Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 2018 (version d530465)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2018.

39386 39386
### Article D600
39387 39387

                                                                                    
39388 39388
Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées nécessaires à l'application des titres II, III, IV et VI du livre V du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon
.
   

                    
39390
### Article D600-1
39391

                        
39392
Pour l'application des dispositions des titres Ier à IV, VI et XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions de l'article D. 600-2, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
39393

                        
39394
1° “ service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ” ;
39395

                        
39396
2° “ directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ”.
   

                    
39398
### Article D600-2
39399

                        
39400
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
39401

                        
39402
I.-L'article D. 572 est ainsi rédigé :
39403

                        
39404
“ Art. D. 572.-Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 575.
39405

                        
39406
“ Il est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. ”
39407

                        
39408
II.-L'article D. 577 est ainsi rédigé :
39409

                        
39410
“ Art. D. 577.-Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, pour chaque dossier dont le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.
39411

                        
39412
“ Le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
39413

                        
39414
“ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ”
39415

                        
39416
III.-L'article D. 580 est ainsi rédigé :
39417

                        
39418
“ Art. D. 580.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
39419

                        
39420
“ Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
39421

                        
39422
“ En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence.
39423

                        
39424
“ Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. ”
39425

                        
39426
IV.-L'article D. 581 est ainsi rédigé :
39427

                        
39428
“ Art. D. 581.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
39429

                        
39430
“ Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, il fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
39431

                        
39432
“ Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. ”
39433

                        
39434
V.-A l'article D. 584, les mots : “ au directeur interrégional des services pénitentiaires, ” sont supprimés.
39435

                        
39436
VI.-Les articles D. 586 et D. 587 ne sont pas applicables.
39437

                        
39438
VII.-L'article D. 588 est ainsi rédigé :
39439

                        
39440
“ Art. D. 588.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”