Code de procédure pénale


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Version consolidée au 21 juillet 2017 (version 4093af6)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

28228 28228
##### Article R92
28229 28229

                                                                                    
28230 28230
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
28231 28231

                                                                                    
28232 28232
1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ;
28233 28233

                                                                                    
28234 28234
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
28235 28235

                                                                                    
28236 28236
3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
28237 28237

                                                                                    
28238 28238
a) Experts ;
28239 28239

                                                                                    
28240 28240
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
28241 28241

                                                                                    
28242 28242
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve ;
28243 28243

                                                                                    
28244 28244
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;
28245 28245

                                                                                    
28246 28246
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ;
28247 28247

                                                                                    
28248 28248
f) Interprètes traducteurs ;
28249 28249

                                                                                    
28250 28250
g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
28251 28251

                                                                                    
28252 28252
h) Huissiers de justice ;
28253 28253

                                                                                    
28254 28254
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;
28255 28255

                                                                                    
28256 28256
5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;
28257 28257

                                                                                    
28258 28258
6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;
28259 28259

                                                                                    
28260 28260
7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ;
28261 28261

                                                                                    
28262 28262
8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ;
28263 28263

                                                                                    
28264 28264
9° Les frais résultant des actes accomplis 
pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant :
28265

                                                                                    
28264 28266
a) A la fourniture 
par les opérateurs de communications électroniques 
pour l'exécution des réquisitions judiciaires correspondant :
28265

                                                                                    
28266 28266
a) A la fourniture 
des données conservées en application 
du II
des II et III
 de l'article L. 34-1
 et de l'article R. 10-13
 du code des postes et des communications électroniques ;
28267 28267

                                                                                    
28268 28268
b) Au traitement 
de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique ;
28269

                                                                                    
28268 28270
c) Au traitement 
des demandes d'interceptions
 des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95
 ;
28269 28271

                                                                                    
28270 28272
10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
28271 28273

                                                                                    
28272 28274
11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1
, à l'exception de son troisième alinéa.
 ;
28273 28275

                                                                                    
28274 28276
12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ;
28275 28277

                                                                                    
28276 28278
13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ;
28277 28279

                                                                                    
28278 28280
14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ;
28279 28281

                                                                                    
28280 28282
15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2.
   

                    
28557 28559
######## Article R121-2
28558 28560

                                                                                    
28559 28561
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
28560 28562

                                                                                    
28561 28563
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions 
de l'article 495-3
des articles 495-3 et 527
, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
28562 28564

                                                                                    
28563 28565
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
28564 28566

                                                                                    
28565 28567
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;
28566 28568

                                                                                    
28567 28569
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;
28568 28570

                                                                                    
28569 28571
5° Pour une composition pénale :
28570 28572

                                                                                    
28571 28573
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;
28572 28574

                                                                                    
28573 28575
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures
 ;
28576

                                                                                    
28573 28577
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IP. 6
.
28574 28578

                                                                                    
28575 28579
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.
28576 28580

                                                                                    
28577 28581
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
28578 28582

                                                                                    
28579 28583
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.
   

                    
28603 28607
######## Article R121-4
28604 28608

                                                                                    
28605 28609
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :
28606 28610

                                                                                    
28607 28611
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions 
de l'article 495-3
des articles 495-3 et 527
, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;
28608 28612

                                                                                    
28609 28613
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;
28610 28614

                                                                                    
28611 28615
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;
28612 28616

                                                                                    
28613 28617
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;
28614 28618

                                                                                    
28615 28619
5° Pour une composition pénale :
28616 28620

                                                                                    
28617 28621
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ;
28618 28622

                                                                                    
28619 28623
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1
 ;
28624

                                                                                    
28619 28625
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IA. 6
.
28620 28626

                                                                                    
28621 28627
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13.
28622 28628

                                                                                    
28623 28629
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
28624 28630

                                                                                    
28625 28631
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.