Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 janvier 2013 (version 2509b12)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2013.

33921 33921
#### Article A1
33922 33922

                                                                                    
33923 33923
I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
33924 33924

                                                                                    
33925 33925
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
33926 33926

                                                                                    
33927 33927
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels 
et le cas échéant, matériels 
de la circulation routière ;
33928 33928

                                                                                    
33929 33929
3
° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
33930

                                                                                    
33931 33929
4
° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des 
obligatifons
obligations
 de déclaration d'accident ;
33932 33930

                                                                                    
33933 33931
5
4
° Le directeur 
général 
de l'Institut 
national de recherche sur les
français des sciences et technologies des
 transports
 et leur sécurité
, de l'aménagement et des réseaux
, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
33934 33932

                                                                                    
33935 33933
6
5
° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
33936 33934

                                                                                    
33937 33935
7
6
° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
33938 33936

                                                                                    
33939 33937
8
7
° Les préfets de département
,
 pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents 
graves ;
33940

                                                                                    
33941 33937
9° Les directeurs
et pour l'exercice des missions des observatoires
 départementaux de 
l'équipement,
la sécurité routière ;
33938

                                                                                    
33941 33939
8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat
 pour la réalisation de diagnostics de sécurité 
départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;
33942

                                                                                    
33943
10
33939
sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;
33940

                                                                                    
33943 33941
9
° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;
33944 33942

                                                                                    
33945 33943
11
10
° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;
33946 33944

                                                                                    
33947 33945
12
11
° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence
 ;
33946

                                                                                    
33947
12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
33948

                                                                                    
33949
13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
33950

                                                                                    
33951
14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;
33952

                                                                                    
33953
15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
33954

                                                                                    
33955
16° Les présidents des conseils généraux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;
33956

                                                                                    
33947 33957
17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
.
33948 33958

                                                                                    
33949 33959
II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
33950 33960

                                                                                    
33951 33961
III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
33952 33962

                                                                                    
33953 33963
IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
33954 33964

                                                                                    
33955 33965
V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
33956 33966

                                                                                    
33957 33967
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
33958 33968

                                                                                    
33959 33969
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
33960 33970

                                                                                    
33961 33971
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
33962 33972

                                                                                    
33963 33973
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
33964 33974

                                                                                    
33965 33975
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
33966 33976

                                                                                    
33967 33977
3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :
33968 33978

                                                                                    
33969 33979
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;
33970 33980

                                                                                    
33971 33981
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;
33972 33982

                                                                                    
33973 33983
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).