Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2015 (version bd83d35)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2015.

32008
###### Article D147-30-20
32009

                        
32010
Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du code pénal, le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci.
32011

                        
32012
Cette obligation est exécutée à l'aide du procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11.
   

                    
32022
###### Article D147-30-23
32023

                        
32024
Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductions de peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément aux dispositions de l'article 712-6.
   

                    
32026
###### Article D147-30-24
32027

                        
32028
Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine demeure soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de sa catégorie sous la seule réserve des dérogations édictées aux articles D. 121 à D. 123 et à la présente section.
32029

                        
32030
Si ce condamné ne se trouve pas dans le lieu d'assignation désigné dans le cadre de la mesure de surveillance électronique, dans les périodes fixées par celle-ci, il doit être considéré comme en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 du présent code doivent en conséquence être effectuées, et l'intéressé encourt des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
   

                    
32032
###### Article D147-30-25
32033

                        
32034
Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre d'une surveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
32035

                        
32036
Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.
32037

                        
32038
En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.
32039

                        
32040
Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5.
   

                    
32044
####### Article D147-30-40
32045

                        
32046
Lorsqu'il met en œuvre le placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le chef d'établissement notifie au condamné les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les interdictions et obligations qui lui sont imposées et vérifie que ce dernier renouvelle alors son accord à la mesure.
32047

                        
32048
Il rappelle au condamné que, en cas de nouvelle condamnation, de manquement à l'obligation de bonne conduite, d'inobservation des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique, cette mesure pourra être retirée.
   

                    
32050
####### Article D147-30-41
32051

                        
32052
Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
32053

                        
32054
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.
32055

                        
32056
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.
32057

                        
32058
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.
   

                    
32062
####### Article D147-30-42
32063

                        
32064
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 147-30-43, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les horaires d'assignation.
32065

                        
32066
Le procureur de la République est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
   

                    
32068
####### Article D147-30-43
32069

                        
32070
Lorsqu'il décide d'une modification, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par tout moyen et sans délai le procureur de la République, qui peut annuler la modification opérée par une décision écrite non susceptible de recours.
32071

                        
32072
En cas de refus d'une demande de modification par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la demande, le condamné peut saisir le procureur de la République, qui statue par une décision écrite non susceptible de recours.
   

                    
32074
####### Article D147-30-44
32075

                        
32076
Le procureur de la République est informé par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou de toute inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique.
32077

                        
32078
Le procureur peut d'office, après avoir recueilli l'avis du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, décider d'une modification des modalités d'exécution de la mesure ainsi que des obligations et interdictions imposées au condamné. Il peut également saisir le juge de l'application des peines de réquisitions aux fins de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine conformément aux dispositions de l'article 721.
   

                    
32080
####### Article D147-30-45
32081

                        
32082
Les demandes tendant à la modification de la mesure de placement sous surveillance électronique font l'objet d'une requête écrite adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont signées du condamné ou de son avocat. Lorsqu'une demande concernant les obligations et interdictions visées aux articles 132-44 et 132-45 est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier la transmet au procureur, accompagnée de son avis écrit.
32083

                        
32084
Le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
   

                    
32086
####### Article D147-30-46
32087

                        
32088
Les décisions de modification ou de refus de modification de la mesure de placement sous surveillance électronique sont notifiées au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont également notifiées à l'avocat du condamné lorsque la demande de modification a été formée par celui-ci.
   

                    
32092
####### Article D147-30-47
32093

                        
32094
En cas de manquement à l'obligation de bonne conduite, de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution ou d'inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement peuvent, par décision motivée, retirer la mesure de surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut annuler le retrait par une décision écrite non susceptible de recours.
32095

                        
32096
En cas de nouvelle condamnation et dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur de la République peut également, par décision motivée, retirer le placement sous surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Cette décision est alors portée à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
32098
####### Article D147-30-48
32099

                        
32100
Le procureur de la République peut requérir la force publique aux fins d'exécution de la décision de réintégration.
   

                    
32102
####### Article D147-30-49
32103

                        
32104
La décision de retrait est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef d'établissement. En cas de défèrement, elle peut être notifiée par le procureur de la République.
32105

                        
32106
Elle peut faire l'objet d'un recours non suspensif par le condamné devant le juge de l'application des peines dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
32107

                        
32108
Le juge de l'application des peines statue dans un délai de dix jours par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. A défaut, le condamné peut saisir le président de la chambre de l'application des peines selon les dispositions de l'article 503.
   

                    
32110
####### Article D147-30-50
32111

                        
32112
Si le juge de l'application des peines estime la décision de retrait injustifiée, il ordonne que le condamné soit à nouveau placé sous surveillance électronique de fin de peine selon les modalités qui étaient définies avant la décision de retrait. Le juge de l'application des peines peut toutefois modifier les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les obligations et interdictions imposées au condamné.
32113

                        
32114
Dans le cas contraire, il rejette le recours du condamné.
32115

                        
32116
La décision du juge est rendue, après débat contradictoire, par un jugement susceptible d'appel dans un délai de dix jours conformément aux dispositions des articles 712-11 et 712-13.
   

                    
32120
####### Article D147-30-55
32121

                        
32122
Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.
32123

                        
32124
Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de service.
32125

                        
32126
En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.
   

                    
32128
####### Article D147-30-56
32129

                        
32130
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 147-30-32, le dossier comporte en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné.
   

                    
32132
####### Article D147-30-57
32133

                        
32134
Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-34 et D. 147-30-39, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe également les titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné de la décision prise.
   

                    
32136
####### Article D147-30-58
32137

                        
32138
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 147-30-41, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.
   

                    
32140
####### Article D147-30-59
32141

                        
32142
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 147-30-42, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse saisit le procureur de la République, aux fins de décision, de toute demande de modification des obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. La saisine du procureur de la République est accompagnée de l'avis du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
32144
####### Article D147-30-60
32145

                        
32146
Les décisions mentionnées à l'article D. 147-30-46 sont également notifiées aux titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
32148
####### Article D147-30-61
32149

                        
32150
La décision de retrait mentionnée à l'article D. 147-30-49 est notifiée au condamné par le procureur de la République, après que celui-ci s'est fait présenter le mineur.