Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 mai 2014 (version 9c19d3a)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2014.

16476 16476
####### Article R15-18
16477 16477

                                                                                    
16478 16478
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
16479 16479

                                                                                    
16480 16480
1° La direction centrale de la police judiciaire ;
16481 16481

                                                                                    
16482 16482
2° La direction centrale de la police aux frontières ;
16483 16483

                                                                                    
16484 16484
La direction centrale du renseignement intérieur ;
16485

                                                                                    
16486 16484
L'inspection générale de la police nationale
 ;
16485

                                                                                    
16486 16486
4° La direction générale de la sécurité intérieure
 ;
16487 16487

                                                                                    
16488 16488
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
   

                    
18519 18519
###### Article R40-28
18520 18520

                                                                                    
18521 18521
I. ― Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
18522 18522

                                                                                    
18523 18523
1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général 
de la police nationale
dont ils relèvent
 ;
18524 18524

                                                                                    
18525 18525
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
18526 18526

                                                                                    
18527 18527
3° Les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
18528 18528

                                                                                    
18529 18529
4° Les magistrats du parquet ;
18530 18530

                                                                                    
18531 18531
5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l'article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.
18532 18532

                                                                                    
18533 18533
L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
18534 18534

                                                                                    
18535 18535
II. ― Peuvent être destinataires des mêmes données :
18536 18536

                                                                                    
18537 18537
1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;
18538 18538

                                                                                    
18539 18539
2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
18540 18540

                                                                                    
18541 18541
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L235-1 du code de la sécurité intérieure.
18542 18542

                                                                                    
18543 18543
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
   

                    
18595 18595
###### Article R40-35
18596 18596

                                                                                    
18597 18597
Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes :
18598 18598

                                                                                    
18599 18599
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général 
de la police nationale
dont ils relèvent
 ;
18600 18600

                                                                                    
18601 18601
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
18602 18602

                                                                                    
18603 18603
3° Pour les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
18633 18633
##### Article R40-39
18634 18634

                                                                                    
18635 18635
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes :
18636 18636

                                                                                    
18637 18637
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général 
de la police nationale
dont ils relèvent
 ;
18638 18638

                                                                                    
18639 18639
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
26384 26384
###### Article D15-1-5
26385 26385

                                                                                    
26386 26386
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
26387 26387
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
26388 26388
- la direction 
centrale du renseignement intérieur
générale de la sécurité intérieure
 ;
26389 26389
- les offices centraux de police judiciaire ;
26390 26390
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
26391 26391
- les groupes d'intervention de la police nationale ;
26392 26392
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
26393 26393
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
26394 26394
- le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale ;
26395 26395
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale.
   

                    
26399 26399
###### Article D15-1-6
26400 26400

                                                                                    
26401 26401
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :
26402 26402
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
26403 26403
- la direction 
centrale du renseignement intérieur
générale de la sécurité intérieure
 ;
26404 26404
- les offices centraux de police judiciaire ;
26405 26405
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
26406 26406
- les groupes d'intervention de la police nationale ;
26407 26407
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
26408 26408
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
26409 26409
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
26410 26410
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
   

                    
34876 34876
####### Article A34
34877 34877

                                                                                    
34878 34878
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :
34879 34879

                                                                                    
34880 34880
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
34881 34881

                                                                                    
34882 34882
- la direction centrale de la police judiciaire ;
34883 34883
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
34884 34884
- la direction 
centrale du renseignement intérieur
générale de la sécurité intérieure
 ;
34885 34885
- l'inspection générale de la police nationale ;
34886 34886
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
34887 34887
- le centre automatisé de constatation des infractions routières.
34888 34888

                                                                                    
34889 34889
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
34890 34890

                                                                                    
34891 34891
- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
34892 34892
- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
34893 34893
- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
34894 34894
- la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
34895 34895
- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
34896 34896
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
34897 34897

                                                                                    
34898 34898
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
34899 34899

                                                                                    
34900 34900
- les sûretés départementales ;
34901 34901
- les circonscriptions de sécurité publique.
   

                    
35664 35664
######## Article A37-19
35665 35665

                                                                                    
35666 35666
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature 
électronique ou à une signature 
manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1
 ou par l'article R. 249-9
, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
35667 35667
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
35668 35668
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
35669 35669
- 
chaque
le
 procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet
 soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit
 d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
35670 35670
- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal 
selon les mêmes modalités
grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique
, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
35671 35671

                                                                                    
35672 35672
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
35673 35673

                                                                                    
35674 35674
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49
-1
, aucun document n'est remis au contrevenant.
   

                    
39005 39005
##### Article A53-2
39006 39006

                                                                                    
39007 39007
Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 801-1 doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, approuvé par l'arrêté du 6 mai 2010, en particulier aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité.
39008 39008

                                                                                    
39009 39009
Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
39010 39010

                                                                                    
39011 39011
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.
39012 39012

                                                                                    
39013
Au titre des procédés mentionnés au premier alinéa du présent article, figure le parapheur électronique. Cet outil dispose de fonctions autorisant le regroupement de procès-verbaux de constatation d'infractions pour leur vérification et l'apposition d'une signature sur chacun des actes. Chaque signature est vérifiée indépendamment des autres.
39014

                                                                                    
39013 39015
Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.
39014 39016

                                                                                    
39015 39017
Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité.