Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 2015 (version 84797c8)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2015.

3581 3581
###### Article 186
3582 3582

                                                                                    
3583 3583
Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87,
3584 3584
139,140,137-3,142-6,142-7,145-1,145-2,148,167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, 
et 181
181 et 696-70
.
3585 3585

                                                                                    
3586 3586
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
3587 3587

                                                                                    
3588 3588
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
3589 3589

                                                                                    
3590 3590
L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
3591 3591

                                                                                    
3592 3592
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
3593 3593

                                                                                    
3594 3594
Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.
   

                    
9362
###### Article 695-9-54
9363

                        
9364
Pour l'application de la décision-cadre 2009/948/ JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs Etats membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.
   

                    
9366
###### Article 695-9-55
9367

                        
9368
Pour l'application de l'article 695-9-54, les dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction ne font pas obstacle à la communication par l'autorité judiciaire compétente en application du présent code, et sous réserve de confidentialité, d'informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l'identité des victimes et à l'état d'avancement de ces procédures.
9369

                        
9370
Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des Etats membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l'enquête ou de l'instruction.
   

                    
9372
###### Article 695-9-56
9373

                        
9374
Les informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne ne sont pas communiquées.
   

                    
9376
###### Article 695-9-57
9377

                        
9378
L'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties.
   

                    
10257
###### Article 696-48
10258

                        
10259
Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l'Etat membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un Etat membre de l'Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
10260

                        
10261
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcé le placement d'une personne sous contrôle judiciaire est appelé Etat d'émission. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé Etat d'exécution.
   

                    
10263
###### Article 696-49
10264

                        
10265
Pour la préparation et au cours de l'exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l'Etat d'exécution consent à la transmission d'une décision de placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de l'article 696-52.
   

                    
10267
###### Article 696-50
10268

                        
10269
Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l'Etat d'exécution sont les suivantes :
10270

                        
10271
1° L'obligation pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;
10272

                        
10273
2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution ;
10274

                        
10275
3° L'obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;
10276

                        
10277
4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;
10278

                        
10279
5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
10280

                        
10281
6° L'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises ;
10282

                        
10283
7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, que l'Etat d'exécution est disposé à contrôler.
   

                    
10285
###### Article 696-51
10286

                        
10287
En application du 7° de l'article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138.
   

                    
10289
###### Article 696-52
10290

                        
10291
Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque :
10292

                        
10293
1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ;
10294

                        
10295
2° La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l'autorité compétente de cet Etat consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.
   

                    
10297
###### Article 696-53
10298

                        
10299
Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la République ou sur celui d'un autre Etat membre est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
10300

                        
10301
1° La désignation de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution ;
10302

                        
10303
2° La désignation de l'autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;
10304

                        
10305
3° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat d'émission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;
10306

                        
10307
4° L'identité de la personne placée sous contrôle judiciaire, l'adresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans l'Etat d'émission, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;
10308

                        
10309
5° Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de l'article 696-52 ;
10310

                        
10311
6° Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;
10312

                        
10313
7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
10314

                        
10315
8° La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;
10316

                        
10317
9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l'objet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée d'application et l'existence d'une possible prorogation de cette décision ;
10318

                        
10319
10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l'affaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;
10320

                        
10321
11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.
10322

                        
10323
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
   

                    
10325
###### Article 696-54
10326

                        
10327
Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire en application du présent chapitre.
   

                    
10329
###### Article 696-55
10330

                        
10331
La transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant s'effectue directement entre les autorités compétentes de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité.
10332

                        
10333
Lorsqu'un Etat a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant sont également adressées, si l'Etat le demande, à l'autorité ou aux autorités centrales désignées.
   

                    
10337
###### Article 696-56
10338

                        
10339
Les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent code sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d'exécution dans cet Etat, conformément au présent chapitre.
   

                    
10341
###### Article 696-57
10342

                        
10343
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, prévue à l'article 696-49, est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire.
   

                    
10345
###### Article 696-58
10346

                        
10347
L'autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certificat prévu à l'article 696-53, ainsi qu'une traduction de ce certificat, soit dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
   

                    
10349
###### Article 696-59
10350

                        
10351
L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
10352

                        
10353
Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
   

                    
10355
###### Article 696-60
10356

                        
10357
Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu'elle estime, au vu de l'adaptation qui serait apportée par l'Etat d'exécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet Etat, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution. Ce retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle judiciaire.
   

                    
10359
###### Article 696-61
10360

                        
10361
Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution qu'en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt européen par suite de l'inobservation dans l'Etat d'exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée.
10362

                        
10363
Si elle décide de procéder au retrait du certificat, l'autorité judiciaire en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l'information ayant motivé ce retrait.
   

                    
10365
###### Article 696-62
10366

                        
10367
Lorsqu'elle a informé l'autorité judiciaire qu'elle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution devient seule compétente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnées par cette décision.
   

                    
10369
###### Article 696-63
10370

                        
10371
L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l'exécution de cette décision dans les cas suivants :
10372

                        
10373
1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre Etat que l'Etat d'exécution ;
10374

                        
10375
2° Lorsque, après avoir été informée de l'adaptation, en application de la législation de l'Etat d'exécution, d'une ou plusieurs obligations de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'elle a ordonnée, l'autorité judiciaire a notifié à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sa décision de retirer le certificat ;
10376

                        
10377
3° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l'autorité judiciaire et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution refuse d'assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;
10378

                        
10379
4° Lorsque la législation de l'Etat d'exécution prévoit une durée maximale d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire et que l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire, avisée de cette durée maximale, a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou lorsque, n'ayant pas retiré le certificat, ce délai a expiré ;
10380

                        
10381
5° Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé l'autorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l'éventuelle nécessité d'une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée sont restés sans réponse de la part de l'autorité judiciaire compétente.
10382

                        
10383
Lorsqu'un transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible d'intervenir en application du présent article, les autorités judiciaires compétentes et celles de l'Etat d'exécution se consultent mutuellement afin d'éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.
   

                    
10385
###### Article 696-64
10386

                        
10387
L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l'Etat d'exécution, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, aviser cette autorité qu'elle n'a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.
10388

                        
10389
L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.
10390

                        
10391
Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, elle précise également la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.
   

                    
10393
###### Article 696-65
10394

                        
10395
Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure.
10396

                        
10397
Lorsqu'elles modifient ou ordonnent la mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
   

                    
10403
####### Article 696-66
10404

                        
10405
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues.
10406

                        
10407
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour compléter ou rectifier le certificat.
   

                    
10409
####### Article 696-67
10410

                        
10411
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
10412

                        
10413
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.
   

                    
10415
####### Article 696-68
10416

                        
10417
Lorsque, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat d'émission consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l'article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, le procureur consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la décision si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de troubles à l'ordre public.
10418

                        
10419
Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire.
   

                    
10421
####### Article 696-69
10422

                        
10423
Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues à l'article 696-66, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
   

                    
10427
####### Article 696-70
10428

                        
10429
Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres. Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l'article 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 696-50 et 696-51.
10430

                        
10431
Il est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l'exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
10432

                        
10433
Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
   

                    
10435
####### Article 696-71
10436

                        
10437
La reconnaissance et le suivi d'une décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par l'autorité compétente d'un autre Etat ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 696-73 et 696-74.
10438

                        
10439
En l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 696-73 et 696-74, le juge des libertés et de la détention reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution, sous réserve du respect du délai pendant lequel l'Etat d'émission peut retirer le certificat.
   

                    
10441
####### Article 696-72
10442

                        
10443
Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article 696-73 ou au 2° de l'article 696-74, le juge des libertés et de la détention en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
   

                    
10445
####### Article 696-73
10446

                        
10447
La reconnaissance et l'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants :
10448

                        
10449
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
10450

                        
10451
2° Les conditions prévues aux articles 696-50 à 696-52 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
10452

                        
10453
3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation ;
10454

                        
10455
4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française.
10456

                        
10457
Toutefois, ce motif de refus n'est pas opposable :
10458

                        
10459
a) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
10460

                        
10461
b) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat d'émission ;
10462

                        
10463
5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
10464

                        
10465
6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la décision ;
10466

                        
10467
7° La décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits.
   

                    
10469
####### Article 696-74
10470

                        
10471
La reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants :
10472

                        
10473
1° Lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à l'encontre de cette personne d'un mandat d'arrêt européen en raison du non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ;
10474

                        
10475
2° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.
   

                    
10477
####### Article 696-75
10478

                        
10479
Le juge des libertés et de la détention apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
10480

                        
10481
Lorsque la nature de la mesure ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.
10482

                        
10483
La mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle initialement prononcée.
   

                    
10485
####### Article 696-76
10486

                        
10487
Lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen mais qu'il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
   

                    
10489
####### Article 696-77
10490

                        
10491
Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat d'émission en application de l'article 696-72, le juge des libertés et de la détention décide s'il y a lieu de reconnaître la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République dans le délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine par le procureur de la République.
10492

                        
10493
La décision d'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission est motivée par référence à la législation française.
10494

                        
10495
La décision de refus est motivée par référence aux articles 696-73 et 696-74.
   

                    
10497
####### Article 696-78
10498

                        
10499
La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l'article 696-70 est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
10500

                        
10501
Lorsque le juge des libertés et de la détention a procédé à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission, sa décision est portée sans délai à la connaissance de ces autorités par tout moyen laissant une trace écrite.
   

                    
10503
####### Article 696-79
10504

                        
10505
La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l'article 696-70 est susceptible d'appel selon les modalités prévues aux articles 185 et 186.
10506

                        
10507
Le recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l'Etat d'émission.
   

                    
10509
####### Article 696-80
10510

                        
10511
Sauf si un complément d'information a été ordonné, la chambre de l'instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
10512

                        
10513
Si la chambre de l'instruction estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
10514

                        
10515
La chambre de l'instruction peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
10516

                        
10517
Lorsque la chambre de l'instruction envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article 696-73 ou au 2° de l'article 696-74, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'émission s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 696-72.
   

                    
10519
####### Article 696-81
10520

                        
10521
La décision de la chambre de l'instruction est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
10522

                        
10523
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
   

                    
10525
####### Article 696-82
10526

                        
10527
Lorsque la décision relative à la reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire et au suivi des mesures ordonnées ne peut être prise par le juge des libertés et de la détention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la décision et du certificat, ou par la chambre de l'instruction dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire estimé nécessaire pour que soit prise la décision.
10528

                        
10529
Dans le cas où le ministère public, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l'instruction a demandé à l'autorité compétente de l'Etat d'émission de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat d'émission des pièces demandées et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai imparti en application de l'article 696-72.
   

                    
10531
####### Article 696-83
10532

                        
10533
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l'article 696-70.
10534

                        
10535
Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission des motifs de la décision.
   

                    
10539
####### Article 696-84
10540

                        
10541
Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.
10542

                        
10543
Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu'elles ont été adaptées.
10544

                        
10545
Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l'autorité compétente de l'Etat d'émission a été informée par l'autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d'un mandat d'arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.
   

                    
10547
####### Article 696-85
10548

                        
10549
Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.
   

                    
10551
####### Article 696-86
10552

                        
10553
Au cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention peut à tout moment inviter l'autorité compétente de l'Etat d'émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.
10554

                        
10555
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission de tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet.
10556

                        
10557
Le juge des libertés et de la détention informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout changement de résidence de la personne concernée.
   

                    
10559
####### Article 696-87
10560

                        
10561
Lorsque le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du deuxième alinéa de l'article 696-86 concernant la même personne à l'autorité compétente de l'Etat d'émission sans que celle-ci ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans qu'un mandat d'arrêt ou toute autre décision ayant le même effet ait été ordonné, il peut inviter l'autorité compétente de l'Etat d'émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.
   

                    
10563
####### Article 696-88
10564

                        
10565
Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne statue pas dans le délai précisé par le juge des libertés et de la détention, celui-ci peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées.
   

                    
10567
####### Article 696-89
10568

                        
10569
Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre Etat, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat d'émission. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées.
   

                    
10573
##### Article 696-90
10574

                        
10575
Une décision de protection européenne peut être émise par l'autorité compétente d'un Etat membre, appelé Etat d'émission, aux fins d'étendre sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, une mesure de protection adoptée dans l'Etat d'émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :
10576

                        
10577
1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu'elle fréquente ;
10578

                        
10579
2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;
10580

                        
10581
3° Une interdiction d'approcher la victime à moins d'une certaine distance, ou dans certaines conditions.
   

                    
10585
###### Article 696-91
10586

                        
10587
Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l'article 696-90.
10588

                        
10589
Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.
10590

                        
10591
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.
   

                    
10593
###### Article 696-92
10594

                        
10595
Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.
10596

                        
10597
Si tel n'est pas le cas, le procureur de la République notifie à l'auteur de l'infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.
   

                    
10599
###### Article 696-93
10600

                        
10601
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'émission d'une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d'y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans l'Etat d'exécution.
10602

                        
10603
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.
   

                    
10605
###### Article 696-94
10606

                        
10607
Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre Etat membre en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17 ne peuvent donner lieu à l'émission en France d'une décision de protection européenne.
   

                    
10609
###### Article 696-95
10610

                        
10611
Le procureur de la République transmet la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, accompagnée de sa traduction soit dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
10612

                        
10613
Le procureur de la République transmet une copie de la décision de protection européenne à l'autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne.
   

                    
10615
###### Article 696-96
10616

                        
10617
L'autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :
10618

                        
10619
1° De toute modification ou révocation de cette mesure ;
10620

                        
10621
2° Du transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre Etat membre, appelé Etat de surveillance, en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17, lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de mesures sur le territoire de l'Etat de surveillance.
10622

                        
10623
Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de la décision de protection européenne.
   

                    
10627
###### Article 696-97
10628

                        
10629
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres.
10630

                        
10631
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
10632

                        
10633
Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l'Etat membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
   

                    
10635
###### Article 696-98
10636

                        
10637
Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.
10638

                        
10639
S'il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.
   

                    
10641
###### Article 696-99
10642

                        
10643
Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de l'article 696-98, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.
10644

                        
10645
Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de la saisine du procureur de la République.
   

                    
10647
###### Article 696-100
10648

                        
10649
La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :
10650

                        
10651
1° La décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ;
10652

                        
10653
2° Les conditions énoncées à l'article 696-90 ne sont pas remplies ;
10654

                        
10655
3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d'un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;
10656

                        
10657
4° La décision de protection européenne est fondée sur l'exécution d'une mesure ou d'une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;
10658

                        
10659
5° L'auteur de l'infraction bénéficie en France d'une immunité qui fait obstacle à l'exécution en France de la décision de protection européenne ;
10660

                        
10661
6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française ;
10662

                        
10663
7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat membre autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat membre ayant prononcé cette condamnation ;
10664

                        
10665
8° L'auteur de l'infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.
   

                    
10667
###### Article 696-101
10668

                        
10669
La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :
10670

                        
10671
1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
10672

                        
10673
2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation.
   

                    
10675
###### Article 696-102
10676

                        
10677
Lorsqu'il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l'Etat d'émission.
10678

                        
10679
Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de la République et rappelant les dispositions de l'article 434-42-1 du code pénal .
   

                    
10681
###### Article 696-103
10682

                        
10683
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article 696-102 est notifiée sans délai à l'auteur de l'infraction.
10684

                        
10685
L'auteur de l'infraction est, en outre, informé par une mention portée dans l'acte de notification qu'il dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.
10686

                        
10687
Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.
   

                    
10689
###### Article 696-104
10690

                        
10691
Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.
10692

                        
10693
A cette occasion, il informe la victime qu'elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction aux fins de contester ce refus.
   

                    
10695
###### Article 696-105
10696

                        
10697
Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.
   

                    
10699
###### Article 696-106
10700

                        
10701
Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.
   

                    
10703
###### Article 696-107
10704

                        
10705
Le juge des libertés et de la détention met fin à l'exécution de la décision de protection dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de sa révocation.
10706

                        
10707
Il peut également mettre fin à ces mesures :
10708

                        
10709
1° Lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu'elle l'a quitté ;
10710

                        
10711
2° Lorsque, à la suite de la modification par l'Etat d'émission de la décision de protection européenne, les conditions prévues à l'article 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet Etat sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ;
10712

                        
10713
3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles 696-66 et 764-18, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne.
10714

                        
10715
Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il en informe également l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité.
   

                    
14127 14611
###### Article 728-11
14128 14612

                                                                                    
14129 14613
Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre et dans les cas suivants :
14130 14614

                                                                                    
14131 14615
1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant
 français et a sa résidence habituelle sur le territoire
 français ;
14132 14616

                                                                                    
14133 14617
2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, un ressortissant français et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
14134 14618

                                                                                    
14135 14619
3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission.
14136 14620

                                                                                    
14137 14621
Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
14138 14622

                                                                                    
14139 14623
Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
   

                    
15601
##### Article 764-1
15602

                        
15603
Afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, d'améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l'application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
15604

                        
15605
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé Etat d'exécution.
   

                    
15607
##### Article 764-2
15608

                        
15609
Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :
15610

                        
15611
1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d'emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;
15612

                        
15613
2° Les condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;
15614

                        
15615
3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;
15616

                        
15617
4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.
   

                    
15619
##### Article 764-3
15620

                        
15621
Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'Etat d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :
15622

                        
15623
1° L'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;
15624

                        
15625
2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution ;
15626

                        
15627
3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;
15628

                        
15629
4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ;
15630

                        
15631
5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
15632

                        
15633
6° L'obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;
15634

                        
15635
7° L'interdiction de détenir ou de faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit ;
15636

                        
15637
8° L'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;
15638

                        
15639
9° L'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général ;
15640

                        
15641
10° L'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;
15642

                        
15643
11° L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;
15644

                        
15645
12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'Etat d'exécution est disposé à assurer le suivi.
   

                    
15647
##### Article 764-4
15648

                        
15649
En application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :
15650

                        
15651
1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
15652

                        
15653
2° L'interdiction de conduire un véhicule ;
15654

                        
15655
3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
   

                    
15657
##### Article 764-5
15658

                        
15659
Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque :
15660

                        
15661
1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat et y est retournée ou souhaite y retourner ;
15662

                        
15663
2° La personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l'autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la concernant.
   

                    
15665
##### Article 764-6
15666

                        
15667
Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'Etat d'exécution est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
15668

                        
15669
1° La désignation de l'Etat de condamnation ;
15670

                        
15671
2° La désignation de l'autorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la décision de probation ;
15672

                        
15673
3° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat de condamnation pour le suivi des peines et mesures ;
15674

                        
15675
4° L'identité de la personne condamnée, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'Etat de condamnation, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;
15676

                        
15677
5° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au regard de l'article 764-5 ;
15678

                        
15679
6° Les langues que comprend la personne condamnée ;
15680

                        
15681
7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
15682

                        
15683
8° La date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
15684

                        
15685
9° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;
15686

                        
15687
10° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l'exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.
15688

                        
15689
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
   

                    
15691
##### Article 764-7
15692

                        
15693
Le retrait du certificat mentionné à l'article 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l'Etat d'exécution de la peine de substitution ou de la mesure de probation.
   

                    
15695
##### Article 764-8
15696

                        
15697
La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s'effectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, entre les autorités compétentes de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution.
   

                    
15701
##### Article 764-9
15702

                        
15703
Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette condamnation ou cette décision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la décision de probation et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 764-6.
15704

                        
15705
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne concernée.
   

                    
15707
##### Article 764-10
15708

                        
15709
Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article 764-5, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.
   

                    
15711
##### Article 764-11
15712

                        
15713
Le ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 764-6.
15714

                        
15715
Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
15716

                        
15717
A l'occasion de cette transmission, il peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.
   

                    
15719
##### Article 764-12
15720

                        
15721
Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait pas commencé dans l'Etat d'exécution, dans les cas suivants :
15722

                        
15723
1° Lorsqu'il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution susceptible d'être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ;
15724

                        
15725
2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.
15726

                        
15727
Lorsqu'il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.
15728

                        
15729
En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de leur exécution.
   

                    
15731
##### Article 764-13
15732

                        
15733
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution deviennent seules compétentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle et prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.
   

                    
15735
##### Article 764-14
15736

                        
15737
Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.
   

                    
15739
##### Article 764-15
15740

                        
15741
Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence.
15742

                        
15743
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute révocation du sursis à exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, du prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une mesure ou d'une peine de substitution, ou de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.
   

                    
15745
##### Article 764-16
15746

                        
15747
A l'initiative de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution.
15748

                        
15749
Lorsque, postérieurement à la reconnaissance d'une condamnation ou d'une décision de probation par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l'encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d'accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.
15750

                        
15751
Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l'intéressé a respecté les obligations ou les injonctions qui lui étaient imposées et de l'ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution.
   

                    
15753
##### Article 764-17
15754

                        
15755
Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
   

                    
15761
###### Article 764-18
15762

                        
15763
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres Etats membres. Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet Etat.
15764

                        
15765
Si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation le lui demande, le procureur de la République informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.
15766

                        
15767
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.
   

                    
15769
###### Article 764-19
15770

                        
15771
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
15772

                        
15773
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.
   

                    
15775
###### Article 764-20
15776

                        
15777
Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de trouble à l'ordre public.
15778

                        
15779
Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.
   

                    
15781
###### Article 764-21
15782

                        
15783
Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
   

                    
15787
###### Article 764-22
15788

                        
15789
Le juge de l'application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation.
15790

                        
15791
S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l'article 706-71, que l'intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
   

                    
15793
###### Article 764-23
15794

                        
15795
La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d'une décision de condamnation ou d'une décision de probation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 764-24 et 764-25.
15796

                        
15797
Lorsqu'il envisage de se fonder sur l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764-25, le juge de l'application des peines en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
15798

                        
15799
En l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 764-24 et 764-25, le juge de l'application des peines reconnaît la décision de condamnation ou de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.
   

                    
15801
###### Article 764-24
15802

                        
15803
L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :
15804

                        
15805
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
15806

                        
15807
2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
15808

                        
15809
3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé la condamnation ;
15810

                        
15811
4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
15812

                        
15813
5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
15814

                        
15815
6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ou de la décision ;
15816

                        
15817
7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;
15818

                        
15819
8° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;
15820

                        
15821
9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français.
15822

                        
15823
Le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.
   

                    
15825
###### Article 764-25
15826

                        
15827
L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
15828

                        
15829
1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
15830

                        
15831
2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
15832

                        
15833
3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.
   

                    
15835
###### Article 764-26
15836

                        
15837
Le juge de l'application des peines apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.
15838

                        
15839
Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge de l'application des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcée par l'Etat de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.
15840

                        
15841
Lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le juge de l'application des peines réduit cette durée à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l'infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
15842

                        
15843
La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n'est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.
   

                    
15845
###### Article 764-27
15846

                        
15847
Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article 764-23, le juge de l'application des peines statue par ordonnance, selon la procédure prévue à l'article 712-8, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.
15848

                        
15849
La décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.
15850

                        
15851
La décision de refus est motivée par référence aux articles 764-24 et 764-25.
   

                    
15853
###### Article 764-28
15854

                        
15855
La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l'application des peines d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
15856

                        
15857
Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.
   

                    
15859
###### Article 764-29
15860

                        
15861
La décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l'article 712-11.
15862

                        
15863
Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'Etat de condamnation.
   

                    
15865
###### Article 764-30
15866

                        
15867
Sauf si un complément d'information a été ordonné, le président de la chambre de l'application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
15868

                        
15869
Si le président de la chambre de l'application des peines estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l'article 706-71, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
15870

                        
15871
Le président de la chambre de l'application des peines peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
15872

                        
15873
Lorsque le président de la chambre de l'application des peines envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764-25, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le juge de l'application des peines en application de l'article 764-23.
   

                    
15875
###### Article 764-31
15876

                        
15877
La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
15878

                        
15879
Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second alinéa de l'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables.
   

                    
15881
###### Article 764-32
15882

                        
15883
Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
15884

                        
15885
Dans le cas où le ministère public, le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l'expiration du délai imparti en application du dernier alinéa de l'article 764-18.
   

                    
15887
###### Article 764-33
15888

                        
15889
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.
15890

                        
15891
Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.
   

                    
15895
###### Article 764-34
15896

                        
15897
L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le présent code, y compris l'exécution des décisions ultérieures prises lorsqu'une mesure de probation ou une peine de substitution n'est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.
15898

                        
15899
Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance.
15900

                        
15901
Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.
   

                    
15903
###### Article 764-35
15904

                        
15905
Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision de probation s'il intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient été mises à exécution.
   

                    
15907
###### Article 764-36
15908

                        
15909
Le juge de l'application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive.
15910

                        
15911
Le juge de l'application des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.
   

                    
15913
###### Article 764-37
15914

                        
15915
Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.
   

                    
15917
###### Article 764-38
15918

                        
15919
Le juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.
   

                    
15921
###### Article 764-39
15922

                        
15923
Le juge de l'application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l'article 712-6, la révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la condamnation et pour prononcer la peine ou la mesure privative de liberté prévue par la condamnation ou la décision de probation rendue par les autorités de l'Etat membre de condamnation, en cas de peine de substitution.
15924

                        
15925
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de cette peine, le juge de l'application des peines avise le procureur de la République en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la peine de substitution pour que celui-ci apprécie la suite à donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pénal.
15926

                        
15927
Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n'est pas constitutif d'une infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de ces faits et de l'impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas.
   

                    
15929
###### Article 764-40
15930

                        
15931
Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.
   

                    
15933
###### Article 764-41
15934

                        
15935
Le juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat de condamnation dans les cas suivants :
15936

                        
15937
1° Lorsqu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;
15938

                        
15939
2° Lorsque l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l'Etat de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution.
   

                    
15941
###### Article 764-42
15942

                        
15943
Lorsque la condamnation fait l'objet en France ou dans l'Etat de condamnation soit d'une amnistie, soit d'une grâce ou lorsque cette condamnation fait l'objet d'une annulation décidée à la suite d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le juge de l'application des peines met fin à l'exécution de cette condamnation ou de cette décision de probation.
   

                    
15945
###### Article 764-43
15946

                        
15947
Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l'application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l'Etat de condamnation.