrats individuels ou collectifs, payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des entreprises ou des collectivités publiques.
4979

                        
4980
La liste de ces cent souscripteurs doit être établie annuellement le 1er janvier, par les entreprises agréées pour pratiquer les opérations d'assurances contre ces dommages.
4981

                        
4982
Ne peuvent être convoqués que les souscripteurs ayant payé la dernière prime ou cotisation échue.
4983

                        
4984
La convocation doit indiquer l'objet, le lieu et la date de la réunion, reproduire la lettre du ministre de l'économie et des finances, mentionnée au premier alinéa du présent article et comporter les nom et adresse des souscripteurs convoqués. Cette réunion doit être fixée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de dix jours prévu au premier alinéa du présent article.
4985

                        
4986
Tout souscripteur peut se faire représenter à la réunion par un autre souscripteur ayant payé sa prime ou cotisation. Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de cinq mandats.
4987

                        
4988
L'assemblée des souscripteurs ne peut valablement délibérer que si le nombre des souscripteurs présents ou représentés est au moins égal au quart des souscripteurs ayant le droit d'y assister. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans la forme prévue au quatrième alinéa du présent article ; cette seconde assemblée, qui doit se tenir au plus tard quinze jours après la première, délibère valablement quel que soit le nombre des souscripteurs présents ou représentés.
4989

                        
4990
L'entreprise ne peut procéder aux rappels de prime ou cotisation que s'ils ont été approuvés par plus de la moitié des suffrages exprimés.
   

                    
4992
###### Article R*323-3
4993

                        
4994
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui pratique une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie et des finances exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
4995

                        
4996
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
4997

                        
4998
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5000
###### Article R*323-4
5001

                        
5002
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 n'atteint pas le fonds de garantie, le ministre de l'économie et des finances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
5003

                        
5004
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5006
###### Article R*323-14
5007

                        
5008
Lorsqu'une entreprise d'assurance a décidé de procéder aux rappels de prime ou cotisation d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui ont été proposés par le ministre de l'économie et des finances, les souscripteurs de contrats, redevables de ces rappels, ne peuvent être assujettis au rappel de prime ou cotisation prescrit, en cas de retrait de l'agrément administratif de la même entreprise, dans les conditions fixées par l'article L. 325-1 si ce retrait d'agrément intervient moins de trois ans après la décision de recouvrement des rappels prise par l'entreprise.
   

                    
5010
###### Article R*323-5
5011

                        
5012
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui pratique une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie, le ministre de l'économie et des finances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5013

                        
5014
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
5015

                        
5016
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5018
###### Article R*323-8
5019

                        
5020
Dans les cas prévus aux articles R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-7 où le ministre de l'économie et des finances est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, le ministre peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice de refuser l'exécution de toute opération portant sur des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres.
5021

                        
5022
Le ministre peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; il peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
5023

                        
5024
Le ministre peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
5025

                        
5026
Le ministre peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'il fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse du ministre, et seulement pour un montant déterminé.
5027

                        
5028
Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5030
###### Article R*323-15
5031

                        
5032
Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-12 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.
   

                    
5034
###### Article R*323-9
5035

                        
5036
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5038
###### Article R*323-16
5039

                        
5040
Les dispositions des articles L. 323-3 à L. 323-6 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5042
##### Article R*323-11
5043

                        
5044
La commission analyse les causes qui sont à l'origine du déséquilibre financier, de l'insuffisance d'actif ou de la situation irrégulière de l'entreprise. Le cas échéant, elle propose au ministre de l'économie et des finances les mesures qui paraissent propres à éviter un retrait de l'agrément administratif.
5045

                        
5046
Elle peut également demander au ministre que les conclusions motivées qu'elle a formulées sur la situation de l'entreprise soient notifiées au représentant légal de celle-ci, cette notification étant assortie de l'obligation des les porter à la connaissance de l'organe statutaire d'administration ou de surveillance dans un délai déterminé.
5047

                        
5048
La procédure de retrait d'agrément ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article R. 323-10 qu'après examen de sa situation par la commission.
   

                    
5050
##### Article R*323-10
5051

                        
5052
Relève notamment de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 :
5053

                        
5054
- l'entreprise dont la situation ne permet plus au contrôle de l'Etat de s'exercer dans des conditions satisfaisantes, soit parce que cette entreprise ne tient pas ses livres, registres ou fichiers selon les formes requises et dans des conditions régulières, soit parce qu'elle ne produit pas dans les délais impartis les états, tableaux ou documents à fournir au ministre de l'économie et des finances ou qu'elle produit des documents incomplets ou incorrects ; - l'entreprise dont les documents ou registres comptables font apparaître qu'elle ne respecte pas les dispositions relatives à la détermination de la provision pour sinistres à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur.
5055

                        
5056
Lorsque la commission est saisie, le ministre de l'économie et des finances adresse à l'entreprise une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant que sa situation va faire l'objet d'un examen par ladite commission.
5057

                        
5058
Cette lettre recommandée doit reproduire le texte des articles L. 323-3, L. 323-4, L. 323-6, L. 324-5 et L. 325-1 et enjoindre à l'entreprise de présenter ses observations dans un délai de dix jours.
5059

                        
5060
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission.
   

                    
5066
###### Article R*324-1
5067

                        
5068
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 324-1 est le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5070
###### Article R*324-2
5071

                        
5072
A l'égard des entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.
   

                    
5074
###### Article R*324-3
5075

                        
5076
Le ministre de l'économie et des finances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance pratiquant des opérations d'assurances dommages aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
   

                    
5080
###### Article R*324-4
5081

                        
5082
Lorsque le ministre de l'économie et des finances décide d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurance de l'entreprise cédante devront se faire connaître à l'administration.
5083

                        
5084
L'entreprise qui aura été désignée par le ministre de l'économie et des finances pour prendre en charge le portefeuille de contrats de l'entreprise cédante sera avisée de cette désignation par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
5085

                        
5086
L'arrêté qui prononce le transfert fixe la date de sa prise d'effet.
   

                    
5088
###### Article R*324-5
5089

                        
5090
Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.
   

                    
5092
###### Article R*324-6
5093

                        
5094
L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.
   

                    
5096
###### Article R*324-7
5097

                        
5098
Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5104
###### Article R*325-1
5105

                        
5106
L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
5107

                        
5108
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
5109
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;
5110
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
   

                    
5112
###### Article R*325-2
5113

                        
5114
Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances informe, le cas échéant, les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
   

                    
5116
###### Article R*325-3
5117

                        
5118
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise :
5119

                        
5120
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
5121
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques.
   

                    
5123
###### Article R*325-4
5124

                        
5125
Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-3 concerne une entreprise pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, avant de procéder au retrait d'agrément, le ministre de l'économie et des finances consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise.
5126

                        
5127
Toutefois, le ministre peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle intéressée.
   

                    
5129
###### Article R*325-5
5130

                        
5131
Le ministre de l'économie et des finances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française d'assurance pratiquant des opérations d'assurances dommages.
   

                    
5133
###### Article R*325-6
5134

                        
5135
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
5136

                        
5137
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
5138
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;
5139
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
   

                    
5141
###### Article R*325-7
5142

                        
5143
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article R. 325-6 concerne une entreprise faisant l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, celui-ci informe les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
   

                    
5145
###### Article R*325-8
5146

                        
5147
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
   

                    
5149
###### Article R*325-9
5150

                        
5151
Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-12, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
   

                    
5153
###### Article R*325-10
5154

                        
5155
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, le ministre des finances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
   

                    
5157
###### Article R*325-11
5158

                        
5159
Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
   

                    
5161
###### Article R*325-12
5162

                        
5163
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
5164

                        
5165
L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel.
5166

                        
5167
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat.
   

                    
5169
###### Article R*325-13
5170

                        
5171
L'agrément administratif est retiré par arrêté publié au Journal officiel.
   

                    
5173
###### Article R*325-14
5174

                        
5175
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
   

                    
5179
###### Article R*325-15
5180

                        
5181
Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1.
5182

                        
5183
Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 420-9.
   

                    
5185
###### Article R*325-16
5186

                        
5187
Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue.
5188

                        
5189
Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis.
5190

                        
5191
Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés.
5192

                        
5193
Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1.
5194

                        
5195
Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre.
   

                    
5197
###### Article R*325-17
5198

                        
5199
Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-16 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.
   

                    
5201
###### Article R*325-18
5202

                        
5203
Les dispositions de l'article L. 325-1 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5209
###### Article R*326-1
5210

                        
5211
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5213
###### Article R*326-2
5214

                        
5215
Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.
   

                    
5219
###### Article R*326-3
5220

                        
5221
Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18 en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur.
5222

                        
5223
Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.
   

                    
5227
##### Article R*327-1
5228

                        
5229
Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
   

                    
5233
##### Article R*328-1
5234

                        
5235
Sont passibles d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 310-7, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-18 (dernier alinéa), R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
5236

                        
5237
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.
   

                    
5239
##### Article R328-2
5240

                        
5241
Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.
   

                    
5249
###### Article R*331-1
5250

                        
5251
Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
5252

                        
5253
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;
5254

                        
5255
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
5256

                        
5257
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
5258

                        
5259
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
5260

                        
5261
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
5262

                        
5263
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
5264

                        
5265
La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
5267
###### Article R*331-2
5268

                        
5269
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
5273
###### Article R*331-3
5274

                        
5275
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
5276

                        
5277
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
5278

                        
5279
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
5280

                        
5281
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
5282

                        
5283
4° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
5285
###### Article R*331-4
5286

                        
5287
Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
5289
###### Article R*331-5
5290

                        
5291
Les opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viagères donnent lieu à la constitution de provisions mathématiques, dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
5295
###### Article R*331-6
5296

                        
5297
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
5298

                        
5299
1° Provision mathématique des rentes : valeur des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
5300

                        
5301
2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ;
5302

                        
5303
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
5304

                        
5305
4° Provision pour sinistres restant à payer : valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge des entreprises ;
5306

                        
5307
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
5308

                        
5309
6° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août 1975.
5310

                        
5311
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
5312

                        
5313
8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
5317
####### Article R*331-7
5318

                        
5319
La provision mathématique des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
5325
######## Article R*331-8
5326

                        
5327
A l'exclusion des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, la provision mathématique des rentes mises à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5331
####### Article R*331-9
5332

                        
5333
Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.
   

                    
5335
####### Article R*331-10
5336

                        
5337
Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :
5338

                        
5339
1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;
5340

                        
5341
2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;
5342

                        
5343
3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;
5344

                        
5345
4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.
5346

                        
5347
Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.
5348

                        
5349
En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes ou cotisations.
   

                    
5351
####### Article R*331-11
5352

                        
5353
En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le ministre de l'économie et des finances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
5354

                        
5355
Dans la même hypothèse, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
5356

                        
5357
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, le ministre peut également, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
   

                    
5359
####### Article R*331-12
5360

                        
5361
La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.
   

                    
5363
####### Article R*331-13
5364

                        
5365
La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan, pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.
   

                    
5367
####### Article R*331-14
5368

                        
5369
Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.
   

                    
5373
####### Article R*331-15
5374

                        
5375
La provision pour sinistres restant à payer est, en principe, et sans préjudice de l'application de règles spéciales à certaines branches d'assurance prévues à la présente section, calculée exercice par exercice et dossier par dossier.
5376

                        
5377
Lorsque, à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du montant maximal de garantie fixé par la police, être au moins égales à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
5378

                        
5379
La provision pour sinistres restant à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer.
   

                    
5381
####### Article R*331-16
5382

                        
5383
Le montant de la provision pour sinistres restant à payer sur affaires directes est majoré de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion.
   

                    
5385
####### Article R*331-17
5386

                        
5387
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les accidents du travail se compose des éléments ci-après :
5388

                        
5389
1° Provision pour sinistres graves non réglés judiciairement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse qui pourront être alloués par décision judiciaire à raison d'accidents déjà survenus ;
5390

                        
5391
2° Provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif de la rente n'a pas encore été versé à la caisse nationale de prévoyance ou, le cas échéant, inscrit au compte des rentes viagères de l'entreprise ;
5392

                        
5393
3° Provision pour indemnités journalières et frais. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment : frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires (y compris ceux qui sont afférents à des actions en revision de rentes), frais de déplacement et frais de rechute.
5394

                        
5395
Pour l'application du présent article, les sinistres graves sont ceux qui ont entraîné le décès ou une incapacité permanente et ceux pour lesquels on peut craindre qu'ils entraînent de telles conséquences.
5396

                        
5397
Outre les enregistrements prescrits par le chapitre II du titre IV du présent livre, les sinistres graves donnent lieu à une inscription sur un registre spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5399
####### Article R*331-18
5400

                        
5401
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5403
####### Article R*331-19
5404

                        
5405
La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15.
5406

                        
5407
Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5409
####### Article R*331-20
5410

                        
5411
Pour la détermination de la provision pour indemnités journalières et frais, prévue au 3° de l'article R. 331-17 et afférente aux sinistres de l'exercice inventorié non encore réglés, les entreprises d'assurance peuvent, sur leur demande, être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de l'application des dispositions de l'article R. 331-15.
5412

                        
5413
Cette dispense est toujours révocable.
5414

                        
5415
En ce qui concerne les sinistres survenus au cours de chacun des deux derniers exercices, le total des évaluations augmenté du montant des paiements déjà effectués au titre des dépenses correspondantes, ne doit pas être inférieur au produit du nombre des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré par un coût moyen établi en divisant le total des paiements effectués et des provisions constituées pour sinistres survenus au cours de l'antépénultième exercice par le nombre des sinistres de cette nature. Le quotient ainsi obtenu est, le cas échéant, et pour chacun des exercices considérés, majoré d'une quantité suffisante pour tenir compte de l'augmentation du coût des sinistres résultant de quelque cause que ce soit, notamment de la hausse des salaires, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation.
5416

                        
5417
Pour les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs aux deux derniers, la provision calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15 ne doit pas être inférieure à 8 p. 100 du montant des paiements effectués au titre des dépenses correspondantes d'indemnités journalières et de frais au cours de l'antépénultième année.
   

                    
5419
####### Article R*331-21
5420

                        
5421
Le total des portions de provision mentionnées respectivement aux articles R. 331-18 à R. 331-20 afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, augmenté du montant des règlements correspondants effectués pour les sinistres survenus au cours de l'exercice considéré, ne doit être inférieur à 75 p. 100 du total des primes ou cotisations acquises auxdits exercices, y compris les accessoires.
5422

                        
5423
Ce taux est diminué ou, après avis du conseil national des assurances augmenté, par décisions individuelles du ministre de l'économie et des finances, si le rapport du coût des sinistres au montant des primes s'en écarte notablement.
   

                    
5425
####### Article R*331-22
5426

                        
5427
Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R. 331-6.
5428

                        
5429
Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5431
####### Article R*331-23
5432

                        
5433
Il est interdit aux entreprises de porter en comptabilité d'éventuels profits sur revision.
   

                    
5435
####### Article R*331-24
5436

                        
5437
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les véhicules terrestres à moteur comprend les provisions ci-après :
5438

                        
5439
1° Provision pour risques résultant de l'emploi d'aéronefs ;
5440

                        
5441
2° Provision pour risques définis au 1° ci-dessus et couverts en coassurance par un consortium d'organismes d'assurance ;
5442

                        
5443
3° Provision pour risques résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs.
   

                    
5445
####### Article R*331-25
5446

                        
5447
Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.
   

                    
5449
####### Article R*331-26
5450

                        
5451
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :
5452

                        
5453
- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;
5454
- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;
5455
- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.
5456

                        
5457
Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5458

                        
5459
Les sinistres sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :
5460

                        
5461
- première méthode : évaluation dossier par dossier ;
5462
- deuxième méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;
5463
- troisième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.
5464

                        
5465
Toutefois, pour les évaluations concernant les sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, l'utilisation de la première méthode n'est obligatoire que dans le cas des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile.
5466

                        
5467
Toute autre méthode admise par le ministre de l'économie et des finances peut, dans les conditions fixées par lui, être substituée à l'une des deux dernières méthodes mentionnées ci-dessus.
5468

                        
5469
Les modalités d'application des méthodes utilisées sont déterminées par un accord entre l'entreprise et le commissaire contrôleur.
5470

                        
5471
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit ceux des sinistres corporels de responsabilité civile qui sont réputés graves et les conditions dans lesquelles ils doivent être inscrits sur un registre spécial.
5472

                        
5473
Le montant de provision résultant des évaluations prévues au présent article est majoré du chargement de gestion de 5 p. 100 mentionné à l'article R. 331-16.
   

                    
5475
####### Article R*331-27
5476

                        
5477
Lors de chaque inventaire, la provision pour sinistres restant à payer, nette de recours à encaisser, relative aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices écoulés ne peut être inférieure pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence, majorée de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion, entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale décrit à l'article R. 343-3 et, d'autre part, la somme des éléments suivants :
5478

                        
5479
- le montant des commissions et frais généraux de l'exercice afférents à l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dans la limite, par rapport aux primes émises au cours de cet exercice, nettes de taxes et d'annulations, du pourcentage fixé par la réglementation en vigueur ;
5480

                        
5481
Le montant des sinistres survenus au cours de l'exercice et payés à la date de l'inventaire, nets des recours encaissés.
5482

                        
5483
L'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'économie et des finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
   

                    
5485
####### Article R*331-28
5486

                        
5487
Une méthode de contrôle des évaluations de la provision pour sinistres à payer, tenant compte du nombre de véhicules assurés, est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5493
####### Article R*331-29
5494

                        
5495
Les dispositions de la présente section et de la section I du présent chapitre sont applicables au Lloyd's de Londres, sous réserve des modalités spéciales d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
5497
####### Article R*331-30
5498

                        
5499
Le montant minimal des provisions techniques afférentes aux opérations du Lloyds de Londres sur le territoire de la République française est calculé forfaitairement dans les conditions suivantes. La provision technique de chaque exercice donne lieu à une évaluation distincte.
5500

                        
5501
Lors du premier inventaire de l'exercice considéré, la provision est égale au montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale institué par l'article R. 343-3, nettes des frais d'acquisition et brutes de cessions en réassurance, diminué du montant des sinistres survenus au cours de cet exercice et payés à la date de l'inventaire, nets de recours.
5502

                        
5503
Au second inventaire, la provision afférente au même exercice est égale à la provision calculée à l'alinéa précédent, diminuée du montant des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré et payés entre les dates du premier et du second inventaire, nets de recours.
5504

                        
5505
A partir du troisième inventaire, la provision est calculée de telle sorte qu'elle soit normalement suffisante pour permettre le règlement des sinistres en suspens.
   

                    
5511
###### Article R*332-1
5512

                        
5513
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
5514

                        
5515
Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
5516

                        
5517
Les engagements afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française doivent être représentés par des actifs localisés dans ce même territoire.
   

                    
5519
###### Article R*332-2
5520

                        
5521
Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants :
5522

                        
5523
1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5524

                        
5525
2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5526

                        
5527
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
5528

                        
5529
4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ;
5530

                        
5531
5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5532

                        
5533
6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5534

                        
5535
7° Immeubles bâtis en France métropolitaine.
5536

                        
5537
Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5538

                        
5539
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5540

                        
5541
Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;
5542

                        
5543
8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux règles de fonctionnement de ce marché ;
5544

                        
5545
9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 50 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble.
5546

                        
5547
Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditions déterminées par décret ;
5548

                        
5549
10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités.
5550

                        
5551
Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité locale intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
5552

                        
5553
Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ;
5554

                        
5555
11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5556

                        
5557
12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;
5558

                        
5559
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ;
5560

                        
5561
14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
5562

                        
5563
15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5564

                        
5565
16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques.
   

                    
5567
###### Article R*332-3
5568

                        
5569
Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
5570

                        
5571
1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5572

                        
5573
2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5574

                        
5575
3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5576

                        
5577
4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5578

                        
5579
5° Sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances :
5580

                        
5581
- un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5582
- les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissance de sa garantie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5583

                        
5584
6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5585

                        
5586
7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 5 p. 100 des titres inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ;
5587

                        
5588
8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.
5589

                        
5590
9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
5591

                        
5592
10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées.
5593

                        
5594
Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
   

                    
5596
###### Article R*332-4
5597

                        
5598
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :
5599

                        
5600
- les avances sur contrats ;
5601
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant ;
5602
- les sommes portées, à l'actif du bilan, dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis, prévu aux articles R. 322-9 et R. 322-76.
   

                    
5604
###### Article R*332-5
5605

                        
5606
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
5607

                        
5608
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues par l'article R. 332-3.
5609

                        
5610
Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
   

                    
5612
###### Article R*332-6
5613

                        
5614
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
   

                    
5616
###### Article R*332-7
5617

                        
5618
Les provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 peuvent, par dérogation aux dispositions des articles R. 332-2 et R. 332-8, être représentées à l'actif :
5619

                        
5620
1° En fonds déposés chez les comptables du Tésor, aux chèques postaux et dans les banques ;
5621

                        
5622
2° Dans les conditions et dans les proportions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en primes ou cotisations et, le cas échéant, en créances nettes sur les réassureurs, les unes et les autres afférentes auxdites opérations.
   

                    
5624
###### Article R*332-8
5625

                        
5626
Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations doivent être représentées à l'actif :
5627

                        
5628
1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;
5629

                        
5630
2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
5631

                        
5632
Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.
5633

                        
5634
Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.
   

                    
5636
###### Article R*332-9
5637

                        
5638
Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés.
5639

                        
5640
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.
   

                    
5642
###### Article R*332-10
5643

                        
5644
Le passif mentionné aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 333-1 est représenté à l'actif dans les mêmes conditions que les provisions techniques ou, à défaut de valeurs, en espèces en caisse ou en banque. Toutefois, lorsqu'une contribution est demandée aux bénéficiaires, la provision de prévoyance en faveur des employés et agents doit être représentée uniquement par des valeurs admises en couverture des provisions techniques.
5645

                        
5646
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 sont représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants, par les titres qui les constituent et pour le surplus, s'il y a lieu, par des espèces en caisse ou en banque.
   

                    
5648
###### Article R*332-11
5649

                        
5650
L'actif des entreprises pratiquant des opérations tontinières doit être placé dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 et R. 332-2, la limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour l'actif immobilier étant fixée, en ce qui les concerne, à 10 p. 100, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5652
###### Article R*332-12
5653

                        
5654
Les provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viagères sont représentées à l'actif dans les conditions prévues à l'article R. 332-2 ; toutefois, les immeubles sont admis sans limitation.
   

                    
5656
###### Article R*332-13
5657

                        
5658
Les fonds restant disponibles lorsqu'il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif mentionné à l'article R. 331-1 peuvent être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.
   

                    
5662
###### Article R*332-14
5663

                        
5664
Les entreprises ne peuvent pas acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 50 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5666
###### Article R*332-15
5667

                        
5668
Les prêts hypothécaires consentis par les entreprises doivent avoir pour base la valeur vénale, appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt, des immeubles constituant la garantie de ce prêt.
5669

                        
5670
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous les moyens appropriés en se référant notamment, suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 p. 100, est le revenu brut diminué de toutes les charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.
   

                    
5672
###### Article R332-16
5673

                        
5674
Les prêts mentionnés au deuxième alinéa du 9° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement les chartes-parties d'affrètement.
5675

                        
5676
Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du prix d'acquisition du navire.
5677

                        
5678
Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie.
   

                    
5680
###### Article R332-17
5681

                        
5682
Les entreprises doivent représenter les valeurs mobilières qu'elles détiennent soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt dans une banque.
   

                    
5684
###### Article R*332-18
5685

                        
5686
Le transfert à l'étranger d'éléments d'actif détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, afin qu'après transfert l'entreprise satisfasse intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
5687

                        
5688
Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1. L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
5689

                        
5690
Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un transfert mentionné au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5694
###### Article R*332-19
5695

                        
5696
A l'exception des obligations indexées et participantes, les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 ainsi que les valeurs mentionnées au 3° de ce même article sont évaluées à leur prix d'achat par les entreprises d'assurance et de capitalisation.
5697

                        
5698
Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire. Pour l'application des dispositions du présent article, les titres de rentes de l'emprunt national pour la reconstruction et l'équipement, dont l'émission a été autorisée par le décret du 21 janvier 1949, sont assimilés aux valeurs mobilières amortissables mentionnées au premier alinéa du présent article.
   

                    
5700
###### Article R*332-20
5701

                        
5702
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation des provisions techniques :
5703

                        
5704
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
5705

                        
5706
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
5707

                        
5708
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
5709

                        
5710
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
5711

                        
5712
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
5713

                        
5714
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
5715

                        
5716
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
5717

                        
5718
a) Les valeurs mobilières sont retenues :
5719

                        
5720
- pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées à terme en France ;
5721
- pour le premier cours au comptant du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées au comptant en France ;
5722
- pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire pour les valeurs étrangères non cotées en France.
5723

                        
5724
Toutefois, pour les obligations indexées et participantes dont le prix de remboursement est supérieur au prix d'achat et dont l'échéance de remboursement est postérieure de moins de trois ans à la date de l'inventaire, le prix d'achat peut être substitué à la valeur vénale ;
5725

                        
5726
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;
5727

                        
5728
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.
5729

                        
5730
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la résiliation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
5731

                        
5732
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
5733

                        
5734
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
   

                    
5736
###### Article R*332-21
5737

                        
5738
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant au ministre de l'économie et des finances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.
   

                    
5740
###### Article R*332-22
5741

                        
5742
Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.
   

                    
5744
###### Article R*332-23
5745

                        
5746
Le ministre de l'économie et des finances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
5747

                        
5748
Cette expertise peut être également demandée au ministre de l'économie et des finances par les entreprises.
5749

                        
5750
Si l'expertise fait apparaître une valeur inférieure à celle inscrite au bilan, la perte ainsi constatée est amortie dans l'exercice nonobstant les dispositions de l'article 4 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965. Les amortissements ainsi pratiqués devront être pris en considération lors de la cession ultérieure des immeubles pour déterminer dans quelle mesure la plus-value provenant de cette cession constituerait une plus-value à court terme.
5751

                        
5752
Si elle fait apparaître une valeur supérieure, cette valeur doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20, 2°. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances.
5753

                        
5754
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances et les frais en sont à la charge des entreprises.
   

                    
5756
###### Article R332-24
5757

                        
5758
L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 332-25 à R. 332-29.
   

                    
5760
###### Article R332-25
5761

                        
5762
Le ministre de l'économie et des finances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'il a choisi pour chacun d'eux.
5763

                        
5764
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître au ministre, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par le ministre comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par le ministre, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
5765

                        
5766
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
5767

                        
5768
Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, le ministre invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Il donne communication de cet avis à l'entreprise.
5769

                        
5770
L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis du ministre, ci-dessus prévu.
5771

                        
5772
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par le ministre, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social statuant en référé sur assignation.
5773

                        
5774
Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
   

                    
5776
###### Article R332-26
5777

                        
5778
Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
5779

                        
5780
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, le ministre de l'économie et des finances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Il peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
   

                    
5782
###### Article R332-27
5783

                        
5784
Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
   

                    
5786
###### Article R332-28
5787

                        
5788
Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
   

                    
5790
###### Article R332-29
5791

                        
5792
Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie au ministre de l'économie et des finances. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître au ministre ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.
   

                    
5794
###### Article R*332-30
5795

                        
5796
Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d'un dixième au moins.
   

                    
5798
###### Article R*332-31
5799

                        
5800
Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100.
5801

                        
5802
Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.
   

                    
5804
###### Article R*332-32
5805

                        
5806
Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant des opérations tontinières sont estimées au prix d'achat.
   

                    
5810
###### Article R*332-33
5811

                        
5812
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus.
5813

                        
5814
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité et natalité et de capitalisation qui en font la demande, à amortir ce compte en dix ans au plus.
   

                    
5816
###### Article R332-34
5817

                        
5818
Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.
5819

                        
5820
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.
5821

                        
5822
Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.
5823

                        
5824
L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.
5825

                        
5826
Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.
5827

                        
5828
Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.
5829

                        
5830
Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.
5831

                        
5832
Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.
5833

                        
5834
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.
   

                    
5836
###### Article R332-35
5837

                        
5838
Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent établir un compte "Commissions à amortir" distinct par exercice, afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.
5839

                        
5840
Aucune commission à amortir ne peut être admise pour les contrats libérés. Chaque entreprise détermine elle-même le montant maximal de la commission à amortir afférente à chacun des contrats non libérés, sans que ce montant puisse dépasser :
5841

                        
5842
a) La valeur actuelle du chargement compris dans les primes en sus d'un chargement de 10 p. 100 ;
5843

                        
5844
b) 5 p. 100 de la valeur actuelle des primes brutes du contrat ;
5845

                        
5846
c) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat.
5847

                        
5848
Ces différentes limites sont établies réassurances cédées déduites.
5849

                        
5850
La limite a n'intervient pas pour les assurances vie entière, mixte et à terme fixe.
5851

                        
5852
Pour les rentes viagères différées, la valeur actuelle du chargement compris dans les primes s'entend déduction faite des chargements pour frais de gestion et de paiement de la rente.
5853

                        
5854
Sur leur demande, les entreprises peuvent être autorisées à substituer au taux de 10 p. 100 prévu à l'alinéa a le pourcentage réel de leurs frais généraux pendant le dernier exercice, y compris les frais et commissions d'encaissement, par rapport au montant annuel des primes, calculé en supposant que tous les contrats comportent des primes payables pendant toute leur durée.
5855

                        
5856
Le montant maximal de la commission à amortir ainsi fixé pour un exercice de souscription ne peut pas être augmenté par la suite en ce qui concerne les contrats souscrits pendant cet exercice.
   

                    
5858
###### Article R332-36
5859

                        
5860
L'inscription au compte de "Commissions à amortir" du montant maximal fixé conformément à l'article R. 332-35 donne lieu au même fractionnement que le paiement de la commission.
5861

                        
5862
Les différentes fractions du montant maximal ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu'au fur et à mesure de l'inscription des fractions de commission au crédit des intéressés et dans la limite du montant atteint par la provision mathématique du contrat.
5863

                        
5864
Toute commission afférente à un contrat résilié, réduit, sinistré, remboursé ou entièrement libéré doit être amortie immédiatement en totalité.
5865

                        
5866
En outre, lors de chaque inventaire à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du compte, pour chacun des contrats en cours, une somme égale au cinquième du montant maximal de commissions à amortir.
5867

                        
5868
Toutefois, pour les contrats de capitalisation qui ont été suspendus au cours d'un exercice, l'amortissement exigible pour cet exercice est réduit proportionnellement aux fractions de primes échues dans cet exercice qui n'ont pas été payées.
5869

                        
5870
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à six ans, l'amortissement est fait par fractions égales à raison de chaque prime ou fraction de prime échue en sus de la première annuité. Si ces primes sont décroissantes, l'amortissement doit être fait dans les mêmes délais et proportionnellement aux primes encaissées.
   

                    
5874
###### Article R*332-37
5875

                        
5876
Le ministre de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les immeubles et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises étrangères, à l'exception de celles dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
   

                    
5878
###### Article R*332-38
5879

                        
5880
Les entreprises étrangères sont tenues de déposer, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, les valeurs mobilières ainsi que les actes constatant des créances ou la propriété de parts de sociétés immobilières affectées à la représentation des provisions techniques dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
5881

                        
5882
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
   

                    
5884
###### Article R*332-39
5885

                        
5886
En application de l'article R. 332-38, chaque année, avant le 30 juin, les entreprises intéressées sont tenues de justifier, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, du dépôt de valeurs mobilières ou d'espèces affectées à la représentation :
5887

                        
5888
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 18 de l'article R. 321-1 ;
5889

                        
5890
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt afférente à cette majoration.
5891

                        
5892
Les valeurs mobilières et espèces faisant l'objet du dépôt doivent appartenir aux catégories de valeurs admises en représentation des provisions techniques par la réglementation en vigueur et satisfaire aux conditions fixées par celle-ci.
5893

                        
5894
Le dépôt de ces valeurs et espèces est effectué à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5896
###### Article R*332-40
5897

                        
5898
Le montant des valeurs et espèces déposées doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, diminué des éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou espèces qui peuvent être réglementairement affectés à la couverture desdites provisions au 31 décembre précédent, et accru de la majoration forfaitaire instituée par le 2° de l'article R. 332-39.
5899

                        
5900
Les éléments d'actif, autres que les valeurs mobilières ou espèces, admissibles en couverture des provisions techniques, comprennent notamment :
5901

                        
5902
- les immeubles et parts ou actions de sociétés immobilières, pour leur valeur d'affectation telle qu'elle est fixée en application des dispositions réglementaires ;
5903
- dans les conditions et limites fixées par la réglementation, les primes ou cotisations restant à recouvrer, les avances sur contrats, les sommes portées à l'actif du bilan dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis.
5904

                        
5905
En outre, le dépôt des grosses de prêts hypothécaires dispense du dépôt correspondant de valeurs mobilières ou d'espèces à concurrence du montant de la valeur d'affectation pour laquelle ces prêts sont admis en représentation des provisions techniques.
5906

                        
5907
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut accorder la même dispense de dépôt pour les prêts admis en couverture des provisions techniques et n'entrant pas dans la catégorie des prêts hypothécaires.
   

                    
5909
###### Article R*332-41
5910

                        
5911
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
5912

                        
5913
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'il soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
5914

                        
5915
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
5916

                        
5917
3° Les titres admis à la cote officielle d'une bourse française, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
   

                    
5919
###### Article R*332-42
5920

                        
5921
Le retrait des valeurs ou espèces déposées ne peut être opéré par les entreprises que dans les cas :
5922

                        
5923
1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet d'un retrait, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ;
5924

                        
5925
2° D'une diminution des provisions techniques à représenter, le retrait des valeurs ou espèces ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
5926

                        
5927
En cas de retrait ou de remploi de titres précédemment déposés, les valeurs à retirer et à déposer sont estimées au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour de l'opération.
5928

                        
5929
Tout retrait de valeurs ou d'espèces ne peut être effectué que sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5931
###### Article R*332-43
5932

                        
5933
Les produits des valeurs déposées en application de l'article R. 332-38 peuvent être retirés par l'entreprise intéressée.
5934

                        
5935
Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.
   

                    
5939
###### Article R*332-44
5940

                        
5941
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
5945
##### Article R*333-1
5946

                        
5947
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 et admises en couverture des provisions techniques, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
5948

                        
5949
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
   

                    
5951
##### Article R*333-2
5952

                        
5953
Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
5954

                        
5955
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5957
##### Article R*333-3
5958

                        
5959
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
5967
####### Article R*334-1
5968

                        
5969
Toute entreprise française agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
5970

                        
5971
Cette obligation dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
   

                    
5973
####### Article R*334-2
5974

                        
5975
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée par des actifs dont le montant est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments suivants :
5976

                        
5977
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué.
5978

                        
5979
2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
5980

                        
5981
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
5982

                        
5983
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation.
5984

                        
5985
5. Les bénéfices reportés.
5986

                        
5987
6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5.
5988

                        
5989
7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie et des finances et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
   

                    
5991
####### Article R*334-3
5992

                        
5993
Toute entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à ses activités sur le territoire de la République française.
5994

                        
5995
Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui font l'objet d'une vérification de solvabilité globale conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
   

                    
5997
####### Article R*334-4
5998

                        
5999
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-3 est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-2.
   

                    
6003
####### Article R*334-5
6004

                        
6005
Pour les entreprises françaises, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
6006

                        
6007
a) Première méthode (calcul par rapport aux primes).
6008

                        
6009
Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
6010

                        
6011
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
6012

                        
6013
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.
6014

                        
6015
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
6016

                        
6017
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres).
6018

                        
6019
Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
6020

                        
6021
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
6022

                        
6023
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde.
6024

                        
6025
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance, et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
6026

                        
6027
Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.
6028

                        
6029
Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour les calculs prévus par le présent article.
   

                    
6031
####### Article R*334-6
6032

                        
6033
Pour les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
6034

                        
6035
Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
   

                    
6039
####### Article R*334-7
6040

                        
6041
Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5.
6042

                        
6043
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
6044

                        
6045
- 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 ;
6046
- 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8 et 16 du même article ;
6047
- 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article.
6048

                        
6049
Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle, de société mutuelle d'assurance ou d'union de sociétés mutuelles, ces derniers montants sont respectivement fixés à 300.000, 225.000 et 150.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
6050

                        
6051
Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
6052

                        
6053
Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour déterminer les montants précités.
   

                    
6055
####### Article R*334-8
6056

                        
6057
Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés mutuelles d'assurance intégralement réassurées par une union de sociétés mutuelles mentionnées à l'article R. 322-107, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132.
   

                    
6059
####### Article R*334-9
6060

                        
6061
Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont applicables ni aux sociétés à forme mutuelle ni aux sociétés mutuelles d'assurance qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
6062

                        
6063
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
6064

                        
6065
b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;
6066

                        
6067
c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
6068

                        
6069
d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
6070

                        
6071
Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour déterminer le montant précité.
   

                    
6073
####### Article R*334-10
6074

                        
6075
Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.
6076

                        
6077
Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
6078

                        
6079
Le cautionnement initial déposé conformément au d de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
   

                    
6083
###### Article R*334-11
6084

                        
6085
Une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances dommages en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie et des finances que lui soient appliquées une ou plusieurs des mesures suivantes :
6086

                        
6087
a) Que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, la marge de solvabilité soit calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres qui acceptent cette mesure ;
6088

                        
6089
b) Qu'elle soit dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accepté cette procédure ;
6090

                        
6091
c) Que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie, calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres qui acceptent cette mesure, soient localisés sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des Etats précités.
6092

                        
6093
L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
   

                    
6095
###### Article R*334-12
6096

                        
6097
L'entreprise qui obtient le bénéfice de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11 est assujettie à une vérification de solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres de la Communauté économique européenne qui acceptent ladite mesure.
6098

                        
6099
Cette vérification est exercée par le ministre de l'économie et des finances soit lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent est situé sur le territoire de la République française, soit lorsque l'entreprise justifie qu'elle a obtenu, pour l'exercice par le ministre de l'économie et des finances de ladite vérification, l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres ayant accepté l'application de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11.
6100

                        
6101
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés au premier alinéa du présent article est situé sur le territoire de la République française, le ministre de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise, accepter que la vérification de solvabilité globale soit exercée par l'autorité de contrôle d'un des Etats membres ayant donné leur accord à la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11. Dans ce cas, l'entreprise doit justifier de l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres intéressés.
   

                    
6103
###### Article R*334-13
6104

                        
6105
Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie et des finances utilise à cette fin les informations qu'il doit solliciter des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont accepté l'application de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11.
6106

                        
6107
Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie et des finances doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
   

                    
6109
###### Article R*334-14
6110

                        
6111
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie et des finances et que l'entreprise justifie qu'elle a obtenu des autorités de contrôle d'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne d'être dispensée de déposer dans ces Etats le cautionnement de même nature que celui prévu au d de l'article R. 321-8, elle doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accordé la dispense.
   

                    
6113
###### Article R*334-15
6114

                        
6115
Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a, b et c de l'article R. 334-11 peut être retiré par le ministre de l'économie et des finances.
6116

                        
6117
Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures.
   

                    
6121
###### Article R*334-16
6122

                        
6123
Les entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent constituer une réserve de garantie destinée à suppléer à une insuffisance des provisions techniques.
6124

                        
6125
La constitution de cette réserve dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
   

                    
6127
###### Article R*334-17
6128

                        
6129
L'organe statutaire d'administration ou de surveillance ne peut proposer à l'assemblée générale d'imputer un déficit sur la réserve de garantie qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances qui fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve doit être reconstituée.
   

                    
6131
###### Article R*334-18
6132

                        
6133
Des prélèvements peuvent être opérés sur la réserve de réévaluation pour être portés à la réserve de garantie.
   

                    
6135
###### Article R*334-19
6136

                        
6137
La réserve de garantie est alimentée par un prélèvement de 0,50 p. 100 sur les primes ou cotisations uniques et périodiques encaissées, sans déduction des cessions en réassurance.
6138

                        
6139
Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve de garantie, augmenté soit, pour les entreprises françaises, du montant du capital social versé ou du montant du fonds d'établissement constitué, soit, en ce qui concerne les entreprises étrangères, du montant de la partie indisponible de la réserve de réévaluation, atteint 5 p. 100 des provisions techniques.
6140

                        
6141
En ce qui concerne toutefois les sociétés anonymes françaises, si le montant de la réserve de garantie est inférieur à 20 p. 100 du montant du capital social, le prélèvement prévu au présent article est effectué jusqu'à ce que ce dernier pourcentage soit atteint.
   

                    
6145
###### Article R*334-20
6146

                        
6147
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire, disposent d'un délai expirant le 31 juillet 1978 pour justifier dudit montant.
6148

                        
6149
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, d'un délai supplémentaire expirant le 31 juillet 1980.
6150

                        
6151
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, suivant le cas, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
   

                    
6153
###### Article R*334-21
6154

                        
6155
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
   

                    
6157
###### Article R*334-22
6158

                        
6159
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises françaises ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
6160

                        
6161
Toutefois, les entreprises mentionnées à l'article R. 334-21 peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 en étant dispensées jusqu'au 31 juillet 1983 de l'obligation de disposer d'un fonds de garantie égal au montant minimal.
   

                    
6163
###### Article R*334-23
6164

                        
6165
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir du ministre de l'économie et des finances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été régulièrement imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant la date de publication du présent code.
   

                    
6167
###### Article R*334-24
6168

                        
6169
Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-6 en ce qui concerne le montant réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des actifs correspondant à la marge, disposent d'un délai expirant le 31 juillet 1978 pour se conformer auxdites dispositions.
6170

                        
6171
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
   

                    
6175
###### Article R*334-25
6176

                        
6177
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques et de Wallis et Futuna.
   

                    
6185
##### Article R*341-1
6186

                        
6187
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par un décret pris après avis du conseil national des assurances et portant application des dispositions du plan comptable général aux opérations effectuées par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation.
6188

                        
6189
Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques.
   

                    
6191
##### Article R*341-2
6192

                        
6193
L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif.
   

                    
6195
##### Article R*341-3
6196

                        
6197
Sauf impossibilité reconnue par le ministre de l'économie et des finances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
6198

                        
6199
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
   

                    
6201
##### Article R*341-4
6202

                        
6203
Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.
   

                    
6205
##### Article R*341-5
6206

                        
6207
Les entreprises doivent produire chaque année au ministre de l'économie et des finances, à une date fixée par le décret mentionné à l'article R. 341-1, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et, en outre, à une date et selon la liste fixée par le décret précité, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté ministériel pris après avis du conseil national des assurances.
6208

                        
6209
Les entreprises doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le ministre de l'économie et des finances estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
6210

                        
6211
Le ministre de l'économie et des finances peut demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
   

                    
6213
##### Article R*341-6
6214

                        
6215
Le décret mentionné à l'article R. 341-1 fixe les conditions de publicité auxquelles sont soumis les comptes des entreprises.
   

                    
6217
##### Article R*341-7
6218

                        
6219
Les dispositions des articles R. 341-1 à R. 341-6 sont applicables aux entreprises étrangères pour leurs opérations sur le territoire de la République française dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1.
6220

                        
6221
Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de la section II du chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont applicables aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
   

                    
6223
##### Article R*341-8
6224

                        
6225
Le décret prévu par l'article R. 341-1 détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui acceptent des contrats en réassurance doivent tenir des comptes détaillés pour ces opérations.
   

                    
6227
##### Article R*341-9
6228

                        
6229
Chaque année, avant le 30 juin, le mandataire général ou, à défaut, le siège social de chaque entreprise étrangère qui pratique sur le territoire de la République française des opérations de réassurance doit adresser au ministre de l'économie et des finances :
6230

                        
6231
a) Un relevé faisant apparaître, pour l'exercice précédent :
6232

                        
6233
- d'une part, le montant des primes acceptées encaissées sur le territoire de la République française, en distinguant les cédants français (y compris les entreprises étrangères opérant en France) et les cédants étrangers ;
6234
- d'autre part, le montant des primes rétrocédées, en distinguant les rétrocessionnaires français (y compris les entreprises étrangères encaissant leurs primes en France) et les rétrocessionnaires étrangers ;
6235

                        
6236
b) La liste des rétrocessionnaires pour l'année en cours.
   

                    
6242
###### Article R342-1
6243

                        
6244
Le présent chapitre est applicable aux entreprises assujetties au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1.
   

                    
6246
###### Article R342-2
6247

                        
6248
Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.
   

                    
6250
###### Article R342-3
6251

                        
6252
La comptabilité est tenue en partie double.
   

                    
6254
###### Article R342-4
6255

                        
6256
Les entreprises doivent être à même d'apporter la justification de toutes leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux opérations à l'étranger.
6257

                        
6258
A l'appui des opérations de l'inventaire annuel sont dressées les balances de tous les comptes et sous-comptes ; ces balances doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au grand-livre général.
   

                    
6260
###### Article R342-5
6261

                        
6262
Dans le cas où l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies.
6263

                        
6264
L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés et notifiés à cet effet par le ministre de l'économie et de finances.
6265

                        
6266
Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger".
   

                    
6268
###### Article R342-6
6269

                        
6270
La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat. Pour les valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.
6271

                        
6272
Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19, peuvent continuer à être inscrites au bilan sans déduction du prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.
6273

                        
6274
Les entreprises peuvent appliquer la règle prévue au second alinéa du présent article aux valeurs amortissables estimées d'après les dispositions de l'article R. 332-20. Dans ce cas, pour effectuer la comparaison prévue audit article, il y a lieu de déduire de l'évaluation générale du 2° mentionné à cet article les prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
6275

                        
6276
La moins-value pouvant résulter de l'application des règles d'estimation des placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire.
6277

                        
6278
En cas de cession d'un titre en portefeuille autre que ceux dont l'évaluation se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans le patrimoine de l'entreprise.
   

                    
6282
###### Article R342-7
6283

                        
6284
Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers ci-après :
6285

                        
6286
a) Un livre-journal général, relié, sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations. Le livre-journal est tenu par ordre de dates, sans blanc, lacune ni transport en marge.
6287

                        
6288
b) Un grand-livre général dans lequel sont tenus :
6289

                        
6290
- tous les comptes principaux conformément au chapitre III du présent titre ;
6291
- les autres comptes nécessaires à l'établissement du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits.
6292

                        
6293
La tenue au grand-livre de tous les comptes divisionnaires ou sous-comptes dérivés d'un même compte de rang supérieur dispense d'y ouvrir ce dernier.
6294

                        
6295
La tenue des comptes divisionnaires et celle des sous-comptes nécessaires à l'établissement des états prévus à l'article R. 342-17 est également obligatoire, sous une forme laissée au libre choix des entreprises.
6296

                        
6297
Les entreprises désireuses de pousser leurs écritures au-delà de ces comptes obligatoires doivent utiliser les sous-comptes définis au chapitre III du présent titre, avec leur numéro et intitulé.
6298

                        
6299
c) Un livre des balances trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois mois suivant ce jour.
6300

                        
6301
d) Un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits les résultats de ceux-ci, comme il est prévu à l'article 9 du code de commerce.
6302

                        
6303
e) Un dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits, ou les références permettant de retrouver immédiatement ces documents.
6304

                        
6305
f) Un ou plusieurs livres de caisse donnant le solde en caisse journalier, le dépouillement et la classification des entrées et des sorties.
6306

                        
6307
g) Des livres de banques et de chèques postaux tenus comme les livres de caisse.
6308

                        
6309
h) Des relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie :
6310

                        
6311
caisse, banques et chèques postaux.
6312

                        
6313
Le livre de caisse, les livres de banques et de chèques postaux donnent les totaux par mois et la récapitulation depuis le début de l'exercice. Ils peuvent être tenus en un seul document.
6314

                        
6315
Les données des registres auxiliaires ou des documents en tenant lieu doivent être récapitulées périodiquement et au moins une fois par mois.
   

                    
6317
###### Article R342-8
6318

                        
6319
Les titres mobiliers, immeubles et prêts font l'objet d'un inventaire permanent qui repose sur la tenue de relevés individuels et de registres des mouvements.
6320

                        
6321
a) Les relevés individuels sont établis, dans l'ordre prévu au plan comptable, sur un registre ou sur des fiches ; à chaque intitulé de valeurs est réservé un feuillet ou une fiche.
6322

                        
6323
Les indications à y porter sont :
6324

                        
6325
- pour les valeurs mobilières : la désignation du titre, les dates d'entrée ou de sortie, le nombre des titres achetés, vendus ou remboursés, les soldes en nombre, les prix d'achat nets des frais d'acquisition, les prix de vente ou de remboursement, les prix de sortie, les soldes en valeur ainsi que la date de livraison des titres et celle du règlement financier. Les numéros des titres peuvent être reproduits soit sur le relevé, soit sur un inventaire séparé. Les inscriptions doivent être faites le lendemain au plus tard de la réception de l'avis d'achat ou de vente délivré par l'intermédiaire ou de l'accord de la contrepartie, et, pour les remboursements sur annuités ou sur titres, au plus tard, le lendemain de l'encaissement ;
6326
- pour les immeubles : la date des opérations ; à l'entrée, les sommes effectivement versées ventilées s'il y a lieu en paiements en principal et frais d'acquisition ; à chaque inventaire, les amortissements correspondants ; à la vente, le prix de vente et les sommes effectivement encaissées. Le feuillet ou la fiche est créé dès la signature de l'acte d'achat ou de promesse d'achat ou dès le prononcé de l'adjudication. Les promesses de vente sont mentionnées dès la naissance des engagements ;
6327
- pour les prêts : la désignation du placement, la date et le prix d'entrée, le taux d'intérêt, la date de paiement des intérêts, la date du remboursement total ou des échéances des remboursements partiels ainsi que, pour les prêts hypothécaires, la valeur du gage au jour de la conclusion du prêt. Le montant des remboursements est inscrit au plus tard le lendemain de leur encaissement. En cas de retard de plus de trois mois dans les paiements stipulés, mention en est portée sur le feuillet ou la fiche ;
6328
- pour les valeurs remises par les réassureurs ou par d'autres personnes physiques ou morales : en plus des indications analogues, le nom du déposant ;
6329
- pour les valeurs qui ne sont pas au siège social de l'entreprise : le lieu de dépôt.
6330

                        
6331
Les placements affectés par l'entreprise à la représentation des provisions mathématiques de rentes constituées en accidents du travail font l'objet d'une mention spéciale.
6332

                        
6333
b) Les mouvements sont transcrits sur un ou plusieurs registres ; il est tenu un relevé distinct par catégorie de valeurs immobilisées ou de comptes financiers faisant l'objet d'un compte principal du plan comptable. Ces transcriptions sont passées sans délai ; toutefois celles afférentes aux placements autres que les valeurs mobilières peuvent n'être portées qu'à la fin de chaque mois. Pour chaque opération sont mentionnés la date, le nombre et la désignation des valeurs et le montant soit de l'entrée soit de la sortie ; le solde des valeurs doit pouvoir être déterminé à toute époque et doit être effectivement tiré au moins une fois par mois. Les achats et les ventes d'immeubles sont portés dès l'existence des engagements ; les promesses d'achats ou de ventes, les achats et ventes subordonnés à une condition non encore réalisée sont mentionnés pour mémoire.
6334

                        
6335
En outre un registre relié, tenu par ordre de dates, reçoit mensuellement le report des soldes des divers comptes et celui des écritures d'ordre, les promesses d'achat ou de vente étant réinscrites chaque mois jusqu'à extinction des engagements ; les reports sont visés, pour certification, mensuellement par le directeur et au moins trimestriellement par le président du conseil d'administration ou, dans le cas mentionné par l'article 118 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par le président du directoire ou le directeur général unique.
6336

                        
6337
c) Les entreprises qui tiennent un registre des "entrées de valeurs" et un registre des "sorties de valeurs" permettant de tenir constamment à jour un compte "Placements en cours de règlement" ne sont pas astreintes à porter les placements non encore réglés sur les fiches ni dans les comptes prévus aux a et b ci-dessus. Le solde du compte "Placements en cours de règlement" est inscrit mensuellement sur le registre des mouvements.
   

                    
6341
###### Article R342-9
6342

                        
6343
Les entreprises doivent soit délivrer les polices sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
6344

                        
6345
Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
6346

                        
6347
- soit numéro de la police ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenants le concernant ;
6348
- date de souscription, durée du contrat ;
6349
- nom du souscripteur, de l'assuré ;
6350
- éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
6351
- date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
6352
- date et motif de la sortie éventuelle ;
6353
- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
6354
- catégories et sous-catégories d'assurance définies par arrêté ministériel ;
6355
- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
   

                    
6357
###### Article R342-10
6358

                        
6359
Sauf pour les opérations d'assurance maladie et marchandises transportées, les événements, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat, ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de police, nom de l'assuré, date de l'événement. Il doit en être établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
6360

                        
6361
Par ailleurs les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : numéro de l'enregistrement, numéro de la police et désignation du bureau décentralisé, de l'agence, du courtier ou du courtier-juré dont dépend la police, nom de l'assuré, date de survenance de l'événement, catégories ou sous-catégories de la garantie ou des garanties mises en jeu, nature de l'événement ou du sinistre ou motif de la sortie, désignation des victimes, bénéficiaires ou adversaires, monnaie dans laquelle est libellé le contrat, première estimation et, sauf dans le cas où la société est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, évaluations successives des sommes à payer, mention des réclamations en justice, date et montant des paiements effectués (les sommes payées étant ventilées en principal et en frais accessoires), date et montant des recours et sauvetages perçus, évaluations successives des sommes à recouvrer.
   

                    
6363
###### Article R342-11
6364

                        
6365
Pour chaque catégorie ou groupe de sous-catégories donnant lieu à l'établissement d'un état B.10, B.10 bis ou B.10 ter institué par l'article R. 342-17, sauf pour les sous-catégories maladie et marchandises transportées, les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro d'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, les éléments suivants :
6366

                        
6367
- sommes payées au cours de l'exercice ;
6368
- éventuellement évaluation des sommes restant à payer, sauf dans le cas où l'entreprise est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, ainsi que les totaux desdits éléments.
6369

                        
6370
Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l'exercice précédent.
6371

                        
6372
Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle.
   

                    
6374
###### Article R342-12
6375

                        
6376
Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes :
6377

                        
6378
- numéro d'ordre du traité ;
6379
- date de signature ;
6380
- date d'effet ;
6381
- durée ;
6382
- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
6383
- nature des risques objet du traité ;
6384
- date à laquelle l'effet prend fin ;
6385
- nature du traité.
6386

                        
6387
Les registres peuvent être tenus à feuillets mobiles.
   

                    
6391
###### Article R342-13
6392

                        
6393
Les opérations de coassurance effectuées par une entreprise, directement ou par l'intermédiaire d'un groupement ou d'une association d'entreprises, doivent, pour la quote-part souscrite, être comptabilisées comme des opérations d'assurance directe et sont soumises à toutes les règles applicables à ces dernières.
   

                    
6395
###### Article R342-14
6396

                        
6397
Les entreprises qui participent, à l'intérieur d'organismes communs, à des opérations de compensation, de répartition ou de coréassurance doivent comptabiliser en assurances directes l'intégralité des affaires souscrites directement par elles.
6398

                        
6399
Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par l'association est supérieur à 20 p. 100, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées à l'association par les autres entreprises adhérentes comme acceptations. Toutefois elle peut, avec l'accord du commissaire-contrôleur accrédité auprès d'elle, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes.
6400

                        
6401
Lorsque son intérêt est inférieur à 20 p. 100, l'entreprise peut comptabiliser l'intégralité de ses propres souscriptions en cessions d'affaires directes, puis prendre en acceptations sa quote-part de l'ensemble des affaires regroupées par l'association. Elle peut aussi adopter toute autre méthode approuvée par le commissaire-contrôleur. Les entreprises doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou de l'association.
   

                    
6403
###### Article R342-15
6404

                        
6405
Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d'assurance agréées et éventuellement des entreprises de réassurance.
6406

                        
6407
Ils peuvent prendre l'engagement envers le ministre de l'économie et des finances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement au ministre de l'économie et des finances et aux entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par le ministre de l'économie et des finances.
6408

                        
6409
Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir au ministre de l'économie et des finances la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.
6410

                        
6411
L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision ministérielle visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général.
6412

                        
6413
Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées suffisantes par le ministre de l'économie et des finances, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.
   

                    
6415
###### Article R342-16
6416

                        
6417
En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédants doivent, en l'absence d'informations suffisantes, compenser provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
6418

                        
6419
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les comptes d'un ou plusieurs traités connaît cependant l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
   

                    
6423
###### Article R342-17
6424

                        
6425
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :
6426

                        
6427
- le bilan établi selon le compte 89 ;
6428
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
6429
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,
6430

                        
6431
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les états suivants :
6432

                        
6433
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.
6434

                        
6435
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.
6436

                        
6437
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.
6438

                        
6439
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.
6440

                        
6441
B 4 Eléments d'actif représentant les provisions techniques et les cautionnements et montant de ces provisions et cautionnements.
6442

                        
6443
A 5 Liste détaillée des placements.
6444

                        
6445
B 6 Récapitulations de placements.
6446

                        
6447
B 7 Avoirs et engagements en France.
6448

                        
6449
B 8 Compte d'exploitation générale par pays.
6450

                        
6451
B 9 Primes.
6452

                        
6453
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.
6454

                        
6455
B 10, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres. B 11 Marge de solvabilité.
6456

                        
6457
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).
6458

                        
6459
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.
6460

                        
6461
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.
6462

                        
6463
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.
6464

                        
6465
A 25 Participation des assurés aux résultats techniques et aux produits financiers.
6466

                        
6467
B 26 Etat justificatif de la participation minimale des assurés aux bénéfices des entreprises d'assurance sur la vie.
6468

                        
6469
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
6470

                        
6471
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.
   

                    
6473
###### Article R342-18
6474

                        
6475
Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :
6476

                        
6477
- le compte d'exploitation générale ;
6478
- le compte général des pertes et profits ;
6479
- le compte de répartition et d'affectation des résultats ;
6480
- le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations établi selon le modèle annexé au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
6481
- les états comptables, financiers ou statistiques dits états A institués par l'article R. 342-17 ;
6482
- sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils sont rendus après avis du conseil national des assurances et doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.
   

                    
6484
###### Article R342-19
6485

                        
6486
Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 au ministre de l'économie et des finances en dix exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.
   

                    
6488
###### Article R342-20
6489

                        
6490
Les entreprises remettent au ministre de l'économie et des finances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.
6491

                        
6492
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés mutuelles ou à forme mutuelle, les unions de mutuelles et les tontines, par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".
6493

                        
6494
Il comprend :
6495

                        
6496
1° Des renseignements généraux ;
6497

                        
6498
2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17.
   

                    
6500
###### Article R342-21
6501

                        
6502
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de l'économie et des finances par les entreprises françaises sont les suivants :
6503

                        
6504
a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts.
6505

                        
6506
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres du conseil d'administration ou du directoire et du personnel de direction ; les professions des membres du conseil d'administration ou du directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction.
6507

                        
6508
c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.
6509

                        
6510
d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.
6511

                        
6512
e) La liste des pays où l'entreprise travaille et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation.
6513

                        
6514
f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires.
6515

                        
6516
g) La liste des accords en vigueur en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation.
6517

                        
6518
h) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et amortissements effectués.
6519

                        
6520
i) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.
6521

                        
6522
j) Le rapport du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l'assemblée des actionnaires ou associés.
6523

                        
6524
k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution, et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.
6525

                        
6526
l) Une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.
6527

                        
6528
m) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice :
6529

                        
6530
- au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions, remboursements) ;
6531
- au fonds d'établissement, aux amortissements réalisés sur l'emprunt pour fonds d'établissement.
6532

                        
6533
n) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", l'effectif du personnel salarié employé à l'étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d'agents généraux en France.
   

                    
6535
###### Article R342-22
6536

                        
6537
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de l'économie et des finances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants :
6538

                        
6539
a) La raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution, l'adresse de son siège social et de son siège spécial pour la France, et s'il y a lieu, la date d'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-2.
6540

                        
6541
b) Les nom, domicile, nationalité et profession des membres du conseil d'administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant légal ; la date de l'acceptation du mandataire général.
6542

                        
6543
c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.
6544

                        
6545
d) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice au capital social et aux fonds sociaux.
6546

                        
6547
e) Un bilan et un compte de pertes et profits pour l'ensemble des opérations.
6548

                        
6549
En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège spécial pour la France :
6550

                        
6551
f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.
6552

                        
6553
g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française.
6554

                        
6555
h) La liste des accords conclus avec d'autres entreprises d'assurance en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation.
6556

                        
6557
i) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et les amortissements effectués.
6558

                        
6559
j) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.
6560

                        
6561
k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.
6562

                        
6563
l) Une déclaration relative aux engagements pris par l'entreprise si celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.
6564

                        
6565
m) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", ainsi que le nombre d'agents généraux en France.
   

                    
6567
###### Article R342-23
6568

                        
6569
Les entreprises doivent adresser trimestriellement au ministre de l'économie et des finances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.
   

                    
6571
###### Article R342-24
6572

                        
6573
Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs accrédités auprès d'elles, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l'établissement des états A 1, B 10, B 10 bis et B 10 ter prévus à l'article R. 342-17.
   

                    
6579
###### Article R343-1
6580

                        
6581
Les classes du cadre comptable sont numérotées de 1 à 8 et 0. Chaque classe comporte des comptes principaux (dont le deuxième chiffre est numéroté de 0 à 9). Les comptes principaux sont eux-mêmes subdivisés en comptes divisionnaires (trois chiffres) à leur tour ventilés en sous-comptes (quatre chiffres dont le dernier est également numéroté de 0 à 9). Les chiffres qui codifient les comptes se lisent toujours à partir de la gauche.
6582

                        
6583
Les classes du cadre comptable sont aménagées de manière à séparer :
6584

                        
6585
Les comptes du bilan (classes 1 à 5).
6586

                        
6587
Les comptes de gestion (classes 6 et 7).
6588

                        
6589
Les comptes de résultats (classe 8).
6590

                        
6591
Les comptes spéciaux (classe 0).
6592

                        
6593
A cet effet, elles se présentent ainsi :
6594

                        
6595
1. - Comptes de capitaux permanents.
6596

                        
6597
2. - Comptes de valeurs immobilisées.
6598

                        
6599
3. - Comptes de provisions techniques.
6600

                        
6601
4. - Comptes de tiers.
6602

                        
6603
5. - Comptes financiers.
6604

                        
6605
6. - Comptes de charges par nature.
6606

                        
6607
7. - Comptes de produits par nature.
6608

                        
6609
8. - Comptes de résultats.
6610

                        
6611
0. - Comptes spéciaux.
6612

                        
6613
Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou tableaux annexes fixés par arrêté.
   

                    
6617
###### Article R343-2
6618

                        
6619
Les classes mentionnées à l'article R. 343-1 sont les suivantes :
6620

                        
6621
Comptes de capitaux permanents.
6622

                        
6623
10. Capital.
6624

                        
6625
100. Capital social.
6626

                        
6627
1000. Capital appelé.
6628

                        
6629
1001. Capital non appelé.
6630

                        
6631
101. Fonds d'établissement.
6632

                        
6633
1010. Fonds constitué.
6634

                        
6635
1016. Part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
6636

                        
6637
102. Fonds national complémentaire.
6638

                        
6639
11. Réserves.
6640

                        
6641
110. Primes d'émission.
6642

                        
6643
112. Réserves statutaires.
6644

                        
6645
113. Réserve spéciale des plus-values nettes à long terme.
6646

                        
6647
114. Réserves provenant de subventions d'équipement.
6648

                        
6649
115. Réserves facultatives.
6650

                        
6651
1150. Plus-values réinvesties affectées à l'amortissement.
6652

                        
6653
1151. Plus-values à réinvestir.
6654

                        
6655
1152. Amortissement exceptionnel de l'article 39 quinquies b du code général des impôts.
6656

                        
6657
1159. Divers.
6658

                        
6659
116. Réserves de renouvellement des immobilisations.
6660

                        
6661
118. Réserves spéciales de réévaluation.
6662

                        
6663
119. Réserves pour cautionnements.
6664

                        
6665
12. Report à nouveau.
6666

                        
6667
13. Réserves réglementaires.
6668

                        
6669
130. Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
6670

                        
6671
132. Réserve de garantie.
6672

                        
6673
134. Réserve pour fluctuations de change.
6674

                        
6675
135. Réserve de capitalisation.
6676

                        
6677
136. Provision pour investissement (participation des salariés). 14. Subventions d'équipement reçues.
6678

                        
6679
141. Subventions reçues.
6680

                        
6681
147. Subventions inscrites à pertes et profits.
6682

                        
6683
15. Provisions pour pertes et charges.
6684

                        
6685
150. Provision pour garantie des moins-values sur titres gérés. 154. Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs.
6686

                        
6687
155. Provisions pour litiges et autres risques.
6688

                        
6689
1550. Provisions pour litiges.
6690

                        
6691
1556. Provisions pour amendes et pénalités.
6692

                        
6693
1557. Provisions pour pertes de change.
6694

                        
6695
156. Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.
6696

                        
6697
157. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices. 1570. Provisions pour grosses réparations.
6698

                        
6699
158. Provisions pour régimes de prévoyance du personnel.
6700

                        
6701
159. Etranger.
6702

                        
6703
1599. Provision pour perte de cautionnement.
6704

                        
6705
16. Emprunts et autres dettes à plus d'un an.
6706

                        
6707
160. Obligations et bons.
6708

                        
6709
162. Emprunts pour cautionnement.
6710

                        
6711
1620. En France.
6712

                        
6713
1629. A l'étranger.
6714

                        
6715
163. Autres emprunts.
6716

                        
6717
1630. En France.
6718

                        
6719
1639. A l'étranger.
6720

                        
6721
164. Fonds de participation des salariés.
6722

                        
6723
165. Avances reçues et comptes courants bloqués.
6724

                        
6725
166. Dettes pour dépôts de garantie en espèces des agents généraux.
6726

                        
6727
167. Dettes pour dépôts de garantie en espèces des assurés.
6728

                        
6729
168. Dettes pour cautionnements et autres dépôts de garantie reçus en espèces.
6730

                        
6731
1680. Cautionnements.
6732

                        
6733
1685. Dépôts des locataires.
6734

                        
6735
1688. Divers.
6736

                        
6737
169. Avances de l'Etat.
6738

                        
6739
17. Comptes de liaison des établissements et succursales.
6740

                        
6741
18. Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques.
6742

                        
6743
182. Valeurs mobilières.
6744

                        
6745
185. Espèces.
6746

                        
6747
102. Immobilisations couvrant les provisions techniques et les cautionnements.
6748

                        
6749
1920. Immobilisations estimées d'après les règles de l'article R. 332-19.
6750

                        
6751
1921. Immobilisations estimées d'après les règles des articles R. 332-20 et R. 332-21.
6752

                        
6753
1926. Cautionnements.
6754

                        
6755
195. Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
6756

                        
6757
197. Immobilisations garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
63. Travaux, fournitures et services extérieurs en France.
6766

                        
6767
630. Loyers et charges locatives.
6768

                        
6769
6300. Terrains d'exploitation.
6770

                        
6771
6302. Immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise.
6772

                        
6773
63020. Siège.
6774

                        
6775
63021. Agences ou bureaux décentralisés.
6776

                        
6777
63024. Immeubles pour oeuvres sociales.
6778

                        
6779
6306. Matériel et mobilier.
6780

                        
6781
63060. Matériels électroniques et mécanographiques.
6782

                        
6783
63061. Véhicules.
6784

                        
6785
63062. Matériel de bureau.
6786

                        
6787
63065. Mobilier.
6788

                        
6789
63066. Autres matériels.
6790

                        
6791
631. Entretien et réparations (frais payés à des tiers).
6792

                        
6793
6310. Entretien des terrains d'exploitation.
6794

                        
6795
6312. Entretien des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise.
6796

                        
6797
63120. Siège.
6798

                        
6799
63121. Agences ou bureaux décentralisés.
6800

                        
6801
63124. Immeubles pour oeuvres sociales.
6802

                        
6803
6313. Réparation des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise.
6804

                        
6805
63130. Siège.
6806

                        
6807
63131. Agences ou bureaux décentralisés.
6808

                        
6809
63134. Immeubles pour oeuvres sociales.
6810

                        
6811
6316. Entretien et réparations du matériel et du mobilier.
6812

                        
6813
63160. Matériels électroniques et mécanographiques.
6814

                        
6815
63161. Véhicules.
6816

                        
6817
63162. Matériel de bureau.
6818

                        
6819
63165. Mobilier.
6820

                        
6821
63166. Autres matériels.
6822

                        
6823
6318. Produits divers d'entretien.
6824

                        
6825
632. Travaux et façons exécutés à l'extérieur.
6826

                        
6827
6320. Travaux de mécanographie.
6828

                        
6829
6325. Autres travaux.
6830

                        
6831
6326. Personnel intérimaire non rémunéré directement par l'entreprise.
6832

                        
6833
6327. Frais d'apérition.
6834

                        
6835
633. Mobilier et petit matériel.
6836

                        
6837
634. Fournitures faites à l'entreprise.
6838

                        
6839
6340. Electricité.
6840

                        
6841
6341. Eau.
6842

                        
6843
6342. Gaz.
6844

                        
6845
6343. Chauffage.
6846

                        
6847
6344. Air comprimé.
6848

                        
6849
635. Redevances.
6850

                        
6851
636. Etudes, recherches et documentation technique (frais payés des tiers).
6852

                        
6853
637. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (à l'exclusion de ceux portés aux comptes 60 et 65).
6854

                        
6855
638. Primes d'assurances.
6856

                        
6857
6380. Assurance incendie.
6858

                        
6859
6381. Assurance vol.
6860

                        
6861
6382. Assurance transports.
6862

                        
6863
6383. Assurance RC.
6864

                        
6865
6386. Assurance du personnel au profit de l'entreprise.
6866

                        
6867
6389. Autres assurances.
6868

                        
6869
64. Transports et déplacements en France.
6870

                        
6871
640. Transports du personnel.
6872

                        
6873
641. Voyages et déplacements.
6874

                        
6875
6410. Inspecteurs producteurs.
6876

                        
6877
6411. Agents généraux.
6878

                        
6879
6413. Autres producteurs.
6880

                        
6881
6414. Personnel administratif.
6882

                        
6883
6415. Autres inspecteurs.
6884

                        
6885
6416. Personnel de direction.
6886

                        
6887
6417. Personnel extérieur.
6888

                        
6889
6418. Administrateurs.
6890

                        
6891
6419. Divers.
6892

                        
6893
648. Transports divers (matériel, archives ...).
6894

                        
6895
65. Commissions en France.
6896

                        
6897
651. Agents généraux.
6898

                        
6899
652. Courtiers.
6900

                        
6901
653. Autres producteurs mandataires.
6902

                        
6903
654. Salariés des sociétés pour leurs commissions occasionnelles.
6904

                        
6905
655. Variation des commissions sur primes acquises et non émises.
6906

                        
6907
656. Cotisations aux régimes de retraites des producteurs non salariés.
6908

                        
6909
657. Acceptations.
6910

                        
6911
6574. Vie.
6912

                        
6913
6575. Dommages, RC et risques divers.
6914

                        
6915
6576. Autres affaires.
6916

                        
6917
658. Amortissement des frais d'acquisition précomptés.
6918

                        
6919
6580. Commissions à amortir sur affaires directes (art. R. 332-23).
6920

                        
6921
6581. Compte spécial des frais d'acquisition à amortir sur affaires directes (art. R. 322-9 et R. 332-76).
6922

                        
6923
6583. Commissions à amortir sur autres affaires.
6924

                        
6925
6587. Commissions à amortir sur acceptations.
6926

                        
6927
659. Frais d'acquisition précomptés.
6928

                        
6929
6590. Commissions à amortir sur affaires directes (art. R. 332-33).
6930

                        
6931
6591. Compte spécial des frais d'acquisition à amortir sur affaires directes (art. R. 322-9 et R. 322-76).
6932

                        
6933
6593. Commissions à amortir sur autres affaires.
6934

                        
6935
6597. Commissions à amortir sur acceptations.
6936

                        
6937
66. Frais divers de gestion en France.
6938

                        
6939
660. Publicité et propagande.
6940

                        
6941
6600. Annonces et insertions.
6942

                        
6943
6601. Catalogues et imprimés.
6944

                        
6945
6602. Publicité collective.
6946

                        
6947
6605. Foires et expositions.
6948

                        
6949
6608. Cadeaux.
6950

                        
6951
661. Missions et réceptions.
6952

                        
6953
662. Fournitures de bureau.
6954

                        
6955
6620. Imprimés et fournitures pour la mécanographie.
6956

                        
6957
6621. Autres imprimés.
6958

                        
6959
6622. Autres fournitures.
6960

                        
6961
663. Documentation générale.
6962

                        
6963
664. Frais de P.T.T.
6964

                        
6965
6640. Affranchissements.
6966

                        
6967
6643. Téléphone et télégrammes.
6968

                        
6969
6644. Télex.
6970

                        
6971
6645. Télégestion.
6972

                        
6973
665. Frais d'actes et de contentieux (à l'exclusion de ceux qui sont portés en 60 et 67).
6974

                        
6975
6650. Frais d'actes.
6976

                        
6977
6655. Frais de contentieux des primes.
6978

                        
6979
6656. Autres frais de contentieux.
6980

                        
6981
666. Cotisations et dons.
6982

                        
6983
6660. Cotisations aux organismes professionnels.
6984

                        
6985
6661. Pourboires et étrennes.
6986

                        
6987
6668. Autres cotisations.
6988

                        
6989
6669. Autres dons.
6990

                        
6991
667. Frais des conseils et assemblées, jetons de présence.
6992

                        
6993
668. Subventions accordées.
6994

                        
6995
67. Frais financiers en France.
6996

                        
6997
670. Intérêts des emprunts contractés par l'entreprise.
6998

                        
6999
6700. Emprunts obligataires.
7000

                        
7001
6702. Autres emprunts.
7002

                        
7003
671. Intérêts des comptes et dépôts créditeurs.
7004

                        
7005
6710. Comptes courants avec les cessionnaires et rétrocessionnaires.
7006

                        
7007
6711. Comptes courants avec les cédants et rétrocédants.
7008

                        
7009
6714. Autres comptes créditeurs.
7010

                        
7011
6716. Dépôts espèces effectués par les cessionnaires et rétrocessionnaires.
7012

                        
7013
6717. Dépôts des agents.
7014

                        
7015
6719. Autres dépôts.
7016

                        
7017
672. Intérêts bancaires ; commissions sur ouvertures de crédit, cautions et avals.
7018

                        
7019
673. Escomptes accordés.
7020

                        
7021
674. Frais de banque et de recouvrement.
7022

                        
7023
6740. Frais sur titres.
7024

                        
7025
6741. Frais sur effets.
7026

                        
7027
6745. Commissions diverses.
7028

                        
7029
6746. Frais de contentieux des placements.
7030

                        
7031
675. Frais d'achat des titres.
7032

                        
7033
676. Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents.
7034

                        
7035
677. Autres charges financières.
7036

                        
7037
678. Frais sur immeubles.
7038

                        
7039
6780. Entretien.
7040

                        
7041
6785. Réparation.
7042

                        
7043
6789. Autres charges (assurances, gérance ...).
7044

                        
7045
679. Ajustement des valeurs affectées à la représentation des opérations d'assurance à capital variable.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
Comptes de charges par nature.
6766

                        
6767
60. Prestations en France.
6768

                        
6769
601. Prestations échues (affaires directes vie).
6770

                        
6771
6010. Sinistres.
6772

                        
6773
6012. Capitaux échus.
6774

                        
6775
6013. Arrérages échus.
6776

                        
6777
6014. Rachats.
6778

                        
6779
6015. Participation aux excédents liquidée.
6780

                        
6781
602. Prestations et frais payés (affaires directes dommages, RC et risques divers).
6782

                        
6783
6020. Sinistres en principal.
6784

                        
6785
6021. Capitaux constitutifs de rentes.
6786

                        
6787
6023. Arrérages après constitution.
6788

                        
6789
6024. Rachats.
6790

                        
6791
6025. Participation aux excédents.
6792

                        
6793
6026. Frais accessoires.
6794

                        
6795
6029. Recours en principal.
6796

                        
6797
603. Prestations échues (autres affaires : opérations non régies par l'article L. 310-1).
6798

                        
6799
6030. Sinistres.
6800

                        
6801
6032. Capitaux échus.
6802

                        
6803
6033. Arrérages échus.
6804

                        
6805
6034. Rachats.
6806

                        
6807
6035. Participation aux excédents liquidée.
6808

                        
6809
604. Prestations échues (acceptations vie).
6810

                        
6811
6040. Sinistres.
6812

                        
6813
6042. Capitaux échus.
6814

                        
6815
6043. Arrérages échus.
6816

                        
6817
6044. Rachats.
6818

                        
6819
6045. Participation aux excédents.
6820

                        
6821
6048. Retraits de portefeuille.
6822

                        
6823
6049. Entrées de portefeuille.
6824

                        
6825
605. Prestations et frais (acceptations d'affaires dommages, RC et risques divers).
6826

                        
6827
6050. Sinistres et frais accessoires nets de recours.
6828

                        
6829
6055. Participation aux excédents.
6830

                        
6831
6058. Retraits de portefeuille.
6832

                        
6833
6059. Entrées de portefeuille.
6834

                        
6835
606. Prestations (acceptations d'autres affaires).
6836

                        
6837
6060. Sinistres.
6838

                        
6839
6062. Capitaux échus.
6840

                        
6841
6063. Arrérages échus.
6842

                        
6843
6064. Rachats.
6844

                        
6845
6065. Participation aux excédents.
6846

                        
6847
6068. Retraits de portefeuille.
6848

                        
6849
6069. Entrées de portefeuille.
6850

                        
6851
609. Part des réassureurs dans les prestations et frais.
6852

                        
6853
6091. Prestations échues (affaires directes vie).
6854

                        
6855
60910. Sinistres.
6856

                        
6857
60912. Capitaux échus.
6858

                        
6859
60913. Arrérages échus.
6860

                        
6861
60914. Rachats.
6862

                        
6863
60915. Participation aux excédents.
6864

                        
6865
60918. Retraits de portefeuille.
6866

                        
6867
60919. Entrées de portefeuille.
6868

                        
6869
6092. Prestations et frais payés (affaires directes, dommages, RC et risques divers).
6870

                        
6871
60920. Sinistres.
6872

                        
6873
60925. Participation aux excédents.
6874

                        
6875
60928. Retraits de portefeuille.
6876

                        
6877
60929. Entrées de portefeuille.
6878

                        
6879
6093. Prestations échues (autres affaires).
6880

                        
6881
60930. Sinistres.
6882

                        
6883
60932. Capitaux échus.
6884

                        
6885
60933. Arrérages échus.
6886

                        
6887
60934. Rachats.
6888

                        
6889
60935. Participation aux excédents.
6890

                        
6891
60938. Retraits de portefeuille.
6892

                        
6893
60939. Entrées de portefeuille.
6894

                        
6895
6094. Prestations et frais (acceptations vie).
6896

                        
6897
60940. Sinistres.
6898

                        
6899
60942. Capitaux échus.
6900

                        
6901
60943. Arrérages.
6902

                        
6903
60944. Rachats.
6904

                        
6905
60945. Participation aux excédents.
6906

                        
6907
60948. Retraits de portefeuille.
6908

                        
6909
60949. Entrées de portefeuille.
6910

                        
6911
6095. Prestations et frais (acceptations d'affaires dommages, RC et risques divers).
6912

                        
6913
60950. Sinistres.
6914

                        
6915
60955. Participation aux excédents.
6916

                        
6917
60958. Retraits de portefeuille.
6918

                        
6919
60959. Entrées de portefeulle.
6920

                        
6921
6096. Prestations (acceptations d'autres affaires).
6922

                        
6923
60960. Sinistres.
6924

                        
6925
60962. Capitaux échus.
6926

                        
6927
60963. Arrérages.
6928

                        
6929
60964. Rachats.
6930

                        
6931
60965. Participation aux excédents.
6932

                        
6933
60968. Retraits de portefeuille.
6934

                        
6935
60969. Entrées de portefeuille.
6936

                        
6937
61. Frais de personnel en France.
6938

                        
6939
610. Salaires et appointements du personnel administratif.
6940

                        
6941
6100. Salaires.
6942

                        
6943
6103. Heures supplémentaires.
6944

                        
6945
6105. Primes imposées par la loi ou les conventions collectives. 6106. Autres primes.
6946

                        
6947
6107. Gratifications.
6948

                        
6949
612. Rémunérations du personnel de production.
6950

                        
6951
613. Indemnités et avantages divers en espèces.
6952

                        
6953
615. Rémunérations des administrateurs.
6954

                        
6955
616. Charges connexes aux salaires et appointements.
6956

                        
6957
6160. Charges connexes aux salaires et appointements du personnel administratif.
6958

                        
6959
61600. Congés payés.
6960

                        
6961
61602. Indemnités de préavis et de licenciement.
6962

                        
6963
61604. Supplément familial.
6964

                        
6965
6162. Charges connexes aux rémunérations du personnel de production.
6966

                        
6967
61620. Congés payés.
6968

                        
6969
61622. Indemnités de préavis et de licenciement.
6970

                        
6971
61624. Supplément familial.
6972

                        
6973
617. Charges de sécurité sociale.
6974

                        
6975
6170. Cotisations de sécurité sociale sur salaires et appointements.
6976

                        
6977
61700. Assurances sociales.
6978

                        
6979
61704. Prestations familiales.
6980

                        
6981
61706. Accidents du travail.
6982

                        
6983
6172. Cotisations de sécurité sociale sur rémunérations du personnel de production.
6984

                        
6985
61720. Assurances sociales.
6986

                        
6987
61724. Prestations familiales.
6988

                        
6989
61726. Accidents du travail.
6990

                        
6991
6175. Cotisations aux régimes de prévoyance et retraites.
6992

                        
6993
61750. Cotisations aux mutuelles.
6994

                        
6995
61755. Cotisations U.C.R.E.P.P.S.A.
6996

                        
6997
61757. Cotisations aux autres régimes de prévoyance ou de retraites.
6998

                        
6999
6176. Prestations directes.
7000

                        
7001
61767. Prestations familiales.
7002

                        
7003
61765. Retraites.
7004

                        
7005
6178. Cotisations aux fonds de chômage.
7006

                        
7007
618. Autres charges sociales.
7008

                        
7009
6181. Oeuvres sociales.
7010

                        
7011
6188. Comité d'entreprise.
7012

                        
7013
62. Impôts et taxes en France.
7014

                        
7015
620. Taxes et impôts directs.
7016

                        
7017
6200. Taxe professionnelle.
7018

                        
7019
6201. Impôts fonciers et taxes foncières.
7020

                        
7021
6203. Autres taxes municipales et départementales.
7022

                        
7023
6206. Taxes d'apprentissage.
7024

                        
7025
6207. Taxe sur les salaires ou appointements du personnel administratif.
7026

                        
7027
6208. Taxe sur les rémunérations du personnel de production. 622. Taxes et impôts indirects, à l'exclusion de la taxe unique d'assurance.
7028

                        
7029
6221. Taxes sur le chiffre d'affaires.
7030

                        
7031
624. Impôts, taxes et droits d'enregistrement.
7032

                        
7033
6240. Droits d'enregistrement des actes et marchés.
7034

                        
7035
6241. Timbres fiscaux.
7036

                        
7037
6245. Fonds national d'amélioration de l'habitat.
7038

                        
7039
625. Droits de douane.
7040

                        
7041
626. Taxes perçues par les organismes publics internationaux.
7042

                        
7043
627. Taxes professionnelles.
7044

                        
7045
6270. Frais de contrôle et de fonctionnement du conseil national des assurances.
7046

                        
7047
6271. Contribution obligatoire aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances.
7048

                        
7049
6278. Cotisations perçues au profit du fonds forestier national.
7050

                        
7051
6279. Taxes diverses.
7052

                        
7053
628. Taxes diverses.
7054

                        
7055
6280. Participation aux fonds de garantie à la charge des sociétés.
7056

                        
7057
6281. Contribution au fonds commun de majoration des rentes viagères.
7058

                        
7059
6289. Taxes diverses.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
68 Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en France.
6766

                        
6767
680 Dotations aux amortissements des frais d'établissement et de développement (à l'exception des frais d'acquisition des contrats, précomptés).
6768

                        
6769
6800 Frais de constitution.
6770

                        
6771
6801 Frais d'établissement.
6772

                        
6773
6802 Frais d'augmentation de capital ou de fonds d'établissement ou de fonds social complémentaire.
6774

                        
6775
6803 Frais d'émission d'obligations.
6776

                        
6777
6804 Frais d'acquisition des immobilisations.
6778

                        
6779
6806 Primes de remboursement des obligations émises par l'entreprise.
6780

                        
6781
6809 Frais d'acquisition des immobilisations d'exploitation. 681 Dotations aux amortissements des immobilisations.
6782

                        
6783
6812 Immeubles bâtis.
6784

                        
6785
6813 Parts et actions de sociétés immobilières.
6786

                        
6787
6814 Matériel.
6788

                        
6789
6815 Matériel de transport.
6790

                        
6791
6816 Autres immobilisations corporelles.
6792

                        
6793
6819 Immobilisations d'exploitation.
6794

                        
6795
685 Dotations aux provisions pour pertes et charges d'exploitation (à l'exception de la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés 150).
6796

                        
6797
6854 Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs.
6798

                        
6799
6855 Pour litiges et autres risques.
6800

                        
6801
6857 Pour charges à répartir sur plusieurs exercices.
6802

                        
6803
6858 Pour régimes de prévoyance du personnel.
6804

                        
6805
689 Dotations aux provisions pour dépréciation des comptes de tiers.
6806

                        
6807
6890 Réassureurs, cédants, coassureurs.
6808

                        
6809
6891 Agents, courtiers, producteurs, assurés.
6810

                        
6811
6895 Filiales.
6812

                        
6813
6896 Débiteurs divers.
6814

                        
6815
69 Charges par nature à l'étranger.
6816

                        
6817
690 Prestations.
6818

                        
6819
6901 Affaires directes vie.
6820

                        
6821
6902 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
6822

                        
6823
6904 Acceptations vie.
6824

                        
6825
6905 Acceptations dommages, RC et risques divers.
6826

                        
6827
6909 Part des réassureurs dans les prestations et frais.
6828

                        
6829
69091 Affaires directes vie.
6830

                        
6831
69092 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
6832

                        
6833
69094 Acceptations vie.
6834

                        
6835
69095 Acceptations dommages, RC et risques divers.
6836

                        
6837
691 Frais de personnel.
6838

                        
6839
6910 Salaires et appointements du personnel administratif et charges connexes.
6840

                        
6841
6912 Salaires et rémunérations du personnel de production et charges connexes.
6842

                        
6843
6913 Indemnités et avantages divers en espèces.
6844

                        
6845
692 Impôts et taxes.
6846

                        
6847
6920 Directs.
6848

                        
6849
6922 Indirects.
6850

                        
6851
6927 Taxes professionnelles.
6852

                        
6853
6928 Divers.
6854

                        
6855
693 Travaux, fournitures et services extérieurs.
6856

                        
6857
6930 Loyers, charges locatives, entretien, réparations.
6858

                        
6859
6932 Travaux, mobilier, autres fournitures.
6860

                        
6861
694 Transports et déplacements.
6862

                        
6863
695 Commissions.
6864

                        
6865
6950 Affaires directes.
6866

                        
6867
6957 Acceptations.
6868

                        
6869
6958 Amortissement des frais d'acquisition précomptés.
6870

                        
6871
6959 Frais d'acquisition précomptés.
6872

                        
6873
696 Frais divers de gestion.
6874

                        
6875
697 Frais financiers.
6876

                        
6877
6970 Intérêts des emprunts, des comptes et dépôts créditeurs, intérêts bancaires ; commissions sur ouvertures de crédit, cautions et avals.
6878

                        
6879
6974 Frais de banque, contentieux des placements.
6880

                        
6881
6975 Frais d'achat des titres.
6882

                        
6883
6976 Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents.
6884

                        
6885
6977 Autres charges financières.
6886

                        
6887
6978 Frais sur immeubles.
6888

                        
6889
698 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions.
6890

                        
6891
6980 Amortissements des frais d'établissement et de développement.
6892

                        
6893
6981 Amortissements des immobilisations.
6894

                        
6895
6985 Provisions pour pertes et charges.
6896

                        
6897
6989 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
23. Valeurs mobilières détenues en France et admises en représentation des provisions techniques, appartenant à l'entreprise (autres que les titres de participation).
6766

                        
6767
230. Valeurs de l'Etat français cotées.
6768

                        
6769
231. Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées.
6770

                        
6771
232. Autres valeurs françaises cotées (bons et obligations).
6772

                        
6773
233. Autres valeurs françaises cotées (actions).
6774

                        
6775
234. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
6776

                        
6777
2341. SICAV d'obligations.
6778

                        
6779
2346. Autres SICAV.
6780

                        
6781
235. Valeurs des sous-catégories d'assurance à capital variable. 236. Valeurs étrangères cotées (bons et obligations).
6782

                        
6783
237. Valeurs étrangères cotées (actions).
6784

                        
6785
238. Autres valeurs.
6786

                        
6787
2381. Admises sans limitation.
6788

                        
6789
2386. Admises avec limitation.
6790

                        
6791
239. Provision pour dépréciation des valeurs mobilières.
6792

                        
6793
24. Prêts et effets assimilés en France admis en représentation des provisions techniques.
6794

                        
6795
240. Bons du Trésor et autres valeurs à court ou moyen terme autorisées.
6796

                        
6797
241. Prêts hypothécaires.
6798

                        
6799
242. Effets représentatifs de créances hypothécaires.
6800

                        
6801
243. Prêts aux départements et aux communes.
6802

                        
6803
244. Prêts aux organismes H.L.M. et divers, garantis en totalité par les départements et communes.
6804

                        
6805
245. Prêts garantis par des péages des ports autonomes et chambres de commerce.
6806

                        
6807
246. Prêts aux entreprises industrielles et commerciales.
6808

                        
6809
247. Avances sur polices.
6810

                        
6811
248. Autres prêts.
6812

                        
6813
249. Provision pour dépréciation des prêts.
6814

                        
6815
25. Titres de participation détenus en France.
6816

                        
6817
250. Titres cotés - partie libérée.
6818

                        
6819
2500. Actions de sociétés françaises d'assurance.
6820

                        
6821
2501. Parts et actions de sociétés immobilières.
6822

                        
6823
2502. Parts et actions de sociétés immobilières d'investissement.
6824

                        
6825
2503. Actions de sociétés d'investissements mobiliers.
6826

                        
6827
2504. Autres valeurs françaises.
6828

                        
6829
2505. Actions de sociétés étrangères d'assurance.
6830

                        
6831
2506. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2507. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.
6832

                        
6833
2508. Autres valeurs étrangères.
6834

                        
6835
251. Titres non cotés - partie libérée.
6836

                        
6837
2510. Actions de sociétés françaises d'assurance.
6838

                        
6839
2513. Actions de sociétés d'investissements mobiliers.
6840

                        
6841
2514. Autres valeurs françaises.
6842

                        
6843
2515. Actions de sociétés étrangères d'assurance.
6844

                        
6845
2516. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2517. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.
6846

                        
6847
2518. Autres valeurs étrangères.
6848

                        
6849
252. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
6850

                        
6851
2521. SICAV d'obligations.
6852

                        
6853
2526. Autres SICAV.
6854

                        
6855
253. Valeurs des sous-catégories d'assurance à capital variable. 254. Parts dans les associations, syndicats, groupements d'intérêts économiques et organismes divers.
6856

                        
6857
255. Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple.
6858

                        
6859
256. Titres cotés - partie non libérée.
6860

                        
6861
2560. Actions de sociétés françaises d'assurance.
6862

                        
6863
2561. Parts et actions de sociétés immobilières.
6864

                        
6865
2562. Parts et actions de sociétés immobilières d'investissement.
6866

                        
6867
2563. Actions de sociétés d'investissements mobiliers.
6868

                        
6869
2564. Autres valeurs françaises.
6870

                        
6871
2565. Actions de sociétés étrangères d'assurance.
6872

                        
6873
2566. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2567. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.
6874

                        
6875
2568. Autres valeurs étrangères.
6876

                        
6877
257. Titres non cotés - partie non libérée.
6878

                        
6879
2570. Actions de sociétés françaises d'assurance.
6880

                        
6881
2573. Actions de sociétés d'investissements mobiliers.
6882

                        
6883
2574. Autres valeurs françaises.
6884

                        
6885
2575. Actions de sociétés étrangères d'assurance.
6886

                        
6887
2576. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2577. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.
6888

                        
6889
2578. Autres valeurs étrangères.
6890

                        
6891
259. Provision pour dépréciation des titres de participation.
6892

                        
6893
26. Dépôts et cautionnements en France.
6894

                        
6895
260. Dépôts de garantie effectués en espèces par l'entreprise. 261. Cautionnements relatifs aux opérations d'assurance.
6896

                        
6897
2612. Valeurs mobilières.
6898

                        
6899
2615. Espèces.
6900

                        
6901
262. Cautionnement de réciprocité des entreprises étrangères.
6902

                        
6903
2622. Valeurs mobilières.
6904

                        
6905
2625. Espèces.
6906

                        
6907
263. Créances pour valeurs ou espèces déposées chez les cédants en représentation des engagements techniques.
6908

                        
6909
2630. Valeurs mobilières.
6910

                        
6911
26300. Estimation au prix d'achat.
6912

                        
6913
26301. Différence d'estimation.
6914

                        
6915
2635. Espèces.
6916

                        
6917
264. Valeurs grevées d'hypothèques ou remises par l'entreprise en garantie d'opérations autres que les acceptations.
6918

                        
6919
266. Consignations à la caisse des dépôts et consignations.
6920

                        
6921
269. Provision pour dépréciation des actifs déposés en cautionnements.
6922

                        
6923
27. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise, en France.
6924

                        
6925
271. Immobilisations.
6926

                        
6927
2710. Terrains non construits.
6928

                        
6929
2712. Immeubles bâtis.
6930

                        
6931
2713. Parts et actions de sociétés immobilières.
6932

                        
6933
272. Immobilisations en cours.
6934

                        
6935
2720. Terrains non construits.
6936

                        
6937
2722. Immeubles en cours de construction.
6938

                        
6939
2723. Parts et actions de sociétés immobilières.
6940

                        
6941
2728. Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.
6942

                        
6943
273. Valeurs mobilières autres que les titres de participation de l'entreprise.
6944

                        
6945
2730. Valeurs de l'Etat français cotées.
6946

                        
6947
2731. Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées.
6948

                        
6949
2732. Autres valeurs françaises cotées (bons et obligations). 2733. Autres valeurs françaises cotées (actions).
6950

                        
6951
2734. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
6952

                        
6953
2736. Valeurs étrangères cotées (bons et obligations).
6954

                        
6955
2737. Valeurs étrangères cotées (actions).
6956

                        
6957
2738. Autres valeurs.
6958

                        
6959
274. Prêts et effets assimilés.
6960

                        
6961
2740. Bons du Trésor et autres valeurs à court ou moyen terme autorisées.
6962

                        
6963
2741. Prêts hypothécaires.
6964

                        
6965
2742. Effets représentatifs de créances hypothécaires.
6966

                        
6967
2743. Prêts aux départements et aux communes.
6968

                        
6969
2744. Prêts aux organismes H.L.M. et divers, garantis en totalité par les départements et communes.
6970

                        
6971
2745. Prêts garantis par des péages des ports autonomes et chambres de commerce.
6972

                        
6973
2746. Prêts aux entreprises industrielles et commerciales.
6974

                        
6975
2748. Autres prêts.
6976

                        
6977
275. Titres de participation.
6978

                        
6979
2750. Titres cotés, partie libérée.
6980

                        
6981
2751. Titres non cotés, partie libérée.
6982

                        
6983
2752. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
6984

                        
6985
2754. Parts dans les associations, syndicats, groupements d'intérêts économiques et organismes divers.
6986

                        
6987
2755. Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple.
6988

                        
6989
2756. Titres cotés, partie non libérée.
6990

                        
6991
2757. Titres non cotés, partie non libérée.
6992

                        
6993
276. Dépôts et cautionnements.
6994

                        
6995
279. Provision pour dépréciation.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
28 Valeurs immobilisées à l'étranger.
6766

                        
6767
280. Frais d'établissement.
6768

                        
6769
2805. Frais d'acquisition des contrats précomptés.
6770

                        
6771
2807. Divers.
6772

                        
6773
281. Immobilisations.
6774

                        
6775
2810. Terrains.
6776

                        
6777
2812. Immeubles.
6778

                        
6779
2813. Parts et actions de sociétés immobilières.
6780

                        
6781
2814. Matériel.
6782

                        
6783
2815. Matériel de transport.
6784

                        
6785
2816. Autres immobilisations corporelles.
6786

                        
6787
2818. Immobilisations incorporelles.
6788

                        
6789
2819. Immobilisations d'exploitation.
6790

                        
6791
282. Immobilisations en cours.
6792

                        
6793
2820. Terrains.
6794

                        
6795
2822. Immeubles bâtis.
6796

                        
6797
2823. Parts et actions de sociétés immobilières.
6798

                        
6799
2828. Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.
6800

                        
6801
2829. Immobilisations d'exploitation.
6802

                        
6803
283. Autres valeurs mobilières admises en représentation des provisions techniques, appartenant à l'entreprise.
6804

                        
6805
2830. Fonds d'Etats.
6806

                        
6807
2838. Autres valeurs.
6808

                        
6809
284. Prêts admis en représentation des engagements techniques à l'étranger.
6810

                        
6811
285. Titres de participation.
6812

                        
6813
286. Dépôts et cautionnements.
6814

                        
6815
2860. Dépôts de garantie effectués en espèces.
6816

                        
6817
2861. Cautionnements relatifs aux opérations d'assurance.
6818

                        
6819
2863. Créances pour valeurs ou espèces déposées chez les cédants en représentation des engagements techniques.
6820

                        
6821
28630. Valeurs mobilières.
6822

                        
6823
286300. Estimation au prix d'achat.
6824

                        
6825
286301. Différence d'estimation.
6826

                        
6827
28635. Espèces.
6828

                        
6829
2864. Valeurs remises en garantie d'opérations autres que les acceptations.
6830

                        
6831
288. Amortissement.
6832

                        
6833
289. Provision pour dépréciation.
6834

                        
6835
29. Valeurs remises par les réassureurs et immatriculées au nom de l'entreprise.
6836

                        
6837
291. Immobilisations en France.
6838

                        
6839
293. Valeurs mobilières en France.
6840

                        
6841
2930. Valeurs de l'Etat français cotées.
6842

                        
6843
2931. Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées.
6844

                        
6845
2932. Autres valeurs françaises cotées (bons et obligations). 2933. Autres valeurs françaises cotées (actions).
6846

                        
6847
2934. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
6848

                        
6849
29341. SICAV d'obligations.
6850

                        
6851
29346. Autres SICAV.
6852

                        
6853
2936. Valeurs étrangères cotées (bons et obligations).
6854

                        
6855
2937. Valeurs étrangères cotées (actions).
6856

                        
6857
2938. Autres valeurs.
6858

                        
6859
29381. Admises sans limitation.
6860

                        
6861
29386. Admises avec limitation.
6862

                        
6863
294. Prêts et effets assimilés en France.
6864

                        
6865
295. Titres de participation du cédant détenus en France.
6866

                        
6867
298. Immobilisations à l'étranger.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
Comptes de tiers.
6766

                        
6767
40 Réassureurs, cédants, coassureurs.
6768

                        
6769
400, 401, 402, 403 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
6770

                        
6771
4000 Soldes débiteurs.
6772

                        
6773
4001 Soldes créditeurs.
6774

                        
6775
4002.
6776

                        
6777
4039.
6778

                        
6779
400, 405, 406, 407 Comptes courants des cédants et rétrocédants.
6780

                        
6781
4040 Soldes débiteurs.
6782

                        
6783
4041 Soldes créditeurs.
6784

                        
6785
4042.
6786

                        
6787
4079.
6788

                        
6789
408 Comptes courants des coassureurs.
6790

                        
6791
4080 Soldes débiteurs.
6792

                        
6793
4081 Soldes créditeurs.
6794

                        
6795
4082.
6796

                        
6797
4089.
6798

                        
6799
409 Provision pour dépréciation des comptes des réassureurs, cédants, coassureurs.
6800

                        
6801
41 Assurés et courtiers, agents généraux et autres producteurs.
6802

                        
6803
410 Comptes avec les agents généraux, les courtiers et autres producteurs, en France.
6804

                        
6805
4100 Assurances directes.
6806

                        
6807
4104 Autres affaires.
6808

                        
6809
411 Créances sur les assurés, agents généraux, courtiers et autres producteurs et dettes envers eux (passant par le compte 410), en France.
6810

                        
6811
4110 Primes (brutes de commissions) nettes de taxes, sur affaires directes.
6812

                        
6813
4111 Primes (brutes de commissions) nettes de taxes, sur autres affaires.
6814

                        
6815
4112 Commission sur primes, affaires directes.
6816

                        
6817
4113 Commissions sur primes, autres affaires.
6818

                        
6819
4114 Taxes sur primes, affaires directes.
6820

                        
6821
4115 Taxes sur primes, autres affaires.
6822

                        
6823
4116 Soldes espèces débiteurs, affaires directes.
6824

                        
6825
4117 Soldes espèces débiteurs, autres affaires.
6826

                        
6827
4118 Soldes espèces créditeurs, affaires directes.
6828

                        
6829
4119 Soldes espèces créditeurs, autres affaires.
6830

                        
6831
412 Comptes de primes en recouvrement direct, en France.
6832

                        
6833
4120 Primes, nettes de taxes, sur affaires directes.
6834

                        
6835
4121 Primes, nettes de taxes, sur autres affaires.
6836

                        
6837
4124 Taxes sur primes, affaires directes.
6838

                        
6839
4125 Taxes sur primes, autres affaires.
6840

                        
6841
413 Créances diverses sur les agents et courtiers et dettes envers eux (ne passant pas par le compte 410 et distinctes des dépôts de garantie), en France.
6842

                        
6843
4130 Créances.
6844

                        
6845
4131 Dettes.
6846

                        
6847
414 Créances diverses sur les assurés et dettes envers eux (autres que les primes échues, les indemnités ou autres prestations contractuelles, les dépôts de garantie et les répartitions d'excédents), en France.
6848

                        
6849
4140 Créances.
6850

                        
6851
4141 Dettes.
6852

                        
6853
415 Primes contentieuses en France.
6854

                        
6855
4150 Affaires directes.
6856

                        
6857
4151 Autres affaires.
6858

                        
6859
416 Créances douteuses en France.
6860

                        
6861
4160 Sur les agents.
6862

                        
6863
4161 Sur les courtiers.
6864

                        
6865
4162 Sur les assurés.
6866

                        
6867
417 Courtiers de réassurance en France.
6868

                        
6869
4170 Cessions et rétrocessions.
6870

                        
6871
41700 Créances.
6872

                        
6873
41701 Dettes.
6874

                        
6875
4174 Acceptations.
6876

                        
6877
41740 Créances.
6878

                        
6879
41741 Dettes.
6880

                        
6881
418 Assurés et courtiers, agents généraux et autres producteurs, à l'étranger.
6882

                        
6883
4182 Comptes de primes des assurés.
6884

                        
6885
4183 Créances diverses sur les agents et courtiers et dettes envers eux.
6886

                        
6887
4184 Créances diverses sur les assurés et dettes envers eux.
6888

                        
6889
4186 Primes contentieuses et créances douteuses sur les agents, courtiers, assurés.
6890

                        
6891
419 Provision pour dépréciation des comptes agents, courtiers, producteurs, assurés.
6892

                        
6893
4190 En France.
6894

                        
6895
4198 A l'étranger.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
42. Personnel.
6766

                        
6767
420. Avances et acomptes au personnel.
6768

                        
6769
4200. Personnel de direction.
6770

                        
6771
4201. Autre personnel administratif.
6772

                        
6773
4202. Personnel de production.
6774

                        
6775
425. Rémunérations dues au personnel.
6776

                        
6777
4250. Personnel de direction.
6778

                        
6779
4251. Autre personnel administratif.
6780

                        
6781
4252. Personnel de production.
6782

                        
6783
426. Dépôts du personnel.
6784

                        
6785
427. Oppositions.
6786

                        
6787
428. Comité d'entreprise.
6788

                        
6789
429. Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
6790

                        
6791
43. Etat.
6792

                        
6793
430. Participation de l'Etat (dommages de guerre).
6794

                        
6795
432. Avances sur prêts ou subventions.
6796

                        
6797
433. Parts bénéficiaires amorties.
6798

                        
6799
435. Taxes sur les contrats d'assurance ou de capitalisation.
6800

                        
6801
436. Autres impôts et taxes.
6802

                        
6803
438. Opérations particulières avec l'Etat.
6804

                        
6805
44. Actionnaires (ou sociétaires).
6806

                        
6807
440. Impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires (ou sociétaires).
6808

                        
6809
441. Actionnaires. Capital non appelé.
6810

                        
6811
442. Actionnaires. Restant dû sur capital appelé.
6812

                        
6813
443. Versements reçus sur augmentation de capital.
6814

                        
6815
445. Comptes courants des actionnaires.
6816

                        
6817
446. Comptes courants des administrateurs.
6818

                        
6819
447. Dividendes (ou excédents à répartir).
6820

                        
6821
448. Capital à rembourser.
6822

                        
6823
45. Filiales (ou société mère).
6824

                        
6825
450. Comptes courants des filiales.
6826

                        
6827
455. Comptes courants de la société mère.
6828

                        
6829
459. Provision pour dépréciation financière des comptes des filiales (ou de la société mère).
6830

                        
6831
46. Débiteurs et créditeurs divers.
6832

                        
6833
460. Obligataires et porteurs de parts bénéficiaires.
6834

                        
6835
4600. Obligations échues à rembourser.
6836

                        
6837
4601. Coupons à payer sur obligations.
6838

                        
6839
4602. Impôts et taxes recouvrables sur obligations.
6840

                        
6841
4603. Parts bénéficiaires amorties à rembourser.
6842

                        
6843
4604. Intérêts des parts bénéficiaires à payer.
6844

                        
6845
4605. Impôts et taxes recouvrables sur intérêts des parts bénéficiaires.
6846

                        
6847
461. Versements restant à effectuer sur titres non libérés.
6848

                        
6849
4611. Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations terminées).
6850

                        
6851
4612. Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations en cours).
6852

                        
6853
4615. Titres de participation détenus en France.
6854

                        
6855
46156. Titres cotés.
6856

                        
6857
46157. Titres non cotés.
6858

                        
6859
4617. Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance.
6860

                        
6861
4618. Valeurs immobilisées à l'étranger.
6862

                        
6863
4619. Titres de placement autres que ceux énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
6864

                        
6865
462. Institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de sécurité sociale.
6866

                        
6867
4620. U.N.I.R.S.
6868

                        
6869
4621. ...
6870

                        
6871
4622. ...
6872

                        
6873
463. Sécurité sociale.
6874

                        
6875
464. Régimes de prévoyance.
6876

                        
6877
4640. Mutuelles.
6878

                        
6879
4645. U.C.R.E.P.P.S.A.
6880

                        
6881
4646. Régimes de retraites des agents généraux d'assurance.
6882

                        
6883
4647. Autres régimes de prévoyance ou de retraites.
6884

                        
6885
465. Créances sur des organismes d'assurance en raison d'avances aux assurés.
6886

                        
6887
466. Etats étrangers. Organismes publics internationaux.
6888

                        
6889
467. Fonds de revalorisation des prestations d'assurance. Fonds de garantie.
6890

                        
6891
4671. Fonds commun de majoration des rentes viagères.
6892

                        
6893
4672. Fonds commun des accidents du travail agricole.
6894

                        
6895
4674. Fonds de garantie automobile et chasse.
6896

                        
6897
4675. Fonds national de garantie des calamités agricoles.
6898

                        
6899
468. Divers.
6900

                        
6901
469. Provision pour dépréciation financière de comptes débiteurs divers.
6902

                        
6903
47. Comptes de régularisation, passif.
6904

                        
6905
470. Charges à payer.
6906

                        
6907
475. Produits perçus ou comptabilisés d'avance.
6908

                        
6909
4571. Loyers.
6910

                        
6911
4753. Revenus.
6912

                        
6913
4756. Produits divers.
6914

                        
6915
476. Différence d'estimation sur valeurs déposées chez les cédants.
6916

                        
6917
48. Comptes de régularisation, actif.
6918

                        
6919
480. Charges payées ou comptabilisées d'avance.
6920

                        
6921
485. Produits à recevoir.
6922

                        
6923
4856. Produits divers.
6924

                        
6925
4857. Intérêts courus et non échus (sur placements figurant à l'actif pour leur valeur en capital).
6926

                        
6927
486. Primes acquises et non émises nettes de commissions et de taxes et nettes de cessions.
6928

                        
6929
4861. Assurances directes en France.
6930

                        
6931
4863. Autres affaires.
6932

                        
6933
4869. Assurances directes à l'étranger.
6934

                        
6935
49. Comptes d'attente et à régulariser.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
Comptes de résultats.
6766

                        
6767
80. Exploitation générale.
6768

                        
6769
82. Pertes et profits sur exercices antérieurs.
6770

                        
6771
820. Pertes sur exercices antérieurs.
6772

                        
6773
8202. Rappels d'impôts.
6774

                        
6775
8206. Charges diverses imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.
6776

                        
6777
822. Profits sur exercices antérieurs.
6778

                        
6779
8220. Rentrées sur créances amorties.
6780

                        
6781
8222. Dégrèvements d'impôts.
6782

                        
6783
8227. Produits divers imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.
6784

                        
6785
828. Reprises sur provisions antérieures.
6786

                        
6787
829. Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles.
6788

                        
6789
83. Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires.
6790

                        
6791
831. Dotations aux réserves diverses.
6792

                        
6793
833. Dotations aux réserves réglementaires.
6794

                        
6795
8330. Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
6796

                        
6797
8331. Fonds d'établissement constitué.
6798

                        
6799
8332. Réserve de garantie.
6800

                        
6801
8334. Réserve pour fluctuations de change.
6802

                        
6803
8335. Réserve de capitalisation.
6804

                        
6805
8336. Provisions pour investissements.
6806

                        
6807
835. Dotations aux provisions pour pertes.
6808

                        
6809
8356. Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.
6810

                        
6811
839. Dotations aux provisions pour dépréciation.
6812

                        
6813
8391. Sur immeubles en France.
6814

                        
6815
8392. Sur obligations en France.
6816

                        
6817
8393. Sur actions en France.
6818

                        
6819
8396. Sur créances diverses en France.
6820

                        
6821
8399. Etranger.
6822

                        
6823
84. Pertes et profits exceptionnels.
6824

                        
6825
840. Moins-values sur cessions d'éléments d'actif.
6826

                        
6827
8400. France.
6828

                        
6829
8409. Etranger.
6830

                        
6831
841. Pertes de change.
6832

                        
6833
8411. Pertes sur cessions de monnaies étrangères.
6834

                        
6835
8414. Pertes sur conversion de monnaies étrangères.
6836

                        
6837
842. Calcul des résultats sur cessions d'éléments d'actif.
6838

                        
6839
8421. Immobilisations en France.
6840

                        
6841
8422. Immobilisations en cours en France.
6842

                        
6843
8423. Valeurs mobilières détenues en France.
6844

                        
6845
84232. Obligations.
6846

                        
6847
84233. Actions.
6848

                        
6849
8425. Titres de participation en France.
6850

                        
6851
8427. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise en France.
6852

                        
6853
8428. Valeurs immobilisées à l'étranger.
6854

                        
6855
8429. Titres de placements non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
6856

                        
6857
843. Subventions exceptionnelles accordées.
6858

                        
6859
844. Autres pertes exceptionnelles.
6860

                        
6861
8440. Créances irrecouvrables.
6862

                        
6863
8441. Droits d'entrée.
6864

                        
6865
8449. Etranger.
6866

                        
6867
845. Plus-values sur cessions d'éléments d'actif.
6868

                        
6869
8450. France.
6870

                        
6871
8459. Etranger.
6872

                        
6873
846. Profits de change.
6874

                        
6875
8461. Profits sur cessions de monnaies étrangères.
6876

                        
6877
8464. Profits sur conversion de monnaies étrangères.
6878

                        
6879
847. Profits résultant de subventions d'équipement.
6880

                        
6881
848. Subventions d'équilibre reçues.
6882

                        
6883
849. Autres profits exceptionnels.
6884

                        
6885
8490. Droits d'adhésion et droits d'entrée en France.
6886

                        
6887
8499. Etranger.
6888

                        
6889
85. Impôts sur les bénéfices.
6890

                        
6891
86. Produits et prestations de services échangés entre établissements.
6892

                        
6893
87. Compte général de pertes et profits.
6894

                        
6895
870. Résultat avant participation.
6896

                        
6897
871. Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
6898

                        
6899
88. Résultats en instance d'affectation.
6900

                        
6901
89. Bilan.
6902

                        
6903
890. Bilan d'ouverture.
6904

                        
6905
891. Bilan de clôture.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
Comptes de produits par nature.
6766

                        
6767
70 Primes ou cotisations en France.
6768

                        
6769
701 Primes (affaires directes vie).
6770

                        
6771
7010 Primes périodiques émises.
6772

                        
6773
7011 Primes uniques émises.
6774

                        
6775
7013 Coûts de polices et accessoires.
6776

                        
6777
7019 Annulations.
6778

                        
6779
70190 Sur émissions de l'exercice.
6780

                        
6781
70191 Sur émissions des exercices antérieurs.
6782

                        
6783
702 Primes (affaires directes dommages, RC et risques divers). 7022 Primes émises.
6784

                        
6785
70220 Sur exercice courant.
6786

                        
6787
70221 Sur exercices antérieurs.
6788

                        
6789
7023 Coûts de polices et accessoires.
6790

                        
6791
70230 Sur exercice courant.
6792

                        
6793
70231 Sur exercices antérieurs.
6794

                        
6795
7024 Variation de la prévision de primes acquises et non émises.
6796

                        
6797
7025 Rappels de cotisations.
6798

                        
6799
7026 Autres rappels de primes.
6800

                        
6801
7029 Annulations.
6802

                        
6803
70290 Sur émissions de l'exercice.
6804

                        
6805
70291 Sur émissions des exercices antérieurs.
6806

                        
6807
703 Primes (autres affaires : opérations non régies par l'article L. 310-1).
6808

                        
6809
7030 Primes périodiques émises.
6810

                        
6811
7031 Primes uniques émises.
6812

                        
6813
7033 Coûts de polices et accessoires.
6814

                        
6815
7039 Annulations.
6816

                        
6817
70390 Sur émissions de l'exercice.
6818

                        
6819
70391 Sur émissions des exercices antérieurs.
6820

                        
6821
704 Primes (acceptations vie).
6822

                        
6823
7040 Primes.
6824

                        
6825
7048 Entrées de portefeuille.
6826

                        
6827
7049 Retraits de portefeuille.
6828

                        
6829
705 Primes (acceptations dommages, RC et risques divers).
6830

                        
6831
7050 Primes.
6832

                        
6833
7058 Entrées de portefeuille.
6834

                        
6835
7059 Retraits de portefeuille.
6836

                        
6837
706 Primes (acceptations autres affaires).
6838

                        
6839
7060 Primes.
6840

                        
6841
7068 Entrées de portefeuille.
6842

                        
6843
7069 Retraits de portefeuille.
6844

                        
6845
709 Part des réassureurs dans les primes.
6846

                        
6847
7091 Affaires directes vie.
6848

                        
6849
70910 Primes.
6850

                        
6851
70918 Entrées de portefeuille.
6852

                        
6853
70919 Retraits de portefeuille.
6854

                        
6855
7092 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
6856

                        
6857
70920 Primes.
6858

                        
6859
70928 Entrées de portefeuille.
6860

                        
6861
70929 Retraits de portefeuille.
6862

                        
6863
7093 Autres affaires.
6864

                        
6865
70930 Primes.
6866

                        
6867
70938 Entrées de portefeuille.
6868

                        
6869
70939 Retraits de portefeuille.
6870

                        
6871
7094 Acceptations vie.
6872

                        
6873
70940 Primes.
6874

                        
6875
70948 Entrées de portefeuille.
6876

                        
6877
70949 Retraits de portefeuille.
6878

                        
6879
7095 Acceptations dommages, RC et risques divers.
6880

                        
6881
70950 Primes.
6882

                        
6883
70958 Entrées de portefeuille.
6884

                        
6885
70929 Retraits de portefeuille.
6886

                        
6887
7096 Acceptations autres affaires.
6888

                        
6889
70960 Primes.
6890

                        
6891
70968 Entrées de portefeuille.
6892

                        
6893
70969 Retraits de portefeuille.
6894

                        
6895
71 Subventions d'exploitation reçues en France.
6896

                        
6897
73 Réductions et ristournes de primes en France.
6898

                        
6899
74 Ristournes, rabais et remises obtenus en France.
6900

                        
6901
75 Commissions et participations reçues des réassureurs en France.
6902

                        
6903
751 Affaires directes vie.
6904

                        
6905
752 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
6906

                        
6907
753 Autres affaires.
6908

                        
6909
754 Acceptations vie.
6910

                        
6911
755 Acceptations dommages, RC et risques divers.
6912

                        
6913
756 Acceptations autres affaires.
6914

                        
6915
76 Produits accessoires en France.
6916

                        
6917
760 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel.
6918

                        
6919
7601 Cantines.
6920

                        
6921
7609 Divers.
6922

                        
6923
762 Ventes de déchets.
6924

                        
6925
765 Rémunérations et produits divers.
6926

                        
6927
77 Produits financiers en France.
6928

                        
6929
771 Revenus des immeubles.
6930

                        
6931
773 Revenus des titres de placement.
6932

                        
6933
7731 Revenus des obligations.
6934

                        
6935
7735 Revenus des actions.
6936

                        
6937
774 Intérêts des prêts.
6938

                        
6939
7740 Au personnel.
6940

                        
6941
7741 Aux agents.
6942

                        
6943
7742 A des tiers.
6944

                        
6945
775 Revenus des titres de participation.
6946

                        
6947
776 Intérêts des comptes courants et des comptes de dépôts débiteurs, intérêts bancaires.
6948

                        
6949
7760 Comptes courants avec les cessionnaires et rétrocessionnaires.
6950

                        
6951
7761 Comptes courants avec les cédants et rétrocédants.
6952

                        
6953
7764 Autres comptes débiteurs.
6954

                        
6955
7765 Intérêts bancaires.
6956

                        
6957
7767 Dépôts espèces effectués chez les cédants.
6958

                        
6959
7769 Autres dépôts.
6960

                        
6961
777 Jetons de présence, tantièmes, rémunérations d'administrateurs.
6962

                        
6963
778 Autres produits financiers.
6964

                        
6965
779 Ajustement des valeurs affectées à la représentation des opérations d'assurance à capital variable.
6966

                        
6967
78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même. Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice, en France.
6968

                        
6969
780 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même.
6970

                        
6971
7800 Travaux de l'entreprise pour frais d'établissement (à l'exclusion des frais d'acquisition des contrats).
6972

                        
6973
785 Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
6974

                        
6975
7850 Charges couvertes par des provisions.
6976

                        
6977
7857 Charges imputables à pertes et profits.
6978

                        
6979
79 Produits par nature à l'étranger.
6980

                        
6981
790 Primes.
6982

                        
6983
7901 Affaires directes vie.
6984

                        
6985
7902 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
6986

                        
6987
7904 Acceptations vie.
6988

                        
6989
7905 Acceptations dommages, RC et risques divers.
6990

                        
6991
7909 Part des réassureurs dans les primes.
6992

                        
6993
791 Subventions d'exploitation reçues.
6994

                        
6995
793 Réductions et ristournes de primes.
6996

                        
6997
794 Ristournes, rabais et remises obtenus.
6998

                        
6999
795 Commissions et participations reçues des réassureurs.
7000

                        
7001
796 Produits accessoires.
7002

                        
7003
797 Produits financiers.
7004

                        
7005
7971 Revenus des immeubles.
7006

                        
7007
7973 Revenus des titres de placement.
7008

                        
7009
7974 Intérêts des prêts.
7010

                        
7011
7975 Revenus des titres de participation.
7012

                        
7013
7976 Intérêts des comptes courants et des comptes de dépôts débiteurs, intérêts bancaires.
7014

                        
7015
7977 Jetons de présence, tantièmes, rémunérations d'administrateurs.
7016

                        
7017
7978 Autres produits financiers.
7018

                        
7019
798 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même, charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
Comptes de provisions techniques.
6766

                        
6767
31 Provisions techniques des opérations d'assurance directe vie en France.
6768

                        
6769
310 Primes.
6770

                        
6771
3104 Provisions mathématiques.
6772

                        
6773
3105 Virements de provisions.
6774

                        
6775
315 Sinistres.
6776

                        
6777
3150 Pour sinistres à payer.
6778

                        
6779
3152 Pour capitaux et arrérages à payer.
6780

                        
6781
3153 Pour rachats à payer.
6782

                        
6783
3158 Pour participation aux excédents.
6784

                        
6785
32 Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers.
6786

                        
6787
320 Primes.
6788

                        
6789
3200 Pour risques en cours : primes émises par anticipation. 3201 Pour risques en cours : autres primes.
6790

                        
6791
3205 Pour risques croissants.
6792

                        
6793
3206 Pour égalisation.
6794

                        
6795
3207 Autres provisions.
6796

                        
6797
3208 Pour ristournes à payer aux assurés.
6798

                        
6799
3209 Pour annulation de primes.
6800

                        
6801
325 Sinistres.
6802

                        
6803
3250 Pour sinistres à payer.
6804

                        
6805
3254 Provisions mathématiques.
6806

                        
6807
3257 Autres provisions.
6808

                        
6809
32570 Appareils de prothèse.
6810

                        
6811
32571 Provisions diverses.
6812

                        
6813
3258 Pour participation aux excédents.
6814

                        
6815
3259 Prévisions de recours à encaisser.
6816

                        
6817
33 Provisions techniques spéciales des autres affaires en France. 330 Primes.
6818

                        
6819
3304 Provisions techniques spéciales.
6820

                        
6821
3305 Virements de provisions.
6822

                        
6823
335 Sinistres.
6824

                        
6825
3350 Pour sinistres à payer.
6826

                        
6827
3252 Pour capitaux et arrérages à payer.
6828

                        
6829
3353 Pour rachats à payer.
6830

                        
6831
3357 Autres provisions.
6832

                        
6833
3358 Pour participation aux excédents.
6834

                        
6835
34 Provisions techniques des acceptations vie en France.
6836

                        
6837
340 Primes.
6838

                        
6839
345 Sinistres.
6840

                        
6841
35 Provisions techniques des acceptations dommages, RC et risques divers en France.
6842

                        
6843
350 Primes.
6844

                        
6845
355 Sinistres.
6846

                        
6847
36 Provisions techniques des acceptations autres affaires en France.
6848

                        
6849
360 Primes.
6850

                        
6851
365 Sinistres.
6852

                        
6853
37 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placements gérés par l'entreprise.
6854

                        
6855
38 Provisions techniques à l'étranger.
6856

                        
6857
381 Opérations d'assurance directe vie.
6858

                        
6859
3810 Primes.
6860

                        
6861
3815 Sinistres.
6862

                        
6863
382 Opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers.
6864

                        
6865
3820 Primes.
6866

                        
6867
3825 Sinistres.
6868

                        
6869
384 Acceptations vie.
6870

                        
6871
3840 Primes.
6872

                        
6873
3845 Sinistres.
6874

                        
6875
385 Acceptations dommages, RC et risques divers.
6876

                        
6877
3850 Primes.
6878

                        
6879
3855 Sinistres.
6880

                        
6881
39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques.
6882

                        
6883
391 Opérations d'assurance directe vie en France.
6884

                        
6885
3910 Primes.
6886

                        
6887
3915 Sinistres.
6888

                        
6889
392 Opérations d'assurance directe, dommages, RC et risques divers en France.
6890

                        
6891
3920 Primes.
6892

                        
6893
39201 Pour risques en cours et provisions divers.
6894

                        
6895
39208 Pour ristournes à payer aux assurés.
6896

                        
6897
39209 Pour annulation de primes.
6898

                        
6899
3925 Sinistres.
6900

                        
6901
3951 Pour sinistres à payer et provisions diverses.
6902

                        
6903
39259 Prévision de recours à encaisser.
6904

                        
6905
393 Autres affaires en France.
6906

                        
6907
3930 Primes.
6908

                        
6909
3935 Sinistres.
6910

                        
6911
394 Acceptations vie en France.
6912

                        
6913
3940 Primes.
6914

                        
6915
3945 Sinistres.
6916

                        
6917
395 Acceptations dommages, RC et risques divers en France.
6918

                        
6919
3950 Primes.
6920

                        
6921
3955 Sinistres.
6922

                        
6923
396 Acceptations autres affaires en France.
6924

                        
6925
3960 Primes.
6926

                        
6927
3965 Sinistres.
6928

                        
6929
398 Opérations à l'étranger.
6930

                        
6931
3981 Opérations d'assurance directe vie.
6932

                        
6933
39810 Primes.
6934

                        
6935
39815 Sinistres.
6936

                        
6937
3982 Opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers.
6938

                        
6939
39820 Primes.
6940

                        
6941
39825 Sinistres.
6942

                        
6943
3984 Acceptations vie.
6944

                        
6945
39840 Primes.
6946

                        
6947
39845 Sinistres.
6948

                        
6949
3985 Acceptations dommages, RC et risques divers.
6950

                        
6951
39850 Primes.
6952

                        
6953
39855 Sinistres.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
Comptes spéciaux.
6766

                        
6767
00. Engagements en faveur de l'entreprise.
6768

                        
6769
000. Avals, cautions, garanties contractuels reçus.
6770

                        
6771
001. Avals, cautions, garanties légaux dont bénéficie l'entreprise. Autres engagements reçus par l'entreprise.
6772

                        
6773
009. Créditeurs éventuels.
6774

                        
6775
01. Engagements à la charge de l'entreprise.
6776

                        
6777
010. Avals, cautions et garanties contractuels donnés par l'entreprise.
6778

                        
6779
0100. Garantie de rachat de créances hypothécaires ou de financement de prêts hypothécaires.
6780

                        
6781
0101. Garantie d'acquisition d'immeubles d'habitation.
6782

                        
6783
01010. Habitations neuves.
6784

                        
6785
01011. Habitations anciennes.
6786

                        
6787
0102. Garantie d'acquisition d'immeubles commerciaux et industriels.
6788

                        
6789
0103. Garantie d'acquisition de titres représentatifs d'immeubles d'habitation.
6790

                        
6791
01030. Habitations neuves.
6792

                        
6793
01031. Habitations anciennes.
6794

                        
6795
0104. Garantie d'acquisition de titres représentatifs d'immeubles commerciaux et industriels.
6796

                        
6797
0105. Filiales.
6798

                        
6799
0106. Garantie de rachat d'obligations.
6800

                        
6801
0107. Divers.
6802

                        
6803
011. Avals, cautions et garanties légaux à la charge de l'entreprise.
6804

                        
6805
012. Engagements contractuels de solidarité.
6806

                        
6807
0120. Pour participation à une association ou un groupement de coassurance ou de coréassurance.
6808

                        
6809
013. Engagements légaux de solidarité.
6810

                        
6811
014. Engagements contractuels résultant de l'inexécution d'un contrat.
6812

                        
6813
015. Engagements légaux résultant de l'inexécution d'un contrat.
6814

                        
6815
016. Autres engagements contractuels.
6816

                        
6817
017. Autres engagements légaux.
6818

                        
6819
0170. Droits d'adhésion non remboursés.
6820

                        
6821
019. Débiteurs éventuels.
6822

                        
6823
03. Autres charges envers des tiers.
6824

                        
6825
035. Filiales.
6826

                        
6827
037. Divers.
6828

                        
6829
039. Débiteurs éventuels.
6830

                        
6831
05. Plan d'investissement intéressant l'entreprise.
6832

                        
6833
052. Opérations immobilières.
6834

                        
6835
057. Divers.
6836

                        
6837
059. Montant des investissements projetés.
6838

                        
6839
07. Biens détenus par l'entreprise.
6840

                        
6841
070. Valeurs déposées par les administrateurs.
6842

                        
6843
072. Valeurs déposées par les agents.
6844

                        
6845
074. Valeurs déposées par d'autres tiers.
6846

                        
6847
079. Propriétaires des valeurs.
6848

                        
6849
09. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de sécurité sociale.
6850

                        
6851
090. Valeurs.
6852

                        
6853
099. Institutions propriétaires de valeurs.
   

                    
6763
####### Article R343-2
6764

                        
6765
Comptes financiers.
6766

                        
6767
50. Emprunts à moins d'un an.
6768

                        
6769
502. Emprunts pour cautionnements.
6770

                        
6771
5020. En France.
6772

                        
6773
5029. A l'étranger.
6774

                        
6775
503. Autres emprunts.
6776

                        
6777
5030. En France.
6778

                        
6779
5039. A l'étranger.
6780

                        
6781
509. Avances de l'Etat.
6782

                        
6783
51. Prêts non admis en représentation des engagements techniques.
6784

                        
6785
513. Prêts aux coopératives ou sociétés d'économies mixte de construction de logements non garantis en totalité par les départements et communes.
6786

                        
6787
516. Prêts aux Etats étrangers, organismes étrangers ou internationaux.
6788

                        
6789
517. Prêts à l'étranger.
6790

                        
6791
518. Autres prêts.
6792

                        
6793
519. Provision pour dépréciation des prêts.
6794

                        
6795
52. Effets à payer.
6796

                        
6797
53. Effets à recevoir.
6798

                        
6799
54. Chèques et coupons à encaisser.
6800

                        
6801
540. Chèques.
6802

                        
6803
545. Coupons et intérêts échus et non recouvrés.
6804

                        
6805
55. Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
6806

                        
6807
550. Titres cotés, partie libérée, en France.
6808

                        
6809
552. Titres non cotés, partie libérée, en France.
6810

                        
6811
553. Parts de S.A.R.L. en France.
6812

                        
6813
554. Titres émis par la société et rachetés par elle.
6814

                        
6815
556. Titres cotés, partie non libérée, en France.
6816

                        
6817
558. Valeurs à l'étranger.
6818

                        
6819
559. Provision pour dépréciation des titres de placement.
6820

                        
6821
56. Banques et chèques postaux.
6822

                        
6823
560. Banque de France.
6824

                        
6825
562. Autres banques en France.
6826

                        
6827
564. Comptes du Trésor en France.
6828

                        
6829
565. Chèques postaux en France.
6830

                        
6831
566. Comptes dans les caisses des établissements publics en France.
6832

                        
6833
567. Autres établissements en France.
6834

                        
6835
568. Banques à l'étranger.
6836

                        
6837
569. Autres établissements à l'étranger.
6838

                        
6839
57. Caisse.
6840

                        
6841
570. Siège social.
6842

                        
6843
571. Succursales (France).
6844

                        
6845
578. Succursales (étranger).
6846

                        
6847
59. Virements internes.
6848

                        
6849
590. Virements de fonds.
   

                    
6617
###### Article R343-2
6618

                        
6619
Comptes de valeurs immobilisées.
6620

                        
6621
20. Frais de constitution.
6622

                        
6623
200. Frais de constitution.
6624

                        
6625
2008. Amortissement.
6626

                        
6627
201. Frais d'établissement.
6628

                        
6629
2010. Frais de prospection.
6630

                        
6631
2011. Frais de recherches.
6632

                        
6633
2012. Frais d'études.
6634

                        
6635
2013. Frais de publicité.
6636

                        
6637
2018. Amortissement.
6638

                        
6639
202. Frais d'augmentation de capital ou de fonds d'établissement ou de fonds social complémentaire.
6640

                        
6641
2020. Frais.
6642

                        
6643
2028. Amortissement.
6644

                        
6645
203. Frais d'émission d'obligations.
6646

                        
6647
2030. Frais.
6648

                        
6649
2038. Amortissement.
6650

                        
6651
204. Frais d'acquisition des immobilisations.
6652

                        
6653
2040. Terrains non construits.
6654

                        
6655
2042. Immeubles bâtis.
6656

                        
6657
2047. Immobilisations incorporelles.
6658

                        
6659
2048. Amortissement.
6660

                        
6661
20480. Terrains non construits.
6662

                        
6663
20482. Immeubles bâtis.
6664

                        
6665
20487. Immobilisations incorporelles.
6666

                        
6667
205. Frais d'acquisition des contrats, précomptés.
6668

                        
6669
2050. Commissions à amortir sur affaires directes (art. R. 332-33).
6670

                        
6671
2051. Compte spécial à amortir sur affaires directes (art. R. 322-9 et R. 322-76).
6672

                        
6673
2053. Commissions à amortir sur autres affaires.
6674

                        
6675
2057. Commissions à amortir sur acceptations.
6676

                        
6677
2058. Amortissement.
6678

                        
6679
20580. Commissions à amortir sur affaires directes (art. R. 332-33).
6680

                        
6681
20581. Compte spécial à amortir sur affaires directes (art. R. 322-9 et R. 322-76).
6682

                        
6683
20583. Commissions à amortir sur autres affaires.
6684

                        
6685
20587. Commissions à amortir sur acceptations.
6686

                        
6687
206. Primes de remboursement des obligations émises par l'entreprise.
6688

                        
6689
2060. Primes.
6690

                        
6691
2068. Amortissement.
6692

                        
6693
209. Frais d'acquisition des immobilisations d'exploitation.
6694

                        
6695
2094. Frais d'acquisition.
6696

                        
6697
2098. Amortissement.
6698

                        
6699
21. Immobilisations en France.
6700

                        
6701
210. Terrains non construits.
6702

                        
6703
2100. Terrains.
6704

                        
6705
2102. Forêts et exploitations rurales.
6706

                        
6707
2109. Provision pour dépréciation des terrains.
6708

                        
6709
21090. Terrains.
6710

                        
6711
21092. Forêts et exploitations rurales.
6712

                        
6713
212. Immeubles bâtis.
6714

                        
6715
2120. Immeubles.
6716

                        
6717
2128. Amortissement.
6718

                        
6719
2129. Provision pour dépréciation.
6720

                        
6721
213. Parts et actions de sociétés immobilières non cotées.
6722

                        
6723
2131. Partie libérée des parts et actions de sociétés immobilières.
6724

                        
6725
2132. Partie non libérée des parts et actions de sociétés immobilières.
6726

                        
6727
2138. Amortissement.
6728

                        
6729
2139. Provision pour dépréciation.
6730

                        
6731
214. Matériel.
6732

                        
6733
2140. Matériels électroniques et mécanographiques.
6734

                        
6735
2142. Autres matériels.
6736

                        
6737
2148. Amortissement.
6738

                        
6739
215. Matériel de transport.
6740

                        
6741
2150. Véhicules automobiles.
6742

                        
6743
2158. Amortissement.
6744

                        
6745
216. Autres immobilisations corporelles.
6746

                        
6747
2160. Mobilier et matériel de bureau.
6748

                        
6749
2162. Agencements, aménagements, installations.
6750

                        
6751
2168. Amortissement.
6752

                        
6753
218. Immobilisations incorporelles.
6754

                        
6755
2180. Fonds de commerce et droit au bail.
6756

                        
6757
2189. Provision pour dépréciation.
6758

                        
6759
219. Immobilisations d'exploitation.
6760

                        
6761
2190. Terrains non construits.
6762

                        
6763
21902. Terrains divers.
6764

                        
6765
21904. Terrains pour oeuvres sociales.
6766

                        
6767
21909. Provision pour dépréciation.
6768

                        
6769
2192. Immeubles bâtis.
6770

                        
6771
21920. Siège social.
6772

                        
6773
21921. Bureaux décentralisés.
6774

                        
6775
21922. Divers.
6776

                        
6777
21924. Immeubles pour oeuvres sociales.
6778

                        
6779
21928. Amortissement.
6780

                        
6781
21929. Provision pour dépréciation.
6782

                        
6783
2193. Parts et actions de sociétés immobilières.
6784

                        
6785
21931. Partie libérée.
6786

                        
6787
21932. Partie non libérée.
6788

                        
6789
21938. Amortissement.
6790

                        
6791
21939. Provision pour dépréciation.
6792

                        
6793
2198. Immobilisations incorporelles.
6794

                        
6795
21981. Immobilisations diverses.
6796

                        
6797
21989. Provision pour dépréciation.
6798

                        
6799
22. Immobilisations en cours en France.
6800

                        
6801
220. Terrains affectés à une construction en cours.
6802

                        
6803
2200. Terrains.
6804

                        
6805
2209. Provision pour dépréciation des terrains.
6806

                        
6807
222. Immeubles en cours de construction.
6808

                        
6809
2220. Immeubles.
6810

                        
6811
2229. Provision pour dépréciation des immeubles.
6812

                        
6813
223. Parts et actions de sociétés immobilières (immeubles en cours).
6814

                        
6815
2231. Partie libérée des parts et actions de sociétés immobilières.
6816

                        
6817
2232. Partie non libérée des parts et actions de sociétés immobilières.
6818

                        
6819
2239. Provision pour dépréciation.
6820

                        
6821
224. Avances aux sociétés immobilières.
6822

                        
6823
228. Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.
6824

                        
6825
229. Immobilisations d'exploitation.
6826

                        
6827
2290. Terrains.
6828

                        
6829
2292. Immeubles bâtis.
6830

                        
6831
2293. Parts et actions de sociétés immobilières.
6832

                        
6833
2299. Provision pour dépréciation.
   

                    
9141
####### Article R343-3
9142

                        
9143
Les comptes de résultats et le bilan sont présentés conformément aux modèles ci-après.
9144

                        
9145
Compte 80 - Exploitation générale (Entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation).
9146

                        
9147
DEBIT.
9148

                        
9149
Opérations brutes.
9150

                        
9151
Cessions et rétrocessions.
9152

                        
9153
Opérations nettes.
9154

                        
9155
Sinistres et capitaux échus :
9156

                        
9157
- Sinistres survenus.
9158
- Capitaux échus.
9159
- Arrérages échus.
9160
- Rachats.
9161
- Participation aux excédents.
9162

                        
9163
Provisions mathématiques :
9164

                        
9165
- Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.
9166

                        
9167
A déduire :
9168

                        
9169
- Provisions mathématiques à l'ouverture de l'exercice.
9170
- Participation aux excédents des exercices antérieurs incorporée dans l'exercice.
9171

                        
9172
Charges de commissions :
9173

                        
9174
- Commissions.
9175
- A déduire : frais d'acquisition précomptés portés à l'actif.
9176

                        
9177
A ajouter : amortissement, au cours de l'exercice, des frais d'acquisition précomptés.
9178

                        
9179
- Commissions de l'exercice.
9180

                        
9181
Autres charges :
9182

                        
9183
- Frais de personnel.
9184
- Impôts et taxes.
9185
- Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements.
9186
- Frais divers de gestion.
9187
- Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements).
9188
- Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniques et aux placements).
9189
- Autres charges de l'exercice.
9190
- Commissions et autres charges.
9191

                        
9192
Charges des placements :
9193

                        
9194
- Frais financiers.
9195

                        
9196
Sur titres.
9197

                        
9198
Sur immeubles de placement.
9199

                        
9200
Autres frais.
9201

                        
9202
Dotation aux amortissements des valeurs de placement.
9203

                        
9204
Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable.
9205

                        
9206
Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents.
9207

                        
9208
Solde créditeur.
9209

                        
9210
Total.
9211

                        
9212
CREDIT.
9213

                        
9214
Opérations brutes.
9215

                        
9216
Cessions et rétrocessions.
9217

                        
9218
Opérations nettes.
9219

                        
9220
Primes :
9221

                        
9222
- Primes et accessoires (nets d'annulation).
9223

                        
9224
Produits des placements :
9225

                        
9226
- Produits financiers :
9227

                        
9228
Sur titres.
9229

                        
9230
Sur immeubles de placement.
9231

                        
9232
Autres produits.
9233

                        
9234
Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable.
9235

                        
9236
Autres produits :
9237

                        
9238
- Subventions d'exploitation.
9239
- Produits accessoires.
9240

                        
9241
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
9242

                        
9243
Solde débiteur.
9244

                        
9245
Total.
9246

                        
9247
Intérêts crédités aux provisions mathématiques :
9248

                        
9249
- Opérations brutes.
9250
- Cessions et rétrocessions.
9251
- Opérations nettes.
   

                    
9141
####### Article R343-3
9142

                        
9143
Exploitation générale.
9144

                        
9145
(Entreprises d'assurance de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 310-1).
9146

                        
9147
DEBIT.
9148

                        
9149
Opérations brutes.
9150

                        
9151
Cessions et rétrocessions.
9152

                        
9153
Opérations nettes.
9154

                        
9155
Charges de sinistres nettes de recours :
9156

                        
9157
- Prestations et frais payés.
9158
- A ajouter : provisions de sinistres à la clôture de l'exercice.
9159
- A déduire : provisions de sinistres à l'ouverture de l'exercice.
9160
- Prestations et frais de l'exercice.
9161

                        
9162
Charges de commissions :
9163

                        
9164
- Commissions payées ou dues.
9165
- A déduire : frais d'acquisition précomptés portés à l'actif.
9166
- A ajouter : amortissement, au cours de l'exercice, des frais d'acquisition précomptés.
9167
- Commissions de l'exercice.
9168

                        
9169
Autres charges.
9170

                        
9171
- Frais de personnel.
9172
- Impôts et taxes.
9173
- Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements.
9174
- Frais divers de gestion.
9175
- Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux déplacements).
9176
- Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniques et aux placements).
9177
- Autres charges de l'exercice.
9178
- Commissions et autres charges.
9179

                        
9180
Charges des placements :
9181

                        
9182
- Frais financiers :
9183

                        
9184
Sur titres.
9185

                        
9186
Sur immeubles de placement.
9187

                        
9188
Autres frais.
9189

                        
9190
- Dotation aux amortissements des valeurs de placements.
9191

                        
9192
Solde créditeur.
9193

                        
9194
Total.
9195

                        
9196
CREDIT.
9197

                        
9198
Opérations brutes.
9199

                        
9200
Cessions et rétrocessions.
9201

                        
9202
Opérations nettes.
9203

                        
9204
Primes :
9205

                        
9206
- Primes et accessoires (nets d'annulations).
9207
- A ajouter : provisions de primes à l'ouverture de l'exercice.
9208
- A déduire : provisions de primes à la clôture de l'exercice.
9209
- Primes de l'exercice.
9210

                        
9211
Produits des placements :
9212

                        
9213
- Produits financiers :
9214

                        
9215
Sur titres.
9216

                        
9217
Sur immeubles de placement.
9218

                        
9219
Autres produits financiers.
9220

                        
9221
Autres produits :
9222

                        
9223
- Subventions d'exploitation.
9224
- Produits accessoires.
9225

                        
9226
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
9227

                        
9228
Solde débiteur.
9229

                        
9230
Total.
   

                    
9141
####### Article R343-3
9142

                        
9143
Compte général de pertes et profits.
9144

                        
9145
DEBIT.
9146

                        
9147
Pertes d'exploitation de l'exercice : 80.
9148

                        
9149
Pertes sur exercices antérieurs : 820.
9150

                        
9151
Provisions pour moins-values, à la clôture de l'exercice :
9152

                        
9153
- Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150.
9154
- Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19.
9155
- Pour dépréciation des valeurs déposées chez les cédants : 26301 et 286301.
9156

                        
9157
Dotation de l'exercice aux réserves diverses (à détailler) :
9158

                        
9159
831.
9160

                        
9161
Dotation de l'exercice aux réserves réglementaires :
9162

                        
9163
- Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement : 8330.
9164
- Fonds d'établissement constitué : 8331.
9165
- Réserve de garantie : 8332.
9166
- Réserve pour fluctuations de change : 8334.
9167
- Réserve de capitalisation : 8335.
9168
- Provision pour investissement (participation des salariés) :
9169

                        
9170
8336.
9171

                        
9172
Dotation aux provisions pour pertes :
9173

                        
9174
- Provision pour participation des salariés : 8356.
9175
- Autres provisions pour pertes : 835 moins 8356.
9176

                        
9177
Dotation aux provisions pour dépréciation : 839.
9178

                        
9179
Pertes exceptionnelles :
9180

                        
9181
- Moins-values sur cessions d'éléments d'actif : 840.
9182
- Pertes de change :
9183
- Sur cessions de monnaies étrangères : 8411.
9184
- Sur conversion de monnaies étrangères : 8414.
9185

                        
9186
Subventions exceptionnelles accordées : 843.
9187

                        
9188
Autres pertes : 844.
9189

                        
9190
Participation des salariés aux fruits de l'expansion : 871.
9191

                        
9192
Bénéfice ou excédent net total (solde créditeur).
9193

                        
9194
Total.
9195

                        
9196
CREDIT.
9197

                        
9198
Profits d'exploitation de l'exercice : 80.
9199

                        
9200
Profits sur exercices antérieurs : 822.
9201

                        
9202
Provisions pour moins-values, à l'ouverture de l'exercice :
9203

                        
9204
- Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150.
9205
- Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19.
9206
- Pour dépréciation des valeurs déposées chez les cédants : 26301 et 286301.
9207

                        
9208
Reprise sur provisions antérieures : 828.
9209

                        
9210
Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles :
9211

                        
9212
829.
9213

                        
9214
Profits exceptionnels :
9215

                        
9216
- Plus-values sur cessions d'éléments d'actifs : 845.
9217
- Profits de change :
9218

                        
9219
Sur cessions de monnaies étrangères : 8461.
9220

                        
9221
Sur conversion de monnaies étrangères : 8464.
9222

                        
9223
- Profits résultant de subventions d'équipement : 847.
9224
- Subventions d'équilibre reçues : 848.
9225
- Autres profits : 849.
9226

                        
9227
Perte ou insuffisance nette totale (solde débiteur).
9228

                        
9229
Total.
   

                    
9141
####### Article R343-3
9142

                        
9143
Résultats en instance d'affectation.
9144

                        
9145
DEBIT.
9146

                        
9147
- Report à nouveau de l'exercice précédent.
9148
- Pertes de l'exercice.
9149
- Dividendes.
9150
- Tantièmes.
9151
- Affectation à la réserve pour plus-values réinvesties et à réinvestir, et plus-values à long terme ....
9152
- Affectation aux autres réserves (à détailler).
9153
- Autres répartitions (à détailler).
9154
- Report à nouveau (bénéfice).
9155

                        
9156
Total ....
9157

                        
9158
CREDIT.
9159

                        
9160
- Report à nouveau de l'exercice précédent.
9161
- Bénéfice de l'exercice.
9162
- Prélèvement sur les réserves (à détailler).
9163
- Report à nouveau (perte).
9164

                        
9165
Total ....
   

                    
9141
####### Article R343-3
9142

                        
9143
Montant brut.
9144

                        
9145
Amortissements et provisions pour dépréciation.
9146

                        
9147
Montant net.
9148

                        
9149
20. Frais d'établissement et de développement en France :
9150

                        
9151
- Frais d'établissement proprement dits (200 à 203 et 206).
9152
- Frais d'acquisition des contrats (205).
9153
- Frais d'acquisition des immobilisations (204 et 209).
9154

                        
9155
Total des frais d'établissement en France.
9156

                        
9157
21 et 22. Immobilisations en France :
9158

                        
9159
- Immeubles (210, 212, 213, 2190, 2192 et 2193).
9160
- Matériel, mobilier, installation (214, 215 et 216).
9161
- Immobilisations incorporelles (218 et 2198).
9162
- Immobilisations en cours (22).
9163

                        
9164
23 à 27. Autres valeurs immobilisées en France :
9165

                        
9166
- Valeurs mobilières admises en représentation des provisions techniques (autres que les titres de participation) (23).
9167

                        
9168
Prêts et effets assimilés admis en représentation des provisions techniques (24) ....
9169

                        
9170
Titres de participation (25).
9171

                        
9172
Dépôts et cautionnements (26).
9173

                        
9174
Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise (27).
9175

                        
9176
28. Valeurs immobilisées à l'étranger.
9177

                        
9178
29. Valeurs remises par les réassureurs.
9179

                        
9180
- A déduire : versements à effectuer sur titres non libérés (4611 à 4618).
9181
- Provision pour dépréciation des immobilisations et titres (192 et 197).
9182

                        
9183
Total des valeurs immobilisées nettes ....
9184

                        
9185
39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :
9186

                        
9187
- Primes (3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 39810, 39820, 39840, 39850).
9188
- Sinistres (3915, 3925, 3935, 3945, 3955, 3965, 39815, 39825, 39845, 39855).
9189

                        
9190
Total de la part des cessionnaires dans les provisions techniques.
9191

                        
9192
4 et 5. Valeurs réalisables à court terme ou disponibles :
9193

                        
9194
Comptes courants des cessionnaires ou rétrocessionnaires débiteurs (4000).
9195

                        
9196
Comptes courants des cédants et rétrocédants débiteurs (4040).
9197

                        
9198
Comptes courants des coassureurs débiteurs (4080).
9199

                        
9200
Créances sur les assurés et les agents (41).
9201

                        
9202
Personnel (42).
9203

                        
9204
Etat (43).
9205

                        
9206
Actionnaires (44).
9207

                        
9208
Filiales (45).
9209

                        
9210
Débiteurs divers (46).
9211

                        
9212
Comptes de régularisation (48).
9213

                        
9214
Comptes d'attente et à régulariser (49).
9215

                        
9216
Prêts non admis en représentation des provisions techniques (51).
9217

                        
9218
Effets à recevoir (53).
9219

                        
9220
Chèques et coupons à encaisser (54).
9221

                        
9222
Titres de placement divers (55 moins 4619 et moins 195).
9223

                        
9224
Banques et chèques postaux (56).
9225

                        
9226
Caisse (57).
9227

                        
9228
Total des comptes de tiers et des comptes financiers.
9229

                        
9230
17. Compte avec le siège social (créances).
9231

                        
9232
87. Résultats (perte de l'exercice).
9233

                        
9234
Total général.
9235

                        
9236
07. Valeurs déposées par les tiers, à restituer.
9237

                        
9238
09. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code général de sécurité sociale, à restituer.
   

                    
9141
####### Article R343-3
9142

                        
9143
10. Capital social ou fonds d'établissement :
9144

                        
9145
- Capital social (100).
9146

                        
9147
Capital appelé (1000).
9148

                        
9149
Capital non appelé (1001).
9150

                        
9151
- Fonds d'établissement (101).
9152

                        
9153
Fonds constitué (1010).
9154

                        
9155
Part restant à rembourser de l'emprunt (1016) (1).
9156

                        
9157
- Fonds social complémentaire (102) (1).
9158

                        
9159
(1) Emprunts mentionnés à l'article R. 334-2.
9160

                        
9161
11. Réserves :
9162

                        
9163
- Primes d'émission (110).
9164
- Réserves statutaires (112).
9165
- Réserve des plus-values nettes à long terme (113).
9166
- Réserves provenant de subventions d'équipement (114).
9167
- Réserves pour plus-values réinvesties, à réinvestir et divers (115).
9168
- Réserves de renouvellement des immobilisations (116).
9169
- Réserves spéciales de réévaluation (118).
9170
- Réserves pour cautionnements (119).
9171

                        
9172
13. Réserves réglementées :
9173

                        
9174
- Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement (130).
9175
- Réserve de garantie (132).
9176
- Réserve pour fluctuations de change (134).
9177
- Réserve de capitalisation (135).
9178
- Provision pour investissement (participation des salariés) (136).
9179

                        
9180
12. Report à nouveau.
9181

                        
9182
Total des capitaux propres et réserves.
9183

                        
9184
14. Subventions d'équipement reçues.
9185

                        
9186
15. Provisions pour pertes et charges :
9187

                        
9188
- Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion (156).
9189
- Autres provisions pour pertes et charges (15 moins 156).
9190

                        
9191
16 et 18. Dettes à long et moyen terme :
9192

                        
9193
- Emprunts et autres dettes à plus d'un an (16).
9194
- Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (18).
9195

                        
9196
Total des subventions, provisions pour pertes et charges et dettes à long et moyen terme.
9197

                        
9198
31 à 38. Provisions techniques :
9199

                        
9200
- Primes (310, 320, 330, 340, 360, 3810, 3820, 3840, 3850).
9201
- Sinistres (315, 3250 à 3258, 335, 345, 355, 365, 3815, 3825, 3845, 3855).
9202
- Moins : prévision de recours à encaisser (3259).
9203
- Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37).
9204

                        
9205
Total des provisions techniques.
9206

                        
9207
4 et 5. Dettes à court terme :
9208

                        
9209
Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires créditeurs (4001).
9210

                        
9211
Comptes courants des cédants et rétrocédants créditeurs (4041).
9212

                        
9213
Comptes courants des coassureurs créditeurs (4081).
9214

                        
9215
Comptes des agents et assurés créditeurs (41) (1).
9216

                        
9217
Personnel (42) (1).
9218

                        
9219
Etat (43) (1).
9220

                        
9221
Actionnaires (44) (1).
9222

                        
9223
Filiales (45) (1).
9224

                        
9225
Créditeurs divers (4600, 4601, 4603, 4604, 462 à 468) (1).
9226

                        
9227
Comptes de régularisation (47).
9228

                        
9229
Comptes d'attente et à régulariser (49).
9230

                        
9231
Emprunts à moins d'un an (50).
9232

                        
9233
Effets à payer (52).
9234

                        
9235
Total des dettes à court terme.
9236

                        
9237
17. Compte avec le siège social (dettes).
9238

                        
9239
87. Résultats (excédent avant affectation).
9240

                        
9241
Total général.
9242

                        
9243
07. Engagements de restitution de valeurs détenues appartenant à des tiers.
9244

                        
9245
09. Engagements de restitution de valeurs détenues appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code général de sécurité sociale.
9246

                        
9247
[*(1) Total des comptes divisionnaires ou sous-comptes dont le solde est créditeur. Certains comptes figurant à la fois à l'actif et au passif, leurs soldes pouvant être soit débiteurs, soit créditeurs (418, 428, 436, 438, 445, 446, 450, 455, 462 à 468). D'autres comptes se balancent et n'ont pas figurer au bilan (59...)*].
   

                    
9677
###### Article R343-4
9678

                        
9679
Les entreprises de capitalisation tiennent les mêmes comptes que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant à leurs libellés les modifications éventuellement nécessaires.
9680

                        
9681
Classe 1.
9682

                        
9683
Comptes de capitaux permanents.
9684

                        
9685
Capitaux permanents : Moyens de financement utilisés par l'entreprise de façon permanente et durable, constitués en particulier par le capital, les primes d'émission, les bénéfices mis en réserve et les emprunts pour fonds d'établissement.
9686

                        
9687
10. Capital.
9688

                        
9689
La fraction du capital restant à appeler est portée au crédit du compte 1001 par le débit du compte 441 (actionnaires, capital non appelé).
9690

                        
9691
Dans le cas d'appel de capital non libéré, le compte 1001 est débité du montant appelé par le crédit du compte 1000, et corrélativement le compte 441 est crédité du même montant par le débit du compte 442, ou s'il y a libération totale et immédiate par le débit du compte intéressé de la classe 4 ou de la classe 5.
9692

                        
9693
Dans le cas où l'emprunt pour fonds d'établissement est remboursé par annuités, le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la partie remboursée de l'emprunt.
9694

                        
9695
Dans les autres cas (remboursement inférieur à l'amortissement de l'année) le compte 1016 (part restant à rembourser de l'emprunt) est débité par le crédit du compte 56 (banque), le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la somme remboursée et le compte 130 (réserve pour remboursement de l'emprunt) est crédité par le débit du compte 8330 d'un montant égal à la somme qui, dans l'année, a été amortie sans être remboursée. Au terme de l'emprunt le compte 1010 est crédité par le débit du compte 130 tandis que le compte 1016 est soldé par le compte 56.
9696

                        
9697
11. Réserves.
9698

                        
9699
Le compte 110 est utilisé pour enregistrer les primes d'apports et les primes de fusion.
9700

                        
9701
Lorsque l'exploitation à l'étranger des entreprises françaises est subordonnée à un cautionnement, la réserve imposée à ce titre figure au compte 119 ; de même, quand il est exigé des entreprises un dépôt qui dépasse leurs engagements techniques, l'excédent est, en principe, crédité à ce compte. S'il apparaît que les actifs correspondants à ces suppléments de garantie exigés à l'étranger deviennent irrécupérables, il est constitué une provision pour perte de cautionnement (1599), par le débit du compte 835.
9702

                        
9703
12. Report à nouveau.
9704

                        
9705
Ce compte fonctionne après décision sur l'affectation des bénéfices ou sur le sort des pertes laissées jusque-là en instance au compte 88.
9706

                        
9707
14. Subventions d'équipement reçues.
9708

                        
9709
Le compte 141 est crédité du montant de la subvention par le débit du compte intéressé de la caisse 4 ou de la classe 5.
9710

                        
9711
15. Provisions pour pertes et charges.
9712

                        
9713
Le compte 150 (provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe zéro) concerne les entreprises d'assurance qui gèrent pour le compte de tiers (en particulier des institutions de prévoyance mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre IV des titres appartenant à ceux-ci et qui se sont engagées à répondre de tout ou partie de la dépréciation éventuellement subie par ces titres ; dans la mesure où cette garantie entre en jeu, les entreprises d'assurance constituent la provision dont il s'agit par le débit du compte 87.
9714

                        
9715
Les autres provisions pour pertes et charges sont créées ou rajustées par le jeu des comptes 68 et 698 lorsqu'elles concernent l'exploitation, par le débit du compte 835 lorsqu'elles ne concernent pas l'exploitation ou lorsqu'elles ont un caractère exceptionnel, enfin par le jeu des comptes 7850, 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé.
9716

                        
9717
16. Emprunts et dettes à plus d'un an.
9718

                        
9719
Les titres reçus en cautionnement ne figurent pas dans les classes 2 ou 5 mais à la classe zéro ; ils ne font donc pas l'objet d'une contrepartie au compte 168.
9720

                        
9721
17. Comptes de liaison des établissements et succursales.
9722

                        
9723
Pour les entreprises françaises, ce compte est normalement soldé en fin d'exercice.
9724

                        
9725
Pour les entreprises étrangères, il enregistre les écritures qui intéressent le siège social.
9726

                        
9727
18. Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques.
9728

                        
9729
Le compte 182 est la contrepartie du compte 29.
9730

                        
9731
19. Provision pour dépréciation des immobilisations et titres.
9732

                        
9733
Les moins-values existant éventuellement à l'inventaire en application des règles d'estimation des placements appartenant aux entreprises et conservés par elles font l'objet d'une provision pour dépréciation ; à cet effet le compte 19 est crédité par le débit du compte 87.
9734

                        
9735
Classe 2.
9736

                        
9737
Comptes de valeurs immobilisées.
9738

                        
9739
Valeurs immobilisées : On entend par "valeurs immobilisées" tous les biens et valeurs destinés à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise.
9740

                        
9741
20. Frais d'établissement et de développement en France.
9742

                        
9743
Les frais d'établissement inscrits aux comptes 200 à 204 peuvent être entièrement amortis dès la première année.
9744

                        
9745
Du compte 2010 (frais de prospection) sont exclus tous frais d'acquisition des contrats d'assurance qui constituent le compte 205.
9746

                        
9747
Les frais d'acquisition des immobilisations (compte 204) comprennent uniquement les droits de mutation, les honoraires de notaire, les commissions éventuelles d'intermédiaire et les frais d'acte ; ils ne comprennent pas les honoraires d'architecte relatifs à la construction. Cette ventilation des immobilisations en frais d'acquisition et principal n'est obligatoire que pour les biens entrant dans le patrimoine à compter de l'entrée en vigueur du plan comptable particulier à l'assurance.
9748

                        
9749
Les comptes d'amortissement 2008, 2018, 2028, 2038, 2048 et 2068 sont crédités par le débit du compte 680. Lorsqu'un des éléments des comptes 2000, 2010 à 2013, 2020, 2030, 2040 à 2047 et 2060 a fait l'objet d'un amortissement intégral, la somme correspondante est compensée par le débit de celui des comptes d'amortissement ci-dessus énumérés qui est concerné.
9750

                        
9751
Les frais d'acquisition des contrats précomptés (compte 205) sont régis par la réglementation en vigueur, et notamment l'article R. 332-33. Ce compte est débité par le crédit du compte 659.
9752

                        
9753
Le compte 2058 est crédité par le débit du compte 658 ; il enregistre le cumul des amortissements effectués sur les commissions des exercices n'ayant pas encore fait l'objet d'un amortissement intégral ; lorsque l'amortissement des commissions d'un exercice est achevé, la fraction correspondante du compte 2058 est compensée par celui des comptes d'actif intéressés (2050 à 2057).
9754

                        
9755
Le compte 209 est, à la clôture de l'exercice, débité (2094) par le crédit du compte 204 et crédité (2098) par le débit de 2048 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.
9756

                        
9757
21. Immobilisations en France.
9758

                        
9759
Lorsqu'un terrain non bâti fait l'objet d'une construction, le compte 210 est crédité par le débit du compte 220 ; lors de l'achèvement de l'immeuble, le coût de l'ensemble terrain-construction est transféré des débits des comptes 220 et 222 ou 223 au débit des comptes 212 ou 213.
9760

                        
9761
Les immobilisations corporelles (comptes 210 à 216 et 2190 à 2193) sont inscrites en comptabilité pour leur coût réel d'achat ou pour leur coût réel de production. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes versés pour l'acquisition des immobilisations corporelles ne sont pas compris dans ce coût ; ils sont portés au compte 2040 ou 2042.
9762

                        
9763
Les parts ou actions non cotées des sociétés immobilières ou des sociétés d'investissements immobiliers sont portées au compte 213 (ou ou au compte 223). Lorsqu'elles sont cotées, elles doivent figurer aux comptes 23 ou 25 selon la proportion du capital possédé. Le montant des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés est porté au débit du compte 2132 et au crédit du compte 4611.
9764

                        
9765
Le droit au bail fait l'objet du compte 2180 lorsque son acquisition comporte un prix spécifié dans l'acte.
9766

                        
9767
Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 en application des articles R. 332-30 et R. 332-31 sont inscrits dans les sous-comptes à quatre chiffres se terminant par 8. Les comptes d'amortissement 2128, 2138, 2148, 2158 et 2168 sont crédités des amortissements effectués au cours de chaque exercice par le débit du compte 681.
9768

                        
9769
Les provisions pour dépréciation (sous-comptes à quatre chiffres se terminant par un 9) sont créés par le débit du compte 839 ; elles sont ajustées par le crédit des comptes 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé.
9770

                        
9771
Les immobilisations d'exploitation sont celles affectées aux opérations professionnelles et les immobilisations de placement celles affectées à la couverture des engagements de l'entreprise ou constituant l'actif libre. Le compte 219 ne joue que deux fois par an ; il est débité à la clôture de l'exercice par le crédit des comptes 210, 212, 213 et 218 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.
9772

                        
9773
Lorsque des immobilisations sortent de l'actif, la différence entre la valeur d'actif diminuée des amortissements et le prix de cession constitue un profit ou une perte par réalisation qui s'inscrit aux comptes 840 ou 845.
9774

                        
9775
22. Immobilisations en cours en France.
9776

                        
9777
Ce compte a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées.
9778

                        
9779
23. Valeurs mobilières détenues en France et admises en représentation des provisions techniques, appartenant à l'entreprise (autres que les titres de participation).
9780

                        
9781
Les valeurs mobilières qui par leur nature peuvent servir à représenter les provisions techniques, en conformité avec la réglementation en vigueur, et qui ne sont pas inscrites aux comptes 25, 26 ou 28 sont comptabilisées en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter des provisions techniques.
9782

                        
9783
Les frais accessoires d'achat (impôts, courtage et commissions) ne sont pas compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675.
9784

                        
9785
Le montant versé sur le prix de souscription ou le prix d'achat d'un titre non entièrement libéré est seul porté au compte 23.
9786

                        
9787
Dans chaque rubrique les titres sont classés dans l'ordre de la cote officielle de la Bourse.
9788

                        
9789
Le compte 239 "Provision pour dépréciation de valeurs mobilières" (de même que les comptes 259 et 289) enregistre toutes les différences entre le prix de revient et l'estimation inférieure retenue au titre de l'article R. 332-20, 1°, en particulier sur titres non cotés.
9790

                        
9791
25. Titres de participation détenus en France.
9792

                        
9793
On considère qu'une entreprise détient une participation dans une autre lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p. 100.
9794

                        
9795
Le compte 254 enregistre les parts possédées par l'entreprise dans des organismes non commerciaux. Le montant des versements restant à effectuer sur titres non entièrement libérés est porté simultanément au débit des comptes 256 et 257 et au crédit du compte 4615.
9796

                        
9797
26. Dépôts et cautionnements.
9798

                        
9799
Au compte 2630, la créance doit figurer pour la valeur boursière des titres déposés chez les cédants. A cet effet, lorsqu'ils présentent une plus-value, celle-ci est débitée au compte 26301 par le crédit de 476 "Différence d'estimation sur les valeurs déposées chez les cédants" ; lorsqu'ils présentent une moins-value, le compte 26301 est crédité par le débit du compte 87. Ces écritures sont contrepassées au début de l'exercice suivant.
9800

                        
9801
27. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise.
9802

                        
9803
Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de sécurité sociale (article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945) prévoit que les titres seront immatriculés au nom de l'entreprise d'assurance prêtant son concours, les fonds versés par les institutions en vue de l'achat de ces valeurs sont comptabilisés au crédit du compte 37 ; les sommes reversées passent au débit de ce même compte. Le compte 27 enregistre les mouvements de ce portefeuille spécial de titres : il est débité du prix des titres y entrant et crédité du prix des titres qui en sortent.
9804

                        
9805
Classe 3.
9806

                        
9807
Comptes de provisions techniques.
9808

                        
9809
La classe 3 est, dans le présent plan, réservée aux provisions techniques, c'est-à-dire aux charges prévisibles qui concernent l'exécution des contrats passés entre l'entreprise et les assurés. Elle enregistre également les engagements envers les institutions de prévoyance ou ceux relatifs aux fonds de placements gérés par l'entreprise.
9810

                        
9811
32. Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers en France.
9812

                        
9813
Au compte 3200 sont enregistrées les primes émises relatives à des échéances appartenant à des exercices postérieurs.
9814

                        
9815
33. Provisions techniques des autres affaires en France.
9816

                        
9817
L'expression "autres affaires" désigne les opérations non régies par l'article L. 310-1 et les textes subséquents, que les entreprises d'assurance sont autorisées à pratiquer par des lois spéciales. Entrent dans ces "autres affaires" les opérations mentionnées par l'article L. 441-3, pour lesquelles l'article R. 441-15 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale.
9818

                        
9819
35. Provisions techniques des acceptations en France.
9820

                        
9821
Le compte 355 reçoit notamment les écritures d'attente prescrites par l'article R. 342-16 et destinées à compenser provisoirement les comptes des acceptations lorsque ceux-ci sont incomplets et à provisionner les pertes prévisibles lorsque le réassureur n'est pas en possession de tous les comptes.
9822

                        
9823
Classe 4.
9824

                        
9825
Comptes de tiers.
9826

                        
9827
Les comptes de la classe 4 enregistrent les opérations concernant les relations avec les tiers (à l'exception de celles prévues en classe 3) et, par extension, les écritures de régularisation des charges et produits.
9828

                        
9829
40 Réassureurs, cédants, coassureurs.
9830

                        
9831
Les comptes divisionnaires 400 à 403 donnent lieu à l'ouverture pour chaque réassureur, dans chaque monnaie du traité, d'un compte destiné à enregistrer en cours d'exercice toutes les opérations qui se présentent ; l'entreprise ouvre à cet effet les comptes 4002, 4003 ..., jusqu'à 4038 et 4039 ; si le nombre des comptes ainsi disponible est insuffisant, il sera créé des comptes à cinq chiffres (de 40020 et 40021 à 40398 et 40399) ou à six chiffres. En fin d'exercice, il est tiré le solde pour chaque réassureur par monnaie et ce solde ressort aux comptes 4000 et 4001 selon qu'il est débiteur ou créditeur.
9832

                        
9833
Les comptes 404 à 408 fonctionnent de manière analogue.
9834

                        
9835
Les comptes courants des réassureurs excluent les sommes portées au compte 18 à raison des dépôts en valeurs remises par les réassureurs.
9836

                        
9837
41 Agents, assurés et courtiers.
9838

                        
9839
Le compte 410 correspond aux comptes avec les agents et courtiers au sens normal du terme. En vue de déterminer les primes arriérées, il fait à la clôture de l'exercice l'objet d'une ventilation au compte 411 entre les divers éléments des primes à encaisser et les soldes espèces ; ce compte 411 n'est donc qu'un compte d'inventaire.
9840

                        
9841
Le compte 412 enregistre les opérations d'assurance ne passant pas par un agent ou un courtier et ne donnant pas lieu à commission. Les assurés sont débités des quittances qui leur sont présentées et crédités de leurs paiements.
9842

                        
9843
Les comptes 413 et 414 enregistrent les opérations autres que les opérations courantes d'assurance (par exemple les prêts aux agents ...).
9844

                        
9845
Le compte 419 enregistre les provisions pour dépréciation autres que la provision pour annulations de primes qui figure en classe 3. 43 Etat.
9846

                        
9847
Les opérations à inscrire au compte 43 sont celles faites avec l'Etat considéré en tant que puissance publique.
9848

                        
9849
Le compte 432 reçoit provisoirement les sommes versées à l'entreprise par l'Etat et dont le caractère de prêt ou de subvention n'est pas encore établi : ce compte doit être normalement soldé en fin d'exercice.
9850

                        
9851
Au compte 433, les parts dont il s'agit sont les titres créés par les sociétés nationalisées d'assurance en application de l'article L. 322-7 ; les parts amorties ont été remboursées aux porteurs par l'entreprise qui doit en récupérer le montant.
9852

                        
9853
Les impôts et taxes à porter, le cas échéant, au compte 436 comprennent non seulement les impôts et taxes d'Etat proprement dits, mais aussi les impôts et taxes perçus pour le compte des départements et des communes.
9854

                        
9855
45 Filiales ou société-mère.
9856

                        
9857
Les filiales proprement dites comprennent les sociétés dont l'entreprise détient 50 p. 100 ou plus du capital.
9858

                        
9859
46 Débiteurs et créditeurs divers.
9860

                        
9861
Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L 4 du code de sécurité sociale (art 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945) prévoit que les titres achetés sur les instructions de l'entreprise d'assurance seront immatriculés au nom des institutions (et appelés de ce fait à figurer en classe 0 et non en classe 2), le compte 462 est crédité notamment des sommes remises par les institutions, des intérêts perçus pour leur compte, et débité notamment des sommes reversées aux institutions, des sommes consacrées aux achats de valeurs effectués pour leur compte, de la participation allouée par les institutions à l'entreprise d'assurance.
9862

                        
9863
Le compte "465 : Créances sur des organismes d'assurance en raison d'avances aux assurés" fonctionne de la manière suivante :
9864

                        
9865
Lorsqu'en assurance des véhicules terrestres à moteur le contrat ne couvre pas les dommages subis mais qu'une garantie de protection juridique prévoit que l'assuré bénéficiera de la part de son assureur d'un paiement avant l'exercice du recours, paiement et recours sont respectivement comptabilisés au débit des sous-comptes 6020 et 6026 et au crédit du sous-compte 6029.
9866

                        
9867
Lorsqu'en l'absence d'une telle disposition du contrat un système analogue de règlement fonctionne néanmoins en vertu d'un accord entre entreprises, le compte 465 est en cours d'année débité des sommes payées dans ces conditions et crédité de celles récupérées ; il est en fin d'exercice crédité des sommes non récupérables par le débit des comptes 6020 et 6026.
9868

                        
9869
47 et 48 Comptes de régularisation.
9870

                        
9871
Ces comptes sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à un exercice déterminé toutes les charges et tous les produits le concernant effectivement et ceux-là seulement.
9872

                        
9873
Dans le compte 470 sont compris notamment les intérêts courus et non échus sur emprunts contractés par l'entreprise, ainsi que le montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés.
9874

                        
9875
Les comptes 470 et 480 sont à subdiviser dans l'ordre des charges figurant aux comptes 61 à 64, 66, 67 et 69. Le compte 475 est crédité des sommes correspondant à des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.
9876

                        
9877
Le compte 485 est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes 76, 77, 796 et 797 des produits acquis à l'entreprise mais dont le montant, non définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit à un compte débiteur de la classe 4.
9878

                        
9879
49 Comptes d'attente et à régulariser.
9880

                        
9881
Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire sont inscrites provisoirement en 49. Ce procédé ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel.
9882

                        
9883
Sauf impossibilité, les opérations inscrites dans ce compte sont reclassées en fin d'exercice parmi les comptes figurant au modèle du bilan, et le compte 49 ne figure pas, en principe, au bilan. Si le reclassement ne peut pas être effectué, il n'est pas établi de compensation entre les soldes créditeurs et les soldes débiteurs des comptes, qui doivent apparaître au bilan.
9884

                        
9885
Classe 5.
9886

                        
9887
Comptes financiers.
9888

                        
9889
Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, effets de commerce, coupons, les opérations faites avec les banques, agents de change, etc. Ils comprennent également les emprunts à court terme, ainsi que les titres de placement non susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques et qui, de ce fait, ne présentent pas en théorie cette permanence, cette stabilité, qui sont un des caractères des placements admis en représentation et constituant la classe 2.
9890

                        
9891
50. Emprunts à moins d'un an.
9892

                        
9893
Ces comptes enregistrent les emprunts contractés par l'entreprise dont on est sûr, à l'origine, qu'ils sont faits ou consentis pour une durée inférieure à un an.
9894

                        
9895
55. Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
9896

                        
9897
Ces titres sont ceux qui ne peuvent être affectés ni aux comptes 25 ou 285 parce qu'ils ne sont pas des titres de participation, ni aux comptes 23 ou 283 parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques.
9898

                        
9899
Les règles à suivre pour leur comptabilisation et la constitution de la provision pour dépréciation (compte 559) sont analogues à celles déjà prévues pour les immobilisations faisant l'objet des comptes 21 à 28.
9900

                        
9901
59. Virements internes.
9902

                        
9903
Ce sont des comptes de passage utilisés pour comptabiliser commodément des opérations appelées à finalement se solder.
9904

                        
9905
Classe 6.
9906

                        
9907
Comptes de charges par nature.
9908

                        
9909
La classe 6 groupe les comptes destinés à enregistrer les charges d'exploitation technique et générale supportées en cours d'exercice (à l'exclusion toutefois de la reprise des anciennes provisions pour prestations et de la constitution des nouvelles qui passent directement au compte d'exploitation 80).
9910

                        
9911
60.1 Prestations en France.
9912

                        
9913
Le compte 601 "prestations échues" est réservé aux entreprises pratiquant les opérations définies aux 1 à 4 de l'article L. 310-1. (En capitalisation, les capitaux sortant aux tirages garantis sont comptabilisés au compte 6010). Les participations attribuées avant détermination des résultats de l'exercice passent par le compte 6015, qu'elles soient à distribuer immédiatement, à incorporer à la provision mathématique ou à verser à la provision pour participation aux excédents (les participations éventuellement allouées sur les bénéfices du compte de pertes et profits apparaissent au compte 88). Le compte divisionnaire 602 "prestations et frais payés (affaires directes)" est réservé aux entreprises d'assurance dommages qui y portent les sommes ayant été effectivement payées, y compris les capitaux versés à la Caisse nationale de prévoyace et les arrérages avant constitution (6020). Lors de la constitution d'une rente dont l'entreprise assumera la gestion, le compte 6020 "sinistres" est débité par le crédit du compte 6021 "capitaux constitutifs de
9914

                        
9915
rentes" ; les arrérages payés à partir de ce moment viennent au débit du compte 6023 ; à l'inventaire on débite le compte d'exploitation pour solder les comptes 6020 et 6023 (ce dernier étant appelé à figurer à l'état B 1 bis) tandis que le compte 6021 (également élément de l'état B 1 bis) est soldé par le crédit du compte d'exploitation. Inversement, si la rente constituée fait l'objet d'un rachat, le compte 6024 (élément de l'état B 1 bis) est débité (par le crédit d'un compte de trésorerie). Les frais annexes individualisés par dossier de sinistre ou de recours (tels que frais d'expertise, honoraires d'avocats, d'avoués, frais de justice, honoraires médicaux...) sont comptabilisés au compte 6026.
9916

                        
9917
Le compte 603 "prestations échues (autres affaires)" fonctionne comme le compte 601.
9918

                        
9919
61 Frais de personnel en France.
9920

                        
9921
Les frais inscrits à ce compte sont ceux qui sont supportés par l'entreprise au titre de la rémunération de son personnel et de ses compléments (charges connexes, charges de sécurité sociale, frais pour oeuvres sociales). Ils ne comprennent pas les commissions ou courtages alloués au personnel, qui trouvent leur place au compte 654.
9922

                        
9923
Le compte 612 enregistre les rémunérations versées aux salariés de l'entreprise affectés à la présentation des opérations d'assurance. Dans le cas des salariés percevant des rémunérations relevant pour partie du compte 610 et pour partie du compte 612, il y a lieu de ventiler ces rémunérations entre les deux comptes soit immédiatement, soit en fin d'année et, lorsque cette ventilation est impossible, de comptabiliser la rémunération dans celui de ces comptes auquel correspond la fonction principale de l'intéressé.
9924

                        
9925
Le compte 613 comprend les indemnités forfaitaires allouées au personnel, quels qu'en soient l'objet et la durée.
9926

                        
9927
Les comptes 613, 616, 617 et 618 concernent les personnels dont les rémunérations sont enregistrées aux comptes 610 et 612.
9928

                        
9929
Les comptes 61600 et 61620 enregistrent les sommes payées en espèces, au titres des congés payés, aux personnes quittant l'entreprise. Ils reçoivent également, le cas échéant, la variation, d'un 31 décembre à l'autre, du montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés. Ce montant figure alors au passif du bilan, dans le compte 470 (charges à payer). Les cotisations portées en 617 ne comprennent que la part de l'employeur.
9930

                        
9931
Les autres charges sociales (compte 618) comprennent les frais pour oeuvres sociales, à l'exception des frais qui, tels le loyer et l'entretien des cantines, doivent être portés, en raison même de leur nature, dans les autres comptes de la classe 6.
9932

                        
9933
62 Impôts et taxes en France.
9934

                        
9935
Le compte 62 enregistre tous les impôts et taxes qui sont à la charge de l'entreprise, à l'exception :
9936

                        
9937
- de ceux qui, tel l'impôt sur les bénéfices ou l'impôt sur les sociétés, constituent un prélèvement sur les bénéfices et sont inscrits directement au débit du compte 85 ;
9938
- de ceux qui, encaissés sur des tiers par l'entreprise, doivent être reversés par elle et sont enregistrés aux comptes 435 (taxes sur primes d'assurance), 440 (impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires), 4602 et 4605 (impôts et taxes recouvrables sur les obligataires ou porteurs de parts bénéficiaires) ;
9939
- des rappels d'impôts concernant les exercices antérieurs qui sont portés au compte 8202 ;
9940
- des pénalités et amendes fiscales, frais exceptionnels qui doivent être enregistrés au compte 844.
9941

                        
9942
63 Travaux, fournitures et services extérieurs en France.
9943

                        
9944
Le compte 63 enregistre les frais payés à des tiers, à l'exclusion des frais de transports et de déplacements qui sont inscrits au compte 64 et des frais de gestion qui sont portés au compte 66.
9945

                        
9946
Au compte 631, la distinction entre les frais d'entretien et les frais de réparation ne s'opère à l'intérieur du compte 631 que dans la mesure du possible ; en cas d'impossibilité de cette distinction, le regroupement se fait sur l'intitulé "entretien". A ce compte figurent les charges incombant à l'occupant de l'immeuble (même quand la société est propriétaire de l'immeuble dans lequel elle est installée).
9947

                        
9948
Le compte 632 enregistre les frais payés aux tiers qui sont chargés par l'entreprise d'effectuer pour son compte des opérations ayant pour objet la fabrication de produits ou la fourniture de services.
9949

                        
9950
Les dépenses d'achat du petit matériel, qui doit être renouvelé périodiquement, sont portées au débit du compte 633.
9951

                        
9952
Au compte 637 sont portés des honoraires tels que ceux versés aux conseillers fiscaux, avocats, architectes, commissaires aux comptes, experts du comité d'entreprise ....
9953

                        
9954
64 Transports et déplacements en France.
9955

                        
9956
Le compte 64 enregistre tous les frais de transports et de déplacements, y compris ceux concernant les transports de matériel et d'archives, que l'entreprise n'assure pas par ses propres moyens. Lorsque l'entreprise assure ces transports par ses propres moyens, les charges figurent dans les postes correspondants : salaires, entretien et réparation du matériel, etc.
9957

                        
9958
65 Commissions en France.
9959

                        
9960
Le compte 65 enregistre, d'une part, les rémunérations de toute nature allouées aux courtiers d'assurance et aux agents généraux d'assurance au titre des services rendus par eux à l'entreprise (à l'exception de ceux concernant l'exercice des recours) et, d'autre part, les sommes versées aux autres mandataires de l'entreprise en rémunération des services rendus par eux dans la présentation des opérations d'assurance ou à des salariés de l'entreprise au titre de commissions occasionnelles.
9961

                        
9962
66 Frais divers de gestion en France.
9963

                        
9964
Le compte 668 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés de la classe 4 ou de la classe 5, les subventions accordées par l'entreprise lorsque, eu égard à leur périodicité ou à leur nature, ces subventions peuvent être considérées comme ressortissant à la gestion normale.
9965

                        
9966
67 Frais financiers en France.
9967

                        
9968
Par analogie avec les intérêts des emprunts obligataires, le montant minimal de la répartition servi aux parts bénéficiaires créées par l'article L. 322-7 est porté au compte 6700. L'excédent figure au compte 88 dans les "autres répartitions".
9969

                        
9970
Le compte 673 est débité des escomptes dont bénéficient les assurés (notamment en assurance maritime) lorsque les primes stipulées payables par quarts sont en fait acquittées en un seul versement.
9971

                        
9972
Le compte 675 enregistre les frais accessoires d'achat (impôts, courtages et commissions) des titres de participation et de placement en France (il en est de même pour le compte 6975 en ce qui concerne les valeurs détenues à l'étranger).
9973

                        
9974
Le compte 677 comprend notamment les charges d'intérêts résultant de la garantie donnée par les entreprises d'assurance aux institutions de prévoyance mentionnées par le chapitre Ier du titre IV du livre IV.
9975

                        
9976
Charges payées ou comptabilisées d'avance - Charges à payer.
9977

                        
9978
Les comptes 61 à 64, 66 et 67, enregistrant les charges au fur et à mesure qu'elles se produisent, n'indiquent pas le montant exact des charges qui se rapportent à l'exercice : ils comprennent des charges engagées pendant cet exercice, mais qui concernent des exercices postérieurs ; ils ne comprennent pas, par contre, les charges qui, se rapportant à l'exercice considéré, ne seront enregistrées qu'au cours d'un exercice ultérieur.
9979

                        
9980
Pour rétablir dans les comptes de la classe 6 le montant exact des charges se rapportant à l'exercice, ces comptes doivent être régularisés à la fin de l'exercice, par le débit du compte 480 et par le crédit du compte 470.
9981

                        
9982
A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures passées à ces comptes 480 et 470 sont contrepassées aux comptes intéressés de la classe 6. Toutefois, les entreprises peuvent également débiter directement le compte 470 lors du règlement effectif des charges à payer et créditer le compte 480 à l'échéance des charges payées ou comptabilisées d'avance.
9983

                        
9984
Les entreprises qui le jugent opportun peuvent faire jouer les comptes 470 et 480 à la fin de chaque période comptable et non pas seulement en fin d'exercice.
9985

                        
9986
68 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en France.
9987

                        
9988
Ces comptes sont destinés à faire apparaître dans la classe 6 les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements, de provisions pour pertes et charges et de provisions pour dépréciations des éléments de l'actif, lorsque ces provisions concernent l'exploitation ; ils ne donnent lieu qu'à des dotations positives. Lorsque la provision antérieurement constituée par dotation aux comptes 685 ou 689 se révèle trop forte, l'excédent est repris par le crédit du compte 828.
9989

                        
9990
Les sous-comptes dérivés de 680, 681, 685 sont débités par le crédit des comptes d'amortissements ou de provisions correspondants dérivés des comptes 20, 21 et 15 ; le compte 689 est débité par le crédit des comptes 409, 419, 459 et 469.
9991

                        
9992
Classe 7.
9993

                        
9994
Comptes de produits par nature.
9995

                        
9996
En dehors des comptes techniques (comptes 70, 73, 75 et 79), les produits comprennent les sommes reçues ou à recevoir au titre de l'exploitation, et se rapportant à l'exercice en cours, soit en contrepartie de fournitures de services ou avantages exécutés ou fournis par l'entreprise, soit exceptionnellement sans contrepartie. Ils comprennent également les travaux faits par l'entreprise pour elle-même.
9997

                        
9998
La classe 7 comprend également, par extension, des comptes correcteurs des comptes de charges de la classe 6.
9999

                        
10000
Les comptes de la classe 7 ne comprennent donc pas les produits ou les profits qui proviennent de subventions d'équilibre ou d'équipement, d'opérations concernant des exercices antérieurs, ou présentant un caractère exceptionnel, et qui doivent être portés à l'un des comptes suivants : 822, 847, 848 ou 849. Les entreprises débitent, le cas échéant, chaque compte de produits du montant des sommes qui y sont portées et qui sont à inscrire, en définitive, au crédit du compte de Pertes et Profits. Ces écritures rectificatives sont passées, au plus tard, à la fin de l'exercice.
10001

                        
10002
70 Primes ou cotisations émises.
10003

                        
10004
Le compte 70 est, lors de l'émission des quittances, crédité du montant des primes ou cotisations, y compris les accessoires et coûts de police, mais net de taxes d'assurance.
10005

                        
10006
Les capitaux constitutifs de rentes gérées par l'entreprise constituées à la suite d'un sinistre ne sont pas comptabilisés en 70 mais sont portés au compte 6021.
10007

                        
10008
71 Subventions d'exploitations reçues.
10009

                        
10010
Figurent à ce compte les subventions d'exploitation accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou les tiers, qui ne sont ni des subventions d'équilibre, ni des subventions d'équipement.
10011

                        
10012
73 Réductions et ristournes de primes.
10013

                        
10014
Le compte 73 enregistre en cours d'année le bonus quand il fait l'objet du remboursement d'une partie de la prime. Il est, en fin d'année, soldé par les comptes 701 à 706.
10015

                        
10016
74 Ristournes, rabais et remises obtenus.
10017

                        
10018
Ce compte enregistre les rabais obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures d'achat, n'est connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Il est crédité par le débit des comptes de tiers ou des comptes du trésorerie et soldé en fin d'année (en même temps que les produits accessoires 76) par le compte d'exploitation 80.
10019

                        
10020
76 Produits accessoires en France.
10021

                        
10022
Le compte 765 comprend notamment la participation reçue des organismes régis par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, les remboursements de frais perçus au titre de la gestion du Gamex, du régime de garantie contre les calamités agricoles et des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricole régies par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il reçoit également les commissions d'apérition reçues des coassureurs.
10023

                        
10024
Le remboursement des charges supportées par l'entreprise pour le compte d'autres sociétés avec lesquelles elle a des services communs vient au crédit des comptes intéressés de la classe 6.
10025

                        
10026
77 Produits financiers.
10027

                        
10028
Pour les placements dont la valeur comptable ne comprend pas le prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance, les intérêts courus et non échus à l'inventaire sont portés au crédit des sous-comptes intéressés du compte 77 et au débit du sous-compte 4857. A la réouverture des comptes après l'inventaire, le sous-compte 4857 est soldé par le débit de ces sous-comptes.
10029

                        
10030
Les intérêts échus et non encaissés sont portés au crédit des sous-comptes intéressés de 77 et au débit du compte 545.
10031

                        
10032
Les lots et primes de remboursement sur valeurs mobilières sont à inclure dans le compte 77.
10033

                        
10034
Dans les autres produits financiers (778) entrent notamment au crédit les intérêts qui s'ajoutent aux primes, lorsque le tarif étant annuel, les primes ne sont, moyennant intérêt, payables que par fractions semestrielles ou trimestrielles.
10035

                        
10036
78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
10037

                        
10038
Le compte 780 est appelé à enregistrer le coût des travaux faits par l'entreprise pour elle-même, dont le montant doit être porté à un compte de bilan.
10039

                        
10040
Le compte 7800 est crédité par le débit du compte 20.
10041

                        
10042
Le compte 785 est appelé à enregistrer la contrepartie des charges inscrites aux comptes 61, 66 et 67 et qui sont couvertes par des provisions pour pertes et charges constituées au cours des exercices antérieurs par le débit du compte 685 ou qui ne se rapportent pas à l'exploitation ou à l'exercice.
10043

                        
10044
Classe 8.
10045

                        
10046
Comptes de résultats.
10047

                        
10048
80. Exploitation générale.
10049

                        
10050
Le compte 80 fait apparaître les résultats de l'exercice, c'est-à-dire ceux qui proviennent de la gestion des diverses activités de l'entreprise. Ce compte n'est utilisé qu'en fin d'exercice.
10051

                        
10052
Le solde du compte 80 est viré, pour clôture des écritures, au compte 87.
10053

                        
10054
Le compte 80 est établi conformément au modèle prévu à la section III.
10055

                        
10056
Les comptes constituant les postes du compte 80 sont indiqués dans les listes ci-après.
10057

                        
10058
80. Exploitation générale (comptes spéciaux aux sociétés vie et capitalisation).
10059

                        
10060
Sinistres survenus : 6010, 6030, 6040, 6060, 6901, 6904 et (cessions) 60910, 60930, 60940, 60960, 6909.
10061

                        
10062
Capitaux échus : 6012, 6032, 6042, 6062 et (cessions) 60912, 60932, 60942, 60962.
10063

                        
10064
Arrérages échus : 6013, 6033, 6043, 6063 et (cessions) 60913, 60933, 60943, 60963.
10065

                        
10066
Rachats : 6014, 6034, 6044, 6064 et (cessions) 60914, 60934, 60944, 60964.
10067

                        
10068
Participations aux excédents : 6015, 6035, 6045, 6065 et (cessions) 60915, 60935, 60945, 60965.
10069

                        
10070
Provisions mathématiques : 310, 330, 340, 360, 3810, 3840 et (cessions) 3910, 3930, 3940, 3960, 39810, 39840.
10071

                        
10072
Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (débit) : 679.
10073

                        
10074
Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents :
10075

                        
10076
676 et 6976.
10077

                        
10078
Primes : 701, 703, 704, 706, 7901, 7904 et (cessions) 709, 7909. Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (crédit) : 779.
10079

                        
10080
80. Exploitation générale (comptes spéciaux aux entreprises de toute nature mentionnées au 5 de l'article L. 310-1).
10081

                        
10082
Prestations et frais payés : 602, 604, 605, 606, 6902, 6904, 6905 et (cessions) 609, 6909.
10083

                        
10084
Provisions de sinistres : 325, 355, 3825, 3855 et (cessions) 3925, 3955, 39825, 39855.
10085

                        
10086
Primes : 702, 704, 705, 706, 7902, 7904, 7905 et (cessions) 709, 7909.
10087

                        
10088
Provisions de primes : 320, 340, 350, 360, 3820, 3840, 3850 et (cessions) 3920, 3940, 3950, 3960, 39820, 39840, 39850.
10089

                        
10090
80. Exploitation générale (comptes communs à toutes les entreprises).
10091

                        
10092
Commissions : 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 6950, 6957.
10093

                        
10094
Frais d'acquisition précomptés portés à l'actif : 659 et 6959.
10095

                        
10096
Amortissement des frais d'acquisition précomptés : 658, 6958.
10097

                        
10098
Frais de personnel : 61 et 691.
10099

                        
10100
Impôts et taxes : 62 et 692.
10101

                        
10102
Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements : 63, 64, 693, 694.
10103

                        
10104
Frais divers de gestion : 66 et 696.
10105

                        
10106
Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements) : 6800, 6801, 6802, 6809, 6814, 6815, 6816, 6819, 6980. Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux placements) : 685, 689, 6985, 6989.
10107

                        
10108
Commissions et autres charges (cessions) : 75, 795.
10109

                        
10110
Frais financiers sur titres : 6740, 675, 6974, 6975.
10111

                        
10112
Frais sur immeubles de placement : 678, 6804, 6978.
10113

                        
10114
Autres frais : 670, 671, 672, 673, 6741, 6745, 6745, 6746, 677, 6803, 6806, 6970, 6977.
10115

                        
10116
Dotation aux amortissements des valeurs de placement :
10117

                        
10118
6812, 6813, 6981.
10119

                        
10120
Produits financiers sur titres : 773, 775, 7973, 7975.
10121

                        
10122
Produits financiers sur immeubles de placement : 771, 7971.
10123

                        
10124
Autres produits financiers : 774, 776, 777, 778, 7974, 7976, 7977, 7978.
10125

                        
10126
Subventions d'exploitation : 71, 791.
10127

                        
10128
Produits accessoires : 74, 76, 794, 796.
10129

                        
10130
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice : 78, 798.
10131

                        
10132
82. Pertes et profits sur exercices antérieurs.
10133

                        
10134
Ce compte enregistre les pertes et profits au titre des exercices antérieurs sur les postes non techniques, c'est-à-dire les résultats acquis au cours de l'exercice, mais dont l'origine remonte à des exercices antérieurs.
10135

                        
10136
Le compte 828 reçoit à son crédit les reprises d'excédents éventuels sur provisions constituées au cours des exercices antérieurs, provisions qui avaient été initialement passées par les comptes 685, 689, 835 et 839.
10137

                        
10138
Le compte 829 est destiné à recevoir à son crédit la contrepartie des pertes enregistrées aux comptes 82 et 84 et couvertes par des provisions pour pertes constituées au cours d'exercices antérieurs par le débit des comptes 835 et 839. Le compte 829 est crédité par le débit du compte de la provision intéressée soit du montant de la provision si ce montant est inférieur ou égal aux pertes, soit d'une somme égale au moment de ces pertes si la provision est supérieure à cette somme.
10139

                        
10140
83. Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires.
10141

                        
10142
Ne passent par le compte 831 que celles des dotations aux réserves du compte 11 qui (à la différence de celles s'effectuant par le débit du compte 88) ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale.
10143

                        
10144
Le compte 833 est débité des dotations aux réserves réglementaires (compte 13) qui sont une charge de l'exercice, selon les textes en vigueur, mais qui ne sont pas directement liées à l'exploitation.
10145

                        
10146
Les dotations aux réserves réglementaires peuvent être négatives si le prélèvement peut se faire sans autorisation préalable ; si une autorisation est requise, tant qu'elle n'est pas obtenue, le prélèvement se fait en utilisant le compte 88.
10147

                        
10148
Le compte 835 sert à effectuer les dotations aux provisions pour pertes et charges (compte 15).
10149

                        
10150
Toutefois la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe 0 est directement constituée par le débit du compte 87.
10151

                        
10152
Le compte 839 concerne les dotations aux provisions pour dépréciation des éléments d'actif des classes 2, 4 et 5.
10153

                        
10154
84. Pertes et profits exceptionnels.
10155

                        
10156
Ce compte enregistre les résultats acquis au cours de l'exercice et qui proviennent d'événements ou de faits exceptionnels, tels que réalisations d'éléments d'actif, différences de change, créances dont le caractère irrecouvrable est apparu pendant l'exercice. Les lots et primes de remboursement des valeurs mobilières ne sont pas considérés comme des événements exceptionnels et sont portés aux comptes 7731 et 7973.
10157

                        
10158
Le résultat des opérations de change (841, 846) est ventilé en bénéfices et pertes sur cessions ou sur conversion de monnaies étrangères, dans la mesure où l'importance relative de ces deux éléments justifie une telle ventilation.
10159

                        
10160
Le compte 842 est un compte de calcul qui sert à remplir les tableaux fiscaux exigés pour la détermination des résultats sur cessions. Il fonctionne de la façon suivante :
10161

                        
10162
- il est débité, par le crédit du compte d'élément d'actif concerné, du montant de la valeur d'origine de cet élément ;
10163
- il est crédité, par le débit du compte "amortissements" ou "provisions pour dépréciation", du montant de l'amortissement ou de la provision relatif à l'élément cédé et, par le débit du compte de trésorerie concerné, du montant du prix de cession ;
10164
- il est débité (cas de plus-value) ou crédité (cas de moins-values), pour solde par le crédit de 845 ou le débit de 840. Le compte 843 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés des classes 4 ou 5, les subventions accordées par l'entreprise qui n'ont pas le caractère de charges d'exploitation. Les subventions d'équilibre reçues sont les subventions qui seraient accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou des tiers, en fonction des résultats des entreprises qui en bénéficient. 86. Produits et prestations de services échangés entre établissements.
10165

                        
10166
Ce compte est en relation avec l'ouverture du compte 17 "compte de liaison des établissements et succursales". Son solde à la clôture de l'exercice est nul.
10167

                        
10168
87. Compte général de pertes et profits.
10169

                        
10170
Ce compte est établi conformément au modèle prévu à la section III.
10171

                        
10172
Les éléments relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont comptabilisés de la manière suivante :
10173

                        
10174
A la clôture de l'exercice, la participation est provisionnée au compte 156 par le débit du compte 8356.
10175

                        
10176
Lorsque le montant de la participation est devenu certain, la dette envers les salariés est constatée au compte 429 par le débit du compte "871. Participation des salariés aux fruits de l'expansion". Corrélativement, le compte 156 est soldé par le crédit du compte 829.
10177

                        
10178
Lors de l'utilisation des fonds, le compte 429 est débité par le crédit des comptes suivants, selon la nature des emplois :
10179

                        
10180
- création d'un fonds dans l'entreprise, compte 164 ;
10181
- attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise par incorporation de réserves au capital, comptes "10. Capital" et "110. Primes d'émissions" ;
10182
- attribution d'actions rachetées par l'entreprise : compte "49. Compte d'attente et à régulariser", au débit duquel les actions ont été enregistrées lors du rachat, la différence entre le prix de rachat et la valeur à retenir au titre de la participation étant passée aux comptes 849 ou 844 ;
10183
- versement à des organismes étrangers à l'entreprise : comptes de trésorerie concernés ;
10184
- achats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versement aux dépositaires du fonds commun de placement dans le cadre du plan d'épargne de l'entreprise : comptes de trésorerie concernés.
10185

                        
10186
L'éventuel reliquat des fonds non attribué par suite de l'existence d'un plafond pour chaque bénéficiaire est maintenu au compte 429.
10187

                        
10188
Lorsque les fonds n'ont pu être utilisés par suite d'absence d'accord entre employeurs et salariés, ils sont virés au compte 165. A la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel les fonds deviennent disponibles, la dette de l'entreprise est transférée des comptes 164 ou 165 au compte 429.
10189

                        
10190
Lors de sa constitution, à la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds sont utilisés, la provision pour investissement est débitée au compte 8336 par le crédit du compte 136.
10191

                        
10192
Cette écriture est contrepassée à la clôture soit de l'exercice au cours duquel la provision est définitivement libérée de l'impôt, soit de l'exercice dans lequel à expiré le délai d'utilisation.
10193

                        
10194
88. Résultats en instance d'affectation.
10195

                        
10196
Le compte 88 est établi conformément au modèle prévu à la section III.
10197

                        
10198
Lorsque l'exercice se solde par un profit, le compte 88 est crédité avant la répartition des bénéfices par le débit du compte 87. Il est débité du montant des sommes distribuées ou affectées à un compte de réserves. Le solde, s'il en existe un, est viré au compte "12. Report à nouveau".
10199

                        
10200
Le compte 88 peut être utilisé en cas de pertes.
10201

                        
10202
Les sommes destinées par décision de l'assemblée générale à être ristournées aux sociétaires des sociétés à forme mutuelle, des sociétés mutuelles et de leurs unions, et des mutuelles agricoles, sont débitées au compte 88 lors de l'affectation des résultats.
10203

                        
10204
Si les modalités de la ristourne, quantum et échéancier, sont fixées par la décision de l'assemblée générale, son montant est porté au crédit du compte "447. Sociétaires : excédents à répartir".
10205

                        
10206
Si les modalités de la ristourne ne sont pas fixées, les sommes destinées à être ristournées sont portées au crédit du compte "115. Réserves facultatives." Lorsqu'une décision ultérieure de l'assemblée générale fixe les modalités de la ristourne, le prélèvement nécessaire sur la réserve s'effectue en débitant le compte 115 par le crédit du compte 88.
10207

                        
10208
Lorsque l'assemblée générale a statué, le compte 88 devient le compte de répartition et d'affectation des résultats mentionné à l'article R. 342-18.
10209

                        
10210
89. Bilan.
10211

                        
10212
890. Bilan d'ouverture.
10213

                        
10214
891. Bilan de clôture.
10215

                        
10216
Ce bilan est établi conformément au modèle prévu à la section III. Dispositions communes aux comptes 80, 87, 88, 89.
10217

                        
10218
Dans la publication du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits, du compte de répartition et d'affectation des résultats et du bilan, les numéros des comptes constituant les lignes ne sont pas reproduits.
10219

                        
10220
Classe 0.
10221

                        
10222
Comptes spéciaux.
10223

                        
10224
La classe 0 groupe tous les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 8 du cadre comptable. Elle ne concerne donc pas les engagements techniques formant l'objet principal de l'assurance et dont la technique classique d'évaluation, notamment pour les provisions de la classe 3, repose sur la loi des compensations statistiques.
10225

                        
10226
Les comptes de la classe 0 sont tenus en partie double comme ceux de la comptabilité générale. Pour ce faire, on utilise, à l'intérieur de chaque compte principal, le compte divisionnaire dont le numéro se termine par 9 comme contrepartie de tous les autres comptes divisionnaires et sous-comptes. Par exemple, le compte 009 est la contrepartie des comptes 000 et 001.
10227

                        
10228
00. Engagements en faveur de l'entreprise.
10229

                        
10230
Ce compte exprime la situation de l'entreprise vis-à-vis des tiers susceptibles de devenir débiteurs.
10231

                        
10232
01. Engagements à la charge de l'entreprise.
10233

                        
10234
Le compte 01 exprime les différents aspects de l'entreprise à la suite des engagements pris envers les tiers ou résultant de dispositions légales. A cet effet chaque élément comporte trois colonnes :
10235

                        
10236
- dans la première figure la sortie maximale de trésorerie à laquelle l'entreprise est exposée (par exemple à la suite de la mise en jeu d'une garantie solidaire ne faisant pas supporter aux autres codébiteurs leur quote-part) ;
10237
- dans la seconde colonne est porté le montant probable de la sortie de trésorerie en cas de jeu de l'obligation (compte tenu des chances que cette obligation aurait de ne mettre en cause l'entreprise que pour une somme partielle) ;
10238
- enfin la troisième colonne indique l'estimation, non plus de la trésorerie à mobiliser, mais de la perte patrimoniale éventuelle la plus probable qu'entraînerait pour l'entreprise le fait d'avoir à honorer effectivement son engagement.
10239

                        
10240
Le compte 016 concerne notamment les traités de réassurance de soutien conclus avec une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation ; les charges de trésorerie (montant maximal et charges probables) et la perte probable sont chiffrées pour l'ensemble des trois prochains exercices.
10241

                        
10242
Le compte 0170 réservé aux sociétés mutuelles se réfère à l'article R. 322-106.
10243

                        
10244
03. Autres charges envers des tiers.
10245

                        
10246
Ce compte enregistre les montants de trésorerie que l'entreprise, en dehors de tout engagement juridique mais à titre d'acte de bonne gestion, a décidé de consacrer à des tiers (tels les besoins de trésorerie indispensables au cours des trois prochaines années pour aider ou développer une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation).
10247

                        
10248
05. Plan d'investissement intéressant l'entreprise.
10249

                        
10250
Ce compte a le même objet que le compte 03 mais concerne l'entreprise elle-même, également au cours des trois prochaines années, pour les engagements souscrits ou les opérations ayant déjà reçu un commencement d'exécution (notamment les opérations immobilières en cours, l'équipement d'une succursale, la création, le développement ou la transformation du réseau commercial ...).
10251

                        
10252
07. Biens détenus par l'entreprise.
10253

                        
10254
Ce compte enregistre la valeur des biens détenus par l'entreprise et qu'elle a l'engagement de restituer dans des conditions données. 09. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code général de sécurité sociale.
10255

                        
10256
Ce compte est utilisé dans le cas où la convention avec les institutions, organismes, fédérations ou groupements de prévoyance prévoit que les titres achetés pour leur compte sur les instructions de l'entreprise d'assurance gérante seront immatriculés au nom de ces institutions.
   

                    
10260
###### Article R343-5
10261

                        
10262
La comptabilité des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles fait l'objet des règles spéciales suivantes.
10263

                        
10264
Opérations d'assurance directe par substitution.
10265

                        
10266
Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.
10267

                        
10268
Conservation des organismes dispensés d'agrément.
10269

                        
10270
La comptabilisation de la conservation des organismes dispensés d'agrément s'effectue au moyen des comptes suivants :
10271

                        
10272
707. Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations.
10273

                        
10274
607. Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations.
10275

                        
10276
37. Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques :
10277

                        
10278
370. Cotisations.
10279

                        
10280
375. Sinistres.
10281

                        
10282
27. Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément.
10283

                        
10284
Le compte 27 est subdivisé en comptes divisionnaires et sous-comptes analogues à ceux du compte 29.
10285

                        
10286
Lorsque les valeurs reçues en dépôt restent immatriculées au nom de l'organisme déposant, elles ne sont pas enregistrées au compte 27, mais en classe zéro, dans un compte spécial :
10287

                        
10288
071. Valeurs déposées par les organismes dispensés d'agrément. La dénomination et les subdivisions du compte 18 sont ainsi adaptées.
10289

                        
10290
18. Dettes pour valeurs et espèces déposées par les cessionnaires, les rétrocessionnaires et les organismes dispensés d'agrément.
10291

                        
10292
182. Valeurs :
10293

                        
10294
1827. Organismes dispensés d'agrément ;
10295

                        
10296
1829. Cessionnaires et rétrocessionnaires.
10297

                        
10298
185. Espèces.
10299

                        
10300
Le compte 1827 est la contrepartie du compte 27 et le compte 29 a pour contrepartie le compte 1829.
10301

                        
10302
Adaptations diverses de la liste des comptes.
10303

                        
10304
Il est fait usage des comptes suivants :
10305

                        
10306
437. Subventions à recevoir.
10307

                        
10308
650. Ristourne de gestion aux organismes dispensés d'agrément.
10309

                        
10310
6712. Intérêts servis aux organismes dispensés d'agrément.
10311

                        
10312
031. Organismes dispensés d'agrément.
10313

                        
10314
Le compte 437 concerne notamment les subventions prévues par le régime d'indemnisation des calamités agricoles.
10315

                        
10316
Compte 80 (Exploitation générale).
10317

                        
10318
Il est ajouté au tableau modèle du compte 80, entre les colonnes "Opérations brutes" et "Cessions et rétrocessions", une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément". Cette colonne n'est remplie que pour les chapitres "Charges de sinistres nettes de recours" au débit et "Cotisations" au crédit. Les sommes qui y sont portées proviennent des comptes 607 et 375 pour le débit, des comptes 707 et 370 pour le crédit.
10319

                        
10320
Bilan.
10321

                        
10322
A l'actif du bilan, le sous-titre "Autres valeurs immobilisées en France" a pour référence "23 à 26". La ligne "Valeurs garantissant les engagements vis-à-vis des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise (27)" est remplacée par une ligne ayant valeur de sous-titre, intitulée "27. Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément."
10323

                        
10324
Il est inséré à l'actif du bilan, entre les lignes "Total des valeurs immobilisées nettes" et "39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques" un chapitre ainsi constitué :
10325

                        
10326
37. Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques :
10327

                        
10328
Cotisations (370) ;
10329

                        
10330
Sinistres (375).
10331

                        
10332
Total de la conservation des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques.
10333

                        
10334
La première ligne a valeur de sous-titre et ne reçoit donc pas de somme. La deuxième colonne n'est pas utilisée pour ce chapitre.
10335

                        
10336
Il est inséré au passif du bilan, à la suite de la ligne "Emprunts et autres dettes à plus d'un an (16)", une ligne intitulée "Dettes pour valeurs remises par les organismes dispensés d'agrément (1827)", la ligne suivante devenant "Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (1829 et 185)."
10337

                        
10338
La ligne "Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37)" est supprimée.
   

                    
10348
###### Article R*411-1
10349

                        
10350
Il est créé un conseil national des assurances, dont les attributions sont définies à l'article R. 411-2.
10351

                        
10352
Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président :
10353

                        
10354
Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et trente-sept membres ainsi répartis :
10355

                        
10356
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
10357

                        
10358
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
10359

                        
10360
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
10361

                        
10362
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
10363

                        
10364
Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
10365

                        
10366
Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison de :
10367

                        
10368
Trois par le ministre de l'économie et des finances ;
10369

                        
10370
Un par le ministre de l'intérieur ;
10371

                        
10372
Un par le ministre de l'agriculture ;
10373

                        
10374
Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ;
10375

                        
10376
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
10377

                        
10378
Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ;
10379

                        
10380
Sept représentants des assurés, désignés à raison de :
10381

                        
10382
Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ;
10383

                        
10384
Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;
10385

                        
10386
Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;
10387

                        
10388
Un par l'union nationale des associations familiales ;
10389

                        
10390
Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ;
10391

                        
10392
Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;
10393

                        
10394
Ces sept représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;
10395

                        
10396
Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de :
10397

                        
10398
Un pour le personnel de direction ;
10399

                        
10400
Un pour le personnel des cadres ;
10401

                        
10402
Un pour les inspecteurs ;
10403

                        
10404
Deux pour les employés.
10405

                        
10406
Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ;
10407

                        
10408
Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ;
10409

                        
10410
Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la plus représentative des courtiers d'assurances ;
10411

                        
10412
Sept représentants des entreprises d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;
10413

                        
10414
Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
10415

                        
10416
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative.
10417

                        
10418
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission.
10419

                        
10420
En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein.
10421

                        
10422
Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable.
10423

                        
10424
Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre de l'économie et des finances.
10425

                        
10426
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9.
10427

                        
10428
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances.
   

                    
10430
###### Article R*411-2
10431

                        
10432
Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances concernant les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Il exerce en outre les attributions à lui dévolues par les dispositions du présent code qui prévoient sa consultation.
10433

                        
10434
Il soumet au ministre de l'économie et des finances toutes propositions tendant à mettre en oeuvre dans le cadre de la législation en vigueur les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'industrie des assurances.
10435

                        
10436
Il peut également soumettre au ministre toutes propositions concernant :
10437

                        
10438
1° Les règles et directives techniques et financières à imposer, dans le cadre de la législation en vigueur, à toutes les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, en ce qui concerne les conditions générales de leur activité ;
10439

                        
10440
2° Les mesures permettant la coordination de la caisse nationale de prévoyance avec les entreprises d'assurance nationalisées et l'unification des règles de contrôle et de comptabilité, ainsi que les dispositions fiscales applicables à cet organisme et à ses assurés ;
10441

                        
10442
3° Les conditions générales des contrats et des tarifs dans le cadre de la législation en vigueur ;
10443

                        
10444
4° Les règles et directives techniques et financières à suivre par la caisse centrale de réassurance.
10445

                        
10446
Il étudie et propose toutes mesures propres à diminuer la gravité des risques et à organiser la prévention.
10447

                        
10448
Il adresse chaque année au ministre de l'économie et des finances un rapport sur son activité.
   

                    
10452
##### Article R*412-1
10453

                        
10454
Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances en liaison avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la formation des techniciens, du personnel et des agents de l'assurance.
10455

                        
10456
Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but de dispenser l'enseignement de l'assurance.
   

                    
10458
##### Article R*412-2
10459

                        
10460
Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation.
   

                    
10464
#### Article R*420-1
10465

                        
10466
Sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et aient été causés par un ou plusieurs des véhicules définis à l'article L. 420-1 ou par leurs remorques ou semi-remorques.
10467

                        
10468
Sont également prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues à la suite de dommages matériels causés aux tiers par un ou plusieurs véhicules définis à l'article L. 420-1 lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
10469

                        
10470
Toutefois, lorsque l'indemnisation des victimes incombe au bureau central français, ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents causés par des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ou sur le territoire d'un des Etats suivants :
10471

                        
10472
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
10473

                        
10474
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
   

                    
10486
####### Article R*431-1
10487

                        
10488
La caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par l'article L. 310-1.
   

                    
10490
####### Article R*431-2
10491

                        
10492
Le décret mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10494
####### Article R*431-3
10495

                        
10496
La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
10497

                        
10498
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
10500
####### Article R*431-4
10501

                        
10502
Le siège social de la caisse central de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10506
####### Article R*431-5
10507

                        
10508
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-7 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10510
####### Article R*431-6
10511

                        
10512
Le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance fixe les conditions techniques de fonctionnement de cette caisse.
   

                    
10514
####### Article R*431-7
10515

                        
10516
La caisse centrale de réassurance est administrée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances, et gérée par un conseil d'administration comprenant, outre le directeur général, président :
10517

                        
10518
- trois membres nommés par le ministre de l'économie et des finances sur une liste comprenant au moins six personnes présentées par le conseil national des assurances en raison de leur compétence technique ;
10519
- trois membres représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
10520
- un représentant des employés d'assurances, un représentant du personnel des cadres et inspecteurs d'assurances et un représentant des agents généraux d'assurances, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
10521
- trois représentants des assurés agricoles, industriels et particuliers, désignés par décret du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées par branche d'assurance.
   

                    
10523
####### Article R*431-9
10524

                        
10525
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
   

                    
10527
####### Article R*431-10
10528

                        
10529
Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance, sur convocation du ministre de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
10530

                        
10531
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
10532

                        
10533
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
10534

                        
10535
Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
10536

                        
10537
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le directeur général, président, ou par le président de séance et par le secrétaire.
   

                    
10539
####### Article R*431-11
10540

                        
10541
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
10542

                        
10543
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
10544

                        
10545
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
10546

                        
10547
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
10548

                        
10549
4° Arrête les comptes annuels.
10550

                        
10551
Le directeur général, président du conseil d'administration, exécute les décisions du conseil.
   

                    
10553
####### Article R*431-12
10554

                        
10555
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
   

                    
10557
####### Article R*431-13
10558

                        
10559
La caisse centrale de réassurance est gérée financièrement en application des règles fixées par le livre III du présent code.
10560

                        
10561
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre de l'économie et des finances, qui est communiqué au conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
10563
####### Article R*431-14
10564

                        
10565
Une fois les réserves réglementaires constituées et les amortissements pratiqués, les bénéfices constatés à la clôture de chaque exercice sont versés à une réserve spéciale de garantie.
10566

                        
10567
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10569
####### Article R*431-15
10570

                        
10571
Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
10572

                        
10573
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :
10574

                        
10575
- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
10576
- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
10577
- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
10578
- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10580
####### Article R*431-16
10581

                        
10582
Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
   

                    
10584
####### Article R*431-17
10585

                        
10586
Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
   

                    
10588
####### Article R*431-18
10589

                        
10590
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
10591

                        
10592
Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
   

                    
10594
####### Article R*431-19
10595

                        
10596
Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
10597

                        
10598
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
   

                    
10600
####### Article R*431-20
10601

                        
10602
Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-11 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-28.
   

                    
10604
####### Article R*431-21
10605

                        
10606
Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
10607

                        
10608
En recettes :
10609

                        
10610
a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
10611

                        
10612
b) Les revenus des fonds placés ;
10613

                        
10614
c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
10615

                        
10616
d) Toute autre ressource éventuelle.
10617

                        
10618
En dépenses :
10619

                        
10620
a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
10621

                        
10622
b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
10623

                        
10624
c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
10625

                        
10626
d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
10627

                        
10628
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
   

                    
10630
####### Article R*431-22
10631

                        
10632
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
10633

                        
10634
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
   

                    
10636
####### Article R*431-23
10637

                        
10638
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2, dans les conditions fixées à l'article R. 332-3.
   

                    
10640
####### Article R*431-24
10641

                        
10642
Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
   

                    
10644
####### Article R*431-25
10645

                        
10646
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
   

                    
10648
####### Article R*431-26
10649

                        
10650
Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
   

                    
10652
####### Article R*431-27
10653

                        
10654
Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
   

                    
10656
####### Article R*431-28
10657

                        
10658
Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
   

                    
10662
###### Article R*431-8
10663

                        
10664
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
10665

                        
10666
Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans.
10667

                        
10668
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés.
10669

                        
10670
Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10674
###### Article R*431-29
10675

                        
10676
La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes opérations se rattachant à ces activités.
   

                    
10678
###### Article R*431-30
10679

                        
10680
Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurance ou de réassurance ou de toute nature, françaises ou étrangères, résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée. Ces traités et accords font la loi des parties.
   

                    
10682
###### Article R*431-31
10683

                        
10684
Les primes cédées à la caisse centrale de réassurance, les sinistres à la charge de celle-ci, ainsi que les divers autres éléments techniques, donnent lieu à inscription comptable en compte courant et à paiement dans les conditions habituelles de la réassurance et suivant les conventions conclues entre les parties.
   

                    
10686
###### Article R*431-32
10687

                        
10688
Les rétrocessions de la caisse centrale de réassurance résultent de traités passés, suivant les méthodes et usages de la réassurance privée, avec les entreprises d'assurance ou de réassurance de toute nature, françaises ou étrangères. Ces traités font la loi des parties.
   

                    
10692
###### Article R*431-33
10693

                        
10694
La caisse centrale de réassurance peut accepter de couvrir avec la garantie de l'Etat, soit en assurance, soit en réassurance les risques mentionnés à l'article L. 431-3.
   

                    
10696
###### Article R*431-34
10697

                        
10698
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'assurer les couvertures des risques à la charge des exploitants de navires et d'installations nucléaires pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par l'article 19 de la loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 et par les articles 4 et 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, de même que les couvertures des risques prévues à l'article 12 de la même loi.
   

                    
10700
###### Article R*431-35
10701

                        
10702
Les contrats types prévus par l'article L. 431-12 sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10704
###### Article R*431-36
10705

                        
10706
Les opérations prévues aux articles R. 431-33 et R. 431-34 et réalisées avec la garantie de l'Etat portent sur les biens suivants ou les dommages résultant de leur utilisation :
10707

                        
10708
a) Navires et autres bâtiments de mer, bateaux de navigation intérieure, matériel flottant affecté à l'exploitation maritime ou fluviale ;
10709

                        
10710
b) Aéronefs ;
10711

                        
10712
c) Véhicules utilitaires affectés au transport terrestre des personnes ou des marchandises ;
10713

                        
10714
d) Biens transportés, quel que soit le moyen de transport et biens stockés à l'occasion d'un transport ;
10715

                        
10716
e) Installations nucléaires et biens se trouvant sur le site de ces installations, ainsi que les substances nucléaires stockées, ou en cours de transport en provenance ou à destination desdites installations.
   

                    
10718
###### Article R*431-37
10719

                        
10720
Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
10721

                        
10722
a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ;
10723

                        
10724
b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.
   

                    
10726
###### Article R*431-38
10727

                        
10728
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-43.
   

                    
10730
###### Article R*431-39
10731

                        
10732
Les polices d'assurance et les traités de réassurance doivent être conformes à des polices ou traités types dont les clauses sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission consultative des garanties.
   

                    
10734
###### Article R*431-40
10735

                        
10736
La structure des tarifs est établie par la caisse centrale de réassurance, après avis de la commission consultative des garanties, de manière à lui permettre de faire face aux charges des opérations assumées en vertu de la présente section et soumise à approbation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10738
###### Article R*431-41
10739

                        
10740
La caisse centrale de réassurance peut décider de céder tout ou partie des risques exceptionnels et nucléaires qu'elle a souscrits ou acceptés.
   

                    
10742
###### Article R*431-42
10743

                        
10744
Les opérations d'assurance et de réassurance peuvent donner lieu, en faveur des intermédiaires et des cédants, à un versement de commission dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10746
###### Article R*431-43
10747

                        
10748
Il est institué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
10749

                        
10750
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
10751
- le directeur des assurances ou son représentant ;
10752
- le directeur du budget ou son représentant ;
10753
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
10754
- un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances.
10755

                        
10756
Pour les questions relatives aux assurances de risques de transport, la commission est complétée par :
10757

                        
10758
- un représentant du ministre chargé des transports ;
10759
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
10760
- le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.
10761

                        
10762
Pour les questions relatives aux risques nucléaires, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé de l'énergie nucléaire.
10763

                        
10764
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
10765

                        
10766
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission dont il assure le secrétariat.
10767

                        
10768
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
10770
###### Article R*431-44
10771

                        
10772
La commission consultative de garanties est réunie par son président sur son initiative ou à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit du directeur général de la caisse centrale de réassurance.
10773

                        
10774
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement en vertu des articles R. 431-38, R. 431-39 et R. 431-40, la commission peut-être consultée par le ministre de l'économie et des finances ou par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance sur toutes questions sur lesquelles ils estiment souhaitable de recueillir son avis.
10775

                        
10776
En cas d'urgence, le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut prendre, sur les questions soumises à l'avis de la commission consultative, en application de l'article R. 431-38, une décision sans lui demander son avis préalable. Dans ce cas, il doit avoir l'accord du ministre et informer préalablement le président de la commission.
   

                    
10778
###### Article R*431-45
10779

                        
10780
Les opérations mentionnées aux articles R. 431-33 et R. 431-34 sont retracées, au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct.
10781

                        
10782
Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que les produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables.
10783

                        
10784
Une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse centrale de réassurance pour les opérations mentionnées à la présente section et notamment les conditions de la mise en jeu de la garantie de l'Etat et les modalités de la rémunération de cette garantie, prélevée, le cas échéant, sur l'excédent du compte prévu à l'alinéa premier.
10785

                        
10786
Chaque année les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de provisions et réserves affectées à la couverture des opérations bénéficiant de cette garantie.
   

                    
10790
###### Article R*431-47
10791

                        
10792
La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
   

                    
10794
###### Article R*431-48
10795

                        
10796
Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.
   

                    
10802
###### Article R*432-1
10803

                        
10804
La société nationale dénommée compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a pour objet d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir la bonne fin des opérations du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes :
10805

                        
10806
1° La compagnie assume pour le compte de l'Etat et sous son contrôle la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
10807

                        
10808
a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ;
10809

                        
10810
b) Les banques et établissements financiers installés en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
10811

                        
10812
c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
10813

                        
10814
Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie.
10815

                        
10816
2° La compagnie assure sous le contrôle de l'Etat, et le cas échéant avec son concours financier, les risques commerciaux ordinaires afférents auxdites opérations.
10817

                        
10818
3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers.
   

                    
10820
###### Article R*432-2
10821

                        
10822
Peuvent seuls prendre part à la constitution de la compagnie, souscrire à son capital ou en acquérir ultérieurement une part, les établissements ci-après :
10823

                        
10824
La Caisse des dépôts et consignations ;
10825

                        
10826
Le Crédit national ;
10827

                        
10828
La banque française du commerce extérieur ;
10829

                        
10830
Les banques nationalisées ;
10831

                        
10832
Les entreprises d'assurance nationalisées ;
10833

                        
10834
La société française d'assurance pour favoriser le crédit.
10835

                        
10836
La participation de cette dernière ne peut excéder 30 % du capital de la compagnie. Les modalités de cette participation sont fixées d'un commun accord entre les deux établissements. Elles doivent comporter notamment :
10837

                        
10838
a) Apport à la compagnie de l'intégralité du département étranger (y compris les archives et la documentation) de ladite société ;
10839

                        
10840
b) Renonciation par celle-ci à procéder, à l'avenir, à aucune opération directe d'assurance-crédit portant sur des opérations de commerce extérieur, si ce n'est pour le compte de la compagnie et dans les conditions fixées dans chaque cas par cette dernière.
10841

                        
10842
Le montant du capital et la répartition des actions entre les établissements actionnaires sont fixés, après accord entre les établissements intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10844
###### Article R*432-3
10845

                        
10846
Les risques mentionnés au 1° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
10847

                        
10848
Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la compagnie conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
   

                    
10850
###### Article R*432-4
10851

                        
10852
Les mesures d'application des articles R. 432-1 à R. 432-3 sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10854
###### Article R432-5
10855

                        
10856
Le président de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat.
10857

                        
10858
Le président de ladite commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre de l'économie et des finances, qui le communique aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
10860
###### Article R*432-6
10861

                        
10862
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
10866
###### Article R*432-7
10867

                        
10868
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de quinze membres, nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, à savoir :
10869

                        
10870
a) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture, parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, intéressées à l'exportation ou à l'importation, sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives ;
10871

                        
10872
b) Cinq administrateurs désignés sur proposition des grandes organisations syndicales les plus représentatives, après avis du ministre du travail, dont deux doivent appartenir aux cadres et aux employés de l'établissement intéressé ;
10873

                        
10874
c) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience de l'assurance, sur proposition de chacun des établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
   

                    
10876
###### Article R*432-8
10877

                        
10878
Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres dudit conseil par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration. Le président peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé.
10879

                        
10880
Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.
   

                    
10882
###### Article R*432-9
10883

                        
10884
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration.
10885

                        
10886
Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
   

                    
10888
###### Article R*432-10
10889

                        
10890
Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur.
10891

                        
10892
Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative.
   

                    
35 10894
###### Article R*432-11
36 10895

                                                                                    
37 10896
Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
38 10897

                                                                                    
39 10898
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.
40 10899

                                                                                    
41 10900
Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.
42 10901

                                                                                    
43 10902
La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
44

                                                                                    
   

                    
10904
###### Article R*432-12
10905

                        
10906
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code de commerce et des lois en vigueur sur les sociétés anonymes, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.
10907

                        
10908
Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité.
10909

                        
10910
Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
10911

                        
10912
Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10914
###### Article R*432-13
10915

                        
10916
Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48.
   

                    
10918
###### Article R*432-14
10919

                        
10920
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé.
10921

                        
10922
Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18. Les fonds qui sont provisoirement laissés à la disposition de la compagnie en application du deuxième alinéa de l'article R. 432-18 doivent être déposés soit à la banque française du commerce extérieur, soit aux chèques postaux, soit, au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, à un compte ouvert au nom de la compagnie dans les écritures du Trésor.
   

                    
10924
###### Article R*432-15
10925

                        
10926
En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.
10927

                        
10928
Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.
   

                    
10930
###### Article R*432-16
10931

                        
10932
Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.
   

                    
10934
###### Article R*432-17
10935

                        
10936
L'Etat participe aux opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 dans les conditions fixées ci-après.
10937

                        
10938
A la fin de chaque exercice, sont passées les écritures suivantes :
10939

                        
10940
1° En contrepartie du concours financier que l'Etat apporte à la compagnie, celle-ci verse au compte du Trésor une somme égale à 2 % du montant net des primes émises pendant l'exercice considéré au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 ;
10941

                        
10942
2° Si, après passation de cette écriture, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde bénéficiaire excédant 10 % du montant net desdites primes, l'Etat reçoit une quote-part de ce solde dont le montant est versé au compte du Trésor. Ce montant est déterminé par application d'un barème fixé par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie ;
10943

                        
10944
3° Si, après passation de l'écriture prévue au 1° du présent article, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde déficitaire excédant 10 % du montant net des primes émises au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 au cours de l'exercice considéré, cet excédent de perte est pris en charge par le compte du Trésor.
   

                    
10946
###### Article R*432-18
10947

                        
10948
Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13.
10949

                        
10950
Au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, la compagnie reverse à l'Etat les soldes bénéficiaires du compte du Trésor.
   

                    
10952
###### Article R*432-19
10953

                        
10954
La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances :
10955

                        
10956
1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ;
10957

                        
10958
2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants.
   

                    
10960
###### Article R*432-20
10961

                        
10962
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à conclure avec la compagnie toutes conventions nécessaires pour l'application de la présente section.
   

                    
10968
####### Article R*432-21
10969

                        
10970
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, assumant pour le compte de l'Etat la gestion du service public de l'assurance crédit, assure notamment les importateurs et les exportateurs pour toutes leurs opérations de commerce extérieur, y compris celles portant sur des prestations en travaux ou en services, ainsi que sur des licences ou des brevets.
   

                    
10972
####### Article R*432-22
10973

                        
10974
Les opérations prévues au 1° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.
   

                    
10976
####### Article R*432-23
10977

                        
10978
Les demandes de garanties sont adressées à la compagnie qui les instruit, les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et conformément à l'avis émis par celle-ci, octroie ou refuse la garantie.
10979

                        
10980
La commission détermine quelles sont les affaires qui doivent lui être soumises par la compagnie avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. A l'égard de ces dernières, elle fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
10981

                        
10982
La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger la compagnie par priorité dans les droits et actions de l'assuré.
   

                    
10986
####### Article R*432-24
10987

                        
10988
La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
10989

                        
10990
a) Opérations d'exportation traitées avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
10991

                        
10992
b) Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au a.
10993

                        
10994
Le risque politique est réalisé :
10995

                        
10996
1° Pour les opérations prévues au a du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;
10997

                        
10998
2° Pour les opérations prévues au b du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
10999

                        
11000
- guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'acheteur ;
11001
- moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
   

                    
11003
####### Article R*432-25
11004

                        
11005
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.
   

                    
11007
####### Article R*432-26
11008

                        
11009
Les risques monétaires s'entendent du risque de transfert et du risque de change.
   

                    
11011
####### Article R*432-27
11012

                        
11013
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
   

                    
11015
####### Article R*432-28
11016

                        
11017
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de vente est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
11018

                        
11019
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
   

                    
11021
####### Article R*432-29
11022

                        
11023
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
11025
####### Article R*432-30
11026

                        
11027
Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte.
   

                    
11029
####### Article R*432-31
11030

                        
11031
En cas de versement d'une indemnité au titre du risque commercial ordinaire :
11032

                        
11033
1° Si la police délivrée par la compagnie couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, les montants à récupérer éventuellement par la compagnie sur le débiteur défaillant continuent à être couverts contre ces risques, moyennant le versement d'une nouvelle prime calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police primitive, à virer du compte B au compte A ;
11034

                        
11035
2° Si la police délivrée par la compagnie ne couvre pas les risques susceptibles d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur a la faculté d'autoriser la compagnie, moyennant le versement d'une prime spéciale, à se garantir, par le jeu du compte A, contre les pertes qu'elle pourrait éventuellement subir, du fait de la réalisation de ces risques, sur les récupérations à effectuer au titre des créances sinistrées ; le pourcentage de garantie et le taux de la prime à virer du compte B au compte A sont fixés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
11039
####### Article R*432-32
11040

                        
11041
La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
11042

                        
11043
a) Contrats de prêts conclus avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
11044

                        
11045
b) Contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux qui sont mentionnés au a.
11046

                        
11047
Le risque politique est réalisé :
11048

                        
11049
1° Pour les contrats de prêts mentionnés au a du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur ;
11050

                        
11051
2° Pour les contrats mentionnés au b du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur et qu'il provienne de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'emprunteur, moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
   

                    
11053
####### Article R*432-33
11054

                        
11055
Le risque catastrophique est réalisé lorsque l'emprunteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de cet emprunteur.
   

                    
11057
####### Article R*432-34
11058

                        
11059
Les risques monétaires s'entendent du risque de transfert et du risque de change.
   

                    
11061
####### Article R*432-35
11062

                        
11063
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence de l'emprunteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
   

                    
11065
####### Article R*432-36
11066

                        
11067
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de prêt est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
11068

                        
11069
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
   

                    
11071
####### Article R*432-37
11072

                        
11073
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
11077
####### Article R*432-38
11078

                        
11079
La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
   

                    
11081
####### Article R*432-39
11082

                        
11083
Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.
   

                    
11085
####### Article R*432-40
11086

                        
11087
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.
   

                    
11091
####### Article R*432-41
11092

                        
11093
La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.
   

                    
11095
####### Article R*432-42
11096

                        
11097
Le risque politique est réalisé :
11098

                        
11099
1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :
11100

                        
11101
- interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;
11102
- coupure, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;
11103
- guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.
11104

                        
11105
2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1°, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
   

                    
11107
####### Article R*432-43
11108

                        
11109
Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
   

                    
11111
####### Article R*432-44
11112

                        
11113
Le risque monétaire de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat des devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
11114

                        
11115
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
   

                    
11117
####### Article R*432-45
11118

                        
11119
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
11123
####### Article R*432-46
11124

                        
11125
Les garanties prévues à l'article R. 432-21 sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
11127
####### Article R*432-47
11128

                        
11129
Les conditions et les modalités générales d'octroi et de fonctionnement des garanties portant sur les risques couverts avec la garantie de l'Etat en exécution de la présente section et relatives notamment aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux frais générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, sont déterminées par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11131
####### Article R*432-48
11132

                        
11133
En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec la garantie de l'Etat, les droits de la compagnie sur les créances ou marchandises garanties peuvent être transférés à l'Etat afin que celui-ci fasse valoir ces droits au lieu et place de la compagnie.
   

                    
11141
###### Article R*433-1
11142

                        
11143
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la deuxième partie "Réglementaire" du présent code :
11144

                        
11145
a) Titres Ier et III du livre Ier ;
11146

                        
11147
b) Titre IV du livre Ier, à l'exception de l'article R. 140-6 ; c) Sections I, II et III du titre VI du livre Ier ;
11148

                        
11149
d) Titre III du livre III, à l'exception du chapitre V, ainsi que de l'article R. 331-7.
11150

                        
11151
e) Titre IV du livre III.
11152

                        
11153
Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
   

                    
11157
###### Article R*433-2
11158

                        
11159
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale fixent par arrêté, sur proposition de la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, les taux d'intérêt et les tables de mortalité servant de base à l'établissement des tarifs des diverses catégories d'assurances.
   

                    
11161
###### Article R*433-3
11162

                        
11163
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe :
11164

                        
11165
1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;
11166

                        
11167
2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ;
11168

                        
11169
3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ;
11170

                        
11171
4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ;
11172

                        
11173
5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;
11174

                        
11175
6° La limite et les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir au rachat de ses contrats, ainsi que les combinaisons d'assurances pour lesquelles ce rachat peut être accordé ;
11176

                        
11177
7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;
11178

                        
11179
8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution.
11180

                        
11181
La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale.
11182

                        
11183
Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.
11184

                        
11185
Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.
   

                    
11187
###### Article R*433-4
11188

                        
11189
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit :
11190

                        
11191
a) Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées ;
11192

                        
11193
b) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un conseiller d'Etat choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;
11194

                        
11195
c) Trois représentants des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor, les assurances et la sécurité sociale ;
11196

                        
11197
d) Trois représentants d'institutions pratiquant des opérations de prévoyance collective avec le concours de la caisse nationale de prévoyance, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11198

                        
11199
e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le conseil économique et social parmi ses membres ;
11200

                        
11201
f) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
11202

                        
11203
g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant.
   

                    
11205
###### Article R*433-5
11206

                        
11207
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.
11208

                        
11209
Un administrateur civil affecté à la Caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative.
11210

                        
11211
Un administrateur civil affecté au ministère chargé de la sécurité sociale remplit les fonctions de secrétaire.
   

                    
11213
###### Article R*433-6
11214

                        
11215
La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. Elle peut, en dehors de ses membres, s'adjoindre un ou plusieurs rapporteurs qui ont voix consultative.
11216

                        
11217
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11221
###### Article R*433-7
11222

                        
11223
Pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses opérations, la caisse nationale de prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des postes.
   

                    
11227
###### Article R*433-8
11228

                        
11229
La caisse nationale de prévoyance tient un grand-livre sur lequel les rentes viagères sont enregistrées.
   

                    
11231
###### Article R433-9
11232

                        
11233
Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à vingt-quatre francs.
11234

                        
11235
Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du code du travail pour les salaires et traitements.
   

                    
11237
###### Article R*433-10
11238

                        
11239
Pour les rentes constituées antérieurement au 8 février 1953, la substitution d'échéance prévue au 4° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, comporte le paiement d'avance d'un ou deux trimestres d'arrérages suivant que la nouvelle périodicité des termes d'arrérage est semestrielle ou annuelle.
   

                    
11241
###### Article R*433-11
11242

                        
11243
Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'économie et des finances afférent aux majorations de rentes viagères.
   

                    
11245
###### Article R433-12
11246

                        
11247
Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.
   

                    
11251
###### Article R*433-13
11252

                        
11253
Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation.
   

                    
11255
###### Article R433-14
11256

                        
11257
La prime globale d'une assurance collective en cas de décès résultant pour chaque groupe de l'application aux sommes assurées des taux de mortalité est majorée ou minorée dans la limite du double ou de la moitié de son montant suivant un coefficient déduit de la mortalité spéciale constatée au cours des précédentes années d'assurance.
   

                    
11267
###### Article R*431-46
11268

                        
11269
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
11277
###### Article R*441-1
11278

                        
11279
La caisse nationale de prévoyance et les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
11281
###### Article R*441-2
11282

                        
11283
Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural.
   

                    
11285
###### Article R*441-3
11286

                        
11287
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
11288

                        
11289
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée de un mois à deux mois et celle d'amende à 6.000 à 12.000 F.
   

                    
11293
###### Article R*441-4
11294

                        
11295
La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
11297
###### Article R*441-5
11298

                        
11299
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions dont les conditions générales doivent être préalablement approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
11300

                        
11301
L'absence de garanties pour partie de l'opération faisant l'objet de la convention et la limitation au montant de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 441-7 de la créance garantie par le privilège spécial prévu à l'article L. 441-8 doivent figurer en caractères très apparents dans la convention et dans les prospectus, documents ou certificats d'adhésion soumis au public. Ceux-ci doivent énumérer les droits et obligations des parties, notamment en cas de cessation de paiement des primes, préciser les modalités de calcul des prestations et fixer les bases d'une liquidation éventuelle.
   

                    
11303
###### Article R*441-6
11304

                        
11305
Le chargement maximal à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11307
###### Article R*441-7
11308

                        
11309
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
11310

                        
11311
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.
11312

                        
11313
Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière.
11314

                        
11315
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
   

                    
11317
###### Article R*441-8
11318

                        
11319
Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.
   

                    
11321
###### Article R*441-9
11322

                        
11323
Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.
   

                    
11325
###### Article R*441-10
11326

                        
11327
Les opérations afférentes à des conventions différentes gérées par un ou plusieurs assureurs peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11329
###### Article R*441-11
11330

                        
11331
Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurance, conformément au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le livre III du présent code. Il en est ainsi également lorsque les entreprises sont groupées en consortium.
   

                    
11333
###### Article R*441-12
11334

                        
11335
Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
11337
###### Article R*441-13
11338

                        
11339
Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.
11340

                        
11341
Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes :
11342

                        
11343
a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;
11344

                        
11345
b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
11346

                        
11347
c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
11348

                        
11349
d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
11350

                        
11351
Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.
11352

                        
11353
Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
11355
###### Article R*441-14
11356

                        
11357
La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.
11358

                        
11359
Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation.
11360

                        
11361
La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.
   

                    
11363
###### Article R*441-15
11364

                        
11365
Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 2.000 si la gestion est faite par une entreprise d'assurance, à 5.000 si elle est faite en commun par plusieurs entreprises d'assurance.
11366

                        
11367
Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.
   

                    
11369
###### Article R*441-16
11370

                        
11371
En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins trois annuités.
11372

                        
11373
Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :
11374

                        
11375
- lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
11376
- lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;
11377
- lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
11378
- lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention.
11379

                        
11380
La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.
   

                    
11382
###### Article R*441-17
11383

                        
11384
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
   

                    
11386
###### Article R*441-18
11387

                        
11388
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.
   

                    
11390
###### Article R*441-19
11391

                        
11392
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.
   

                    
11394
###### Article R*441-20
11395

                        
11396
Le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être compris, lorsqu'il s'agit d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, entre 0,09 et 0,16.
11397

                        
11398
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
   

                    
11400
###### Article R*441-21
11401

                        
11402
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire, au taux d'intérêt de 3 %, pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées, correspondant au produit de la dernière valeur de service arrêtée par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents.
   

                    
11404
###### Article R*441-22
11405

                        
11406
Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,5.
   

                    
11408
###### Article R*441-23
11409

                        
11410
La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 0,5.
   

                    
11412
###### Article R*441-24
11413

                        
11414
Le montant de la valeur de service de l'unité de rente ne peut être augmenté annuellement que si le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique, après service des prestations dues au titre de l'année, demeure égal ou supérieur à 0,5.
11415

                        
11416
Le taux de cette revalorisation ne peut excéder le rapport (1 + j/1,03) dans lequel j représente le taux moyen de rendement des placements réalisés au titre de la gestion de l'ensemble des provisions techniques spéciales constituées par l'organisme d'assurance au cours des trois années précédentes ou, si les opérations de l'espèce sont effectuées depuis moins de trois ans, au cours des exercices clos précédents.
11417

                        
11418
Le taux de rendement d'une année est déterminé en rapportant le montant des revenus calculés au taux fixé à l'article R. 441-7, augmenté de la fraction des bénéfices de la gestion financière mentionnée au troisième alinéa dudit article, au montant de la provision technique spéciale au 1er janvier de l'année considérée, majoré des cotisations nettes encaissées et diminué des prestations mises en paiement au cours de l'année.
11419

                        
11420
L'application de ce taux de revalorisation ne peut avoir pour effet de diminuer le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique de plus du dixième de la différence entre ce rapport et 0,5.
11421

                        
11422
Lorsque ledit rapport est égal ou supérieur à 0,8, la revalorisation peut excéder les proportions fixées aux alinéas ci-dessus sur autorisation du ministre de l'économie et des finances. Des dérogations aux règles fixées ci-dessus peuvent être accordées, pour une convention et un exercice donnés, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11426
###### Article R*441-25
11427

                        
11428
L'agrément particulier prévu à l'article L. 441-9 est accordé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
11432
###### Article R*441-30
11433

                        
11434
En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977.
11435

                        
11436
Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque :
11437

                        
11438
Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ;
11439

                        
11440
Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.
   

                    
11444
###### Article R*441-31
11445

                        
11446
La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance.
11447

                        
11448
En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.
   

                    
11450
###### Article R*441-32
11451

                        
11452
Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.
   

                    
11454
###### Article R*441-33
11455

                        
11456
La caisse nationale de prévoyance doit suivre les opérations mentionnées à l'article R. 441-1 dans une section spéciale selon les conditions fixées par la commission supérieure.
   

                    
11458
###### Article R*441-34
11459

                        
11460
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire procéder à la transformation des opérations mentionnées à l'article R. 441-1 en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques :
11461

                        
11462
- lorsqu'un ou plusieurs des intermédiaires mentionnés au b du second alinéa de l'article R. 441-13 enfreignent les règles posées par le présent chapitre ;
11463
- lorsque le nombre de participants à une convention n'atteint pas le chiffre fixé à l'article R. 441-15 dans le délai prévu, ou lui devient inférieur après l'expiration de ce délai ;
11464
- lorsque la modification de la valeur de service et de la valeur d'acquisition de l'unité de rente aurait pour effet d'amener le quotient mentionné à l'article R. 441-20 à un chiffre non compris dans les limites fixées audit article ;
11465
- lorsque le maintien de la valeur de service de l'unité de rente à son niveau de l'année précédente ou son augmentation aurait pour effet de ramener le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique à une valeur inférieure à 0,5.
11466

                        
11467
La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants.
   

                    
11473
###### Article R*441-26
11474

                        
11475
L'agrément particulier mentionné à l'article R. 441-25 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
11476

                        
11477
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15.
11478

                        
11479
Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante.
11480

                        
11481
Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément particulier peut être limité à cette seule convention.
11482

                        
11483
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
11484

                        
11485
Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11487
###### Article R*441-27
11488

                        
11489
Le retrait de l'agrément particulier entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
   

                    
11491
###### Article R*441-28
11492

                        
11493
Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément particulier est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11495
###### Article R*441-29
11496

                        
11497
En cas de retrait de l'agrément particulier, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions.
11498

                        
11499
La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques.
   

                    
11507
##### Article R*511-1
11508

                        
11509
Est considéré comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.
   

                    
11511
##### Article R*511-2
11512

                        
11513
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des assurances :
11514

                        
11515
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;
11516

                        
11517
2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;
11518

                        
11519
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
11520

                        
11521
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;
11522

                        
11523
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;
11524

                        
11525
c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ;
11526

                        
11527
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
   

                    
11529
##### Article R*511-3
11530

                        
11531
Les commissions allouées en rémunération de l'apport ou de la gestion d'une opération d'assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l'une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Cette disposition ne fait pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre.
   

                    
11533
##### Article R*511-4
11534

                        
11535
Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre :
11536

                        
11537
1° Etre âgée d'au moins vingt et un ans ;
11538

                        
11539
2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ;
11540

                        
11541
3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation, après avis du conseil national des assurances ;
11542

                        
11543
4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2.
11544

                        
11545
Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.
11546

                        
11547
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national des assurances, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies.
11548

                        
11549
Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.
   

                    
11551
##### Article R*511-5
11552

                        
11553
En ce qui concerne les opérations d'assurance maritime, les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 ne sont pas applicables aux courtiers d'assurances mentionnés par les articles 77 et suivants du code de commerce.
   

                    
11555
##### Article R511-6
11556

                        
11557
Les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 sont applicables aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles régies pour leur constitution par l'article 1235 du code rural.
   

                    
11559
##### Article R*511-7
11560

                        
11561
Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
11562

                        
11563
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et celle d'amende à 2.000 F.
11564

                        
11565
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.
   

                    
11571
###### Article R*512-1
11572

                        
11573
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2 que dans les cas et conditions fixés par la présente section et sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 511-2.
   

                    
11575
###### Article R*512-2
11576

                        
11577
Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 511-2 :
11578

                        
11579
1° Au siège de cette entreprise ou personne ;
11580

                        
11581
2° Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d'assurances ;
11582

                        
11583
3° En tout autre lieu, lorsque la personne qui présente l'opération agit individuellement, à titre occasionnel ou accessoire, en dehors des obligations de son contrat de travail, en vertu d'un mandat donné à cet effet par la même entreprise ou personne, et sous réserve qu'elle remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.
11584

                        
11585
Les opérations d'une société ou caisse locale d'assurances mutuelles agricoles peuvent être présentées par le secrétaire-trésorier de celle-ci, mandaté à cet effet par elle, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4 des courtiers ou des agents généraux d'assurances, s'il est autorisé à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, ou des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, dans les autres cas.
   

                    
11587
###### Article R*512-3
11588

                        
11589
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :
11590

                        
11591
1° Assurances contre les risques de décès ou d'invalidité souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ;
11592

                        
11593
2° Assurances contre les risques de décès ou d'invalidité souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la vente ;
11594

                        
11595
3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de leurs cours : les établissements financiers et de crédit, les agents de change, les intermédiaires mentionnés à l'article 13 de la loi modifiée du 14 juin 1941 et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ;
11596

                        
11597
4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver", "vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables : les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location ;
11598

                        
11599
5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
11600

                        
11601
6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport.
   

                    
11603
###### Article R*512-4
11604

                        
11605
Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution :
11606

                        
11607
1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article R. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ;
11608

                        
11609
2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ;
11610

                        
11611
3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ;
11612

                        
11613
4° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique à des assurances collectives ouvertes souscrites par ces associations et couvrant exclusivement des risques directement différents à des activités touristiques, à l'exclusion de toutes assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur :
11614

                        
11615
l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle avant le 1er mars 1966 pour recueillir ces adhésions ;
11616

                        
11617
5° Adhésion de membres d'une société coopérative de consommation existant au 1er mars 1966 à des assurances collectives ouvertes non professionnelles de particuliers souscrites par cette société ou par un groupement de ces sociétés auprès d'une entreprise d'assurance ayant déjà reçu avant cette date la souscription d'assurances de ce genre par des sociétés coopératives de consommation ou des groupements de celle-ci : les personnes mandatées à cet effet par ladite société avant la même date, lorsqu'elles agissent au siège de la société ou dans une assemblée ou réunion convoquées par celle-ci et ne rassemblant que des membres de sociétés coopératives de consommation.
   

                    
11619
###### Article R*512-5
11620

                        
11621
Les adhésions, pour un seul voyage, à des assurances collectives ouvertes de transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées pour faire effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et entreprises, sans qu'il soit permis de déroger à la réglementation concernant les courtiers d'assurances mentionnées aux articles 77 et suivants du code du commerce.
   

                    
11623
###### Article R*512-6
11624

                        
11625
Les adhésions de titulaires de contrats d'abonnement émis par un organisme de défense ou recours, à des assurances collectives souscrites par cet organisme pour couvrir, en complément de ces contrats, des frais de procès ou des indemnités au titre de dommages matériels subis par les véhicules faisant l'objet desdits contrats ou de dommages corporels subis par les personnes transportées dans ces véhicules peuvent être présentées par tout dirigeant, préposé ou mandataire dudit organisme, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.
11626

                        
11627
Pour l'application de ces conditions, les personnes physiques salariées ou non salariées, commises ou mandatées par les organismes de défense ou recours pour présenter les adhésions sont assimilées, selon les cas, aux intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2 et les organismes précités sont assimilés aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.
   

                    
11631
###### Article R*512-7
11632

                        
11633
Les personnes physiques qui, avant le 31 janvier 1965, présentaient des opérations d'assurance ou de capitalisation en qualité soit de courtier d'assurances, soit d'associé ou tiers ayant pouvoir d'administrer ou de gérer dans une société de courtage d'assurances, soit d'agent général d'assurances, soit de salarié ou mandataire non salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances sont dispensées de justifier qu'elles remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites à l'article R. 513-4.
   

                    
11635
###### Article R*512-8
11636

                        
11637
Les personnes physiques qui ont commencé à exercer une des activités mentionnées à l'article R. 512-7 au cours de la période allant du 31 janvier 1965 au 1er mars 1966, doivent justifier des conditions de capacité professionnelle définies aux articles R. 513-1 à R. 513-4.
11638

                        
11639
Toutefois, dans ce cas, les durées minimales de stage ou d'exercice professionnel fixées par ces derniers articles sont réduites de moitié.
   

                    
11641
###### Article R*512-9
11642

                        
11643
Les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par les agences générales et agences d'assurances revêtant, avant le 1er mars 1966, la forme de sociétés, sous réserve que ces sociétés aient, contre récépissé, déclaré au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa.
11644

                        
11645
Les autres opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les agences générales d'assurances qui sont habilitées par un des statuts des agents généraux d'assurances à poursuivre leur activité sous la forme de sociétés. Ces agences auront dû déclarer contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa.
11646

                        
11647
Dans les départements d'outre-mer, les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par des agences générales et agences d'assurances et les autres opérations pratiquées par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par des agences générales d'assurances, même lorsque ces agences générales ou agences revêtent la forme de sociétés, sous réserve que lesdites sociétés aient déclaré, contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. Cette déclaration aura dû, pour les sociétés ayant commencé à pratiquer ces opérations avant le 1er février 1967, être souscrite avant le 1er juillet 1967 et, pour les autres sociétés, avant le début desdites opérations.
11648

                        
11649
Les opérations qui peuvent, aux termes du présent article, être présentées par une agence générale ou agence revêtant la forme de société ayant souscrit la déclaration prévue à l'un des alinéas précédents peuvent l'être également par tout associé ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette société, si cette personne remplit les conditions exigées des agents généraux d'assurances, en application de l'article R. 511-4. Les dispositions des articles R. 512-7 et R. 512-8 sont éventuellement applicables en ce cas.
   

                    
11653
##### Article R513-1
11654

                        
11655
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances doivent justifier :
11656

                        
11657
- soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;
11658
- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;
11659
- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux opérations effectuées par une telle entreprise.
11660

                        
11661
Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins.
   

                    
11663
##### Article R513-2
11664

                        
11665
Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2 sont tenus de justifier :
11666

                        
11667
- soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;
11668
- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel de deux cents heures au moins, effectué en un mois au moins et six mois au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances.
11669
- soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins, dans les services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs à des opérations effectuées par une telle entreprise.
11670

                        
11671
Les durées de deux cents heures, un mois et six mois prévues à l'alinéa précédent sont remplacées respectivement par :
11672

                        
11673
- cent heures, quinze jours et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes ;
11674
- cinquante heures, huit jours et trois mois pour les assurances sur la vie à primes mensuelles ou plus fréquentes et la capitalisation.
   

                    
11676
##### Article R513-3
11677

                        
11678
Les stages ou fonctions prévus aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comme devant être effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement, soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.
11679

                        
11680
Les stages prévus à l'article R. 513-1 peuvent être constitués de deux stages distincts satisfaisant chacun aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 513-2.
   

                    
11682
##### Article R513-4
11683

                        
11684
Toute personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
11685

                        
11686
En cas d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
   

                    
11692
###### Article R*514-1
11693

                        
11694
Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit :
11695

                        
11696
a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ;
11697

                        
11698
b) S'il s'agit d'un agent général d'assurances ou d'une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante, établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat qui lui a été confié ;
11699

                        
11700
c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration.
   

                    
11702
###### Article R*514-2
11703

                        
11704
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne remettent à un agent général d'assurances ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 qu'après avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à l'intéressé et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui leur sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de l'article R. 511-4.
11705

                        
11706
Toute entreprise mentionnée à l'alinéa précité, qui a reçu du parquet dans les conditions prévues à l'article R. 514-13 une notification relative à l'un de ses agents généraux d'assurances, doit procéder, en ce qui concerne celui-ci, au refus ou au retrait du document mentionné audit alinéa.
11707

                        
11708
Le titulaire du document ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur du document doit le restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande. Si l'entreprise n'a pas obtenu la restitution dans les vingt jours de la demande, elle doit en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.
   

                    
11710
###### Article R*514-3
11711

                        
11712
La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
11713

                        
11714
Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant après visa par l'organisme professionnel habilité à cet effet, pour la catégorie à laquelle appartient le titulaire de la carte par arrêté du ministre de l'économie et des finances et après inscription dudit titulaire sur une liste tenue par cet organisme.
11715

                        
11716
Le visa ne peut être accordé qu'après vérification par l'organisme professionnel qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées, ou éventuellement de celles qu'il détient déjà en application du deuxième alinéa de l'article R. 514-5, que l'intéressé a fait l'objet de la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8 et remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites par le premier alinéa de l'article R. 511-4.
11717

                        
11718
L'organisme professionnel saisi d'une demande de visa de carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, refuser le visa.
11719

                        
11720
L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.
   

                    
11722
###### Article R*514-4
11723

                        
11724
L'employeur ou mandant qui a délivré une carte professionnelle doit, par lettre recommandée, exiger du titulaire de la carte la restitution de celle-ci, en cas de cessation de fonctions de ce titulaire ou de réception de la notification prévue à l'article R. 514-13 et concernant l'intéressé. La demande de restitution doit être expédiée dans les dix jours suivant celui où l'employeur ou mandant a eu connaissance de la cessation des fonctions ou de la notification.
11725

                        
11726
Le titulaire de la carte ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur de la carte doit la restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande.
11727

                        
11728
L'employeur ou mandant à qui a été restituée une carte professionnelle doit la faire parvenir dans les dix jours à l'organisme professionnel qui a visé la carte. A défaut de restitution de la carte dans les quinze jours de la demande qu'il a formulée, l'employeur ou mandant doit en aviser immédiatement le parquet compétent et l'organisme professionnel qui a visé la carte. L'organisme professionnel qui a visé une carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu la notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, en informer l'employeur et, s'il n'a pas obtenu la restitution de la carte dans les quarante jours, en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.
   

                    
11732
###### Article R*514-5
11733

                        
11734
Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7.
11735

                        
11736
Les organismes professionnels habilités, aux termes de l'article R. 514-3, à viser les cartes professionnelles peuvent exiger, lorsqu'il leur est remis pour justification un diplôme ou pour justification ou visa un livret de stage ou une attestation de fonctions, qu'il leur soit remis conjointement une fiche récapitulant les principales mentions du diplôme, du livret ou de l'attestation conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11738
###### Article R*514-6
11739

                        
11740
Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
11741

                        
11742
Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.
11743

                        
11744
Ces personnes ou chefs d'entreprise, après achèvement du ou des stages, communiquent le livret pour visa à l'organisme professionnel habilité à cet effet, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pour la catégorie à laquelle appartient la personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué le stage.
11745

                        
11746
Cet organisme n'accorde son visa qu'après s'être assuré de la conformité des indications du livret avec celle des déclarations de début de stage prescrites par le décret prévu au 3° du premier alinéa de l'article R. 511-4, en ce qui concerne la durée effective du stage. Le livret visé doit être ensuite remis dans le plus bref délai à son titulaire.
   

                    
11748
###### Article R*514-7
11749

                        
11750
L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.
11751

                        
11752
Elle est adressée, pour visa, par la personne ou entreprise qui l'a établie, à l'organisme professionnel habilité à cet effet par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 514-6. L'attestation doit être ensuite remise dans le plus bref délai à son titulaire.
   

                    
11756
###### Article R*514-8
11757

                        
11758
En vue de permettre de vérifier les conditions d'honorabilité telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 511-2, une déclaration doit être faite au parquet du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13, concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1.
   

                    
11760
###### Article R*514-9
11761

                        
11762
L'obligation de souscrire la déclaration incombe :
11763

                        
11764
1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances, aux intéressés eux-mêmes ;
11765

                        
11766
2° En ce qui concerne les agents généraux d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ;
11767

                        
11768
3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.
   

                    
11770
###### Article R*514-10
11771

                        
11772
La déclaration doit être souscrite :
11773

                        
11774
1° Pour le courtier d'assurances, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ;
11775

                        
11776
2° Pour les sociétés de courtage d'assurances, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ;
11777

                        
11778
3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration.
   

                    
11780
###### Article R*514-11
11781

                        
11782
La déclaration au parquet est formulée sur une fiche établie, selon un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant et valent récépissés.
   

                    
11784
###### Article R*514-12
11785

                        
11786
Toute modification des indications incluses dans une déclaration prévue à l'article R. 514-11, à l'exclusion des changements d'adresse, toute cessation de fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait de la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 doivent être déclarés au parquet désigné à l'article R. 514-10 par la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article R. 514-8.
   

                    
11788
###### Article R*514-13
11789

                        
11790
Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
11791

                        
11792
1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ;
11793

                        
11794
2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ;
11795

                        
11796
3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant et à l'organisme habilité à viser la carte professionnelle.
   

                    
11800
###### Article R*514-14
11801

                        
11802
Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article R. 511-2 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou de capitalisation ou adhéré à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent.
   

                    
11804
###### Article R*514-15
11805

                        
11806
Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite entreprise.
11807

                        
11808
Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et tendant à proposer la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise déterminée mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.
   

                    
11810
###### Article R*514-16
11811

                        
11812
Le livret de stage prévu à l'article R. 514-6 peut, pour les stages accomplis en totalité ou en partie avant le 1er mars 1966 par les personnes mentionnées à l'article R. 512-8, être remplacé par une attestation de stage établie dans les conditions prévues pour l'attestation de fonctions à l'article R. 514-7.
   

                    
11814
###### Article R*514-17
11815

                        
11816
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1 à R. 514-4, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12 et R. 514-14 à R. 514-16, sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
   

                    
11826
##### Article A113-1
11827

                        
11828
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :
11829

                        
11830
La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
11831

                        
11832
A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.
   

                    
11844
###### Article A160-1
11845

                        
11846
Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.
11847

                        
11848
Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.
11849

                        
11850
Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11852
###### Article Annexe à l'article A160-1
11853

                        
11854
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
11855
 <tr>
11856
  <td rowspan="2" width="58"><center>Numéros d'ordre</center></td>
11857
  <td rowspan="2" width="83"><center>Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)</center></td>
11858
  <td rowspan="2" width="81"><center>Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)</center></td>
11859
  <td colspan="5" width="366"><h1 align="center"><font size="1">Dates</font></h1></td>
11860
 </tr>
11861
 <tr>
11862
  <td><center>De réception de la lettre recommandée de l'opposant</center></td>
11863
  <td><center>De l'intervention du tiers porteur</center></td>
11864
  <td><center>De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire</center></td>
11865
  <td><center>De la mainlevée de l'opposition</center></td>
11866
  <td><center>De la délivrance du duplicata</center></td>
11867
 </tr>
11868
 <tr>
11869
  <td><center>1</center></td>
11870
  <td><center>2</center></td>
11871
  <td><center>3</center></td>
11872
  <td><center>4</center></td>
11873
  <td><center>5</center></td>
11874
  <td><center>6</center></td>
11875
  <td><center>7</center></td>
11876
  <td><center>8</center></td>
11877
 </tr>
11878
</tbody></table>
   

                    
11884
###### Article A160-2
11885

                        
11886
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 200 F, en y incluant le montant des majorations légales.
   

                    
11888
###### Article A160-3
11889

                        
11890
La valeur de rachat ne peut être inférieure à celle qui découle du barème annexé au présent article et qui donne, pour l'âge atteint par l'intéressé, la valeur de rachat d'une rente de 1 F par an, payable annuellement. Il est ajouté au chiffre indiqué par le barème, avant de le multiplier par le montant annuel de la rente, 0,25 F si les arrérages sont payables semestriellement et 0,375 F si les arrérages sont payables trimestriellement.
   

                    
11892
###### Article A160-4
11893

                        
11894
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 200 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
   

                    
11900
###### Article A160-5
11901

                        
11902
Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
   

                    
11920
###### Article A211-2
11921

                        
11922
Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
   

                    
11926
###### Article A211-3
11927

                        
11928
Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :
11929

                        
11930
a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;
11931

                        
11932
b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.
11933

                        
11934
Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;
11935

                        
11936
c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;
11937

                        
11938
d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.
11939

                        
11940
En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;
11941

                        
11942
e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.
   

                    
11946
##### Article A212-1
11947

                        
11948
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :
11949

                        
11950
1° Les noms, prénoms, adresses et professions du souscripteur et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;
11951

                        
11952
2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et, le cas échéant, la catégorie des véhicules pour laquelle ces permis sont valables ;
11953

                        
11954
3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur ; charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ;
11955

                        
11956
4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux et, en ce qui concerne les véhicules à deux roues, s'il désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre gratuit ;
11957

                        
11958
5° Le montant de la garantie sollicitée ;
11959

                        
11960
6° La dénomination des entreprises d'assurances ayant garanti le véhicule au cours des deux dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit en être précisé.
   

                    
11962
##### Article A212-2
11963

                        
11964
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés ci-dessus doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition, d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article A. 212-1.
11965

                        
11966
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 211-1 du code des assurances.
   

                    
11970
##### Article A213-1
11971

                        
11972
A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent.
   

                    
11974
##### Article A213-2
11975

                        
11976
Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs.
   

                    
11978
##### Article A213-3
11979

                        
11980
Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance.
   

                    
11982
##### Article A213-4
11983

                        
11984
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
11985

                        
11986
1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ;
11987

                        
11988
2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
   

                    
11996
##### Article A220-1
11997

                        
11998
Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :
11999

                        
12000
- 5000 F pour les remonte-pentes ;
12001
- 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;
12002
- 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.
   

                    
12004
##### Article A220-2
12005

                        
12006
Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
   

                    
12008
##### Article A220-3
12009

                        
12010
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.
12011

                        
12012
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
12014
##### Article A220-4
12015

                        
12016
Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ".
12017

                        
12018
Ce document doit également comporter :
12019

                        
12020
- la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;
12021
- le numéro de la police d'assurance ;
12022
- le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;
12023
- l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
12024
- l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :
12025

                        
12026
a) Valable du... au....
12027

                        
12028
b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du....
12029

                        
12030
Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.
12031

                        
12032
Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.
12033

                        
12034
L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
12035

                        
12036
Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
   

                    
12038
##### Article A220-5
12039

                        
12040
Pour permettre, en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, dans les conditions prévues aux articles R. 220-10 et R. 220-11, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile des exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doit comporter les renseignements suivants :
12041

                        
12042
1° Les nom, prénoms et adresse de la personne physique ou la raison sociale et l'adresse de la personne morale exploitant un des moyens de transport précités ;
12043

                        
12044
2° Le type de l'engin de remontée mécanique (chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique expressément dénommé) ;
12045

                        
12046
3° L'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
12047

                        
12048
4° La distance et la dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée, et éventuellement entre les stations intermédiaires du moyen de transport, la hauteur maximale du parcours par rapport au sol et la distance maximale entre deux points de sustentation du parcours ;
12049

                        
12050
5° La nature et le nombre des divers éléments composant le moyen de transport tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1, ainsi que les dispositifs de dépannage et de secours ;
12051

                        
12052
6° Le nombre de personnes pouvant être transportées à chaque voyage par chacun des éléments du moyen de transport et le débit horaire pour l'ensemble de ces éléments ;
12053

                        
12054
7° La marque de fabrique de chacun de ces éléments, l'année de leur fabrication et, lorsqu'il existe, leur numéro ;
12055

                        
12056
8° Le nom de l'entreprise ou des entreprises ayant procédé à la mise en place de l'ensemble de l'exploitation ;
12057

                        
12058
9° Le nom de l'entreprise ou des entreprises procédant au contrôle et à l'entretien de l'exploitation ;
12059

                        
12060
10° Le montant de la garantie sollicitée en ce qui concerne les dommages matériels ;
12061

                        
12062
11° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le moyen de transport au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service lorsque celle-ci est inférieure à dix ans ainsi que, le cas échéant, la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé ;
12063

                        
12064
12° Le nombre et la nature des accidents survenus au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service du moyen de transport lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.
   

                    
12066
##### Article A220-6
12067

                        
12068
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article.
12069

                        
12070
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.
   

                    
12076
##### Article A230-1
12077

                        
12078
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs mentionnés à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies aux articles A. 230-2 à A. 230-4.
   

                    
12080
##### Article A230-2
12081

                        
12082
Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir :
12083

                        
12084
1° En raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du code rural ;
12085

                        
12086
2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde.
   

                    
12088
##### Article A230-4
12089

                        
12090
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural.
   

                    
12092
##### Article A230-5
12093

                        
12094
L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
   

                    
12096
##### Article A230-6
12097

                        
12098
A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural doit être conforme au modèle annexé au présent article.
12099

                        
12100
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
12102
##### Article A230-7
12103

                        
12104
Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.
12105

                        
12106
L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.
12107

                        
12108
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
12110
#### Article A230-3
12111

                        
12112
Sont exclus de la garantie :
12113

                        
12114
1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
12115

                        
12116
2° Les dommages causés aux ascendants, descendants et conjoint de l'assuré ou à ses préposés et salariés pendant leur service.
   

                    
12128
####### Article A322-1
12129

                        
12130
Le collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés centrales d'assurance ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
12131

                        
12132
Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12133

                        
12134
Le collège peut charger l'un de ses membres de lui faire un rapport sur les questions soumises à examen. Le rapporteur ainsi désigné reçoit toute la documentation nécessaire de la société intéressée.
12135

                        
12136
Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés du groupe Mutuelle générale française.
   

                    
12140
####### Article A322-2
12141

                        
12142
Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :
12143

                        
12144
1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
12145

                        
12146
250 ;
12147

                        
12148
2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :
12149

                        
12150
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
12151

                        
12152
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
12153

                        
12154
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
12155

                        
12156
3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
12157

                        
12158
250 ;
12159

                        
12160
4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :
12161

                        
12162
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
12163

                        
12164
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
12165

                        
12166
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;
12167

                        
12168
5° Caisse des dépôts et consignations :
12169

                        
12170
30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
12171

                        
12172
25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
12173

                        
12174
50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
   

                    
12176
####### Article A322-3
12177

                        
12178
Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968.
   

                    
12182
####### Article A322-4
12183

                        
12184
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise.
12185

                        
12186
Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
   

                    
12188
####### Article A322-5
12189

                        
12190
Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu de l'article L. 310-1 par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de l'article 12 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret pour les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers, quel qu'en soit le montant, poursuivies par les entreprises nationales d'assurance et de capitalisation, à condition :
12191

                        
12192
1° Que ces acquisitions soient faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 ;
12193

                        
12194
2° Qu'elles n'aient pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services des entreprises mentionnées au présent article ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
12195

                        
12196
L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.
   

                    
12206
####### Article A322-6
12207

                        
12208
Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :
12209

                        
12210
a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :
12211

                        
12212
Le nom et l'adresse du sociétaire ;
12213

                        
12214
Le numéro de la police ou des polices concernées ;
12215

                        
12216
Le montant versé et la date du versement ;
12217

                        
12218
Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.
12219

                        
12220
b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :
12221

                        
12222
La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;
12223

                        
12224
Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;
12225

                        
12226
La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;
12227

                        
12228
Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :
12229

                        
12230
- la durée de l'emprunt ;
12231
- le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;
12232
- éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;
12233
- les modalités de remboursement.
   

                    
12235
####### Article A322-7
12236

                        
12237
Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.
   

                    
12249
####### Article A322-8
12250

                        
12251
Le titre mentionné à l'article A. 322-6 reste soumis à l'obligation de communication avant usage prévue par l'article R. 310-6.
   

                    
12265
###### Article A323-1
12266

                        
12267
La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant.
12268

                        
12269
Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration :
12270

                        
12271
- le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;
12272
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ;
12273
- le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant.
12274

                        
12275
La commission comprend au titre des représentants de la profession :
12276

                        
12277
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ;
12278
- le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. 420-1, ou son représentant ;
12279
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant.
   

                    
12281
###### Article A323-2
12282

                        
12283
La commission se réunit sur la convocation de son président ou du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances.
12284

                        
12285
Les affaires à examiner figurent sur un ordre du jour annexé à la convocation.
12286

                        
12287
Chaque membre de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.
12288

                        
12289
La convocation est adressée aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
12291
###### Article A323-3
12292

                        
12293
Chaque dossier soumis à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par le commissaire-contrôleur accrédité auprès de l'entreprise concernée.
   

                    
12295
###### Article A323-4
12296

                        
12297
La commission peut, si elle le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
   

                    
12299
###### Article A323-5
12300

                        
12301
La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.
12302

                        
12303
Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.
12304

                        
12305
Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.
   

                    
12307
###### Article A323-6
12308

                        
12309
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
12311
###### Article A323-7
12312

                        
12313
Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, désigné par le directeur des assurances.
12314

                        
12315
Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.
   

                    
12335
###### Article A331-1
12336

                        
12337
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie souscrits postérieurement au 8 novembre 1974 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1 et des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
12338

                        
12339
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à :
12340

                        
12341
a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. 1.000 du capital assuré pour les assurances temporaires et 1,50 p. 1.000 du capital assuré pour les autres assurances ;
12342

                        
12343
b) Assurances en cas de vie : 1,50 p. 1.000 du capital assuré. Pour les rentes immédiates, 3 p. 100 du montant de chaque arrérage.
12344

                        
12345
Pour l'application du présent article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate ;
12346

                        
12347
c) Assurance comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :
12348

                        
12349
Le taux prévu au b ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie.
   

                    
12351
###### Article A331-2
12352

                        
12353
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
12354

                        
12355
- soit le taux du tarif ;
12356
- soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
   

                    
12358
###### Article A331-4
12359

                        
12360
Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
   

                    
12362
###### Article A331-7
12363

                        
12364
Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
   

                    
12366
###### Article A331-9
12367

                        
12368
Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :
12369

                        
12370
1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;
12371

                        
12372
2° La table de mortalité R. F. ;
12373

                        
12374
3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.
12375

                        
12376
En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.
   

                    
12384
######## Article A331-12
12385

                        
12386
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
12387

                        
12388
Afin de tenir compte de la non-coïncidence de l'entrée en jouissance de la rente avec l'origine des trimestres civils, on ajoute au chiffre résultant de l'application des barèmes une correction égale au huitième de la rente.
   

                    
12394
######## Article A331-16
12395

                        
12396
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17.
12397

                        
12398
Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.
   

                    
12400
######## Article A331-17
12401

                        
12402
Le montant minimal des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves est évalué d'après la cadence numérique des inscriptions faites audit registre en ce qui concerne les sinistres survenus au cours de la première des deux années qui précèdent l'exercice inventorié. Le registre donne le nombre de ceux de ces sinistres qui ont été inscrits respectivement au cours de l'année de survenance et au cours de chacune des deux années suivantes. On établit successivement le rapport de la somme des deux derniers nombres au premier et le rapport du dernier nombre à la somme des deux premiers. Les totaux des salaires de base afférents, d'une part, aux accidents survenus au cours de l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés et, d'autre part, aux accidents survenus au cours de l'exercice précédant l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés, sont multipliés respectivement par le premier et par le second de ces deux rapports. Les résultats obtenus donnent l'évaluation minimale des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves.
   

                    
12404
######## Article A331-18
12405

                        
12406
Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire.
12407

                        
12408
Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.
12409

                        
12410
Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.
   

                    
12412
######## Article A331-19
12413

                        
12414
Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée.
12415

                        
12416
Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.
   

                    
12418
####### Article A331-20
12419

                        
12420
En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire.
12421

                        
12422
Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice.
   

                    
12424
####### Article A331-21
12425

                        
12426
La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.
12427

                        
12428
En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.
   

                    
12430
####### Article A331-22
12431

                        
12432
Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.
12433

                        
12434
La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.
12435

                        
12436
L'annuité comprend :
12437

                        
12438
1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.
12439

                        
12440
Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :
12441

                        
12442
- 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;
12443
- 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;
12444
- 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.
12445

                        
12446
Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;
12447

                        
12448
2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
12449

                        
12450
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.
12451

                        
12452
Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
   

                    
12458
####### Article A331-23
12459

                        
12460
La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.
   

                    
12462
####### Article A331-24
12463

                        
12464
Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4.
   

                    
12466
####### Article A331-25
12467

                        
12468
Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pour l'une des personnes mentionnées à l'article R. 211-6, l'une au moins des conséquences suivantes :
12469

                        
12470
- le décès ;
12471
- une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;
12472
- un mois d'hospitalisation au moins ;
12473
- une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.
12474

                        
12475
Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes mentionnées au même article R. 211-6, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
   

                    
12489
###### Article A332-3
12490

                        
12491
Sont admis au titre des dispositions du 11° de l'article R. 332-2 les prêts ou les effets représentatifs de prêts d'une durée minimale de cinq ans, à la condition que ces prêts soient consentis à des entreprises dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs et dont les fonds propres atteignent 50 millions de francs au moins ou qu'ils soient assortis d'une caution donnée par un établissement agréé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ou d'une sûreté réelle.
   

                    
12493
###### Article A332-4
12494

                        
12495
En application des dispositions du 15° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les valeurs à court ou moyen terme suivantes :
12496

                        
12497
Bons émis par le crédit national, le crédit foncier de France et la banque française du commerce extérieur ou par tout autre établissement de crédit à statut légal spécial autorisé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
12498

                        
12499
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
12500

                        
12501
Bons émis par la société Francetel.
   

                    
12505
###### Article A332-5
12506

                        
12507
Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.
12508

                        
12509
Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :
12510

                        
12511
P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,
12512

                        
12513
dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.
12514

                        
12515
Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.
12516

                        
12517
Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.
   

                    
12519
###### Article A332-6
12520

                        
12521
Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.
   

                    
12525
###### Article A332-7
12526

                        
12527
En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
12528

                        
12529
1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :
12530

                        
12531
15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
12532

                        
12533
20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.
12534

                        
12535
2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
12536

                        
12537
5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.
12538

                        
12539
3° Sur la production de l'exercice en capitaux :
12540

                        
12541
- en ce qui concerne la grande branche :
12542

                        
12543
1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;
12544

                        
12545
2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;
12546

                        
12547
4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
12548

                        
12549
2 p. 100 pour les autres assurances.
12550

                        
12551
- en ce qui concerne la branche populaire :
12552

                        
12553
5 p. 100 pour les assurances mixtes ;
12554

                        
12555
3 p. 100 pour les autres assurances.
12556

                        
12557
4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :
12558

                        
12559
- en ce qui concerne la grande branche :
12560

                        
12561
0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;
12562

                        
12563
1 p. 100 pour les assurances vie entière ;
12564

                        
12565
1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
12566

                        
12567
0,75 p. 100 pour les autres assurances.
12568

                        
12569
- en ce qui concerne la branche populaire :
12570

                        
12571
2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;
12572

                        
12573
1,50 p. 100 pour les autres assurances.
12574

                        
12575
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
12576

                        
12577
Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
12578

                        
12579
Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.
12580

                        
12581
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
   

                    
12583
###### Article A332-8
12584

                        
12585
En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
12586

                        
12587
1° 10 p. 100 des primes ;
12588

                        
12589
2° 5 p. 100 des primes périodiques ;
12590

                        
12591
3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;
12592

                        
12593
4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.
12594

                        
12595
On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.
12596

                        
12597
Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.
12598

                        
12599
Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
12600

                        
12601
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
   

                    
12603
###### Article A332-9
12604

                        
12605
Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant.
   

                    
12607
###### Article A332-10
12608

                        
12609
Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.
12610

                        
12611
Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.
   

                    
12613
###### Article A332-11
12614

                        
12615
Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.
12616

                        
12617
Il ne peut pas dépasser :
12618

                        
12619
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;
12620

                        
12621
2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :
12622

                        
12623
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
12624

                        
12625
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
12626

                        
12627
En ce qui concerne la branche populaire :
12628

                        
12629
a) A la fin de l'exercice de souscription :
12630

                        
12631
1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
12632

                        
12633
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;
12634

                        
12635
b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :
12636

                        
12637
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
12638

                        
12639
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
12640

                        
12641
Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).
12642

                        
12643
Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.
12644

                        
12645
Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.
12646

                        
12647
Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
12648

                        
12649
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
12650

                        
12651
Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.
   

                    
12653
###### Article A332-12
12654

                        
12655
Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription :
12656

                        
12657
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;
12658

                        
12659
2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :
12660

                        
12661
3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.
12662

                        
12663
Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.
12664

                        
12665
Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
12666

                        
12667
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
12668

                        
12669
Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.
   

                    
12671
###### Article A332-13
12672

                        
12673
Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins.
   

                    
12681
##### Article A333-1
12682

                        
12683
Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.
   

                    
12685
##### Article A333-2
12686

                        
12687
Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
   

                    
12689
##### Article A333-3
12690

                        
12691
Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
12692

                        
12693
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
12694

                        
12695
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
   

                    
12697
##### Article A333-4
12698

                        
12699
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article A. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
   

                    
12701
##### Article A333-5
12702

                        
12703
Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.
   

                    
12705
##### Article A333-6
12706

                        
12707
Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.
   

                    
12709
##### Article A333-7
12710

                        
12711
Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.
12712

                        
12713
Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.
12714

                        
12715
Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.
12716

                        
12717
Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.
   

                    
12719
##### Article A333-8
12720

                        
12721
Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.
12722

                        
12723
Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.
12724

                        
12725
Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.
12726

                        
12727
Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.
   

                    
12729
##### Article A333-9
12730

                        
12731
Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.
12732

                        
12733
Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.
12734

                        
12735
Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :
12736

                        
12737
1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;
12738

                        
12739
2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.
12740

                        
12741
Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
12743
##### Article A333-10
12744

                        
12745
Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.
   

                    
12753
####### Article A335-2
12754

                        
12755
Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.
   

                    
12757
####### Article A335-3
12758

                        
12759
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits à compter du 8 novembre 1974 par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.
12760

                        
12761
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :
12762

                        
12763
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
12764

                        
12765
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
   

                    
12767
####### Article A335-4
12768

                        
12769
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.
   

                    
12771
####### Article A335-5
12772

                        
12773
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-4 ne sont pas applicables aux assurances à capital variable.
   

                    
12777
####### Article A335-6
12778

                        
12779
Les tarifs des assurances nuptialité et natalité ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés de la manière indiquée ci-après :
12780

                        
12781
1° Le taux d'intérêt, les tables de mortalité, les taux de nuptialité et de natalité et le chargement de gestion définis à l'article A. 331-5 ;
12782

                        
12783
2° Un chargement de 9 p. 100 de la prime brute pour frais d'acquisition et d'encaissement.
12784

                        
12785
Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés.
   

                    
12789
####### Article A335-7
12790

                        
12791
Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent, à compter du 1er juillet 1948, être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100 et d'un chargement pour frais d'acquisition, d'encaissement et de gestion égal à 10 p. 100 de la prime brute pour les contrats à prime unique et 12 p. 100 de la prime brute pour les contrats à primes périodiques. Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés.
12792

                        
12793
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
   

                    
12795
####### Article A335-8
12796

                        
12797
Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7 lorsque ces contrats ne comportent pas de clause de participation aux bénéfices.
12798

                        
12799
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
12800

                        
12801
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
12802

                        
12803
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
   

                    
12805
####### Article A335-9
12806

                        
12807
Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.
   

                    
12813
####### Article A335-10
12814

                        
12815
A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :
12816

                        
12817
A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
12818

                        
12819
1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;
12820

                        
12821
5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
12822

                        
12823
14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
12824

                        
12825
22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;
12826

                        
12827
3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.
12828

                        
12829
2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
12830

                        
12831
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;
12832

                        
12833
5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
12834

                        
12835
B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
12836

                        
12837
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
12838

                        
12839
2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
12840

                        
12841
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
   

                    
12843
####### Article A335-11
12844

                        
12845
A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.
   

                    
12849
####### Article A335-12
12850

                        
12851
A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.
12852

                        
12853
Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.
   

                    
12855
####### Article A335-13
12856

                        
12857
La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.
   

                    
12859
####### Article A335-14
12860

                        
12861
La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.
12862

                        
12863
En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.
   

                    
12867
####### Article A335-15
12868

                        
12869
Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18.
   

                    
12871
####### Article A335-16
12872

                        
12873
Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes :
12874

                        
12875
1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ;
12876

                        
12877
2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ;
12878

                        
12879
3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ;
12880

                        
12881
4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités.
   

                    
12883
####### Article A335-17
12884

                        
12885
Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
12886

                        
12887
1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
12888

                        
12889
2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
12890

                        
12891
3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
12892

                        
12893
4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.
   

                    
12895
####### Article A335-18
12896

                        
12897
Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.
   

                    
12901
####### Article A335-19
12902

                        
12903
Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion d'opérations de courtage d'assurance ne peuvent excéder les montants maximaux fixés par les articles A. 335-20 et A. 335-21 en ce qui concerne les assurances garantissant les établissements industriels et assimilés contre les risques d'incendie, d'explosion et les risques annexes lorsqu'ils sont couverts par le contrat d'assurance incendie.
   

                    
12905
####### Article A335-20
12906

                        
12907
Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
12908

                        
12909
- 16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 15.000 F ;
12910
- 14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F ;
12911
- 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ;
12912
- 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ;
12913
- 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F.
   

                    
12915
####### Article A335-21
12916

                        
12917
Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
12918

                        
12919
- 16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 15.000 F ;
12920
- 14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F ;
12921
- 13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ;
12922
- 11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ;
12923
- 9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F.
   

                    
12931
###### Article A342-1
12932

                        
12933
Les sinistres corporels graves définis à l'article A. 331-25 sont, indépendamment de l'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, inscrits sur un registre, dit registre des sinistres corporels graves, dès que l'entreprise en a connaissance. Ce registre est tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre, numéro d'enregistrement du sinistre, date de l'accident, date d'inscription au registre des sinistres corporels graves, évaluations successives, au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et lors du règlement définitif, du coût total du sinistre et de la part de responsabilité de l'assuré.
12934

                        
12935
Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur.
   

                    
12937
###### Article A342-2
12938

                        
12939
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-10, les informations suivantes doivent, pour chaque sinistre corporel grave défini à l'article A. 331-25, figurer au dossier et pouvoir être facilement consultées :
12940

                        
12941
Nature du sinistre et description sommaire des circonstances de l'accident ;
12942

                        
12943
Age, profession, revenus tirés de l'activité professionnelle, situation de famille de la ou des victimes ;
12944

                        
12945
Nature et étendue des lésions corporelles et leur répercussion sur l'activité professionnelle de la ou des victimes ;
12946

                        
12947
En cas de décès, liste des ayants droit de la ou des victimes ;
12948

                        
12949
Eventuellement, recours à l'assistance d'une tierce personne.
   

                    
12951
###### Article A342-3
12952

                        
12953
Le registre des sinistres graves défini à l'article R. 331-17 doit être tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre grave, numéro du registre général des sinistres, date de l'accident, date de l'inscription au registre des sinistres graves, nom, prénoms et nationalité de la victime, date de naissance de la victime, nom du chef d'entreprise et numéro du contrat, salaire réduit probable, taux d'invalidité probable ou décès, provisions à la fin de l'exercice 19.. (cinq colonnes), date de l'ordonnance de conciliation ou du jugement, date du règlement financier, taux d'invalidité fixé ou décès, numéro de la rente, date de l'entrée en jouissance, capital constitutif, arrérages courus avant constitution, montant de la provision pour appareils de prothèse.
   

                    
12959
###### Article A344-1
12960

                        
12961
Les catégories d'assurance mentionnées à l'article R. 341-1 et la forme des états institués par l'article R. 342-17 sont fixées par le présent chapitre.
   

                    
12963
###### Article A344-2
12964

                        
12965
Les sommes portées dans les états-modèles sont arrondies au franc inférieur. Le ministre de l'économie et des finances peut décider que certains états sont produits en milliers de francs par suppression des trois derniers chiffres ; lorsque dans un tableau l'unité monétaire employée n'est pas le franc, elle est indiquée en tête de ce tableau.
   

                    
12969
###### Article A344-5
12970

                        
12971
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Les entreprises d'assurance sur la vie qui opèrent dans plusieurs sous-catégories sont astreintes aux mêmes ventilations en ces sous-catégories.
12972

                        
12973
Lorsqu'une prime couvre un ensemble de risques appartenant à des catégories ou sous-catégories différentes et que la ventilation de la prime se révèle difficile ou sans intérêt, l'affaire est en comptabilité ou en statistique rattachée à la catégorie ou sous-catégorie principale.
   

                    
12977
###### Article A344-7
12978

                        
12979
Les états à produire par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles font l'objet des règles spéciales suivantes :
12980

                        
12981
1. Sont insérés au débit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Autres charges", les lignes suivantes :
12982

                        
12983
Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations (707).
12984

                        
12985
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions de cotisations (370) :
12986

                        
12987
+ au 31 décembre précédent ;
12988

                        
12989
- au 31 décembre.
12990

                        
12991
Sous-total : cotisations conservées par les organismes dispensés d'agrément.
12992

                        
12993
2. Sont insérés au crédit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Subventions d'exploitations reçues (71)", les lignes suivantes :
12994

                        
12995
Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations (607).
12996

                        
12997
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions pour prestations (375) :
12998

                        
12999
- au 31 décembre précédent ;
13000

                        
13001
+ au 31 décembre.
13002

                        
13003
Sous-total : conservation des organismes dispensés d'agrément dans les charges.
13004

                        
13005
3. L'état B 3 défini à l'article A. 344-6 n'est établi que par les organismes ayant une compétence nationale conformément aux termes de l'article R. 322-120 et seulement pour les cessions et rétrocessions qu'ils effectuent auprès d'entreprises non régies par ledit article. 4. A l'état A 5 défini à l'article A. 344-6 le tableau II-27 "Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise" est remplacé par un tableau, de présentation analogue, intitulé II-27 "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément".
13006

                        
13007
Dans la récapitulation générale de l'état A 5, le total du tableau II fait l'objet d'une ligne intitulée "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément", placée immédiatement avant la ligne "Valeurs remises par les réassureurs".
   

                    
13019
###### Article A411-1
13020

                        
13021
Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
13022

                        
13023
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil. Le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
   

                    
13025
###### Article A411-2
13026

                        
13027
Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
   

                    
13029
###### Article A411-3
13030

                        
13031
Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
13032

                        
13033
Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
13035
###### Article A411-4
13036

                        
13037
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour.
   

                    
13039
###### Article A411-5
13040

                        
13041
Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif.
   

                    
13043
###### Article A411-6
13044

                        
13045
Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
13047
###### Article A411-7
13048

                        
13049
Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président.
13050

                        
13051
Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.
   

                    
13053
###### Article A411-8
13054

                        
13055
Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation.
   

                    
13057
###### Article A411-9
13058

                        
13059
Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
   

                    
13061
###### Article A411-10
13062

                        
13063
Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents.
   

                    
13065
###### Article A411-11
13066

                        
13067
Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
   

                    
13079
####### Article A431-1
13080

                        
13081
La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-aprés.
13082

                        
13083
1° Bilan.
13084

                        
13085
Actif :
13086

                        
13087
Placements à terme.
13088

                        
13089
Placements à vue.
13090

                        
13091
Créances sur le Trésor public :
13092

                        
13093
- au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;
13094
- au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;
13095
- au titre de l'article 5 de la même loi.
13096

                        
13097
Créances diverses.
13098

                        
13099
Autres éléments détaillés de l'actif.
13100

                        
13101
Excédents de charges nets des exercices antérieurs.
13102

                        
13103
Excédents de charges de l'exercice.
13104

                        
13105
Total.
13106

                        
13107
Passif :
13108

                        
13109
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.
13110

                        
13111
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
13112

                        
13113
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
13114

                        
13115
Frais à payer aux organismes d'assurances.
13116

                        
13117
Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.
13118

                        
13119
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
13120

                        
13121
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
13122

                        
13123
Frais des comités départementaux d'expertise.
13124

                        
13125
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
13126

                        
13127
Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
13128

                        
13129
Autres éléments détaillés de passif.
13130

                        
13131
Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.
13132

                        
13133
Excédents de recettes nets de l'exercice.
13134

                        
13135
Total.
13136

                        
13137
2° Compte de profits et pertes.
13138

                        
13139
Débit :
13140

                        
13141
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.
13142

                        
13143
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
13144

                        
13145
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
13146

                        
13147
Frais exposés par les organismes d'assurances :
13148

                        
13149
- frais d'expertise ;
13150
- frais d'instruction des dossiers.
13151

                        
13152
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.
13153

                        
13154
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
13155

                        
13156
Frais des comités départementaux d'expertise.
13157

                        
13158
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
13159

                        
13160
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
13161

                        
13162
Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
13163

                        
13164
Intérêts sur avances de la caisse nationale de crédit agricole.
13165

                        
13166
Pertes sur réalisations de valeurs.
13167

                        
13168
Autres éléments de débit.
13169

                        
13170
Excédents de recettes de l'exercice.
13171

                        
13172
Total.
13173

                        
13174
Crédit :
13175

                        
13176
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance, ventilée par exercice d'assiette.
13177

                        
13178
Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.
13179

                        
13180
Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.
13181

                        
13182
Recours sur les tiers.
13183

                        
13184
Reversements effectués par des sinistrés.
13185

                        
13186
Intérêts des fonds placés.
13187

                        
13188
Bénéfices sur réalisations de valeurs.
13189

                        
13190
Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
13191

                        
13192
Autres éléments de crédit.
13193

                        
13194
Excédents de charges de l'exercice.
13195

                        
13196
Total.
   

                    
13198
####### Article A431-2
13199

                        
13200
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année, l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule à moteur et établit un compte général d'exploitation et de pertes et profits, dans la forme ci-après :
13201

                        
13202
1° Bilan.
13203

                        
13204
Actif :
13205

                        
13206
Immobilisations en France :
13207

                        
13208
Immeubles.
13209

                        
13210
Immobilisations en cours.
13211

                        
13212
Autres valeurs immobilisées en France :
13213

                        
13214
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements.
13215

                        
13216
Prêts et effets assimilés admis en représentations des engagements.
13217

                        
13218
Valeurs réalisables à court terme et disponibles :
13219

                        
13220
Créances sur l'Etat.
13221

                        
13222
Débiteurs divers.
13223

                        
13224
Chèques et coupons à encaisser.
13225

                        
13226
Banques, chèques postaux, caisse.
13227

                        
13228
Autres éléments détaillés de l'actif.
13229

                        
13230
Résultats - Déficit de l'exercice.
13231

                        
13232
Total.
13233

                        
13234
Passif :
13235

                        
13236
Excédents des exercices antérieurs.
13237

                        
13238
Dettes à long et moyen terme.
13239

                        
13240
Provisions techniques :
13241

                        
13242
Provisions pour majorations à payer.
13243

                        
13244
Dettes à court terme :
13245

                        
13246
Dettes d'Etat.
13247

                        
13248
Créditeurs divers.
13249

                        
13250
Avances.
13251

                        
13252
Autres éléments détaillés du passif.
13253

                        
13254
Résultats - Excédent de l'exercice.
13255

                        
13256
Total.
13257

                        
13258
2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.
13259

                        
13260
Débit :
13261

                        
13262
Charges des prestations payées :
13263

                        
13264
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice.
13265

                        
13266
A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.
13267

                        
13268
Charges de gestion :
13269

                        
13270
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance.
13271

                        
13272
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
13273

                        
13274
Charges des placements :
13275

                        
13276
Frais sur titres et sur immeubles.
13277

                        
13278
Autres frais.
13279

                        
13280
Dotations aux amortissements sur placements.
13281

                        
13282
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice.
13283

                        
13284
Moins-values sur cession d'éléments d'actif.
13285

                        
13286
Excédent net total (solde créditeur).
13287

                        
13288
Total.
13289

                        
13290
Crédit :
13291

                        
13292
Contribution additionnelle.
13293

                        
13294
Produits des placements :
13295

                        
13296
Produits financiers sur titres et immeubles.
13297

                        
13298
Autres produits financiers.
13299

                        
13300
Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.
13301

                        
13302
Plus-values sur cession d'éléments d'actif.
13303

                        
13304
Autres profits.
13305

                        
13306
Insuffisance nette totale (solde débiteur).
13307

                        
13308
Total.
   

                    
13310
####### Article A431-3
13311

                        
13312
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
13313

                        
13314
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
13315

                        
13316
Table de mortalité P.F. 1960-1964 MKH annexée à l'article A. 335-1 ;
13317

                        
13318
Taux d'intérêt de 4,50 %.
13319

                        
13320
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
13321

                        
13322
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
13326
###### Article A431-4
13327

                        
13328
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure de 10 %, dans le capital d'une entreprise.
13329

                        
13330
Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
   

                    
13332
###### Article A431-5
13333

                        
13334
Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu de l'article L. 310-1 par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de l'article 12 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret, pour les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers, quel qu'en soit le montant, poursuivies par la caisse centrale de réassurance, et à condition :
13335

                        
13336
1° Que ces acquisitions soient faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite caisse en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 ;
13337

                        
13338
2° Qu'elles n'aient pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de la caisse centrale de réassurance ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
13339

                        
13340
L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.
   

                    
13362
####### Article A432-1
13363

                        
13364
Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.
   

                    
13366
####### Article A432-3
13367

                        
13368
Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
   

                    
13370
####### Article A432-4
13371

                        
13372
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, de transfert ou commerciaux extraordinaires couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre.
13373

                        
13374
Toutefois, ladite compagnie a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
   

                    
13376
####### Article A432-5
13377

                        
13378
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
   

                    
13380
####### Article A432-6
13381

                        
13382
Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est imposé, recommandé ou approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
13383

                        
13384
La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :
13385

                        
13386
A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;
13387

                        
13388
Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.
   

                    
13390
####### Article A432-7
13391

                        
13392
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
13393

                        
13394
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.
13395

                        
13396
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
   

                    
13398
####### Article A432-8
13399

                        
13400
Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt essentiel pour l'économie nationale.
   

                    
13402
####### Article A432-9
13403

                        
13404
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
13405

                        
13406
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.
13407

                        
13408
La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ladite compagnie de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.
13409

                        
13410
La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
   

                    
13416
####### Article A432-2
13417

                        
13418
La garantie peut être accordée :
13419

                        
13420
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
13421

                        
13422
Aux banques et établissements français ou étrangers exerçant leur activité en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations.
13423

                        
13424
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
   

                    
13428
###### Article A432-10
13429

                        
13430
Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu de l'article L. 310-1 par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de l'article 12 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret, pour les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers, quel qu'en soit le montant, poursuivies par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, et à condition :
13431

                        
13432
1° Que ces acquisitions soient faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 ;
13433

                        
13434
2° Qu'elles n'aient pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de l'entreprise mentionnée au présent article ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
13435

                        
13436
L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.
   

                    
13442
###### Article A433-6
13443

                        
13444
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.
   

                    
13446
###### Article A433-7
13447

                        
13448
Les assurances à capital variable sont soumises aux dispositions du 1° de l'article A. 433-2. Par dérogation au 2° de l'article A. 433-2, le calcul des provisions mathématiques constituées pour ces assurances est effectué sur la base d'un taux d'intérêt nul.
   

                    
13458
###### Article A441-1
13459

                        
13460
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global qui ne peut dépasser 6 % du montant de la cotisation brute.
13461

                        
13462
Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance fait appel à des intermédiaires rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus.
   

                    
13464
###### Article A441-2
13465

                        
13466
Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance ou à la gestion desquelles elle participe, sont représentées par un actif unique.
13467

                        
13468
En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale.
   

                    
13472
###### Article A441-7
13473

                        
13474
La demande d'agrément particulier produite, en exécution de l'article L. 441-9 et de l'article R. 441-25, par une entreprise d'assurance qui désire effectuer des opérations de prévoyance collective et d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts intégralement, et à tout moment, par des provisions mathématiques, doit être établie en deux exemplaires.
   

                    
13476
###### Article A441-8
13477

                        
13478
Cette demande doit, pour une entreprise française, être accompagnée des pièces suivantes :
13479

                        
13480
1° Trois exemplaires du projet de convention ;
13481

                        
13482
2° Trois exemplaires d'une note technique exposant les hypothèses sur lesquelles est basé le régime envisagé ;
13483

                        
13484
3° Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision de demander l'agrément particulier.
   

                    
13486
###### Article A441-9
13487

                        
13488
Pour une entreprise étrangère, la demande doit être accompagnée des pièces prévues aux 1° et 2° de l'article A. 441-8, ainsi que de l'autorisation donnée par le siège social au mandataire général de pratiquer les opérations de l'espèce.
13489