Code de procédure pénale


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Version consolidée au 5 novembre 2017 (version e24c745)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2017.

23344 23344
###### Article R53-8-7
23345 23345

                                                                                    
23346 23346
Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :
23347 23347

                                                                                    
23348 23348
1° Informations relatives à la personne elle-même :
23349 23349

                                                                                    
23350 23350
- nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
23351 23351
- adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne
 ou, pour les personnes mentionnées
, ou du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues
 à l'article 
R. 53-8-22, de leur commune de rattachement
L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles
, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;
23352 23352

                                                                                    
23353 23353
2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
23354 23354

                                                                                    
23355 23355
- nature et date de la décision ;
23356 23356
- juridiction ayant prononcé la décision ;
23357 23357
- peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
23358 23358
- nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
23359 23359
- lieu des faits ;
23360 23360
- date des faits ;
23361 23361
- caractère exprès de l'enregistrement ;
23362 23362
- date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
23363 23363
- date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;
23364 23364
- le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;
23365 23365

                                                                                    
23366 23366
3° Informations diverses :
23367 23367

                                                                                    
23368 23368
- dates de justification d'adresse ;
23369 23369
- périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;
23370 23370
- décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
23371 23371
- le cas échéant, date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.
   

                    
23411 23411
###### Article R53-8-13
23412 23412

                                                                                    
23413 23413
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.
23414

                                                                                    
23415
Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, la justification et la déclaration de changement de domicile se font au moyen de l'attestation d'élection de domicile prévue à l'article L. 264-2 du même code, en cours de validité.
   

                    
23415 23417
###### Article R53-8-14
23416 23418

                                                                                    
23417 23419
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé 
à
au premier alinéa de
 l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.
 Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est soit remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le lieu où il a élu domicile soit remis au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.
23418 23420

                                                                                    
23419 23421
Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.
   

                    
23421 23423
###### Article R53-8-15
23422 23424

                                                                                    
23423 23425
Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé 
à
au premier alinéa de
 l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend son domicile ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant
. Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend le lieu où il a élu domicile ou le plus proche du lieu où il se trouve à la date à laquelle doit intervenir cette justification
.
23424 23426

                                                                                    
23425 23427
Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.
23426 23428

                                                                                    
23427 23429
Si le condamné est tenu à une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa ne sont alors pas applicables.
   

                    
23463
###### Article R53-8-22
23464

                        
23465
Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresse est effectuée dans les délais prévus par l'article 706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent en application de l'article 18 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.
23466

                        
23467
La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.
23468

                        
23469
L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.
   

                    
29502 29496
##### Article R251
29503 29497

                                                                                    
29504 29498
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
1230 du 3 août
1522 du 2 novembre
 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29505 29499

                                                                                    
29506 29500
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
1230 du 3 août
1522 du 2 novembre
 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29507 29501

                                                                                    
29508 29502
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
1230 du 3 août
1522 du 2 novembre
 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
29712 29706
##### Article R286
29713 29707

                                                                                    
29714 29708
Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont remplacées par les références à l'immatriculation " faite conformément à la réglementation applicable localement ".
29709

                                                                                    
29710
Pour l'application des articles R. 53-8-7, R. 53-8-13, R. 53-8-14 et R. 53-8-15, les références au code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.