Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17190 | 17190 |
##### Article 877 |
17191 | 17191 | |
17192 | 17192 |
Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre. |
17193 | 17193 | |
17194 | 17194 |
Les articles 254 259 à 267 ,288 à 303 et 305 ne sont pas applicables. |
17246 | 17246 |
##### Article 885 |
17247 | 17247 | |
17248 | 17248 |
Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel . |
17249 | 17249 | |
17250 | 17250 |
Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille. |
17251 | 17251 | |
17252 | 17252 |
En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale. |
17254 | 17254 |
##### Article 888 |
17255 | 17255 | |
17256 | 17256 |
Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de cinq ou six voix. |