Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version ce9ba18)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2012.

663 663
####### Article 28-2
664 664

                                                                                    
665 665
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
666 666

                                                                                    
667 667
Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 
3
5
° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
668 668

                                                                                    
669 669
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
670 670

                                                                                    
671 671
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
672 672

                                                                                    
673 673
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.
 
A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
674 674

                                                                                    
675 675
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.
676 676

                                                                                    
677 677
IV. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire.
678 678

                                                                                    
679 679
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
680 680

                                                                                    
681 681
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
682 682

                                                                                    
683 683
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
   

                    
12062 12062
##### Article 706-163
12063 12063

                                                                                    
12064 12064
Les ressources de l'agence comportent :
12065 12065

                                                                                    
12066 12066
1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
12067 12067

                                                                                    
12068 12068
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
12069 12069

                                                                                    
12070 12070
3° Une partie, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
 des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que
, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation
 de ces sommes ou
 de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
12071 12071

                                                                                    
12072 12072
4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;
12073 12073

                                                                                    
12074 12074
5° Le produit des dons et legs.
   

                    
14496 14496
#### Article 800-2
14497 14497

                                                                                    
14498 14498
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe
 ou
,
 un acquittement
 ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale
 peut accorder à la personne poursuivie
 pénalement ou civilement responsable
 une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
14499 14499

                                                                                    
14500 14500
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
14501 14501

                                                                                    
14502 14502
Ces dispositions sont également
Les deux premiers alinéas sont
 applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision 
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement
mentionnée au premier alinéa
.
14503 14503

                                                                                    
14504 14504
Un décret en Conseil d'Etat 
fixe
détermine
 les conditions d'application du présent article.
   

                    
20025 20025
#### Article R54-2
20026 20026

                                                                                    
20027 20027
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
20028 20028

                                                                                    
20029 20029
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
20030 20030

                                                                                    
20031 20031
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
20032 20032

                                                                                    
20033 20033
Le conseil d'administration est réuni de plein droit, à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai de quinze jours suivant la demande.
20034 20034

                                                                                    
20035 20035
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants est présente.
20036 20036

                                                                                    
20037 20037
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors sans condition de quorum.
20038 20038

                                                                                    
20039 20039
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
20040 20040

                                                                                    
20041 20041
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
20042 20042

                                                                                    
20043 20043
Le directeur général de l'agence, le secrétaire général, 
l'autorité chargée du contrôle financier
le contrôleur budgétaire
 et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
20044 20044

                                                                                    
20045 20045
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
20047 20047
#### Article R54-3
20048 20048

                                                                                    
20049 20049
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
20050 20050

                                                                                    
20051 20051
Il délibère notamment sur :
20052 20052

                                                                                    
20053 20053
1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ;
20054 20054

                                                                                    
20055 20055
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ;
20056 20056

                                                                                    
20057 20057
3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
20058 20058

                                                                                    
20059 20059
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
20060 20060

                                                                                    
20061 20061
5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ;
20062 20062

                                                                                    
20063 20063
6° L'organisation générale de l'établissement ;
20064 20064

                                                                                    
20065 20065
7° Son règlement intérieur ;
20066 20066

                                                                                    
20067 20067
8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
20068 20068

                                                                                    
20069 20069
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur.
20070 20070

                                                                                    
20071 20071
Les délibérations 
du conseil d'administration prévues au 3°
portant sur le budget et le compte financier
 sont exécutoires 
après approbation par les ministères de tutelle en application
dans les conditions prévues par le titre III
 du décret n° 
99-575 du 8 juillet 1999
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif 
aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat.
à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
20097 20097
#### Article R54-7
20098 20098

                                                                                    
20099
L'établissement est soumis au contrôle institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
20100

                                                                                    
20101 20099
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément
L'agence est soumise
 aux dispositions des 
décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié
titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif à la 
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
20102

                                                                                    
20103 20099
L'agent
gestion budgétaire et
 comptable 
de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du budget
publique
.
20104 20100

                                                                                    
20105 20101
Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
20106 20102

                                                                                    
20107 20103
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.