Code de procédure pénale


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Version consolidée au 4 novembre 2016 (version 13c264d)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2016.

36406 36406
####### Article D332
36407 36407

                                                                                    
36408 36408
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des
Les
 retenues
 de valeurs pécuniaires
 en réparation de dommages matériels causés
, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
36409

                                                                                    
36410 36408
Ces retenues
 en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1,
 sont prononcées par 
le
décision du
 chef d'établissement
, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés
.
36409

                                                                                    
36410
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
36411

                                                                                    
36410 36412
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse
 au Trésor
.
36411

                                                                                    
36412 36412
Sont de même versées au Trésor
 public
 les sommes 
trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
retenues.
   

                    
36414
####### Article D332-1
36415

                        
36416
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue.