Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 février 2014 (version c1ac027)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2014.

31902 31902
####### Article D234
31903 31903

                                                                                    
31904 31904
Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire
 ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône
.
31905 31905

                                                                                    
31906 31906
Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
31907 31907

                                                                                    
31908 31908
Le conseil d'évaluation comprend :
31909 31909

                                                                                    
31910 31910
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
31911 31911

                                                                                    
31912 31912
2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
31913 31913

                                                                                    
31914 31914
3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
31915 31915

                                                                                    
31916 31916
4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
31917 31917

                                                                                    
31918 31918
5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ;
31919 31919

                                                                                    
31920 31920
6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
31921 31921

                                                                                    
31922 31922
7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ;
31923 31923

                                                                                    
31924 31924
8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
31925 31925

                                                                                    
31926 31926
9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
31927 31927

                                                                                    
31928 31928
10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
31929 31929

                                                                                    
31930 31930
11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
31931 31931

                                                                                    
31932 31932
12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
31933 31933

                                                                                    
31934 31934
13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
31935 31935

                                                                                    
31936 31936
14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
31937 31937

                                                                                    
31938 31938
15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
31939 31939

                                                                                    
31940 31940
Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
31941 31941

                                                                                    
31942 31942
La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.
31943 31943

                                                                                    
31944 31944
Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
31945 31945

                                                                                    
31946 31946
Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.
   

                    
32949 32949
####### Article D394
32950 32950

                                                                                    
32951 32951
Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
32952 32952

                                                                                    
32953 32953
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles 
à l'autorité préfectorale
au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône
 pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
   

                    
33347 33347
###### Article D473
33348 33348

                                                                                    
33349 33349
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
33350 33350

                                                                                    
33351 33351
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet
 ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône
.
33352 33352

                                                                                    
33353 33353
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
33354 33354

                                                                                    
33355 33355
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.