Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2018 (version 34a0fd1)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2018.

32525
###### Article D45-3
32526

                        
32527
Conformément aux IV des articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route, la procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux délits de conduite sans permis ou de conduite sans assurance prévus par ces articles, lorsque ces délits ont été constatés par un procès-verbal électronique dressé au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9 du présent code.
   

                    
32529
###### Article D45-4
32530

                        
32531
A la suite de la constatation du délit, un avis d'infraction, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération, sont envoyés au domicile de l'intéressé par lettre recommandée.
32532

                        
32533
Lors de la constatation du délit, la personne est avisée qu'elle recevra un avis d'amende forfaitaire au domicile qu'elle a déclaré. Il est fait mention de cet avis dans le procès-verbal électronique dressé conformément à l'article D. 45-3.
   

                    
32535
###### Article D45-5
32536

                        
32537
L'avis d'infraction comporte des mentions relatives :
32538

                        
32539
1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ;
32540

                        
32541
2° Au montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi qu'au montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement ;
32542

                        
32543
3° A la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, notamment au délai et aux modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 495-18, au montant de l'amende forfaitaire dont l'intéressé doit s'acquitter ainsi qu'à celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de la présentation d'une requête dans les délais ;
32544

                        
32545
4° Aux peines encourues pour le délit constaté et que le tribunal correctionnel est susceptible de prononcer s'il est saisi à la suite d'une requête en exonération.
32546

                        
32547
Lorsqu'il s'agit du délit de conduite sans assurance prévu par L. 324-2 du code de la route, l'avis précise que l'amende est majorée conformément à l'article L. 211-27 du code des assurances.
   

                    
32549
###### Article D45-6
32550

                        
32551
La notice de paiement précise les modalités de paiement de l'amende forfaitaire prévues par l'article D. 45-8.
   

                    
32553
###### Article D45-7
32554

                        
32555
Le formulaire de requête en exonération précise les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 495-18, les modalités de paiement de la consignation hors les cas prévus par l'article D. 45-15, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal.
32556

                        
32557
A peine d'irrecevabilité, la requête présentée en application de l'article 495-18 doit être motivée et, sauf si elle adressée de façon dématérialisée, être faite en utilisant ce formulaire.
   

                    
32559
###### Article D45-8
32560

                        
32561
Le paiement de l'amende forfaitaire ou de la consignation est effectué selon des modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-3.
   

                    
32563
###### Article D45-9
32564

                        
32565
Les délais mentionnés aux articles 495-18 et 495-19 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.
32566

                        
32567
Lorsque les avis d'infraction ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, celle-ci peut effectuer son paiement dans un délai d'un mois à l'issue des délais mentionnés aux articles 495-18 et 495-19.
32568

                        
32569
Lorsque le paiement de l'amende forfaire ou de l'amende forfaitaire majoré s'effectue par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, il peut intervenir dans un délai de quinze jours à l'issue des délais résultant des articles 495-18 et 495-19 et, le cas échéant, du précédent alinéa.
   

                    
32571
###### Article D45-10
32572

                        
32573
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le dernier alinéa de l'article 495-18 est constatée par le procureur de la République qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par le premier alinéa de l'article 495-19.
32574

                        
32575
Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile de l'intéressé, le lieu et la date du délit et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
32576

                        
32577
Le titre exécutoire, signé par le procureur de la République, est transmis au comptable de la direction générale des finances publiques.
   

                    
32579
###### Article D45-11
32580

                        
32581
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'intéressé, pour chaque amende, un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.
32582

                        
32583
Cet avis contient les mentions prévues par le 1° de l'article D. 45-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-19. Conformément aux dispositions de l'article 707-2 et du 5° de l'article R. 55, il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
   

                    
32585
###### Article D45-12
32586

                        
32587
Le procureur de la République saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
   

                    
32589
###### Article D45-13
32590

                        
32591
L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 495-20 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 495-19, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1du code pénal.
   

                    
32593
###### Article D45-14
32594

                        
32595
Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 495-18 et 495-19, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
   

                    
32597
###### Article D45-15
32598

                        
32599
L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de consignation s'il adresse :
32600

                        
32601
1° Dans le cas où a été constaté le délit de conduite sans permis, une photocopie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la date de constatation des faits ;
32602

                        
32603
2° Dans le cas où a été constaté le délit de conduite sans assurance, une photocopie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la date de constatation des faits ;
32604

                        
32605
3° Dans les deux cas, le récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal.
   

                    
32607
###### Article D45-16
32608

                        
32609
Si le procureur de la République classe sans suite le délit, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée.
32610

                        
32611
Si le procureur de la République considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite du délit, le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par les articles 495 à 495-6.
32612

                        
32613
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 496-19 et premier alinéa de l'article 495-21, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
   

                    
32615
###### Article D45-17
32616

                        
32617
En cas de condamnation à une peine d'amende, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.
32618

                        
32619
En cas de décision de relaxe, ou, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 495-21, de condamnation à une peine autre qu'une amende ou à une amende inférieure au montant de la consignation, la juridiction ordonne le remboursement à la personne de la consignation ou d'une partie de celle-ci.
   

                    
32621
###### Article D45-18
32622

                        
32623
En cas de classement sans suite ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article D. 45-17, un formulaire spécifique est adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.
   

                    
32625
###### Article D45-19
32626

                        
32627
Conformément aux dispositions de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes est compétent pour :
32628

                        
32629
1° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;
32630

                        
32631
2° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.
32632

                        
32633
S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, le cas échéant sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21, soit de renoncer à l'exercice des poursuites, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.
32634

                        
32635
Si le procureur de la République de Rennes a informé l'intéressé que sa requête ou réclamation était irrecevable mais que celui-ci conteste cette décision conformément à l'article 495-21, ce magistrat adresse également cette contestation avec le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier transmettre cette contestation au président du tribunal correctionnel ou au juge désigné par le président du tribunal de grande instance.
   

                    
32637
###### Article D45-20
32638

                        
32639
Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal correctionnel dans le ressort duquel réside la personne, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
   

                    
32641
###### Article D45-21
32642

                        
32643
Un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur précise les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée.
   

                    
40653
###### Article A36-14
40654

                        
40655
La personne ayant reçu un avis d'amende forfaitaire consécutif à une infraction mentionnée aux articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route peut adresser la requête en exonération ou la réclamation prévues aux articles 495-18 et 495-19 du présent code de façon dématérialisée conformément aux modalités précisées par la présente section.
40656

                        
40657
La contestation est faite sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire ou l'avis d'amende forfaitaire majorée, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.
40658

                        
40659
Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 495-20.
   

                    
40661
###### Article A36-15
40662

                        
40663
La contestation en ligne peut être faite pour l'un des motifs suivants :
40664

                        
40665
1° La personne était titulaire d'un permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
40666

                        
40667
2° La personne bénéficiait d'une assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
40668

                        
40669
3° La personne a été victime d'une usurpation d'identité et ne conduisait pas le véhicule au moment de la constatation des faits ;
40670

                        
40671
4° Autre motif.
   

                    
40673
###### Article A36-16
40674

                        
40675
La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” :
40676

                        
40677
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 36-15, la copie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
40678

                        
40679
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 36-15, la copie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
40680

                        
40681
3° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 36-15, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l' article 434-23 du code pénal ;
40682

                        
40683
4° Dans le cas prévu au 4° de l'article A. 36-15, lorsque la contestation porte sur une amende forfaitaire majorée délictuelle, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable.
   

                    
40685
###### Article A36-17
40686

                        
40687
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
   

                    
40689
###### Article A36-18
40690

                        
40691
Le paiement de la consignation ou de l'amende forfaitaire peut être effectué :
40692
- soit par télépaiement automatisé ;
40693
- soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement ;
40694
- soit par virement bancaire international.
   

                    
40676 40873
####### Article A37-12
40677 40874

                                                                                    
40678 40875
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation 
s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
40679

                                                                                    
40680 40875
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent,
peut être acquittée
 soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
40681 40876

                                                                                    
40682 40877
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
   

                    
40795 40990
####### Article A37-20-3
40796 40991

                                                                                    
40797 40992
La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site " www. antai. fr " :
40798 40993

                                                                                    
40799 40994
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par 
l'article
l' article
 L. 317-4-1 du code de la route
 
, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route
 
, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
40800 40995

                                                                                    
40801 40996
2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, 
lorsque la contestation porte sur une amende forfaitaire majorée, 
la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable
. Cette transmission n'est toutefois pas nécessaire si la consignation a été réalisée par voie électronique et la personne mentionne les références de ce paiement
 dans 
sa contestation.
le cas prévu par l'article R. 49-15.
   

                    
41605
##### Article A38-5-1
41606

                        
41607
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le recouvrement des amendes forfaitaires majorées délictuelles prévues à l'article 495-18 est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du domicile du redevable.
41608

                        
41609
Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement de ces amendes forfaitaires majorées délictuelles est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du lieu d'infraction.
41610

                        
41611
Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le tribunal de grande instance visé à ces alinéas est le tribunal de grande instance de Paris, le recouvrement est assuré par le comptable de la trésorerie de Paris amendes 2e division.