Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 juillet 2012 (version 0feedc6)
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15976 15976
####### Article R15-22
15977 15977

                                                                                    
15978 15978
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
15979 15979

                                                                                    
15980 15980
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
15981 15981

                                                                                    
15982 15982
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
15983 15983

                                                                                    
15984 15984
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
15985 15985

                                                                                    
15986 15986
4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
15987 15987

                                                                                    
15988 15988
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
15989 15989

                                                                                    
15990 15990
6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
15991 15991

                                                                                    
15992 15992
7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
15993 15993

                                                                                    
15994 15994
La section de recherches de Paris ;
15995

                                                                                    
15994 15996
Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale comportant des pôles de plongée à palier.
   

                    
15996 15998
####### Article R15-23
15997 15999

                                                                                    
15998 16000
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
15999 16001

                                                                                    
16000 16002
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
16001 16003

                                                                                    
16002 16004
2° Les sections d'appui judiciaire ;
16003 16005

                                                                                    
16004 16006
3° Les pelotons d'autoroute
, les pelotons motorisés
 et les brigades rapides 
d'int rvention
d'intervention de la gendarmerie
 dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
16005 16007

                                                                                    
16006 16008
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
16007 16009

                                                                                    
16008 16010
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
16009 16011

                                                                                    
16010 16012
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
16011 16013

                                                                                    
16012 16014
7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
16013 16015

                                                                                    
16014 16016
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
16015 16017

                                                                                    
16016 16018
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
16017 16019

                                                                                    
16018 16020
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
16019 16021

                                                                                    
16020 16022
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
16021 16023

                                                                                    
16022 16024
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
   

                    
16024 16026
####### Article R15-24
16025 16027

                                                                                    
16026 16028
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
16027 16029

                                                                                    
16028 16030
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
16029 16031

                                                                                    
16030 16032
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
16031 16033

                                                                                    
16032 16034
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale 
et de la gendarmerie mobile 
;
16033 16035

                                                                                    
16034 16036
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
16035 16037

                                                                                    
16036 16038
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.
   

                    
16038 16040
####### Article R15-26
16039 16041

                                                                                    
16040 16042
La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
16041 16043

                                                                                    
16042 16044
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
16043 16045

                                                                                    
16044 16046
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
 La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.