Code de procédure pénale


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Version consolidée au 25 août 2012 (version afdc337)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2012.

17468 17468
######## Article R27
17469 17469

                                                                                    
17470 17470
Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 peuvent être assistés ou représentés par un avocat.
17471 17471

                                                                                    
17472 17472
Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat.
   

                    
17474 17474
######## Article R28
17475 17475

                                                                                    
17476 17476
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
17477 17477

                                                                                    
17478 17478
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire 
du Trésor.
de l'Etat.
   

                    
17484 17484
######## Article R30
17485 17485

                                                                                    
17486 17486
L'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
   

                    
17488 17488
######## Article R31
17489 17489

                                                                                    
17490 17490
L'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
17491 17491

                                                                                    
17492 17492
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire 
du Trésor.
de l'Etat.
   

                    
17494 17494
######## Article R32
17495 17495

                                                                                    
17496 17496
Lorsque l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
17497 17497

                                                                                    
17498 17498
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
17499 17499

                                                                                    
17500 17500
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire 
du Trésor.
de l'Etat.
   

                    
17502 17502
######## Article R33
17503 17503

                                                                                    
17504 17504
Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 et au procureur général dans le délai de quinze jours.
17505 17505

                                                                                    
17506 17506
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
   

                    
17508 17508
######## Article R34
17509 17509

                                                                                    
17510 17510
Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
   

                    
17512 17512
######## Article R35
17513 17513

                                                                                    
17514 17514
Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 un mois au moins avant l'audience.
17515 17515

                                                                                    
17516 17516
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
   

                    
17518 17518
######## Article R36
17519 17519

                                                                                    
17520 17520
Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
17521 17521

                                                                                    
17522 17522
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
   

                    
17524 17524
######## Article R37
17525 17525

                                                                                    
17526 17526
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 ou son avocat sont entendus en leurs observations.
17527 17527

                                                                                    
17528 17528
Le procureur général développe ses conclusions.
17529 17529

                                                                                    
17530 17530
Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
   

                    
17532 17532
######## Article R38
17533 17533

                                                                                    
17534 17534
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
17535 17535

                                                                                    
17536 17536
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.
17537 17537

                                                                                    
17538 17538
Une copie de la décision est remise au procureur général.
17539 17539

                                                                                    
17540 17540
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
   

                    
17568 17568
######### Article R40-4
17569 17569

                                                                                    
17570 17570
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :
17571 17571

                                                                                    
17572 17572
1° Du demandeur ;
17573 17573

                                                                                    
17574 17574
2° De l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 ;
17575 17575

                                                                                    
17576 17576
3° Du procureur général près la cour d'appel.
17577 17577

                                                                                    
17578 17578
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
17579 17579

                                                                                    
17580 17580
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
17581 17581

                                                                                    
17582 17582
Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par le code général des impôts.
   

                    
17584 17584
######### Article R40-5
17585 17585

                                                                                    
17586 17586
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
17587 17587

                                                                                    
17588 17588
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
   

                    
17596 17596
######### Article R40-7
17597 17597

                                                                                    
17598 17598
Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
   

                    
17634 17634
########## Article R40-13
17635 17635

                                                                                    
17636 17636
Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
17637 17637

                                                                                    
17638 17638
Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
17639 17639

                                                                                    
17640 17640
Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
.
17641 17641

                                                                                    
17642 17642
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
   

                    
17650 17650
########## Article R40-15
17651 17651

                                                                                    
17652 17652
Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
   

                    
17654 17654
########## Article R40-16
17655 17655

                                                                                    
17656 17656
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 un mois au moins avant l'audience.
17657 17657

                                                                                    
17658 17658
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
   

                    
17666 17666
########## Article R40-18
17667 17667

                                                                                    
17668 17668
Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
17669 17669

                                                                                    
17670 17670
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
17671 17671

                                                                                    
17672 17672
Le demandeur et l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
   

                    
17674 17674
########## Article R40-19
17675 17675

                                                                                    
17676 17676
La décision de la commission est rendue en audience publique.
17677 17677

                                                                                    
17678 17678
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17679 17679

                                                                                    
17680 17680
Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
17681 17681

                                                                                    
17682 17682
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.