Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
156 | 156 |
#### Article 2-21 |
157 | 157 | |
158 | 158 |
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique défini à l'article L. 1 du code du patrimoine , peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
159 | 159 | |
160 | 160 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. |