Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26890 | 26890 |
###### Article D15-1-1 |
26891 | 26891 | |
26892 | 26892 |
Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction des affaires criminelles de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière , un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal de grande instance de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé. |
26914 | 26914 |
###### Article D15-1-5 |
26915 | 26915 | |
26916 | 26916 |
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont : |
26917 | 26917 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
26918 | 26918 |
- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
26919 | 26919 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
26920 | 26920 |
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; |
26921 | 26920 |
- les groupes la force d'intervention de la police nationale ; |
26922 | 26921 |
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
26923 | 26922 |
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ; |
26924 | 26923 |
- le groupement de sécurité et groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; |
26925 | 26924 |
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
26925 |
- les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ; |
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26926 |
- les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ; |
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26927 |
- le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ; |
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26925 | 26928 |
- les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police . |
26929 | 26932 |
###### Article D15-1-6 |
26930 | 26933 | |
26931 | 26934 |
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont : |
26932 | 26935 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
26933 | 26936 |
- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
26934 | 26937 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
26935 | 26938 |
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; |
26936 | 26938 |
- les groupes la force d'intervention de la police nationale ; |
26937 | 26939 |
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
26937 | 26940 |
- le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ; |
26938 | 26941 |
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ; |
26939 | 26942 |
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
26940 | 26943 |
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. |
26947 |
###### Article D15-1-7 |
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26948 | ||
26949 |
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5. |