Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 2015 (version e81e25c)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2015.

33281 33281
####### Article D320-1
33282 33282

                                                                                    
33283 33283
La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :
33284 33284
- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;
33285 33285
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;
33286 33286
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.
33287 33287

                                                                                    
33288 33288
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.
33289 33289

                                                                                    
33290 33290
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
33291

                                                                                    
33292
A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues.
   

                    
33310 33312
####### Article D324
33311 33313

                                                                                    
33312 33314
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A.
33313 33315

                                                                                    
33314 33316
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
33315 33317

                                                                                    
33316 33318
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
33317 33319

                                                                                    
33318 33320
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
 Toutefois, les condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.
   

                    
33355 33357
####### Article D334
33356 33358

                                                                                    
33357 33359
Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif
, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 334-1
 ; le cas échéant lui sont également remis :
33358 33360

                                                                                    
33359 33361
1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
33360 33362

                                                                                    
33361 33363
2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
33362 33364

                                                                                    
33363 33365
3° (Supprimé)
33364 33366

                                                                                    
33365 33367
4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
33366 33368

                                                                                    
33367 33369
5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
33368 33370

                                                                                    
33369 33371
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.
33370 33372

                                                                                    
33371 33373
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
   

                    
33375
####### Article D334-1
33376

                        
33377
Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
33378

                        
33379
Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, telle que prévue par l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances.