Code de procédure pénale


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Version consolidée au 4 mai 2013 (version 9c48db1)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2013.

20540 20540
###### Article R57-6-18
20541

                                                                                    
20542
Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre.
20541 20543

                                                                                    
20542 20544
Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
   

                    
20546
###### Article Annexe à l'article R57-6-18
20547

                        
20548
<center>RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES </center>Préambule
20549

                        
20550
Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire et au cours de sa détention, la personne détenue est informée des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
20551

                        
20552
L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire.
20553

                        
20554
Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur ainsi qu'au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales.
20555

                        
20556
TITRE Ier
20557

                        
20558
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
20559

                        
20560
Chapitre Ier
20561

                        
20562
L'arrivée
20563

                        
20564
Article 1er
20565

                        
20566
La séparation hommes-femmes
20567

                        
20568
Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.
20569

                        
20570
Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres, à l'exception des activités organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi pénitentiaire.
20571

                        
20572
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
20573

                        
20574
Article 2
20575

                        
20576
L'accueil
20577

                        
20578
A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, la personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
20579

                        
20580
Elle est soumise aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques.
20581

                        
20582
Elle est invitée à préciser les coordonnées des personnes à prévenir au cas où elle viendrait à décéder, à être frappée d'une maladie grave mettant ses jours en danger, à être victime d'un accident grave ou à être placée dans un établissement psychiatrique.
20583

                        
20584
A l'issue de l'accomplissement de ces formalités, il lui est proposé une douche. Il lui est remis une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle. Elle peut également demander à recevoir des effets vestimentaires de première nécessité.
20585

                        
20586
Elle est mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais.
20587

                        
20588
Article 3
20589

                        
20590
Les entretiens obligatoires
20591

                        
20592
La personne détenue est reçue par le chef d'établissement ou par un directeur des services pénitentiaires, un officier, un major ou un premier surveillant le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain.
20593

                        
20594
La personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.
20595

                        
20596
Elle bénéficie d'un examen médical dans les plus brefs délais.
20597

                        
20598
A l'issue d'une phase d'accueil et d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à sa personnalité, à son état de santé et à sa dangerosité sont consignées par écrit.
20599

                        
20600
Article 4
20601

                        
20602
L'encellulement
20603

                        
20604
Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
20605

                        
20606
La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.
20607

                        
20608
Chapitre II
20609

                        
20610
Les règles de vie
20611

                        
20612
Article 5
20613

                        
20614
Obligations générales
20615

                        
20616
La personne détenue doit obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils lui prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
20617

                        
20618
Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d'autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d'activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel.
20619

                        
20620
Il est interdit de fumer en dehors des cellules et des cours de promenade.
20621

                        
20622
Il est interdit de fabriquer, détenir et consommer des boissons alcoolisées.
20623

                        
20624
Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.
20625

                        
20626
En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
20627

                        
20628
Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. Elle peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
20629

                        
20630
Les modalités selon lesquelles la confidentialité des documents personnels de la personne détenue est assurée sont énoncées aux articles R. 57-6-1 à R. 57-6-4.
20631

                        
20632
Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l'administration. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien.
20633

                        
20634
Tout nouvel occupant d'une cellule doit vérifier l'état du matériel et faire constater au personnel toute dégradation.
20635

                        
20636
Article 6
20637

                        
20638
La discipline
20639

                        
20640
I.-Les dispositions générales :
20641

                        
20642
La procédure disciplinaire, les fautes disciplinaires et les sanctions encourues sont prévues aux articles R. 57-7 à R. 57-7-61. Les sanctions les plus sévères encourues par la personne détenue sont le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire.
20643

                        
20644
Les dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline ainsi que le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département sont affichés dans le quartier disciplinaire.
20645

                        
20646
II.-Les dispositions communes au confinement en cellule individuelle ordinaire et au placement en cellule disciplinaire.
20647

                        
20648
La personne détenue conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l'établissement ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
20649

                        
20650
Elle peut conserver les livres, articles d'enseignement, nécessaire de correspondance et objets de pratique religieuse qu'elle avait en sa possession avant la sanction disciplinaire, sauf si ces objets présentent un risque pour les personnes.
20651

                        
20652
Elle se voit proposer un choix de livres, journaux et périodiques du fonds documentaire de la médiathèque de l'établissement et peut continuer à recevoir les journaux, revues et publications auxquels elle était abonnée avant le prononcé de la sanction.
20653

                        
20654
Elle conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement, le tabac et les objets liés à son usage tels qu'allumettes et papier à cigarette. Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité.
20655

                        
20656
III.-Les dispositions spécifiques à la sanction de cellule disciplinaire.
20657

                        
20658
Dès son arrivée au quartier disciplinaire, la personne détenue est reçue dans le cadre d'un entretien d'accueil par un personnel d'encadrement. A cette occasion, une copie des dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline ainsi qu'une brochure lui rappelant ses droits et obligations lui sont remises.
20659

                        
20660
L'accès à un poste radiophonique est proposé à la personne détenue.
20661

                        
20662
Les briquets personnels sont interdits en cellule disciplinaire.
20663

                        
20664
Les effets personnels sont limités aux besoins quotidiens du séjour au quartier disciplinaire. Le change des vêtements personnels est assuré régulièrement pour permettre à la personne détenue de se maintenir dans un état d'hygiène satisfaisant.
20665

                        
20666
Article 7
20667

                        
20668
Les mesures de contrôle et de sécurité
20669

                        
20670
I.-Le régime et la procédure de la mise à l'isolement d'une personne détenue par mesure de protection ou de sécurité sont prévus aux articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78.
20671

                        
20672
Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire.
20673

                        
20674
La personne détenue accède aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d'isolement.
20675

                        
20676
La personne détenue ne participe pas aux offices célébrés en détention, sauf autorisation individuelle accordée par le chef d'établissement. En accord avec les représentants des différents cultes, des offices particuliers peuvent être mis en place.
20677

                        
20678
Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'isolement sont affichées dans le quartier d'isolement. Chaque personne détenue placée au quartier d'isolement en reçoit une copie.
20679

                        
20680
II.-L'état général de la cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires.
20681

                        
20682
Les personnels pénitentiaires procèdent, en l'absence de la personne détenue, à des fouilles fréquentes et minutieuses de la cellule. Les objets encombrant la cellule et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
20683

                        
20684
Les objets dont il est établi que la personne détenue n'est pas propriétaire peuvent lui être retirés afin, le cas échéant, d'être restitués à leur légitime propriétaire.
20685

                        
20686
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'obturer les portes et les passages, d'obstruer les œilletons et d'étendre son linge sur les barreaux des fenêtres.
20687

                        
20688
III.-La personne détenue est fouillée dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi pénitentiaire et aux articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82.
20689

                        
20690
Elle peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui.
20691

                        
20692
Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière.
20693

                        
20694
IV.-La tenue portée à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle des personnes ainsi que leur identification.
20695

                        
20696
Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 24.
20697

                        
20698
V.-Il est interdit de gravir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs antifranchissement de l'établissement, d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde ou aux zones neutres.
20699

                        
20700
Article 8
20701

                        
20702
L'emploi du temps et l'organisation des mouvements
20703

                        
20704
L'emploi du temps est porté à la connaissance de la personne détenue.
20705

                        
20706
Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
20707

                        
20708
La personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.
20709

                        
20710
Hors de sa cellule, la personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée.
20711

                        
20712
Article 9
20713

                        
20714
L'alimentation
20715

                        
20716
Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
20717

                        
20718
Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures.
20719

                        
20720
La personne détenue malade bénéficie du régime alimentaire qui lui est médicalement prescrit.
20721

                        
20722
Article 10
20723

                        
20724
Les vêtements
20725

                        
20726
I.-Chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le chef d'établissement pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de propreté.
20727

                        
20728
Elle peut demander à l'administration de lui fournir les effets vestimentaires nécessaires si elle craint la détérioration de ses vêtements personnels soit par un usage trop fréquent soit à l'occasion du travail.
20729

                        
20730
Lorsque ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à ce que des vêtements lui soient fournis.
20731

                        
20732
II.-Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis à la personne détenue sont appropriés au climat et à la saison. Ils doivent être maintenus propres et en bon état. Les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
20733

                        
20734
Les vêtements retirés à la personne détenue qui a manifesté le désir de porter ceux fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés, désinfectés et remis au vestiaire de l'établissement. Au moment de sa libération, les vêtements remisés lui sont restitués contre décharge.
20735

                        
20736
Aucun vêtement ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisé sans avoir été préalablement nettoyé ou désinfecté suivant le cas.
20737

                        
20738
Chapitre III
20739

                        
20740
Les mesures d'hygiène
20741

                        
20742
Article 11
20743

                        
20744
La salubrité et la propreté des locaux
20745

                        
20746
Chaque personne détenue valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
20747

                        
20748
Les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général.
20749

                        
20750
Il est interdit :
20751

                        
20752
- de jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres, dans les toilettes et lavabos des cellules, dans les coursives, couloirs de circulation et autres locaux ;
20753
- d'obstruer les bouches de ventilation, aération, chauffage ;
20754
- de dégrader ou salir les cellules et les espaces communs.
20755

                        
20756
Article 12
20757

                        
20758
L'hygiène personnelle
20759

                        
20760
La propreté est exigée de toute personne détenue.
20761

                        
20762
Les produits de la trousse de toilette remise à l'arrivée de tout entrant sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef d'établissement et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu'elles en font la demande.
20763

                        
20764
Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
20765

                        
20766
Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
20767

                        
20768
Chaque personne détenue doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. La literie ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisée sans avoir été préalablement nettoyée ou désinfectée, selon le cas.
20769

                        
20770
Chapitre IV
20771

                        
20772
La santé
20773

                        
20774
Article 13
20775

                        
20776
Le secret médical
20777

                        
20778
Le droit au secret médical de la personne détenue ainsi que le secret de la consultation médicale sont garantis conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi pénitentiaire et à celles du code de la santé publique.
20779

                        
20780
Article 14
20781

                        
20782
Les soins
20783

                        
20784
I.-Au sein de l'établissement, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. La personne détenue doit pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale.
20785

                        
20786
Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si la personne détenue entrant est porteuse de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
20787

                        
20788
Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition de la personne détenue selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité.
20789

                        
20790
II.-Lorsque la personne détenue est admise dans un établissement de santé, les règlements pénitentiaires demeurent applicables à son égard dans toute la mesure du possible. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne ses relations avec l'extérieur.
20791

                        
20792
La personne détenue peut être autorisée par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
20793

                        
20794
Chapitre V
20795

                        
20796
Les actions de préparation à la réinsertion
20797

                        
20798
des personnes détenues
20799

                        
20800
Article 15
20801

                        
20802
Le travail
20803

                        
20804
La personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler. Elle adresse sa demande écrite au chef d'établissement.
20805

                        
20806
La durée du travail par jour et par semaine ne peut excéder les horaires pratiqués en milieu libre dans le type d'activité considéré. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
20807

                        
20808
Le respect du repos hebdomadaire et, sous réserve des nécessités liées à la continuité du service, des jours fériés doit être assuré.
20809

                        
20810
Le règlement spécifique de chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.
20811

                        
20812
Article 16
20813

                        
20814
La formation professionnelle
20815

                        
20816
La personne détenue peut entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
20817

                        
20818
Elle peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
20819

                        
20820
Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef d'établissement.
20821

                        
20822
La personne détenue supporte les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
20823

                        
20824
Article 17
20825

                        
20826
L'enseignement
20827

                        
20828
La personne détenue peut se livrer à toutes études dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
20829

                        
20830
Elle est autorisée à disposer dans sa cellule du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
20831

                        
20832
La personne détenue peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
20833

                        
20834
Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef d'établissement.
20835

                        
20836
La personne détenue supporte les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
20837

                        
20838
Article 18
20839

                        
20840
L'assistance spirituelle
20841

                        
20842
Les modalités de l'organisation de l'assistance spirituelle sont prévues aux articles R. 57-9-3 à R. 57-9-7.
20843

                        
20844
Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie.
20845

                        
20846
Le port des vêtements religieux est interdit dans les lieux à usage collectif, à l'exception de la salle de culte. Les vêtements et objets de culte doivent être transportés dans un sac de la cellule à la salle de culte.
20847

                        
20848
La personne détenue peut correspondre avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé.
20849

                        
20850
Article 19
20851

                        
20852
L'action socioculturelle
20853

                        
20854
I.-L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
20855

                        
20856
1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
20857

                        
20858
2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
20859

                        
20860
3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
20861

                        
20862
4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
20863

                        
20864
5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ;
20865

                        
20866
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ;
20867

                        
20868
7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
20869

                        
20870
II.-La médiathèque met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition de chaque personne détenue.
20871

                        
20872
Il est assuré un accès direct et régulier aux ouvrages quel que soit l'emplacement de la médiathèque dans l'établissement et sans inscription préalable.
20873

                        
20874
L'emprunteur des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont il doit prendre le plus grand soin. Il ne peut prêter ces publications à une autre personne détenue et doit les restituer dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement.
20875

                        
20876
III.-La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par la personne détenue s'effectue :
20877

                        
20878
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
20879

                        
20880
2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;
20881

                        
20882
3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef d'établissement ;
20883

                        
20884
4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
20885

                        
20886
Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui la transmet à la personne détenue destinataire.
20887

                        
20888
Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles entraîne des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue.
20889

                        
20890
IV.-La personne détenue peut se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues.
20891

                        
20892
Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
20893

                        
20894
V.-La sortie des écrits faits par une personne détenue en vue de leur publication ou de leur divulgation est autorisée par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
20895

                        
20896
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut être retenu pour des raisons d'ordre et n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
20897

                        
20898
VI.-Sous le contrôle d'un personnel pénitentiaire, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
20899

                        
20900
VII.-La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
20901

                        
20902
En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
20903

                        
20904
Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
20905

                        
20906
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
20907

                        
20908
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.
20909

                        
20910
Article 20
20911

                        
20912
Les activités physiques et sportives
20913

                        
20914
Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.
20915

                        
20916
Toutefois, le chef d'établissement peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité.
20917

                        
20918
Une tenue de sport correcte est exigée. Elle pourra être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.
20919

                        
20920
Article 21
20921

                        
20922
L'intervention du service pénitentiaire
20923

                        
20924
d'insertion et de probation
20925

                        
20926
Pendant toute la durée de son incarcération, la personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation.
20927

                        
20928
Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
20929

                        
20930
La correspondance échangée entre la personne détenue et le personnel d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.
20931

                        
20932
Les lettres adressées par la personne détenue aux organismes sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
20933

                        
20934
Chapitre VI
20935

                        
20936
La gestion des biens
20937

                        
20938
Article 22
20939

                        
20940
Le patrimoine extérieur
20941

                        
20942
La personne détenue conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs. Cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, étranger à l'administration pénitentiaire.
20943

                        
20944
Les procurations sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R. 57-8-16 et suivants.
20945

                        
20946
Article 23
20947

                        
20948
Les valeurs pécuniaires
20949

                        
20950
La personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement.
20951

                        
20952
Les sommes dont elle est porteuse lors de son écrou sont, à sa demande, envoyées à un tiers ou consignées, à défaut inscrites à son compte nominatif.
20953

                        
20954
La personne détenue peut faire verser ses allocations ou revenus extérieurs, à son choix, sur un compte bancaire personnel extérieur ou sur le compte nominatif.
20955

                        
20956
Article 24
20957

                        
20958
Les valeurs non pécuniaires
20959

                        
20960
I.-Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement.
20961

                        
20962
Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III.
20963

                        
20964
Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. La personne détenue peut les récupérer à l'occasion de ses sorties de l'établissement afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils lui sont restitués lors de sa levée d'écrou.
20965

                        
20966
En revanche, la personne détenue est autorisée à conserver des photographies de famille.
20967

                        
20968
II.-La personne détenue ne peut pas conserver de bijoux en détention, à l'exception de sa bague d'alliance, de sa montre et de pendentifs religieux.
20969

                        
20970
Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits sur un registre spécial et déposés au service de la régie chargé de la gestion des comptes nominatifs de l'établissement. La personne détenue peut toutefois demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III.
20971

                        
20972
En cas de perte par l'établissement, il est remis à la personne détenue ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
20973

                        
20974
III.-Les objets et les bijoux dont est porteuse la personne détenue à son entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
20975

                        
20976
Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre spécial précité, mais la personne détenue est invitée à s'en défaire. A sa demande, ils peuvent être remis à un membre de sa famille ou à une personne titulaire d'un permis de visite. Ils peuvent également être expédiés à un mandataire qu'elle désigne. Les frais d'expédition ou de garde sont à la charge de la personne détenue.
20977

                        
20978
IV.-Au moment de la libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue qui en donne décharge. Si l'intéressée refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
20979

                        
20980
Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement.
20981

                        
20982
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de surveillance électronique de fin de peine ou de suspension de peine, la personne condamnée peut reprendre les bijoux et objets lui appartenant, contre décharge.
20983

                        
20984
Article 25
20985

                        
20986
Les cantines
20987

                        
20988
Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. Elle peut être limitée en cas d'abus.
20989

                        
20990
Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues.
20991

                        
20992
Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation.
20993

                        
20994
La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
20995

                        
20996
A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d'établissement et selon les modalités qu'il définit, la personne détenue peut faire l'acquisition d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine.
20997

                        
20998
Chapitre VII
20999

                        
21000
Les relations avec l'extérieur
21001

                        
21002
Article 26
21003

                        
21004
La correspondance écrite
21005

                        
21006
Les modalités applicables à la correspondance de la personne détenue sont prévues aux articles R. 57-8-16 à R. 57-8-19.
21007

                        
21008
Article 27
21009

                        
21010
Les communications téléphoniques
21011

                        
21012
Les dispositions applicables en matière d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone sont prévues aux articles R. 57-8-21 à R. 57-8-23.
21013

                        
21014
Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite.
21015

                        
21016
La personne détenue n'est pas autorisée à donner à une autre personne détenue le code d'accès qui lui permet de téléphoner.
21017

                        
21018
Article 28
21019

                        
21020
Les entretiens avec les officiers publics ou ministériels
21021

                        
21022
et les auxiliaires de justice
21023

                        
21024
La confidentialité des entretiens de la personne détenue avec les officiers publics ou ministériels et les auxiliaires de justice est assurée lorsque le procureur de la République atteste que la nature des intérêts en cause justifie le secret de la communication. Cette attestation est jointe à la demande de permis de communiquer.
21025

                        
21026
Article 29
21027

                        
21028
Les visites
21029

                        
21030
La fréquence des visites que peut recevoir la personne détenue est de trois fois par semaine au moins lorsqu'elle est prévenue et d'une fois par semaine au moins lorsqu'elle est condamnée.
21031

                        
21032
Lors du déroulement des visites, il est interdit de fumer, d'adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d'apporter de la nourriture et des boissons. Dans le cas contraire, le parloir peut être interrompu.
21033

                        
21034
Au cours des parloirs, le personnel pénitentiaire empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
21035

                        
21036
Article 30
21037

                        
21038
Le maintien des liens familiaux
21039

                        
21040
Sur autorisation du chef d'établissement, les personnes détenues peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à la part disponible de leur compte nominatif.
21041

                        
21042
Les personnes détenues peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d'établissement. Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions applicables à la tenue du compte nominatif.
21043

                        
21044
En outre, la personne condamnée peut, sur autorisation du chef d'établissement et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande de la personne détenue, soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.
21045

                        
21046
Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'une personne détenue, celle-ci en est immédiatement informée.
21047

                        
21048
Article 31
21049

                        
21050
Les renseignements concernant la personne détenue
21051

                        
21052
Il est délivré à la personne détenue qui en fait la demande, au cours de son incarcération, au moment de sa libération, voire même après, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif. Le certificat mentionne, s'il y a lieu, l'affiliation de l'intéressée à la sécurité sociale et ne comporte en aucun cas d'appréciation sur elle.
21053

                        
21054
Article 32
21055

                        
21056
L'envoi et la réception d'objets par la personne détenue
21057

                        
21058
I.-Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles mentionnées à l'article 19, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits.
21059

                        
21060
Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
21061

                        
21062
Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement le notifie à l'expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue.
21063

                        
21064
Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement le notifie à la personne détenue. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres sont déposés au vestiaire.
21065

                        
21066
La personne détenue peut demander à se défaire des objets déposés au vestiaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
21067

                        
21068
Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue.
21069

                        
21070
II.-La réception et l'envoi d'objets par la personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
21071

                        
21072
La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :
21073

                        
21074
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
21075

                        
21076
2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;
21077

                        
21078
3° Par colis postal pour la personne détenue ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, après accord du chef d'établissement ;
21079

                        
21080
4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par des visiteurs de prison agréés ou des personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef d'établissement.
21081

                        
21082
Dans les hypothèses visées aux 1° et 4°, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire après contrôle.
21083

                        
21084
Article 33
21085

                        
21086
Les visiteurs de prison
21087

                        
21088
La personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison.
21089

                        
21090
L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de la détention.
21091

                        
21092
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef d'établissement en accord avec les visiteurs.
21093

                        
21094
Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
21095

                        
21096
Chapitre VIII
21097

                        
21098
Les requêtes et plaintes formulées
21099

                        
21100
par la personne détenue
21101

                        
21102
Article 34
21103

                        
21104
Règles générales
21105

                        
21106
Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef d'établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.
21107

                        
21108
Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
21109

                        
21110
La personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional ou du ministre de la justice, selon que la décision émane du chef d'établissement ou du directeur interrégional. Ce recours n'est pas suspensif.
21111

                        
21112
Article 35
21113

                        
21114
Les correspondances protégées
21115

                        
21116
La liste des autorités administratives et judiciaires françaises et internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé est fixée à l'article D. 262.
21117

                        
21118
Chapitre IX
21119

                        
21120
La sortie
21121

                        
21122
Article 36
21123

                        
21124
Les avis donnés à la personne détenue
21125

                        
21126
au moment de sa sortie de détention
21127

                        
21128
Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.
21129

                        
21130
Le billet de sortie justifie de la régularité de la situation de la personne détenue. Celle-ci est invitée à le conserver avec soin.
21131

                        
21132
Un certificat de présence destiné à Pôle emploi peut être remis à la personne détenue.
21133

                        
21134
Article 37
21135

                        
21136
L'aide à la sortie de détention
21137

                        
21138
Une aide matérielle peut être attribuée à toute personne détenue dépourvue de ressources au moment de sa sortie de détention afin de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
21139

                        
21140
L'établissement pénitentiaire fournit, dans toute la mesure possible, des vêtements à la personne détenue libérable qui n'en posséderait pas et serait dépourvue de ressources suffisantes pour s'en procurer.
21141

                        
21142
L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour la personne détenue qui, à sa sortie de détention, n'aurait pas un solde suffisant sur son compte nominatif pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
21143

                        
21144
La personne détenue dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, si elle n'est pas assurée d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
21145

                        
21146
TITRE II
21147

                        
21148
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
21149

                        
21150
Chapitre Ier
21151

                        
21152
Dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt
21153

                        
21154
Article 38
21155

                        
21156
L'encellulement
21157

                        
21158
Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transférée dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.
21159

                        
21160
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d'arrêt dans laquelle elle sera susceptible d'être transférée.
21161

                        
21162
Si la personne détenue accepte l'une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement.
21163

                        
21164
S'agissant des personnes prévenues, ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
21165

                        
21166
Article 39
21167

                        
21168
Les relations avec le défenseur
21169

                        
21170
La personne prévenue s'entretient avec son avocat dans un parloir spécial garantissant la confidentialité de l'échange. Elle correspond avec lui, de manière confidentielle, par téléphone et par courrier.
21171

                        
21172
Article 40
21173

                        
21174
Les effets personnels
21175

                        
21176
Les objets et bijoux dont la personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
21177

                        
21178
Article 41
21179

                        
21180
Les mesures de sûreté prises par l'autorité judiciaire
21181

                        
21182
La personne prévenue peut être placée à l'isolement par l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues aux articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8.
21183

                        
21184
Elle peut faire l'objet d'une mesure de séparation d'autres personnes détenues ordonnée par le magistrat saisi du dossier de la procédure ainsi que d'une interdiction temporaire de communiquer en application de l'article 145-4.
21185

                        
21186
Article 42
21187

                        
21188
L'organisation des mouvements
21189

                        
21190
La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité.
21191

                        
21192
Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera reconduite en cellule.
21193

                        
21194
Article 43
21195

                        
21196
Les vêtements
21197

                        
21198
A défaut d'effets personnels convenables, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
21199

                        
21200
Article 44
21201

                        
21202
Le travail
21203

                        
21204
Le classement au service général d'une personne prévenue doit recueillir l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
21205

                        
21206
Article 45
21207

                        
21208
La gestion des biens
21209

                        
21210
En application de l'article 715 :
21211

                        
21212
Les procurations rédigées par la personne prévenue sont soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions que celui-ci détermine.
21213

                        
21214
Pour l'établissement d'un acte sollicité par la personne prévenue, un notaire peut intervenir dans l'établissement pénitentiaire après avoir obtenu l'autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure.
21215

                        
21216
Lorsque la personne prévenue souhaite envoyer aux membres de sa famille des sommes figurant à la part disponible de son compte nominatif, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions fixées par celui-ci.
21217

                        
21218
La personne prévenue peut, sur autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande de la personne détenue, soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.
21219

                        
21220
Chapitre II
21221

                        
21222
Dispositions spécifiques aux établissements pour peines
21223

                        
21224
Article 46
21225

                        
21226
L'aménagement de la cellule
21227

                        
21228
La personne détenue est autorisée à aménager sa cellule d'une façon personnelle, mais ne doit pas dégrader les installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
21229

                        
21230
Article 47
21231

                        
21232
Les maisons centrales
21233

                        
21234
Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, établissements qui comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé, la personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée.
21235

                        
21236
Les déplacements, hors de la cellule, doivent être autorisés par un personnel pénitentiaire et justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité. Ils sont accompagnés par un personnel pénitentiaire.
21237

                        
21238
La personne détenue prend ses repas seule en cellule.
21239

                        
21240
Article 48
21241

                        
21242
Les centres de détention
21243

                        
21244
I.-Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit.
21245

                        
21246
Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable.
21247

                        
21248
Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps.
21249

                        
21250
Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention.
21251

                        
21252
Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements.
21253

                        
21254
Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire.
21255

                        
21256
Elle prend ses repas seule en cellule.
21257

                        
21258
II.-Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment :
21259

                        
21260
- les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ;
21261
- la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
21262
- l'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ;
21263
- l'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
21264
- l'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
21265
- l'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ;
21266
- la prise de repas en commun.
21267

                        
21268
Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.
21269

                        
21270
Article 49
21271

                        
21272
Les centres pour peines aménagées
21273

                        
21274
Dans les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées qui reçoivent les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les personnes condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur, les horaires sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes détenues hébergées.
21275

                        
21276
La personne détenue détient un exemplaire de la clé ou de la carte d'accès à sa cellule.
21277

                        
21278
La personne détenue circule librement au sein de l'établissement.
21279

                        
21280
Les repas sont pris soit en cellule, soit en commun.
   

                    
24138 24876
##### Article R288
24139 24877

                                                                                    
24140 24878
I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
24141 24879

                                                                                    
24142 24880
A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
24881

                                                                                    
24882
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
24883

                                                                                    
24884
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents ;
24885

                                                                                    
24142 24886
L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
24143 24887

                                                                                    
24144 24888
" Art.
 
R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "
24145 24889

                                                                                    
24146 24890
2
3
° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73,
24147 24891
R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
24148 24892

                                                                                    
24149 24893
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
24150 24894

                                                                                    
24151 24895
3
4
° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
24152 24896

                                                                                    
24153 24897
" Art.
 
R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
24154 24898

                                                                                    
24155 24899
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
24156 24900

                                                                                    
24157 24901
II.-Pour son application en Polynésie française
,
 :
24902

                                                                                    
24903
1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
24904

                                                                                    
24905
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
24906

                                                                                    
24907
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.
24908

                                                                                    
24157 24909
 le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
24158 24910

                                                                                    
24159 24911
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.
 
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "
   

                    
28951
###### Article D53-1
28952

                        
28953
Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.
28954

                        
28955
Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
28956

                        
28957
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.
28958

                        
28959
Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.
28960

                        
28961
En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.
   

                    
29261
####### Article D61
29262

                        
29263
Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
29264

                        
29265
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
29266

                        
29267
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
29268

                        
29269
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
   

                    
29271
####### Article D62
29272

                        
29273
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.
   

                    
29275
####### Article D63
29276

                        
29277
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
   

                    
31080 31802
####### Article D216-1
31081 31803

                                                                                    
31082 31804
Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.
31083

                                                                                    
31084
A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.
   

                    
31274
###### Article D243
31275

                        
31276
Les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
   

                    
31278
###### Article D244
31279

                        
31280
Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
31281

                        
31282
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
   

                    
31284
###### Article D247
31285

                        
31286
Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
31287

                        
31288
Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.
   

                    
31290
###### Article D248
31291

                        
31292
Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
31293

                        
31294
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D. 222.
31295

                        
31296
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités mixtes organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
   

                    
31326
###### Article D255
31327

                        
31328
Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
31329

                        
31330
Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
31331

                        
31332
Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.
   

                    
31334
###### Article D256
31335

                        
31336
Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
31337

                        
31338
A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
   

                    
31340
###### Article D257
31341

                        
31342
Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.
31343

                        
31344
Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.
   

                    
31358
###### Article D259
31359

                        
31360
Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
31361

                        
31362
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
   

                    
31364
###### Article D260
31365

                        
31366
Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur interrégional.
31367

                        
31368
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
   

                    
31510
####### Article D273
31511

                        
31512
Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
31513

                        
31514
Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
31515

                        
31516
Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.
   

                    
31596 32252
####### Article D283-3
31597 32253

                                                                                    
31598 32254
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
31599

                                                                                    
31600
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.
31601

                                                                                    
31602
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
   

                    
31604
####### Article D283-4
31605

                        
31606
Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
31607

                        
31608
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
   

                    
31618
###### Article D284
31619

                        
31620
A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où elles peuvent être conduites soit dans les cellules, soit dans les quartiers où elles sont affectées, les personnes détenues sont placées isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
31621

                        
31622
Elles sont soumises aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration si elles le demandent.
31623

                        
31624
Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'une personne détenue âgée de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de la personne intéressée. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
31626
###### Article D285
31627

                        
31628
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque personne détenue doit être visitée par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
31629

                        
31630
Dans les délais les plus brefs, la personne détenue bénéficie d'un examen médical.
31631

                        
31632
La personne détenue est également visitée, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation. Lorsque la personne détenue est mineure, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
31633

                        
31634
A l'issue de cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit.
   

                    
31646
###### Article D288
31647

                        
31648
Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.
31649

                        
31650
L'attention de la personne détenue doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour elle à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa situation.
   

                    
31652 32274
###### Article D289
31653

                                                                                    
31654
Lorsque plusieurs personnes détenues doivent sortir de détention le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'elles ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.
31655 32275

                                                                                    
31656 32276
L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où elles doivent sortir de détention.
   

                    
31894
###### Article D318
31895

                        
31896
Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.
   

                    
31933
####### Article D321
31934

                        
31935
Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.
31936

                        
31937
Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R. 57-8-16 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
31938

                        
31939
En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.
   

                    
31980
####### Article D331
31981

                        
31982
Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.
31983

                        
31984
Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.
   

                    
32022
####### Article D335
32023

                        
32024
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
32025

                        
32026
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
32027

                        
32028
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
   

                    
32030
####### Article D336
32031

                        
32032
Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335 et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
32033

                        
32034
En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
   

                    
32036
####### Article D337
32037

                        
32038
Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
32039

                        
32040
Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.
   

                    
32042
####### Article D338
32043

                        
32044
Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
32045

                        
32046
Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
   

                    
32052
####### Article D340
32053

                        
32054
Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
32055

                        
32056
Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
32057

                        
32058
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.
   

                    
32068
###### Article D342
32069

                        
32070
La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.
32071

                        
32072
Ce régime comporte trois distributions journalières.
   

                    
32074
###### Article D343
32075

                        
32076
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
32077

                        
32078
Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
   

                    
32080 32636
###### Article D344
32081

                                                                                    
32082
Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.
32083 32637

                                                                                    
32084 32638
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
   

                    
32086
###### Article D345
32087

                        
32088
Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.
   

                    
32090
###### Article D346
32091

                        
32092
La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
   

                    
32094
###### Article D347
32095

                        
32096
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.
32097

                        
32098
Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.
   

                    
32115
###### Article D348
32116

                        
32117
Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
32118

                        
32119
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
32120

                        
32121
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
32122

                        
32123
Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
   

                    
32189
####### Article D352
32190

                        
32191
Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
32192

                        
32193
Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin.
   

                    
32201
####### Article D354
32202

                        
32203
Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.
   

                    
32205
####### Article D355
32206

                        
32207
Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
32208

                        
32209
Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
32210

                        
32211
Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.
   

                    
32213
####### Article D356
32214

                        
32215
Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
32216

                        
32217
Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.
   

                    
32221
####### Article D357
32222

                        
32223
La propreté est exigée de tous les détenus.
32224

                        
32225
Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
32226

                        
32227
Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.
   

                    
32229
####### Article D358
32230

                        
32231
A l'issue de l'accomplissement des formalités d'écrou, il est proposé une douche à chaque personne détenue. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
32232

                        
32233
Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
32235
####### Article D359
32236

                        
32237
Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
   

                    
32251
####### Article D361
32252

                        
32253
Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.
   

                    
32483 32967
####### Article D395
32484 32968

                                                                                    
32485 32969
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
32486

                                                                                    
32487
Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
32488

                                                                                    
32489
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
   

                    
32557
##### Article D402
32558

                        
32559
En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.
   

                    
32573
###### Article D408
32574

                        
32575
Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
   

                    
32577
###### Article D411
32578

                        
32579
Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues.
32580

                        
32581
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien de la confidentialité, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
   

                    
32585
###### Article D420
32586

                        
32587
Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
   

                    
32589
###### Article D421
32590

                        
32591
Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
   

                    
32593
###### Article D422
32594

                        
32595
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
32596

                        
32597
Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
32598

                        
32599
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
32600

                        
32601
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
   

                    
32609
###### Article D424-1
32610

                        
32611
Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.
   

                    
32623
###### Article D427
32624

                        
32625
Au cas où une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, sa famille ou ses proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès, la maladie, l'accident ou le placement.
32626

                        
32627
A cet effet, chaque personne détenue est invitée, lors de son écrou, à indiquer le nom et les coordonnées de la ou des personnes qui seraient à prévenir.
32628

                        
32629
Le conseil, l'aumonier et le visiteur de prison qui suivent cette personne détenue sont également avisés, s'il y a lieu.
   

                    
32639
###### Article D429
32640

                        
32641
Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
32642

                        
32643
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
32644

                        
32645
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
   

                    
32649
###### Article D430
32650

                        
32651
Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires.
32652

                        
32653
Toutefois, la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
32654

                        
32655
Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.
32656

                        
32657
Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.
32658

                        
32659
Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
   

                    
32661
###### Article D431
32662

                        
32663
La réception et l'envoi d'objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
32664

                        
32665
La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :
32666

                        
32667
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; dans cette hypothèse, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire ;
32668

                        
32669
2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;
32670

                        
32671
3° Pour les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, par colis postal, après accord du chef d'établissement ;
32672

                        
32673
4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé après accord du chef d'établissement.
   

                    
32681
####### Article D432
32682

                        
32683
Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
   

                    
32761
####### Article D433-6
32762

                        
32763
La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré.
32764

                        
32765
Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
   

                    
32797
###### Article D451
32798

                        
32799
Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.
   

                    
32813
####### Article D436-1
32814

                        
32815
Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
32816

                        
32817
Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
   

                    
32819
####### Article D436-2
32820

                        
32821
Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
32822

                        
32823
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.
32824

                        
32825
Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
32826

                        
32827
Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.
   

                    
32855
####### Article D438-1
32856

                        
32857
Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 436-2.
32858

                        
32859
Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
   

                    
32935
####### Article D443
32936

                        
32937
L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
32938

                        
32939
1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
32940

                        
32941
2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
32942

                        
32943
3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
32944

                        
32945
4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
32946

                        
32947
5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;
32948

                        
32949
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ;
32950

                        
32951
7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
32953 33299
####### Article D443-1
32954

                                                                                    
32955
La médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition des personnes détenues.
32956

                                                                                    
32957
Il est assuré aux personnes détenues un accès direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement et sans inscription préalable.
32958 33300

                                                                                    
32959 33301
L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.
   

                    
32961
####### Article D443-2
32962

                        
32963
La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :
32964

                        
32965
1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R. 57-8-8 et suivants ;
32966

                        
32967
2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;
32968

                        
32969
3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites prévues par les articles R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ;
32970

                        
32971
4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
32972

                        
32973
Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire.
32974

                        
32975
Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
   

                    
32977
####### Article D444
32978

                        
32979
Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
32980

                        
32981
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
   

                    
32983
####### Article D444-1
32984

                        
32985
La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
32986

                        
32987
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
32988

                        
32989
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
   

                    
33003
####### Article D447
33004

                        
33005
Sous le contrôle d'un personnel de surveillance, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
   

                    
33007
####### Article D449
33008

                        
33009
Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
33010

                        
33011
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
   

                    
33013
####### Article D449-1
33014

                        
33015
Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
33016

                        
33017
Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
33018

                        
33019
Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
33020

                        
33021
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
33022

                        
33023
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.
   

                    
33039
###### Article D459-3
33040

                        
33041
Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
33042

                        
33043
Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
33044

                        
33045
En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
   

                    
33071
###### Article D464
33072

                        
33073
Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
33074

                        
33075
Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
   

                    
33077
###### Article D465
33078

                        
33079
La correspondance échangée entre les personnes détenues et les personnels d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.
33080

                        
33081
Les lettres adressées par les personnes détenues à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
33111
###### Article D476
33112

                        
33113
Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
33114

                        
33115
L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.
33116

                        
33117
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
   

                    
33119
###### Article D477
33120

                        
33121
Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sans autorisation préalable.
   

                    
33141
####### Article D480
33142

                        
33143
Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint au billet de sortie.
   

                    
33147
####### Article D481
33148

                        
33149
Une aide matérielle peut être attribuée aux personnes détenues dépourvues de ressources au moment de leur sortie de détention afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre.
   

                    
33151
####### Article D482
33152

                        
33153
L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
   

                    
33155
####### Article D483
33156

                        
33157
L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les personnes détenues qui, à leur sortie de détention, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre.
   

                    
33159
####### Article D484
33160

                        
33161
Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.