Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
711 | 711 |
##### Article 30 |
712 | 712 | |
713 | 713 |
Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. |
714 | 714 | |
715 | 715 |
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. |
716 | ||
717 |
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi |
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715 |
. |
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716 | ||
717 |
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. |
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718 | ||
717 | 719 |
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. |
723 | 725 |
###### Article 31 |
724 | 726 | |
725 | 727 |
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi , dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu . |
745 | 747 |
###### Article 35 |
746 | 748 | |
747 | 749 |
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. |
748 | 750 | |
749 | 751 |
A cette fin, il Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, en ce qui concerne tant la tant en matière de prévention que la de répression des infractions à la loi pénale , ainsi que la conduite . Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la politique d'action publique justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les parquets de son ressort. |
750 | ||
751 |
Sans préjudice des |
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751 |
procureurs de la République. |
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752 | ||
751 | 753 |
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général , le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi des parquets de son ressort. |
754 | ||
751 | 755 |
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30 . |
752 | 756 | |
753 | 757 |
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. |
777 | 781 |
###### Article 39-1 |
778 | 782 | |
779 | 783 |
Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines En tenant compte du contexte propre à son ressort , le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale. |
780 | ||
781 | 783 |
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance met en œuvre la politique de prévention pénale définie par les instructions générales du ministre de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général . |
784 | ||
785 |
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet. |
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786 | ||
781 | 787 |
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 35. |
782 | ||
783 |
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance. |
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787 |
30. |
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789 |
###### Article 39-2 |
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790 | ||
791 |
Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale. |
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792 | ||
793 |
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35. |
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794 | ||
795 |
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance. |