Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er février 2014 (version 1a8858d)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2014.

8464 8464
##### Article 693
8465 8465

                                                                                    
8466 8466
La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1,
 
697-3,
705
8467 8466
,706-1,
 704-1, 705, 
706-17,
 
706-75,
 
706-107,
 
706-108 et 706-176.
8468 8467

                                                                                    
8469 8468
La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables.
   

                    
10109 10110
#
#### Article 704
10110 10111

                                                                                    
10111 10112
Dans 
le
les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du
 ressort 
de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux
géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal
 de grande instance 
sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre
peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel
 pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes 
dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité 
:
10112 10113

                                                                                    
10113 10114
1° Délits prévus par les articles 222-38,
 
223-15-2
10114 10114
,
, 
313-1 et 313-2,
313-6
10115 10114
,
 313-6, 
314-1 et 314-2,
 
323-1 à 323-4,
 
324-1 et 324-2,
 
432-10 à 432-15,
 
433-1 et 433-2,
 
434-9,
 434-9-1, 
442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
10116 10115

                                                                                    
10117 10116
2° Délits prévus par le code de commerce ;
10118 10117

                                                                                    
10119 10118
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
10120 10119

                                                                                    
10121 10120
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
10122 10121

                                                                                    
10123 10122
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
10124 10123

                                                                                    
10125 10124
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
10126 10125

                                                                                    
10127 10126
7° Délits prévus par le code des douanes ;
10128 10127

                                                                                    
10129 10128
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
10130 10129

                                                                                    
10131 10130
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10132 10131

                                                                                    
10133 10132
10° 
(Abrogé)
Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral
 ;
10134 10133

                                                                                    
10135 10134
11° (Abrogé) ;
10136 10135

                                                                                    
10137 10136
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
10138 10137

                                                                                    
10139 10138
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
10140 10139

                                                                                    
10141 10140
14° (Abrogé) ;
10142 10141

                                                                                    
10143 10142
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
10144 10143

                                                                                    
10145 10144
16° (Abrogé).
10146 10145

                                                                                    
10147 10146
La compétence 
territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
10148

                                                                                    
10149 10146
La compétence 
des juridictions mentionnées au premier alinéa
 et à l'alinéa qui précède
 s'étend aux infractions connexes.
10150 10147

                                                                                    
10151 10148
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
10152 10149

                                                                                    
10153 10150
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance
 donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège
, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
 Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
10154 10151

                                                                                    
10155 10152
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président
, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège,
 et le procureur général désignent
,
 respectivement
,
 des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
10153

                                                                                    
10154
Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
10155

                                                                                    
10156
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
10157

                                                                                    
10158
Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
   

                    
10157 10160
#
#### Article 704-1
10158 10161

                                                                                    
10159 10162
Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour
Pour
 la poursuite, l'instruction et
, s'il s'agit de délits,
 le jugement des 
délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux
infractions prévues à l'article 704 et des
 infractions connexes
. Le
, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,
10163
382 et 706-42.
10164

                                                                                    
10159 10165
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le
 procureur de la République et le juge d'instruction 
de Paris 
exercent leurs attributions sur toute l'étendue du 
territoire national.
ressort fixé en application de l'article 704.
10166

                                                                                    
10167
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
   

                    
10169
##### Article 704-2
10170

                        
10171
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
10172

                        
10173
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 704-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
10174

                        
10175
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
10176

                        
10177
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
   

                    
10179
##### Article 704-3
10180

                        
10181
L'ordonnance rendue en application de l'article 704-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 704-2.
10182

                        
10183
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
10184

                        
10185
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 704-2, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
   

                    
10187
##### Article 704-4
10188

                        
10189
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
   

                    
10161 10193
#
#### Article 705
10162 10194

                                                                                    
10163 10195
Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le
Le
 procureur de la République
 financier
, le juge d'instruction et 
la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article
le tribunal correctionnel de Paris
 exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
10164 10195
52, 382
 52, 704
 et 706-42
 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
10196

                                                                                    
10197
1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2
10198
, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
10199

                                                                                    
10200
2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
10201

                                                                                    
10202
3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
10203

                                                                                    
10204
4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
10205

                                                                                    
10206
5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
10207

                                                                                    
10164 10208
6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes
.
10165 10209

                                                                                    
10166 10210
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite 
et
ou
 l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application 
de l'article 704
du présent article
, le procureur de la République 
financier 
et le juge d'instruction
 de Paris
 exercent leurs attributions sur toute l'étendue du 
ressort fixé en application de l'article 704.
10167

                                                                                    
10168
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou
10210
territoire national.
10211

                                                                                    
10168 10212
Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits,
 du jugement 
de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
10213

                                                                                    
10214
Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
   

                    
10170 10216
#
#### Article 705-1
10171 10217

                                                                                    
10172 10218
Le procureur de la République 
près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des
financier et les
 juridictions d'instruction 
compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
10173

                                                                                    
10174 10218
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de
et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite,
 l'instruction
, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
10175

                                                                                    
10176
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le
10218
 et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
10219

                                                                                    
10176 10220
Le
 procureur de la République 
adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
10178
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
10220
financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10178 10220
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
   

                    
10180 10222
#
#### Article 705-2
10181 10223

                                                                                    
10182 10224
L'ordonnance rendue en application de
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à
 l'article 705
-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction
, requérir le juge d'instruction
 initialement 
saisie, soit, dans le cas contraire, à
saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
10225

                                                                                    
10182 10226
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de
 la chambre criminelle de la Cour de cassation.
 La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-1.
10183

                                                                                    
10184
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
10185

                                                                                    
10186
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
10227

                                                                                    
10228
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
   

                    
10230
##### Article 705-3
10231

                        
10232
L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2.
10233

                        
10234
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.
   

                    
10236
##### Article 705-4
10237

                        
10238
Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'article 705.
   

                    
10188 10242
#
#### Article 706
10189 10243

                                                                                    
10190 10244
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un 
pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un 
tribunal de grande instance mentionné 
à l'article 704
aux articles 704 ou 705
 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
10191 10245

                                                                                    
10192 10246
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
10193 10247

                                                                                    
10194 10248
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,
60-2
10195 10248
,
 60-2, 
77-1-1,
 
77-1-2,
 
99-3 et 99-4.
10196 10249

                                                                                    
10197 10250
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
10198 10251

                                                                                    
10199 10252
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
10200 10253

                                                                                    
10201 10254
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
10202 10255

                                                                                    
10203 10256
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
10204 10257

                                                                                    
10205 10258
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
10206 10259

                                                                                    
10207 10260
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
10208 10261

                                                                                    
10209 10262
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
10210 10263

                                                                                    
10211 10264
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
10212 10265

                                                                                    
10213 10266
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
   

                    
10215 10268
#
#### Article 706-1
10216 10269

                                                                                    
10217 10270
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés
Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus
 par les articles 
435-1 à 435
L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716
-10 du code 
pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52
10218
,382 et de l'article 706-42.
10219

                                                                                    
10220 10270
Lorsqu'ils
de la propriété intellectuelle lorsqu'ils
 sont 
compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10221

                                                                                    
10222
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.
10270
commis en bande organisée.
   

                    
10224 10272
#
#### Article 706-1-1
10225 10273

                                                                                    
10226 10274
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application
Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa
 de l'article 
704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet
1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :
10275

                                                                                    
10276
1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9,434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
10277

                                                                                    
10278
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
10279

                                                                                    
10280
3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.
10281

                                                                                    
10226 10282
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent
 article
 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°
.
   

                    
10228 10284
#
#### Article 706-1-2
10229 10285

                                                                                    
10230 10286
Les articles 706-80 à 706-87
, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106
 sont applicables à l'enquête
 relative aux
, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
 délits prévus 
par les
au dernier alinéa des
 articles L. 
335-2, L. 335-3, L. 335-4,
10231 10286
L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9
241-3
 et L. 
716-10
242-6
 du code de 
la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
commerce.
   

                    
10233
#### Article 706-1-3
10234

                        
10235
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal.
   

                    
10239 10290
#### Article 706-2
10240 10291

                                                                                    
10241 10292
I.
-
 - 
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
10242 10293
- atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
10243 10294
- infractions prévues par le code de la santé publique ;
10244 10295
- infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
10245 10296
- infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail.
10246 10297

                                                                                    
10247 10298
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
10248 10299

                                                                                    
10249 10300
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
10250 10301

                                                                                    
10251 10302
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 
705
704-1
, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
52,
 52, 
382 et 706-42.
10252 10303

                                                                                    
10253 10304
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 
705-1 et 705-2
704-2 et 704-3
, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.
10254 10305

                                                                                    
10255 10306
II.
-
 - 
Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
   

                    
10312
#### Article 706-2-2
10313

                        
10314
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5439-1, L. 5451-1, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur un des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
10315

                        
10316
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
10317

                        
10318
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
10319

                        
10320
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
10321

                        
10322
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
   

                    
10417 10480
##### Article 706-17
10418 10481

                                                                                    
10419 10482
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le 
juge d'instruction
pôle de l'instruction
, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43
10420 10482
,
, 
52 et 382.
10421 10483

                                                                                    
10422 10484
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
10423 10485

                                                                                    
10424 10486
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le 
juge d'instruction
pôle de l'instruction
 de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10425 10487

                                                                                    
10426 10488
L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du 
dernier
vingt et unième
 alinéa de l'article 704.
   

                    
10641 10703
#### Article 706-42
10642 10704

                                                                                    
10643 10705
Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
10644 10706

                                                                                    
10645 10707
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
10646 10708

                                                                                    
10647 10709
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
10648 10710

                                                                                    
10649 10711
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 
704-1, 
705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
   

                    
12069 12131
##### Article 706-168
12070 12132

                                                                                    
12071 12133
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
52,
 52, 
382 et 702.
12072 12134

                                                                                    
12073 12135
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
12074 12136

                                                                                    
12075 12137
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
12076 12138

                                                                                    
12077 12139
L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du 
dernier
vingt et unième
 alinéa de l'article 704.
   

                    
17388 17450
###### Article R15-33-66-8
17389 17451

                                                                                    
17390 17452
I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :
17391 17453
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;
17392 17454
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704
, 705, 705-1
, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
17393 17455
- les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.
17394 17456
- le représentant national auprès d'Eurojust ;
17395 17457
- les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.
17396 17458

                                                                                    
17397 17459
II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30 peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.
17398 17460

                                                                                    
17399 17461
III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.
17400 17462

                                                                                    
17401 17463
IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.
   

                    
19245 19307
#### Article R50 quinquies
19246 19308

                                                                                    
19247 19309
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
19248 19310

                                                                                    
19249 19311
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé 
à l'article 704
aux articles 52-1, 704, 705 ou 705-1
, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
19250 19312

                                                                                    
19251 19313
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
   

                    
27517 27579
#### Article D47-2
27518 27580

                                                                                    
27519 27581
Par application 
des dispositions 
de l'article 704, 
alinéa 1
alinéas 22 et 24
, du code de procédure pénale, 
les tribunaux
le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal
 de grande instance 
désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents
est compétent
 pour connaître
, dans les circonscriptions définies à ce tableau,
 des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 
13 de cet article.
17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :
27520 27582

                                                                                    
27521 27583
<table
 align="center"
 border="1
" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605
"><tbody>
27522 27584
 <tr>
27523 27585
  <td
><
 align="
center
">COURS D'APPEL</td>
27523 27586
  <td align="center"
>TRIBUNAUX
27524 27587

                                                                                    
27525 27588
de grande instance compétents</
center></td>
27526
  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
27527

                                                                                    
27528 27588
s'étendant au :</center></
td>
27529 27589
 </tr>
27530 27590
 <tr>
27531 27591
  <td 
valign="top" width="227">Agen</td>
27532
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Agen</td>
27533
 </tr>
27534
 <tr>
27535
  <td valign="top" width="227">Amiens</td>
27536
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Amiens</td>
27537
 </tr>
27538
 <tr>
27539
  <td valign="top" width="227">Annecy</td>
27540
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Chambéry</td>
27541
 </tr>
27542
 <tr>
27543 27591
  <td valign="top" width="227
align="center
">Bastia</td>
27544 27592
  <td 
valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Bastia</td>
27545
 </tr>
27546
 <tr>
27547
  <td valign="top" width="227">Besançon</td>
27548
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Besançon</td>
27549
 </tr>
27550
 <tr>
27551
  <td valign="top" width="227">Bordeaux</td>
27552
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Bordeaux</td>
27553
 </tr>
27554
 <tr>
27555
  <td valign="top" width="227">Bourges</td>
27556
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Bourges</td>
27557
 </tr>
27558
 <tr>
27559
  <td valign="top" width="227">Caen</td>
27560
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Caen</td>
27561
 </tr>
27562
 <tr>
27563
  <td>Cayenne</td>
27564
  <td>Ressort de la cour d'appel de Cayenne.</td>
27565
 </tr>
27566
 <tr>
27567
  <td valign="top" width="227">Clermont-Ferrand</td>
27568
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Riom</td>
27569
 </tr>
27570
 <tr>
27571
  <td valign="top" width="227">Dijon</td>
27572
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Dijon</td>
27573
 </tr>
27574
 <tr>
27575
  <td valign="top" width="227">Grenoble</td>
27576
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Grenoble</td>
27577
 </tr>
27578
 <tr>
27579
  <td valign="top" width="227">Le Mans</td>
27580
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Angers</td>
27581
 </tr>
27582
 <tr>
27583
  <td valign="top" width="227">Lille</td>
27584
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Douai</td>
27585
 </tr>
27586
 <tr>
27587
  <td valign="top" width="227">Limoges</td>
27588
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Limoges</td>
27589
 </tr>
27590
 <tr>
27591
  <td valign="top" width="227">Lyon</td>
27592
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Lyon</td>
27593
 </tr>
27594
 <tr>
27595
  <td valign="top" width="227">Marseille</td>
27596
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence</td>
27597
 </tr>
27598
 <tr>
27599
  <td valign="top" width="227">Metz</td>
27600
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Metz</td>
27601
 </tr>
27602
 <tr>
27603
  <td valign="top" width="227">Montpellier</td>
27604
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Montpellier</td>
27605
 </tr>
27606
 <tr>
27607
  <td valign="top" width="227">Nancy</td>
27608
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Nancy</td>
27609
 </tr>
27610
 <tr>
27611
  <td valign="top" width="227">Nanterre</td>
27612
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Versailles</td>
27613
 </tr>
27614
 <tr>
27615
  <td valign="top" width="227">Nantes</td>
27616
  <td valign="top" width="378">Ressort des tribunaux de grande instance de Lorient, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes</td>
27617
 </tr>
27618
 <tr>
27619
  <td valign="top" width="227">Nice</td>
27620
  <td valign="top" width="378">Ressort des tribunaux de grande instance de Digne, Draguignan, Grasse, Nice et Toulon</td>
27621
 </tr>
27622
 <tr>
27623
  <td valign="top" width="227">Nîmes</td>
27624
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Nîmes</td>
27625
 </tr>
27626
 <tr>
27627
  <td valign="top" width="227">Orléans</td>
27628
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Orléans</td>
27629
 </tr>
27630
 <tr>
27631
  <td valign="top" width="227">Paris</td>
27632
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Paris</td>
27633
 </tr>
27634
 <tr>
27635
  <td valign="top" width="227">Pau</td>
27636
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Pau</td>
27637
 </tr>
27638
 <tr>
27639
  <td valign="top" width="227">Poitiers</td>
27640
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Poitiers</td>
27641
 </tr>
27642
 <tr>
27643
  <td valign="top" width="227">Reims</td>
27644
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Reims</td>
27645
 </tr>
27646
 <tr>
27647
  <td valign="top" width="227">Rennes</td>
27648
  <td valign="top" width="378">Ressort des tribunaux de grande instance de Brest, Dinan, Guingamp, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo</td>
27649
 </tr>
27650
 <tr>
27651
  <td valign="top" width="227">Rouen</td>
27652
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Rouen</td>
27653
 </tr>
27654
 <tr>
27655
  <td valign="top" width="227">Strasbourg</td>
27656
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Colmar</td>
27657
 </tr>
27658
 <tr>
27659
  <td valign="top" width="227">Toulouse</td>
27660
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Toulouse</td>
27661
 </tr>
27662
 <tr>
27663
  <td valign="top" width="227">Fort-de-France</td>
27664
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France</td>
27665
 </tr>
27666
 <tr>
27667
  <td valign="top" width="227">Pointe-à-Pitre</td>
27668
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre</td>
27669
 </tr>
27670
 <tr>
27671
  <td valign="top" width="227">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
27672 27592
  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
align="center">Bastia
</td>
27673 27593
 </tr>
27674 27594
</tbody></table>
   

                    
27676 27596
#### Article D47-3
27677 27597

                                                                                    
27678 27598
Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 
14
1
, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 
13
17
 de l'article susvisé.
27679 27599

                                                                                    
27680 27600
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
27681 27601
 <tr>
27682 27602
  <td><center>TRIBUNAUX
27683 27603

                                                                                    
27684 27604
de grande instance compétents</center></td>
27685 27605
  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
27686 27606

                                                                                    
27687 27607
s'étendant au ressort des cours d'appel
27688 27608

                                                                                    
27689 27609
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
27690 27610
 </tr>
27691 27611
 <tr>
27692 27612
  <td valign="top" width="189">Bordeaux</td>
27693 27613
  <td valign="top" width="416">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td>
27694 27614
 </tr>
27695 27615
 <tr>
27696 27616
  <td valign="top" width="189">Lille</td>
27697 27617
  <td valign="top" width="416">Amiens, Douai, Reims, Rouen</td>
27698 27618
 </tr>
27699 27619
 <tr>
27700 27620
  <td valign="top" width="189">Lyon</td>
27701 27621
  <td valign="top" width="416">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td>
27702 27622
 </tr>
27703 27623
 <tr>
27704 27624
  <td valign="top" width="189">Marseille</td>
27705 27625
  <td valign="top" width="416">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td>
27706 27626
 </tr>
27707 27627
 <tr>
27708 27628
  <td valign="top" width="189">Nancy</td>
27709 27629
  <td valign="top" width="416">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td>
27710 27630
 </tr>
27711 27631
 <tr>
27712 27632
  <td valign="top" width="189">Paris</td>
27713 27633
  <td valign="top" width="416">Bourges, Paris, Orléans, Versailles</td>
27714 27634
 </tr>
27715 27635
 <tr>
27716 27636
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="416">Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
27717 27637
 </tr>
27718 27638
 <tr>
27719 27639
  <td valign="top" width="189">Rennes</td>
27720 27640
  <td valign="top" width="416">Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td>
27721 27641
 </tr>
27722 27642
 <tr>
27723 27643
  <td valign="top" width="189">Fort-de-France</td>
27724 27644
  <td valign="top" width="416">Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France</td>
27725 27645
 </tr>
27726 27646
</tbody></table>
   

                    
27728 27648
#### Article D47-4
27729 27649

                                                                                    
27730 27650
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé 
à l'article 704
aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1
, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
27731 27651

                                                                                    
27732 27652
I.-Comptabilité ;
27733 27653

                                                                                    
27734 27654
II.-Finances ;
27735 27655

                                                                                    
27736 27656
III.-Gestion des entreprises ;
27737 27657

                                                                                    
27738 27658
IV.-Droit des affaires ;
27739 27659

                                                                                    
27740 27660
V.-Droit commercial ;
27741 27661

                                                                                    
27742 27662
VI.-Droit monétaire et financier ;
27743 27663

                                                                                    
27744 27664
VII.-Droit de l'urbanisme ;
27745 27665

                                                                                    
27746 27666
VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;
27747 27667

                                                                                    
27748 27668
IX.-Droit de la consommation ;
27749 27669

                                                                                    
27750 27670
X.-Droit fiscal ;
27751 27671

                                                                                    
27752 27672
XI.-Droit douanier ;
27753 27673

                                                                                    
27754 27674
XII.-Droit bancaire ;
27755 27675

                                                                                    
27756 27676
XIII.-Droit boursier ;
27757 27677

                                                                                    
27758 27678
XIV.-Droit des marchés publics ;
27759 27679

                                                                                    
27760 27680
XV.-Droit de la concurrence.