Code de procédure pénale


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Version consolidée au 30 mai 2016 (version e80b9b5)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2016.

21332
##### Article R50-29
21333

                        
21334
Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
21335

                        
21336
Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service.
21337

                        
21338
Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
21342
##### Article R50-30
21343

                        
21344
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
   

                    
21348
###### Article R50-31
21349

                        
21350
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 3° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République.
21351

                        
21352
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-25-4 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.
21353

                        
21354
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 4° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République de Paris, après transmission par le service gestionnaire du fichier des avis adressés aux autorités françaises, ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
   

                    
21356
###### Article R50-32
21357

                        
21358
La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-25-5 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.
   

                    
21360
###### Article R50-33
21361

                        
21362
Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.
21363

                        
21364
Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, ou de retrait dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.
   

                    
21366
###### Article R50-34
21367

                        
21368
L'agent du greffe pénitentiaire habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et la date de la notification à laquelle il a été procédé.
   

                    
21370
###### Article R50-35
21371

                        
21372
Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie habilités et les agents habilités des services du ministère des affaires étrangères et du développement international enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse, et les déplacements transfrontaliers dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-25-5.
   

                    
21374
###### Article R50-36
21375

                        
21376
Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :
21377

                        
21378
1° Informations relatives à la personne elle-même :
21379

                        
21380
a) Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
21381

                        
21382
b) Adresses successives du domicile, ainsi que, le cas échéant, les dates correspondantes ;
21383

                        
21384
c) Le ou les déplacements transfrontaliers de la personne, la destination et l'adresse déclarée ainsi que, le cas échéant, les dates correspondantes ;
21385

                        
21386
2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
21387

                        
21388
a) Nature et date de la décision ;
21389

                        
21390
b) Juridiction ayant prononcé la décision ;
21391

                        
21392
c) Peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
21393

                        
21394
d) Nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
21395

                        
21396
e) Lieu des faits ;
21397

                        
21398
f) Date des faits ;
21399

                        
21400
g) Date de notification des obligations prévues par l'article 706-25-8 et l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
21401

                        
21402
h) Le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;
21403

                        
21404
3° Informations diverses :
21405

                        
21406
a) Dates de justification d'adresse ;
21407

                        
21408
b) Périodicité et modalité de l'obligation de justification si elle existe ;
21409

                        
21410
c) Décisions prises en application de l'article 706-25-12 et de l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
21411

                        
21412
d) Date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.
   

                    
21414
###### Article R50-37
21415

                        
21416
Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.
   

                    
21420
###### Article R50-38
21421

                        
21422
L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
21423

                        
21424
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations, sont faites par le président de la juridiction ou le greffier ou l'agent du greffe qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé lors de l'audience à la notification de ses obligations à la personne si celle-ci est placée ou maintenue en détention en application de la condamnation justifiant son inscription au fichier.
21425

                        
21426
A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, ou par un agent placé sous son autorité ou un délégué du procureur de la République désignés par lui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
21427

                        
21428
Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greffe habilité par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément au 4° de l'article 706-25-9, que la personne incarcérée n'a pas fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-25-8, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, sur instruction du procureur de la République, soit au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir, si elle exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, soit immédiatement, si elle est détenue pour une autre cause.
21429

                        
21430
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions de la section 3. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 50-52 peuvent directement interroger le fichier en application du 3° de l'article 706-25-9. Le modèle de ce document est établi par le ministre de la justice.
21431

                        
21432
Si la personne est mineure, le procureur de la République avise les titulaires de l'autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire ou ses représentants légaux de la notification faite en application du présent article. Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de cette notification son représentant légal.
   

                    
21434
###### Article R50-39
21435

                        
21436
Dans les cas prévus par le 3° de l'article 706-25-4, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 50-38.
   

                    
21438
###### Article R50-40
21439

                        
21440
Dans le cas d'un enregistrement au fichier prévu par le 5° de l'article 706-25-4, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 50-38 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier.
   

                    
21442
###### Article R50-41
21443

                        
21444
Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-25-4, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 50-38 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Paris.
21445

                        
21446
S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
   

                    
21448
###### Article R50-42
21449

                        
21450
L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément au quatrième alinéa de l'article R. 50-38.
21451

                        
21452
Si la personne a été condamnée à l'étranger, l'administration pénitentiaire informe le procureur de la République compétent en application de l'article R. 50-31.
   

                    
21456
###### Article R50-43
21457

                        
21458
Le procureur de la République qui inscrit la personne au fichier en application des 1° à 4° de l'article 706-25-4, ou le juge d'instruction en application du 5° de l'article 706-25-4, procède dans le même temps à son inscription au fichier des personnes recherchées en application du onzième alinéa de l'article 706-25-7.
   

                    
21460
###### Article R50-44
21461

                        
21462
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-25-7 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci, ainsi que d'une copie de tout document d'identité en cours de validité du signataire de l'attestation.
21463

                        
21464
La déclaration préalable de déplacement prévue aux 3° et 4° de l'article 706-25-7 précise les dates, la destination du déplacement envisagé et l'adresse où se trouvera la personne pendant ce déplacement.
   

                    
21466
###### Article R50-45
21467

                        
21468
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-25-7, concernant les personnes résidant en France, le justificatif visé à l'article R. 50-44 est remis en personne au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé.
21469

                        
21470
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-25-7, si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, le justificatif visé à l'article R. 50-44 est remis en personne au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France la plus proche de son domicile.
21471

                        
21472
Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger, le justificatif visé à l'article R. 50-44 doit être transmis par la voie postale, avec demande d'avis de réception, au gestionnaire du fichier. Dans cette dernière hypothèse, les documents justificatifs doivent être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.
21473

                        
21474
Dans tous les cas, l'obligation de justification doit s'exécuter une première fois dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite puis tous les trois mois à compter de cette même date. La personne doit alors justifier de son adresse au plus tard dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai de trois mois.
21475

                        
21476
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer et de justifier de ses éventuels changements d'adresse dans un délai de quinze jours après un changement.
21477

                        
21478
Pour l'application du 3° de l'article 706-25-7, l'intéressé doit effectuer en personne, au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend son domicile, la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement envisagé.
21479

                        
21480
Pour l'application du 4° de l'article 706-25-7, si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, il doit effectuer en personne au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France la plus proche de son domicile, la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement envisagé.
21481

                        
21482
Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger, il doit effectuer la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du gestionnaire du fichier.
   

                    
21484
###### Article R50-46
21485

                        
21486
A défaut de présentation des justificatifs et déclarations dans les délais et conditions définis à l'article R. 50-45, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-25-10 et R. 50-54.
21487

                        
21488
A la suite de l'enregistrement de la déclaration de tout déplacement transfrontalier, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-25-10 et R. 50-54.
21489

                        
21490
Le procureur de la République compétent pour la poursuite des violations des obligations de l'article 706-25-7 est celui compétent en application des articles 706-17 et suivants.
   

                    
21492
###### Article R50-47
21493

                        
21494
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse et de déclaration de changement d'adresse ne s'impose qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
   

                    
21496
###### Article R50-48
21497

                        
21498
Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée ou retenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement et adressée par lui à l'autorité compétente.
21499

                        
21500
Cette attestation est adressée au commissariat de police ou à la brigade territoriale dont dépend le domicile de l'intéressé si celui-ci réside en France.
21501

                        
21502
Si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, cette attestation est adressée au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
21503

                        
21504
Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger ou que son domicile n'est pas connu, cette attestation est adressée au service gestionnaire du fichier.
   

                    
21506
###### Article R50-49
21507

                        
21508
Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée selon les modalités décrites dans les articles de la présente section.
   

                    
21510
###### Article R50-50
21511

                        
21512
L'intéressé, de nationalité française et résidant à l'étranger, ne pouvant satisfaire aux obligations résultant de l'article 706-25-7 du fait de l'absence de représentation française dans le pays étranger où il réside ou de l'absence de section consulaire dans l'ambassade ou le consulat le plus proche de son domicile, peut solliciter auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction ayant procédé à son inscription, l'autorisation de transmettre ses justificatifs par voie postale avec demande d'avis de réception au gestionnaire du fichier.
21513

                        
21514
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent aussi en décider d'office.
21515

                        
21516
S'ils font droit à cette demande, ils en informent l'intéressé et le service gestionnaire.
21517

                        
21518
En cas de refus, la personne peut former un recours contre cette décision selon les modalités des articles R. 50-56 et suivants.
21519

                        
21520
Toute demande doit être faite, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par déclaration au greffe.
21521

                        
21522
La liste des pays sans représentation française et des postes sans section consulaire est communiquée, et mise à jour en tant que de besoin, par le ministre des affaires étrangères et du développement international au gestionnaire du fichier visé à l'article R. 50-37.
   

                    
21526
###### Article R50-51
21527

                        
21528
Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, ainsi que les agents mentionnés au 5° de l'article 706-25-9, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, même incomplets :
21529

                        
21530
a) Numéro de dossier ;
21531

                        
21532
b) Données d'identité ;
21533

                        
21534
c) Données d'adresse ou éléments de localisation ;
21535

                        
21536
d) Nature des infractions ;
21537

                        
21538
e) Date des faits ;
21539

                        
21540
f) Lieu de commission des faits ;
21541

                        
21542
g) Nature et date de la décision judiciaire ;
21543

                        
21544
h) Nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
21545

                        
21546
i) Personnes en défaut de justification.
21547

                        
21548
Les agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, les agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire, et les agents du ministère des affaires étrangères et du développement international habilités peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants même incomplets :
21549

                        
21550
a) Numéro de dossier ;
21551

                        
21552
b) Données d'identité.
   

                    
21554
###### Article R50-52
21555

                        
21556
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-25-9, les autorités, agents ou services mentionnés au II peuvent directement interroger le fichier, par un système de communication électronique sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne :
21557
- pour toute demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément, d'habilitation, ou de renouvellement de tout emploi dans la fonction publique, de tout emploi auprès d'un opérateur d'importance vitale, dans une installation classée pour la protection de l'environnement dite SEVESO, ou concernant une activité ou une profession dans le domaine de la sécurité, de l'enseignement de l'éducation, ou des transports ;
21558
- ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités et professions.
21559

                        
21560
II.-Les autorités, agents ou services mentionnés au I sont :
21561

                        
21562
1° Les préfets ou les agents des préfectures habilités par eux à cette fin ;
21563

                        
21564
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
21565

                        
21566
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
21567

                        
21568
b) Les rectorats et les directions des services départementaux de l'éducation nationale ;
21569

                        
21570
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
21571

                        
21572
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
21573

                        
21574
e) La direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale dans le cadre des enquêtes administratives dont elles ont la charge ;
21575

                        
21576
f) La direction générale de la sécurité intérieure.
21577

                        
21578
III.-Les personnes mentionnées au II indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
   

                    
21580
###### Article R50-53
21581

                        
21582
Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-25-5 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.
21583

                        
21584
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, ou si son lieu de naissance est inconnu, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".
   

                    
21586
###### Article R50-54
21587

                        
21588
En application de l'article 706-25-10, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions initiales prévues à l'article 706-25-7, aux modifications d'adresse relatives à une inscription, aux défauts de justification d'adresse ou aux déplacements transfrontaliers.
21589

                        
21590
Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.
21591

                        
21592
Etabli après consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire, l'avis visé au premier alinéa précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
21593

                        
21594
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en œuvre la consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.
   

                    
21598
###### Article R50-55
21599

                        
21600
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
21601

                        
21602
Si l'inscription résulte de l'application du 4° de l'article 706-25-4, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Paris.
21603

                        
21604
Le juge d'instruction compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui ayant ordonné son inscription au fichier.
21605

                        
21606
La demande prévue par l'article 706-25-12 est, à peine d'irrecevabilité, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
   

                    
21608
###### Article R50-56
21609

                        
21610
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
21611

                        
21612
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
   

                    
21614
###### Article R50-57
21615

                        
21616
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de trois mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République ou au juge d'instruction et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé.
   

                    
21618
###### Article R50-58
21619

                        
21620
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 50-56 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
   

                    
21622
###### Article R50-59
21623

                        
21624
S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
   

                    
21626
###### Article R50-60
21627

                        
21628
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République ou au juge d'instruction et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
   

                    
21630
###### Article R50-61
21631

                        
21632
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-25-12, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, ou à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle modalité de l'obligation de justification.
   

                    
21634
###### Article R50-62
21635

                        
21636
Les personnes inscrites au fichier en application du premier alinéa du B du II de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 25 juillet 2015 peuvent saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'effacement des informations les concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son inscription.
21637

                        
21638
Dans cette hypothèse, les délais et règles procédurales de la présente section s'appliquent.
   

                    
21642
###### Article R50-63
21643

                        
21644
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération.
21645

                        
21646
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite.
21647

                        
21648
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
   

                    
21652
###### Article R50-64
21653

                        
21654
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :
21655

                        
21656
a) A l'expiration des délais prévus par l'article 706-25-6 ;
21657

                        
21658
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-6 ;
21659

                        
21660
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
21661

                        
21662
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-25-12.
21663

                        
21664
Le service gestionnaire du fichier porte à la connaissance de la personne inscrite au fichier tout retrait ou effacement la concernant.
   

                    
21666
###### Article R50-65
21667

                        
21668
Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée de l'enregistrement au fichier.
   

                    
21672
###### Article R50-66
21673

                        
21674
Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.
21675

                        
21676
Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires habilités par lui.
   

                    
21678
###### Article R50-67
21679

                        
21680
Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.
21681

                        
21682
Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général habilité par le procureur général.
   

                    
21684
###### Article R50-68
21685

                        
21686
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.
21687

                        
21688
L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.
   

                    
25947 26307
##### Article R64
25948 26308

                                                                                    
25949 26309
Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
25950 26310

                                                                                    
25951 26311
Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
25952 26312

                                                                                    
25953 26313
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de 
l'état civil des
l'identité :
26314

                                                                                    
25953 26315
a) Des
 personnes dont le casier judiciaire est demandé 
ou, en sa qualité de gestionnaire du
;
26316

                                                                                    
25953 26317
b) Des personnes inscrites au
 fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites
 ou violentes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier
, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24
 ;
26318

                                                                                    
25953 26319
c) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-25-5 et R. 50-32 
.
25954 26320

                                                                                    
25955 26321
En aucun cas le numéro attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.