Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 décembre 2014 (version 07f8019)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2014.

18971 18971
###### Article R40-29
18972 18972

                                                                                    
18973 18973
I.-
Dans le cadre des 
missions, 
enquêtes
 ou interventions
 prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995
 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure
, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
18974 18974

                                                                                    
18975 18975
Cette consultation peut également être effectuée par 
:
18976

                                                                                    
18975 18977
- 
des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause
 ;
18975 18978
- les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R
.
 234-2 du code de la sécurité intérieure.
18979

                                                                                    
18980
II.-Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
18981

                                                                                    
18982
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
   

                    
29607
#### Article D47-38
29608

                        
29609
Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
29610

                        
29611
<table border="1"><tbody>
29612
 <tr>
29613
  <th>TRIBUNAUX
29614

                        
29615
de grande instance compétents</th>
29616
  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE
29617

                        
29618
s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :</th>
29619
 </tr>
29620
 <tr>
29621
  <td align="center" valign="middle">Marseille</td>
29622
  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier</td>
29623
 </tr>
29624
 <tr>
29625
  <td align="center" valign="middle">Paris</td>
29626
  <td>Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre</td>
29627
 </tr>
29628
</tbody></table>