Code de procédure pénale


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... ...
@@ -285,9 +285,11 @@ Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite
285 285
 
286 286
 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
287 287
 
288
-L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
288
+L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
289 289
 
290
-L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.
290
+L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
291
+
292
+L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
291 293
 
292 294
 #### Article 8
293 295
 
... ...
@@ -305,9 +307,7 @@ L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à comp
305 307
 
306 308
 #### Article 9-1
307 309
 
308
-Le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.
309
-
310
-Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
310
+Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
311 311
 
312 312
 Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
313 313
 
... ...
@@ -641,7 +641,7 @@ Sont agents de police judiciaire adjoints :
641 641
 
642 642
 2° Les agents de police municipale ;
643 643
 
644
-3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'articleL. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
644
+3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
645 645
 
646 646
 Ils ont pour mission :
647 647
 
... ...
@@ -651,7 +651,7 @@ De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contra
651 651
 
652 652
 De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
653 653
 
654
-De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
654
+De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal.
655 655
 
656 656
 Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
657 657
 
... ...
@@ -965,7 +965,7 @@ S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation
965 965
 
966 966
 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
967 967
 
968
-2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
968
+2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
969 969
 
970 970
 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
971 971
 
... ...
@@ -1103,7 +1103,9 @@ Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en
1103 1103
 
1104 1104
 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
1105 1105
 
1106
-18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
1106
+18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
1107
+
1108
+19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.
1107 1109
 
1108 1110
 Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
1109 1111
 
... ...
@@ -4489,7 +4491,7 @@ Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique me
4489 4491
 
4490 4492
 Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.
4491 4493
 
4492
-Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article.
4494
+Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné au I de l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article.
4493 4495
 
4494 4496
 ##### Article 230-3
4495 4497
 
... ...
@@ -4851,11 +4853,17 @@ Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en
4851 4853
 
4852 4854
 ##### Article 230-45
4853 4855
 
4854
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
4856
+I. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
4857
+
4858
+Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
4855 4859
 
4856 4860
 Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
4857 4861
 
4858
-Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
4862
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
4863
+
4864
+II. - La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
4865
+
4866
+Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
4859 4867
 
4860 4868
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
4861 4869
 
... ...
@@ -5736,7 +5744,13 @@ S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentio
5736 5744
 
5737 5745
 ###### Article 351
5738 5746
 
5739
-S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
5747
+S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.
5748
+
5749
+Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats.
5750
+
5751
+###### Article 351-1
5752
+
5753
+Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.
5740 5754
 
5741 5755
 ###### Article 352
5742 5756
 
... ...
@@ -12683,11 +12697,11 @@ Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux pe
12683 12697
 
12684 12698
 Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
12685 12699
 
12686
-1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
12700
+1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
12687 12701
 
12688
-2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code ;
12702
+2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 dudit code ;
12689 12703
 
12690
-3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;
12704
+3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code ;
12691 12705
 
12692 12706
 4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ;
12693 12707
 
... ...
@@ -12823,7 +12837,7 @@ A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de
12823 12837
 
12824 12838
 ##### Article 706-53
12825 12839
 
12826
-A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
12840
+A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association conventionnée d'aide aux victimes.
12827 12841
 
12828 12842
 Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
12829 12843
 
... ...
@@ -12923,7 +12937,7 @@ Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fi
12923 12937
 
12924 12938
 Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article.
12925 12939
 
12926
-Les maires, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.
12940
+Les maires, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.
12927 12941
 
12928 12942
 ##### Article 706-53-8
12929 12943
 
... ...
@@ -17961,11 +17975,11 @@ Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procure
17961 17975
 
17962 17976
 ##### Article 804
17963 17977
 
17964
-Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
17978
+Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
17965 17979
 
17966 17980
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
17967 17981
 
17968
-2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.
17982
+2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.
17969 17983
 
17970 17984
 ##### Article 805
17971 17985