Code de procédure pénale


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Version consolidée au 20 mai 2016 (version 58691cc)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

28607
#### Article D1-13
28608

                        
28609
I.-L'information prévue par l'article 11-2 est donnée par le procureur de la République. En cas de mise en examen décidée par la chambre de l'instruction ou de condamnation prononcée par la cour d'appel, elle est donnée par le procureur général ou, sur instruction de ce dernier, par le procureur de la République.
28610

                        
28611
Le document écrit contenant l'information prévue par cet article peut être transmis par un moyen de communication électronique.
28612

                        
28613
II.-L'information adressée par le ministère public comporte :
28614

                        
28615
1° L'identité et l'adresse de la personne ;
28616

                        
28617
2° La nature de la décision judiciaire la concernant ;
28618

                        
28619
3° La qualification juridique détaillée des faits reprochés, leur date et lieu de commission, et leur description sommaire ;
28620

                        
28621
4° La nature et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou sociale ayant justifié la transmission de l'information à l'administration ou à l'autorité compétente ;
28622

                        
28623
5° Le nom de l'employeur.
28624

                        
28625
Le document écrit transmettant l'information rappelle les dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 11-2.
28626

                        
28627
Lorsque l'information porte sur une condamnation, même non définitive, le ministère public adresse soit la copie de la décision, soit un avis de condamnation comportant, outre les mentions énumérées aux 1° à 5° du présent II, le dispositif de la décision. Il est précisé si le délai de recours n'est pas expiré, si un recours a été exercé contre la décision ou si celle-ci est définitive. Si l'administration ou l'autorité compétente le demande, la transmission d'une copie de la décision de condamnation est de droit.
28628

                        
28629
Le cas échéant, en cas de condamnation, même non définitive, de saisine d'une juridiction par le parquet ou le juge d'instruction ou de mise en examen, peut également être adressée, d'office ou à la demande de l'administration ou de l'autorité compétente, copie de tout ou partie des pièces de la procédure utiles pour permettre à cette autorité de prendre les décisions relevant de sa compétence.
28630

                        
28631
III.-Le ministère public informe sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l'information à l'administration ou l'organisme compétent dont elle relève par l'un des moyens suivants :
28632

                        
28633
1° En cas de poursuites, par une mention figurant dans la citation directe ou dans le procès-verbal prévu par les articles 390-1,393 ou 495-8 et 495-14 ;
28634

                        
28635
2° En cas de mise en examen, par une mention figurant dans le procès-verbal de première comparution à la suite des réquisitions en ce sens du procureur de la République ;
28636

                        
28637
3° En cas de condamnation, soit par une information donnée oralement à l'issue de l'audience par le procureur de la République et qui est mentionnée dans les notes d'audience, soit par une information donnée par le bureau de l'exécution des peines qui en conserve une trace écrite dans le dossier, soit par une mention figurant dans la signification de la décision ;
28638

                        
28639
4° Dans tous les cas, par l'envoi, par lettre simple, ou par la remise à la personne d'une copie pour information de l'avis transmis à l'administration, ou de tout autre document l'informant de cette transmission.
28640

                        
28641
En cas de poursuites ou de mise en examen, le défaut d'information de la personne ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.
28642

                        
28643
IV.-Lorsque le ministère public notifie à l'administration une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, il lui rappelle son obligation de supprimer de tout dossier relatif à l'activité de la personne concernée les éléments d'information déjà transmis, sauf si est intervenue une décision prononçant une sanction légalement fondée sur ces éléments.
28644

                        
28645
Si ces informations figurent dans des documents écrits ou tous autres supports matériels, ceux-ci doivent être détruits.
28646

                        
28647
Si ces informations figurent dans un traitement automatisé de données, elles doivent en être effacées.
28648

                        
28649
La personne concernée est avisée par écrit par l'administration de cette destruction ou de cet effacement, ou du fait qu'il n'y a pas été procédé en raison d'une décision ayant prononcé une sanction légalement fondée sur les éléments précédemment transmis.
   

                    
30761
##### Article D47-9-1
30762

                        
30763
I. - Les dispositions des I, II, III et IV de l'article D. 1er-13 sont applicables aux transmissions d'informations réalisées en application de l'article 706-47-4.
30764

                        
30765
II. - La liste des professions et activités exercées par les personnes relevant de l'article 706-47-4 ainsi que celle des administrations devant être informées par le ministère public figurent dans le tableau ci-après.
30766

                        
30767
<table border="1"><tbody>
30768
 <tr>
30769
  <th>PROFESSIONS OU ACTIVITÉS CONCERNÉES</th>
30770
  <th>ADMINISTRATIONS DEVANT ÊTRE INFORMÉES</th>
30771
 </tr>
30772
 <tr>
30773
  <td>Personnes exerçant une activité dans une école publique ou privée, un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, un établissement d'enseignement supérieur public ou privé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale.</td>
30774
  <td>Recteur ou vice-recteur
30775

                        
30776
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.</td>
30777
 </tr>
30778
 <tr>
30779
  <td>Personnes exerçant une activité dans une école ou un établissement français scolaire à l'étranger.</td>
30780
  <td>Ministère de l'éducation nationale
30781

                        
30782
(directeur général des ressources humaines)</td>
30783
 </tr>
30784
 <tr>
30785
  <td>Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé ou un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, relevant du ministère de l'agriculture, ou dans un service du ministère de l'agriculture en charge de la politique publique d'enseignement agricole.</td>
30786
  <td>Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
30787

                        
30788
(secrétariat général - service des ressources humaines)
30789

                        
30790
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale</td>
30791
 </tr>
30792
 <tr>
30793
  <td>Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement public du second degré ou un établissement d'enseignement supérieur, relevant du ministère chargé de la mer.</td>
30794
  <td>Directeur interrégional de la mer
30795

                        
30796
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.</td>
30797
 </tr>
30798
 <tr>
30799
  <td>Personnes exploitant un établissement d'activités physiques et sportives mentionnée à l'article L. 322-1 du code du sport ;
30800

                        
30801
Personnes exerçant, à titre rémunéré ou bénévole, les fonctions d'éducateur sportif mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport.
30802

                        
30803
Personnes exerçant une activité :
30804

                        
30805
- dans les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
30806
- dans les établissements ou services prévus par les 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15 du I et le III de l'article L. 312-1 du même code lorsque ces établissements ou services accueillent des mineurs ;
30807

                        
30808
Personnes exploitant un établissement d'activités physiques et sportives.</td>
30809
  <td>Préfet de département
30810

                        
30811
(direction départementale chargée de la cohésion sociale)
30812

                        
30813
Et, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.</td>
30814
 </tr>
30815
 <tr>
30816
  <td>Personnes exerçant une activité dans les établissements ou services :
30817

                        
30818
- mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
30819
- mettant en œuvre les mesures d'assistance éducative ordonnées par l'autorité judiciaire en application de ou des articles 375 à 375-8 du code civil ;
30820
- mettant en œuvre les mesures d'investigation préalables aux mesures éducatives mentionnées ci-dessus ;
30821
- prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
30822
- prenant en charge des mineurs conformément au 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.</td>
30823
  <td>Président du conseil départemental
30824

                        
30825
Ou, s'il s'agit d'établissements ou de personnes dépendant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.</td>
30826
 </tr>
30827
 <tr>
30828
  <td>Personnes exerçant l'activité d'assistant maternel, définie à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, ou d'assistant familial, définie à l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, et les personnes majeures vivant à leurs domiciles.
30829

                        
30830
Personnes exerçant une activité dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.</td>
30831
  <td>Président du conseil départemental</td>
30832
 </tr>
30833
 <tr>
30834
  <td>Personnes employées par une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail.</td>
30835
  <td>Préfet de région
30836

                        
30837
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)</td>
30838
 </tr>
30839
 <tr>
30840
  <td>Personnes exerçant une activité :
30841

                        
30842
- dans les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
30843
- dans les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
30844
- dans les établissements et services de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique.
30845

                        
30846
Personnes exerçant une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique.
30847

                        
30848
Personnes faisant usage du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychothérapeute.</td>
30849
  <td>Directeur général de l'agence régionale de santé</td>
30850
 </tr>
30851
 <tr>
30852
  <td>Personnes exerçant une activité dans une structure culturelle (institutions ou associations culturelles) ou exerçant une activité d'encadrement d'activité d'éducation artistique et culturelle lorsque cette activité concerne ou est susceptible de concerner des mineurs.</td>
30853
  <td>Directeur régional des affaires culturelles
30854

                        
30855
Et, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.</td>
30856
 </tr>
30857
 <tr>
30858
  <td>Personnes exerçant une activité dans une école ou établissement scolaire relevant des ministères chargés de la défense, de la culture, de la justice ou de la santé.</td>
30859
  <td>Ministère de rattachement (Secrétariat général)
30860

                        
30861
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale</td>
30862
 </tr>
30863
</tbody></table>
30864

                        
30865
III. - Lorsqu'une des personnes exerçant une des professions ou activités figurant dans le tableau prévu par le II du présent article est placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47-4 et que l'interdiction prévue par le 12° bis de l'article 138 est ordonnée, le juge d'instruction en avise immédiatement le procureur de la République.
30866

                        
30867
IV. - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale employant une personne exerçant une activité dans une école, un établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale prend à l'encontre de cette personne une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire ou une mesure disciplinaire après avoir été informée en application de l'article 706-47-4, elle informe le recteur ou le vice-recteur de sa décision.
30868

                        
30869
V. - Lorsque l'information transmise au directeur général de l'agence régionale de santé concerne un personnel rémunéré par le ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur général en informe le recteur ou le vice-recteur.
30870

                        
30871
VI. - Le document écrit transmettant l'information aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou au directeur général de l'agence régionale de santé en application des II des articles 11-2 et D. 1er-13 rappelle s'il y a lieu les dispositions des IV et V du présent article.