Code de procédure pénale


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20562 20562
###### Article R15-33-66-8
20563 20563

                                                                                    
20564 20564
I.
-
Peuvent directement accéder aux informations et
 aux
 données à caractère personnel enregistrées dans le 
traitement dans le 
cadre des procédures pénales
 :
20565

                                                                                    
20566
1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales :
20567

                                                                                    
20564 20568
a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d'appel
, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis
, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :
20565
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;
20566
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des
20568
 ;
20569

                                                                                    
20566 20570
b) Dans les
 juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1,
 
706-2,
 
706-17,
 
706-75,
 
706-107 et 706-108
,
 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
20567
- les
20568
- le
20572
 ;
20568 20572
- le
 ;
20573

                                                                                    
20574
2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;
20575

                                                                                    
20576
3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;
20577

                                                                                    
20568 20578
4° Le
 représentant national auprès d'Eurojust
 ;
20571
II.-
20578
l'assister ;
20570

                                                                                    
20571 20578
II.-
l'assister ;
20573
III.-
20580
articles 41-1 à 41-2 ;
20571 20580
Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 
33-15-30 peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales
15-33-30 du présent code
, pour l'accomplissement des missions qui leur 
ont été
sont
 confiées par l'autorité judiciaire au titre des 
1° à 4° de l'article 41-1.
20572

                                                                                    
20573 20580
III.-
articles 41-1 à 41-2 ;
20581

                                                                                    
20573 20582
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux 
peuvent directement prendre connaissance des
pour les
 informations et 
des 
données
 à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales
 concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions
 ;
20583

                                                                                    
20584
7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations.
20585

                                                                                    
20573 20586
Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires
.
20574 20587

                                                                                    
20575 20588
IV.-
II. – 
Peuvent directement accéder aux
 autres
 informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement
, pour les nécessités des seules
 dans le cadre des procédures autres que les
 procédures
 pénales :
20589

                                                                                    
20575 20590
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y compris de nature pénale,
 dont ils sont saisis
, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.
 ;
20591

                                                                                    
20592
2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions.
   

                    
22191 22208
##### Article R48-1
22192 22209

                                                                                    
22193 22210
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
22194 22211

                                                                                    
22195 22212
1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
22196 22213

                                                                                    
22197 22214
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les première, troisième et quatrième parties du code des transports, à l'exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par :
22198 22215

                                                                                    
22199 22216
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
22200 22217

                                                                                    
22201 22218
b) Le I de l'article 14 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;
22202 22219

                                                                                    
22203 22220
c) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
22204 22221

                                                                                    
22205 22222
d) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ;
22206 22223

                                                                                    
22207 22224
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
22208 22225

                                                                                    
22209 22226
a) Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
22210 22227

                                                                                    
22211 22228
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
22212 22229

                                                                                    
22213 22230
c) L'article R. 163-2 et le second alinéa de l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d'exercice du droit d'usage ;
22214 22231

                                                                                    
22215 22232
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
22216 22233

                                                                                    
22217 22234
e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;
22218 22235

                                                                                    
22219 22236
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
22220 22237

                                                                                    
22221 22238
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
22222 22239

                                                                                    
22223 22240
h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.
22224 22241

                                                                                    
22225 22242
4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
22226 22243

                                                                                    
22227 22244
a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
22228 22245

                                                                                    
22229 22246
b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
22230 22247

                                                                                    
22231 22248
c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural et de la pêche maritime ;
22232 22249

                                                                                    
22233 22250
d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
22234 22251

                                                                                    
22235 22252
e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
22236 22253

                                                                                    
22237 22254
f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural et de la pêche maritime ;
22238 22255

                                                                                    
22239 22256
g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime ;
22240 22257

                                                                                    
22241 22258
h) L'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;
22242 22259

                                                                                    
22243 22260
i) L'article R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime ;
22244 22261

                                                                                    
22245 22262
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.
22246 22263

                                                                                    
22247 22264
6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3 ;
22248 22265

                                                                                    
22249 22266
Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;
22250 22267

                                                                                    
22251 22268
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;
22252 22269

                                                                                    
22253 22270
Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique ;
22254 22271

                                                                                    
22255 22272
Contraventions en matière de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, réprimées par l'article R. 1338-10 du code de la santé publique.
22256 22273

                                                                                    
22257 22274
7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 254-20 et par le 1° de l'article R. 257-3 du code rural et de la pêche maritime.
22258 22275

                                                                                    
22259 22276
8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e alinéa) du code du sport.
22260 22277

                                                                                    
22261 22278
9° Contraventions en matière de bruit :
22262 22279

                                                                                    
22263 22280
a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;
22264 22281

                                                                                    
22265 22282
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
22266 22283

                                                                                    
22267 22284
10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
 et par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
.
22268 22285

                                                                                    
22269 22286
11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy.
   

                    
29543 29560
##### Article R251
29544 29561

                                                                                    
29545 29562
I.
-
 Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29546 29562
 
R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
750 du 3
897 du 9
 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29547 29563

                                                                                    
29548 29564
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29549 29565

                                                                                    
29550 29566
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29551 29567

                                                                                    
29552 29568
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29553 29569

                                                                                    
29554 29570
L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29555 29571

                                                                                    
29556 29572
II.
-
 Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
750 du 3
897 du 9
 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29557 29573

                                                                                    
29558 29574
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29559 29575

                                                                                    
29560 29576
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29561 29577

                                                                                    
29562 29578
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29563 29579

                                                                                    
29564 29580
III.
-
 Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
750 du 3
897 du 9
 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29565 29581

                                                                                    
29566 29582
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29567 29583

                                                                                    
29568 29584
" Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29569 29585

                                                                                    
29570 29586
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.