Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er juin 2017 (version 4ba4b22)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2017.

12363 12363
##### Article 706-25-6
12364 12364

                                                                                    
12365 12365
Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d'un délai de :
12366 12366

                                                                                    
12367 12367
1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
12368 12368

                                                                                    
12369 12369
2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
12370 12370

                                                                                    
12371 12371
Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :
12372 12372

                                                                                    
12373 12373
a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
12374 12374

                                                                                    
12375 12375
b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur.
12376 12376

                                                                                    
12377 12377
Lorsque la personne 
fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre
exécute une peine privative de liberté sans sursis en application
 de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
12378 12378

                                                                                    
12379 12379
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
12380 12380

                                                                                    
12381 12381
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
12382 12382

                                                                                    
12383 12383
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
12384 12384

                                                                                    
12385 12385
Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.
   

                    
12387 12387
##### Article 706-25-7
12388 12388

                                                                                    
12389 12389
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.
12390 12390

                                                                                    
12391 12391
La personne est tenue :
12392 12392

                                                                                    
12393 12393
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;
12394 12394

                                                                                    
12395 12395
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
12396 12396

                                                                                    
12397 12397
3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
12398 12398

                                                                                    
12399 12399
4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
12400 12400

                                                                                    
12401 12401
Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
12402 12402

                                                                                    
12403 12403
Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
12404 12404

                                                                                    
12405 12405
Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.
12406 12406

                                                                                    
12407 12407
Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
12408 12408

                                                                                    
12409 12409
Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.
12410 12410

                                                                                    
12411 12411
La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de :
12412 12412

                                                                                    
12413 12413
a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
12414 12414

                                                                                    
12415 12415
b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
12416 12416

                                                                                    
12417 12417
La personne condamnée pour une infraction mentionnée 
aux articles
à l'article
 L. 224-1
 ou L. 225-7
 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de :
12418 12418

                                                                                    
12419 12419
- cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
12420 12420
- trois ans s'il s'agit d'un mineur.
12421 12421

                                                                                    
12422 12422
Lorsque la personne 
fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre
exécute une peine privative de liberté sans sursis en application
 de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
12423 12423

                                                                                    
12424 12424
Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
12425 12425

                                                                                    
12426 12426
La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
12427 12427

                                                                                    
12428 12428
Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.
   

                    
12865 12865
##### Article 706-53-4
12866 12866

                                                                                    
12867 12867
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du 
jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet
prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2
, d'un délai de :
12868 12868

                                                                                    
12869 12869
1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
12870 12870

                                                                                    
12871 12871
2° Vingt ans dans les autres cas
.
12872

                                                                                    
12873
Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
12874

                                                                                    
12871 12875
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération
.
12872 12876

                                                                                    
12873 12877
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
12874 12878

                                                                                    
12875 12879
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
12876 12880

                                                                                    
12877 12881
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.