Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juin 2016 (version d82d61a)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2016.

17190 17190
##### Article 877
17191 17191

                                                                                    
17192 17192
Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
17193 17193

                                                                                    
17194 17194
Les articles 
254
259
 à 267
,288 à 303 et 305
 ne sont pas applicables.
   

                    
17246 17246
##### Article 885
17247 17247

                                                                                    
17248 17248
Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé 
de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort 
et de six assesseurs-jurés
 lorsqu'elle statue en appel
.
17249 17249

                                                                                    
17250 17250
Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
17251 17251

                                                                                    
17252 17252
En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
   

                    
17254 17254
##### Article 888
17255 17255

                                                                                    
17256 17256
Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de 
cinq ou 
six voix.