Code de procédure pénale


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Version consolidée au 3 juillet 2016 (version ef30c1a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

11267 11267
##### Article 705-1
11268 11268

                                                                                    
11269 11269
Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1
,
 à
 L. 465-
2 et L. 465-2-1
3-3
 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
11270 11270

                                                                                    
11271 11271
Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
   

                    
11327 11327
##### Article 706-1-1
11328 11328

                                                                                    
11329 11329
Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :
11330 11330

                                                                                    
11331 11331
1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9,434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
11332 11332

                                                                                    
11333 11333
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
11334 11334

                                                                                    
11335 11335
3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans
 ;
11336

                                                                                    
11335 11337
4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée
.
11336 11338

                                                                                    
11337 11339
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.