Code de procédure pénale


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Version consolidée au 27 juillet 2013 (version 4533900)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2013.

711 711
##### Article 30
712 712

                                                                                    
713 713
Le ministre de la justice conduit la politique 
d'action publique
pénale
 déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
714 714

                                                                                    
715 715
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales
 d'action publique.
716

                                                                                    
717
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi
715
.
716

                                                                                    
717
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
718

                                                                                    
717 719
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique
 pénale 
dont il a connaissance et lui enjoindre, par
déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des
 instructions 
écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
   

                    
723 725
###### Article 31
724 726

                                                                                    
725 727
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi
, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu
.
   

                    
745 747
###### Article 35
746 748

                                                                                    
747 749
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
748 750

                                                                                    
749 751
A cette fin, il
Il
 anime et coordonne l'action des procureurs de 
la 
République, 
en ce qui concerne tant la
tant en matière de
 prévention que 
la
de
 répression des infractions à la loi pénale
, ainsi que la conduite
. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre
 de la 
politique d'action publique
justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application
 par les 
parquets de son ressort.
750

                                                                                    
751
Sans préjudice des
751
procureurs de la République.
752

                                                                                    
751 753
Outre les
 rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du 
ministre de la justice, le 
procureur général
, le procureur de la République
 adresse à ce dernier un
 rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un
 rapport annuel sur l'activité et la gestion 
de son parquet ainsi que sur l'application de la loi
des parquets de son ressort.
754

                                                                                    
751 755
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30
.
752 756

                                                                                    
753 757
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
   

                    
777 781
###### Article 39-1
778 782

                                                                                    
779 783
Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines
En tenant compte du contexte propre à son ressort
, le procureur de la République 
veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
780

                                                                                    
781 783
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance
met en œuvre
 la politique 
de prévention
pénale définie par les instructions générales du ministre
 de la 
délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que
justice,
 précisées
 et, le cas échéant, adaptées
 par le procureur général
.
784

                                                                                    
785
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.
786

                                                                                    
781 787
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice
 en application 
du deuxième alinéa 
de l'article 
35.
782

                                                                                    
783
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.
787
30.
   

                    
789
###### Article 39-2
790

                        
791
Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
792

                        
793
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.
794

                        
795
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.