Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
663 | 663 |
####### Article 28-2 |
664 | 664 | |
665 | 665 |
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. |
666 | 666 | |
667 | 667 |
Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3 5 ° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. |
668 | 668 | |
669 | 669 |
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. |
670 | 670 | |
671 | 671 |
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
672 | 672 | |
673 | 673 |
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. |
674 | 674 | |
675 | 675 |
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur. |
676 | 676 | |
677 | 677 |
IV. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. |
678 | 678 | |
679 | 679 |
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. |
680 | 680 | |
681 | 681 |
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. |
682 | 682 | |
683 | 683 |
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. |
12062 | 12062 |
##### Article 706-163 |
12063 | 12063 | |
12064 | 12064 |
Les ressources de l'agence comportent : |
12065 | 12065 | |
12066 | 12066 |
1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ; |
12067 | 12067 | |
12068 | 12068 |
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ; |
12069 | 12069 | |
12070 | 12070 |
3° Une partie, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que , du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ; |
12071 | 12071 | |
12072 | 12072 |
4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ; |
12073 | 12073 | |
12074 | 12074 |
5° Le produit des dons et legs. |
14496 | 14496 |
#### Article 800-2 |
14497 | 14497 | |
14498 | 14498 |
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou , un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. |
14499 | 14499 | |
14500 | 14500 |
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. |
14501 | 14501 | |
14502 | 14502 |
Ces dispositions sont également Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement mentionnée au premier alinéa . |
14503 | 14503 | |
14504 | 14504 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe détermine les conditions d'application du présent article. |
20025 | 20025 |
#### Article R54-2 |
20026 | 20026 | |
20027 | 20027 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. |
20028 | 20028 | |
20029 | 20029 |
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. |
20030 | 20030 | |
20031 | 20031 |
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion. |
20032 | 20032 | |
20033 | 20033 |
Le conseil d'administration est réuni de plein droit, à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai de quinze jours suivant la demande. |
20034 | 20034 | |
20035 | 20035 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants est présente. |
20036 | 20036 | |
20037 | 20037 |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors sans condition de quorum. |
20038 | 20038 | |
20039 | 20039 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
20040 | 20040 | |
20041 | 20041 |
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
20042 | 20042 | |
20043 | 20043 |
Le directeur général de l'agence, le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
20044 | 20044 | |
20045 | 20045 |
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. |
20047 | 20047 |
#### Article R54-3 |
20048 | 20048 | |
20049 | 20049 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
20050 | 20050 | |
20051 | 20051 |
Il délibère notamment sur : |
20052 | 20052 | |
20053 | 20053 |
1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; |
20054 | 20054 | |
20055 | 20055 |
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; |
20056 | 20056 | |
20057 | 20057 |
3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; |
20058 | 20058 | |
20059 | 20059 |
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; |
20060 | 20060 | |
20061 | 20061 |
5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ; |
20062 | 20062 | |
20063 | 20063 |
6° L'organisation générale de l'établissement ; |
20064 | 20064 | |
20065 | 20065 |
7° Son règlement intérieur ; |
20066 | 20066 | |
20067 | 20067 |
8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. |
20068 | 20068 | |
20069 | 20069 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur. |
20070 | 20070 | |
20071 | 20071 |
Les délibérations du conseil d'administration prévues au 3° portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires après approbation par les ministères de tutelle en application dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat. à la gestion budgétaire et comptable publique. |
20097 | 20097 |
#### Article R54-7 |
20098 | 20098 | |
20099 |
L'établissement est soumis au contrôle institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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20100 | ||
20101 | 20099 |
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément L'agence est soumise aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
20102 | ||
20103 | 20099 |
L'agent gestion budgétaire et comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du budget publique . |
20104 | 20100 | |
20105 | 20101 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
20106 | 20102 | |
20107 | 20103 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |