Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2016 (version 7cfdb8d)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2016.

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#### Article 2-21
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Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine 
archéologique
défini à l'article L. 1 du code du patrimoine
, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés 
par l'article
aux articles 311-4-2 et
 322-3-1 du code pénal
 ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine
 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.