Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 2015 (version fd435e3)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

12845
##### Article 709-1
12846

                        
12847
Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
12848

                        
12849
Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées.
   

                    
29781 29787
##### Article D48-2
29782 29788

                                                                                    
29783
Lorsque
29789
Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel.
29790

                                                                                    
29783 29791
Il a pour mission, lorsque
 la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, 
un greffier peut être chargé 
de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience
 ou dans les jours suivant celle-ci
, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la 
condamnation
décision
 dont il
 a
 fait l'objet
. Il peut également à cette occasion
 et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de
 :
29784 29792

                                                                                    
29785 29793
1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ;
29786 29794

                                                                                    
29787 29795
2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine de contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ;
29788 29796

                                                                                    
29789 29797
3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;
29790 29798

                                                                                    
29791 29799
4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté.
29792 29800

                                                                                    
29793 29801
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au 
greffier
bureau
 de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service.
29794 29802

                                                                                    
29795 29803
Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10.
29796 29804

                                                                                    
29797 29805
Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
29817 29825
##### Article D48-3
29818 29826

                                                                                    
29819 29827
Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, 
un greffier
le bureau de l'exécution des peines
 peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
29820 29828

                                                                                    
29821 29829
Le 
greffier
bureau de l'exécution des peines
 informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.
   

                    
29823
##### Article D48-4
29824

                        
29825
Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.