Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16476 | 16476 |
####### Article R15-18 |
16477 | 16477 | |
16478 | 16478 |
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants : |
16479 | 16479 | |
16480 | 16480 |
1° La direction centrale de la police judiciaire ; |
16481 | 16481 | |
16482 | 16482 |
2° La direction centrale de la police aux frontières ; |
16483 | 16483 | |
16484 | 16484 |
3° La direction centrale du renseignement intérieur ; |
16485 | ||
16486 | 16484 |
4° L'inspection générale de la police nationale ; |
16485 | ||
16486 | 16486 |
4° La direction générale de la sécurité intérieure ; |
16487 | 16487 | |
16488 | 16488 |
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières. |
18519 | 18519 |
###### Article R40-28 |
18520 | 18520 | |
18521 | 18521 |
I. ― Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : |
18522 | 18522 | |
18523 | 18523 |
1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale dont ils relèvent ; |
18524 | 18524 | |
18525 | 18525 |
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; |
18526 | 18526 | |
18527 | 18527 |
3° Les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; |
18528 | 18528 | |
18529 | 18529 |
4° Les magistrats du parquet ; |
18530 | 18530 | |
18531 | 18531 |
5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l'article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données. |
18532 | 18532 | |
18533 | 18533 |
L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. |
18534 | 18534 | |
18535 | 18535 |
II. ― Peuvent être destinataires des mêmes données : |
18536 | 18536 | |
18537 | 18537 |
1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ; |
18538 | 18538 | |
18539 | 18539 |
2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; |
18540 | 18540 | |
18541 | 18541 |
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L235-1 du code de la sécurité intérieure. |
18542 | 18542 | |
18543 | 18543 |
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure. |
18595 | 18595 |
###### Article R40-35 |
18596 | 18596 | |
18597 | 18597 |
Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes : |
18598 | 18598 | |
18599 | 18599 |
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale dont ils relèvent ; |
18600 | 18600 | |
18601 | 18601 |
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; |
18602 | 18602 | |
18603 | 18603 |
3° Pour les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects. |
18633 | 18633 |
##### Article R40-39 |
18634 | 18634 | |
18635 | 18635 |
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes : |
18636 | 18636 | |
18637 | 18637 |
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale dont ils relèvent ; |
18638 | 18638 | |
18639 | 18639 |
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale. |
26384 | 26384 |
###### Article D15-1-5 |
26385 | 26385 | |
26386 | 26386 |
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont : |
26387 | 26387 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
26388 | 26388 |
- la direction centrale du renseignement intérieur générale de la sécurité intérieure ; |
26389 | 26389 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
26390 | 26390 |
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; |
26391 | 26391 |
- les groupes d'intervention de la police nationale ; |
26392 | 26392 |
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
26393 | 26393 |
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ; |
26394 | 26394 |
- le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale ; |
26395 | 26395 |
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale. |
26399 | 26399 |
###### Article D15-1-6 |
26400 | 26400 | |
26401 | 26401 |
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont : |
26402 | 26402 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
26403 | 26403 |
- la direction centrale du renseignement intérieur générale de la sécurité intérieure ; |
26404 | 26404 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
26405 | 26405 |
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; |
26406 | 26406 |
- les groupes d'intervention de la police nationale ; |
26407 | 26407 |
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
26408 | 26408 |
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ; |
26409 | 26409 |
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
26410 | 26410 |
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. |
34876 | 34876 |
####### Article A34 |
34877 | 34877 | |
34878 | 34878 |
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après : |
34879 | 34879 | |
34880 | 34880 |
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national : |
34881 | 34881 | |
34882 | 34882 |
- la direction centrale de la police judiciaire ; |
34883 | 34883 |
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
34884 | 34884 |
- la direction centrale du renseignement intérieur générale de la sécurité intérieure ; |
34885 | 34885 |
- l'inspection générale de la police nationale ; |
34886 | 34886 |
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ; |
34887 | 34887 |
- le centre automatisé de constatation des infractions routières. |
34888 | 34888 | |
34889 | 34889 |
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci : |
34890 | 34890 | |
34891 | 34891 |
- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ; |
34892 | 34892 |
- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ; |
34893 | 34893 |
- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ; |
34894 | 34894 |
- la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ; |
34895 | 34895 |
- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ; |
34896 | 34896 |
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale. |
34897 | 34897 | |
34898 | 34898 |
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département : |
34899 | 34899 | |
34900 | 34900 |
- les sûretés départementales ; |
34901 | 34901 |
- les circonscriptions de sécurité publique. |
35664 | 35664 |
######## Article A37-19 |
35665 | 35665 | |
35666 | 35666 |
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9 , doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : |
35667 | 35667 |
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ; |
35668 | 35668 |
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ; |
35669 | 35669 |
- chaque le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; |
35670 | 35670 |
- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique , sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. |
35671 | 35671 | |
35672 | 35672 |
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. |
35673 | 35673 | |
35674 | 35674 |
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49 -1 , aucun document n'est remis au contrevenant. |
39005 | 39005 |
##### Article A53-2 |
39006 | 39006 | |
39007 | 39007 |
Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 801-1 doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, approuvé par l'arrêté du 6 mai 2010, en particulier aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité. |
39008 | 39008 | |
39009 | 39009 |
Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé. |
39010 | 39010 | |
39011 | 39011 |
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé. |
39012 | 39012 | |
39013 |
Au titre des procédés mentionnés au premier alinéa du présent article, figure le parapheur électronique. Cet outil dispose de fonctions autorisant le regroupement de procès-verbaux de constatation d'infractions pour leur vérification et l'apposition d'une signature sur chacun des actes. Chaque signature est vérifiée indépendamment des autres. |
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39014 | ||
39013 | 39015 |
Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité. |
39014 | 39016 | |
39015 | 39017 |
Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité. |